Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 6 nov. 2025, n° 25/07552 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/07552 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 mai 2025, N° 21/16857 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT EN RECTIFICATION
DU 06 NOVEMBRE 2025
N° 2025/ 416
Rôle N° RG 25/07552 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO5WT
S.C.I. SAM
C/
Syndicat des copropriétaires [Adresse 1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 22 Mai 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 21/16857.
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE
S.C.I. SAM, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Etienne PIERI, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEUR À LA REQUÊTE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Olivier GIRAUD de la SELARL GIRAUD-GAY ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Septembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant arrêt contradictoire en date du 22 mai 2025, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
*retenu l’ensemble des conclusions des parties notifiées avant l’ordonnance de clôture.
*confirmé le jugement réputé contradictoire rendu le 05 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 1] à Marseille à payer à la SCI SAM la somme de 1.000 euros au titre de son préjudice de jouissance consécutif aux infiltrations subies.
Statuant à nouveau :
*condamné le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 1] à Marseille à payer à la SCI SAM la somme de 1.000 euros au titre de son préjudice de jouissance consécutif aux infiltrations subies.
*déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 1] à Marseille de ses demande tendant à voir condamner la SCI SAM à procéder à la remise en état du lot à son usage initial.
Y ajoutant,
*condamné le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 1] à Marseille à payer à la SCI SAM la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais d’avocat exposés en cause d’appel.
*condamné le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 1] à [Localité 4] aux entiers dépens en cause d’appel.
Aux termes d’une requête en rectification d’erreur matérielle notifiées par voie électronique le 23 juin 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens et de ses prétentions, la SCI SAM demande à la cour de :
*rectifier l’arrêt rendu le 22 mai 2025 dans son dispositif comme suit :
Statuant à nouveau :
*condamne le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 1] à Marseille à payer à la SCI SAM la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice de jouissance consécutif aux infiltrations subies.
A l’appui de ses demandes, la SCI SAM fait valoir que la Cour de céans ,en page 9 de son arrêt a dit « qu’il y a lieu tenant ces éléments d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la SCI SAM la somme de 1.000 € au titre de son préjudice de jouissance consécutif aux infiltrations subies et de condamner ce dernier au paiement de la somme de 10. 000 € » mais a commis une erreur dans le dispositif en fixant le montant de la condamnation à 1.000 euros au lieu de 10.000 euros.
******
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 septembre 2025 et mise en délibéré au 6 novembre 2025.
******
Attendu que l’article 462 du code de procédure civile énonce que « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »
Attendu que la Cour a jugé aux termes de son arrêt en date du 22 mai 2025 qu’il y avait lieu d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la SCI SAM la somme de 1.000 € au titre de son préjudice de jouissance consécutif aux infiltrations subies et de condamner ce dernier au paiement de la somme de 10. 000 €.
Que le dispositif de cette décision comporte une erreur matérielle en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 1] à Marseille à payer à la SCI SAM la somme de 1.000 euros au titre de son préjudice de jouissance consécutif aux infiltrations subies au lieu de 10.000 euros comme statué en page 9 dudit arrêt.
Qu’il y a lieu par conséquent de faire droit à la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par la SCI SAM.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,
DÉCLARE recevable et bien fondée la requête en rectification d’erreur matérielle de la SCI SAM.
PAR CONSÉQUENT :
RECTIFIE l’arrêt rendu le 22 mai 2025 par la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence dans son dispositif comme suit :
Statuant à nouveau
*condamne le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 1] à Marseille à payer à la SCI SAM la somme de 1.000 euros au titre de son préjudice de jouissance consécutif aux infiltrations subies.
PAR :
STATUANT À NOUVEAU :
*condamne le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 1] à Marseille à payer à la SCI SAM la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice de jouissance consécutif aux infiltrations subies.
DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GRÉFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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