Confirmation 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 20 oct. 2025, n° 25/02026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 20 OCTOBRE 2025
N° 2025/ 2026
N° RG 25/02026 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPICO
Copie conforme
délivrée le 18 Octobre 2025 au MP et par fax à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 7] en date du 18 Octobre 2025 à 10h57.
APPELANT
Monsieur [C] [P] [D]
né le 11 Mai 1995 à [Localité 3] (MAROC) (99)
de nationalité Marocaine
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention de [Localité 7]
Assisté de Maître Madeleine AUBAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office
et de Madame [K] [Y], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMEE
POLICE NATIONALE AUX FRONTIÈRES
Représentée par Madame [G] [U] , brigadier en chef
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 20 Octobre 2025 devant, Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel délégué(e) par le premier président, assistée ede Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2025, à 12h08
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L.341-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’ordonnance du 18 Octobre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [C] [P] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et constituant une zone d’attente ;
Vu l’appel interjeté le 16h48 par Monsieur [C] [P] [D] ;
A l’audience,
Monsieur [C] [P] [D] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ;
Il soulève la nullité de la procédure au motif que la décision de refus de sa demande d’asile en date du 17/10/2025 ne lui a pas été régulièrement notifiée par un interprète ainsi que son refus d’entrée sur le territoire français ;
Il soutient que l’administration n’a pas effectué les diligences nécessaires en vue de l’éloignement de son client, plusieurs vols par jour sont programmés il était possible à la préfecture de réserver un de ces vols ;
Le représentant de la police aux frontières sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée nous avons eu recours à ISM interprétariat ses droits ont bien été respectés, monsieur étant arrivé par SHANGHAI AIR LINE qui ne propose que trois vols par semaine il ne peut être réacheminé que par le biais de cette compagnie ;
Monsieur [C] [P] [D] déclare : j’avais besoin de mon téléphone pour m’exprimer sur ma situation et on m’a retiré mon téléphone remis par une association
(Monsieur a l’air de comprendre le français)
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur l’exception de nullité :
Au préalable il convient de rappeler que le contrôle des conditions d’intervention et de notification des décisions administratives refusant l’admission d’un étranger sur le territoire français ou le plaçant en zone d’attente ou les décsions administraives concernant le droit d’asile et leur notification relève du seul juge administratif. Le moyen tiré de l’irrégularité de la notification de la décision de placement en zone d’attente et de refus de la demande d’asile est donc inopérant
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
L’Article L141-2 du ceseda prévoit que Lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire.
Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d’entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l’article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure.
Si l’étranger refuse d’indiquer une langue qu’il comprend, la langue utilisée est le français
Selon les dispositions de l’article L 141-3 alinéa 2 du CESEDA, en cas de nécessité ,l’assistance de |'interprète peut se faire par I’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisées ont indiqués par écrit à I’étranger.
En l’espèce, il ressort de la procédure que monsieur a assisté pendant son placement en zone d’attente d’un interprète en langue arabe en la personne de madame [X] [E] par ISM, qu’un procès verbal en date du 15 octobre 2025 à 10 heures relate les conditions du recours à la plateforme téléphonique en l’absence d’interprète disponible, en outre, il n’est pas établi que le recours à un interprétariat par téléphone ait eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’intéressé qui a eu connaissance de ces mesures et droits dans la langue arabe qu’il a déclaré comprendre, la traduction ayant été effectuée par un organisme agréé.
Dès lors, le moyen de nullité sera écarté.
Sur la demande de prolongation du maintien en zone d’attente :
Aux termes de l’article L 342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours.
Il résulte en l’espèce de la procédure que l’intéressé était non admis le 15 octobre 2025 à 00h10 aux arrivées internationales après cette présenté au contrôle transfrontières, sans aucun document de voyage, il a été placé en zone d’attente de l’aéroport. À l’issue, il déclarait s’être maintenu en zone réservée du Terminal 1 depuis le débarquement du vol en provenance de Shanghai, le 14 octobre 2025 à 8h ; Le 15 octobre à 10h10, il demandait asile et présentait une carte nationale d’identité marocaine valide à son nom et supportant sa photographie. Le même jour à 10h45, il était transféré vers le le centre de rétention du [Localité 5] à [Localité 7] dans le cadre de l’étude de ladite demande. Le 17 octobre 2025 à 9h avait lieu son entretien avec l’OFPRA.
Conformément à sa demande d’asile et des contraintes aériennes monsieur ne pouvait pas être éloigné plus rapidement un vol ayant été prévu le 19 octobre 2025 à 10h50 à destination de [Localité 6], il ne peut donc être reproché à l’administration de ne pas avoir effectuée les diligences ; Le moyen sera rejeté
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Déclarons recevable la requête en prolongation
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 7] en date du 18 Octobre 2025 ;
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 18 Octobre 2025
— Maître Sabine MILON, avocat au barreau de MARSEILLE
— le directeur de la zone d’attente
— le directeur de la PAF
— Monsieur le Procureur Général
— JLD TJ DE [Localité 7]
N° RG : N° RG 25/02026 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPICO
OBJET : Notification d’une ordonnance
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 18 Octobre 2025, suite à l’appel interjeté par [C] [P] [D] contre :
POLICE NATIONALE AUX FRONTIERES
Le Greffier
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 18 Octobre 2025
Monsieur le directeur de greffe
du Tribunal Judiciaire de
Marseille
N° RG : N° RG 25/02026 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPICO
OBJET : Notification d’une ordonnance
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 18 Octobre 2025 suite à l’appel interjeté par la préfecture de xxx contre :
POLICE NATIONALE AUX FRONTIERES
Le Greffier,
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