Infirmation partielle 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 7 mai 2025, n° 20/03517 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/03517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 126
N° RG 20/03517
N° Portalis DBVL-V-B7E-QZZW
(Réf 1ère instance : 17/01504)
(2)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Février 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Mai 2025 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats : 24 Avril 2025 prorogée au 07 Mai 2025
****
APPELANT :
Monsieur [G] [J]
né le 09 Décembre 1945 à [Localité 20] (50)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Sophie SOUET de la SELARL ARES, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
SMABTP SAMCV ès qualités d’assureur de la SARL I2B
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Adresse 15]
[Localité 11]
Assignée en intervention forcée par l’entreprise FESTINI le 04 novembre 2022 à personne habilitée
Représentée par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Intervention forcée déclarée irrecevable par OCME du 09 mai 2023
L’E.U.R.L. I2B,
société à responsabilité limitée, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 21]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Assignée en intervention forcée par l’entreprise FESTINI le 09 novembre 2022 à personne habilitée
Défaillante, non constituée
Intervention forcée déclarée irrecevable par OCME du 09 mai 2023
S.C.P. [R] [T]
prise en la personne de Maître [R] [T], ès qualités de Mandataire Judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SARL à associé unique ENTREPRISE TRAVAUX ET TECHNIQUES D’ATLANTIQUE (E.T.T.A), et désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de ST NAZAIRE du 21 avril 2021 puis ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur désigné par jugement du TC de St Nazaire du 20 octobre 2021
[Adresse 18]
[Adresse 14]
[Adresse 16]
[Localité 6]
Assignée en intervention forcée par M. [J] le 20/09/2021 à personne habilitée puis le 08 novembre 2021 à personne habilitée en tant que liquidateur judiciaire
Représentée par Me Emmanuel KIERZKOWSKI-CHATAL de la SELARL POLYTHETIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
S.A.R.L. ENTREPRISE TRAVAUX ET TECHNIQUES D’ATLANTIQUE (E.T.T.A.)
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Emmanuel KIERZKOWSKI-CHATAL de la SELARL POLYTHETIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
S.A.R.L. FESTINI
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Emmanuel KIERZKOWSKI-CHATAL de la SELARL POLYTHETIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
SMABTP SAMCV ès qualités d’assureur dommages ouvrage
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Adresse 15]
[Localité 11]
Représentée par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SMABTP, SAMCV, ès qualités d’assureur de la SARL ETTA et de la société FESTINI
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Adresse 15]
[Localité 11]
Représentée par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
LA SMABTP venant aux droits de la S.A. CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT (CGI BAT) Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Intervvenant volontaire
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jacques CHEVALIER de la SELAS CHEVALIER – MARTY – PRUVOST Société d’Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. ATLANTIQUE ETUDE BETON (AEB)
Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Christelle GILLOT-GARNIER de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant contrat en date du 25 juillet 2011, modifié par trois avenants, M. [G] [J] a confié à la société Entreprise de travaux et technique d’Atlantique (ETTA) la construction d’une maison individuelle avec fourniture de plan sur un terrain dont il avait fait l’acquisition à [Localité 17], moyennant le prix forfaitaire de 167 000 euros TTC. La maison d’habitation, destinée à la location, devait respecter la norme bâtiment basse consommation (BBC).
La société ETTA a souscrit la garantie de livraison prévue par l’article L231-6 du code de la construction et de l’habitation auprès de la Caisse de garantie immobilière du bâtiment (CGI Bâtiment) et une assurance multirisques des constructeurs de maisons individuelles auprès de la SMABTP, laquelle était également l’assureur dommages-ouvrage.
Les plans de ferraillage et de coffrages ont été sous-traités à la société Atlantique Etude Béton (AEB) et les travaux de gros 'uvre à la société Festini, assurée auprès de la SMABTP.
Le permis de construire a été accordé le 11 octobre 2011. La déclaration d’ouverture de chantier est datée du 27 mars 2012.
En cours de chantier, ayant constaté un cintrage et des fissures de poutrelles du plancher hourdis du premier étage, M. [J] a fait établir, le 5 octobre 2012, un procès-verbal de constat en présence de M. Festini, dirigeant social des sociétés ETTA et Festini.
Le 15 mars 2013, la société ETTA a adressé à M. [J] l’appel de fonds n°5 d’un montant de 41 750 euros correspondant à la phase d’achèvement des travaux (95 %), accompagné d’une convocation aux opérations de réception le 28 mars suivant, reportées au 2 avril 2013 à la demande du maître d’ouvrage. Aucun procès-verbal n’a été signé, les parties étant en désaccord sur son contenu.
Par un courrier du même jour, M. [J] a signalé à la société ETTA les anomalies constatées lors de la réunion de réception ainsi que l’absence du label BBC et la non-conformité de la maison à la réglementation parasismique. Il indiquait aussi que le constructeur avait refusé de le laisser inscrire des réserves au procès-verbal et de lui remettre les clés de la maison et joignait le justificatif de dépôt en compte de séquestre du règlement de l’appel de fonds.
Par acte d’huissier en date du 9 avril 2013, la société ETTA a fait assigner M. [J] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire en paiement provisionnel des factures.
Par ordonnance du 21 mai 2013, le juge des référés a condamné M. [J] à régler à la société ETTA une provision de 41 750 euros. Il a, par ailleurs, ordonné une expertise confiée à M. [K], ultérieurement remplacé par M. [Y].
Par ordonnances des 22 avril, 15 juillet 2015 et 5 juillet 2016, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la SMABTP, en qualité d’assureur de la société ETTA, aux sociétés CGI Bâtiment, AEB et Festini et étendues à de nouveaux désordres.
M. [Y] a déposé son rapport le 13 mars 2017.
Par actes d’huissier en date des 11, 23 et 25 août 2017, M. [J] a fait assigner la société ETTA, la SMABTP, en sa double qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de la société ETTA, la société CGI Bâtiment, la société Festini et la société AEB devant le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire en indemnisation de ses préjudices.
Par jugement en date du 28 mai 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a :
— dit que l’immeuble édifié sur le terrain de M. [G] [J] [Adresse 4] [Adresse 19] [Localité 17] par la société Entreprise Travaux Techniques d’Atlantique (ETTA) n’a pas été réceptionné,
— condamné in solidum la société Entreprise Travaux Techniques d’Atlantique et la société Festini à verser à M. [G] [J] la somme de 24 408 euros en réparation de son préjudice matériel,
— débouté M. [J] de sa demande en réparation au titre des préjudices immatériels,
— débouté M. [J] de ses demandes à l’encontre de la société Atlantique Etude Béton,
— débouté M. [J] de ses demandes à l’encontre de la SMABTP, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et en sa qualité d’assureur de la société Entreprise Travaux Techniques d’Atlantique et de la société Festini,
— rejeté les appels en garantie de la société Entreprise Travaux Techniques d’Atlantique et de la société Festini à l’encontre de la SMABTP,
— débouté M. [J] de ses demandes à l’encontre de la société CGI BAT,
— condamné M. [J] à verser à la société ETTA la somme de 9 429, 84 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— condamné la société ETTA et la société Festini à verser à M. [G] [J] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles,
— fait masse des dépens, comprenant ceux de référé et les frais de l’expertise,
— condamné la société ETTA et la société Festini aux dépens à hauteur de 37,5 % chacune et M. [J] à hauteur de 25 %, dont distraction au profit de la société Cornet Vincent Segurel conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La société Festini a interjeté appel de cette décision le 31 juillet 2020, intimant la SMABTP.
M. [G] [J] a également relevé appel de cette décision par acte du 3 août 2020, intimant la société ETTA, la société Festini, la SMABTP en sa triple qualité d’assureur dommages ouvrage et d’assureur des sociétés ETTA et Festini ainsi que la société CGI Bâtiment et la société AEB.
La société ETTA a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde par jugement du tribunal de commerce de St Nazaire du 21 avril 2021, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 20 octobre suivant, la SCP [R] [T] a été désignée en qualité de liquidateur.
Par acte d’huissier en date du 8 novembre 2021, M. [J] a fait assigner la SCP [R] [T], en qualité de liquidateur de la société ETTA en intervention forcée.
L’instruction a été clôturée dans les deux procédures le 5 avril 2022.
Par arrêt en date du 2 juin 2022, la cour d’appel de Rennes a :
— ordonné la jonction la jonction de la procédure RG 20/03500 avec la procédure RG 20/03517, l’instance se poursuivant sous le numéro 20/03517,
— confirmé le jugement en ce qu’il a dit que l’immeuble n’est pas réceptionné, débouté M. [J] de ses demandes contre la société SMABTP en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et d’assureur responsabilité des sociétés ETTA et Festini,
— infirmé le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de M. [J] contre la société CGI Bat,
Statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant,
— condamné la société CGI Bat à indemniser M. [J] du surcoût des travaux et des pénalités de retard,
— rejeté la demande de garantie de la société CGI Bat contre la SMABTP en qualité d’assureur dommages ouvrage et assureur de la société Festini,
— condamné la Société Festini à garantir la société CGI Bat dans les limites de sa responsabilité,
— déclaré la société ETTA responsable des désordres 1,3,4,6,7,8,17,18 et 19, selon la numérotation de l’expert M. [Y] des non-conformités aux normes d’accessibilité PMR,
Avant dire droit,
— ordonné une expertise ,
— désigné pour y procéder M. [C] [B], avec mission de :
— se rendre sur les lieux, [Adresse 4] à [Localité 17], les parties et leurs conseils préalablement convoqués,
— se faire remettre tous documents utiles et en particulier le rapport d’expertise de M. [Y], les notes techniques de M. [M] et le rapport de M. [J], l’intégralité des plans de structure,
— déterminer les règles parasismiques applicables à la construction de M. [J],
— indiquer si le bureau d’études AEB les a prises en compte et correctement appliquées,
— indiquer si la construction respecte les normes applicables,
— dans la négative, préciser les non-conformités constatées, leur importance, leurs conséquences sur l’immeuble,
— donner un avis sur les modalités techniques de reprise des désordres, sur leurs coûts et leur durée,
— prendre connaissance des non-conformités aux règles d’accessibilité PMR énoncées par M. [Y],
— chiffrer les travaux de reprise de ces non-conformités sur la base des devis produits par M. [J],
— évaluer les préjudices de toute nature subis ou à subir par M. [J],
— faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— dit que lors de la première réunion qui devra se dérouler dans un délai maximum d’un mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt de son rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle lequel rendra, si nécessaire, une ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
— invité l’expert à solliciter, en leur adressant un pré-rapport, les observations des parties dans un délai qu’il fixera et à y répondre dans son rapport définitif conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile,
— rappelé que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne dont le rapport sera joint à son rapport définitif en application des articles 278 et 282 du code de procédure civile et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité en application de l’article 278-1 du code de procédure civile,
— fixé à la somme de 3 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [J] devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur de la cour d’appel de Rennes dans un délai de 2 mois à compter du présent arrêt,
— dit que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de 3 mois à compter du jour où il sera informé de la consignation sauf demande de prorogation motivée de ce délai adressée au juge chargé du contrôle des expertises,
— dit qu’en cas de difficulté, il en sera référé par simple requête de la partie la plus diligente au juge chargé du contrôle des expertises,
— dit qu’en cas d’empêchement de l’expert désigné il pourra être pourvu à son remplacement par ordonnance prise par le juge chargé du contrôle des expertises,
— désigné le conseiller de la mise en état pour suivre l’exécution de la présente mesure d’expertise,
— renvoyé l’affaire à la mise en état à l’audience du 6 décembre 2022
— condamné M. [J] à verser à la SMABTP une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— sursis à statuer sur les autres demandes,
— réservé les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
En cours d’expertise, la société Festini a assigné en intervention forcée la société I2B et son assureur la SMABTP.
Par ordonnance en date du 9 mai 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les interventions forcées en cause d’appel de la société I2B et de son assureur la SMABTP et a rejeté la demande d’extension de la mesure d’expertise à l’examen de l’absence de fixation de la charpente à la maçonnerie.
L’expert, M. [C] [B], a déposé son rapport le 16 avril 2024.
Le 31 décembre 2024, la SMABTP est intervenue volontairement à la procédure, venant aux droits et obligations de la CGI Bâtiment, après dissolution de celle-ci par réunion de toutes les parts sociales entre ses mains alors qu’elle était associée unique.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions après expertise en date du 2 janvier 2025, M. [G] [J] demande à la cour de :
Concernant les points déjà tranchés par la cour dans l’arrêt du 2 juin 2022
— condamner la SMABTP venant aux droits et obligations de la CGI Batiment in solidum avec la société Festini au paiement de la somme de 358 900 euros TTC correspondant au coût des travaux de démolition-reconstruction et aménagements intérieurs, outre indexation suivant la variation de l’indice BT01 connu à la date du rapport d’expertise judiciaire et celui en vigueur à la date de l’arrêt à intervenir,
— condamner la SMABTP venant aux droits et obligations de la CGI Batiment au paiement :
— de la somme de 225 423 euros au titre des pénalités de retard arrêtées au 30 avril 2024,
— de la somme de 40 631,80 euros au titre des pénalités de retard pendant la durée des travaux de démolition-reconstruction,
— de la somme de 15 640,46 euros au titre des pénalités de retard dues pour la période du 1er mai 2024 au 6 février 2025,
— de la somme de 55,66 euros par jour au titre des pénalités de retard à compter du 7 février 2025 jusqu’à l’arrêt à intervenir,
— fixer sa créance à l’égard de la liquidation judiciaire de la société ETTA aux sommes de :
— 358 900 euros au titre des travaux de démolition-reconstruction,
— 266 054,80euros au titre des pénalités de retard,
Concernant les demandes sur lesquelles la cour a sursis à statuer
— infirmer le jugement en ce qu’il :
— l’a débouté de sa demande de réparation au titre de ses préjudices immatériels,
— l’a débouté ses demandes à l’encontre de la société Atlantique Etude Béton,
— l’a condamné à verser à la société ETTA la somme de 9 429,84 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— condamné la société ETTA et la société Festini à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamné aux dépens à hauteur de 25 % et a condamné la société ETTA et la société Festini aux dépens à hauteur de 37,5% chacune dont distraction au profit de la société Cornet Vincent Segurel conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau
— juger responsable la société Atlantique Etude Béton et en conséquence,
— la condamner in solidum avec les sociétés SMABTP, venant aux droits et obligations de la CGI Bâtiment et Festini au paiement de la somme de 358 900 euros correspondant au coût des travaux de démolition-reconstruction et aménagements intérieurs, outre indexation suivant la variation de l’indice BT01 connu à la date du rapport d’expertise judiciaire et celui en vigueur à la date de l’arrêt à intervenir,
— condamner in solidum la SMABTP, venant aux droits et obligations de la CGI Bâtiment, la société Festini et la société Atlantique Etude Béton à lui verser une indemnité de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner in solidum la SMABTP, venant aux droits et obligations de la CGI Bâtiment, la société Festini et la société Atlantique Etude Béton au paiement de la somme de 60 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés en première instance et devant la cour,
— fixer sa créance à l’égard de la liquidation judiciaire de la société ETTA à la somme de 60 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés en première instance et devant la cour,
— condamner in solidum la SMABTP, venant aux droits et obligations de la CGI Bâtiment, la société Festini et la société Atlantique Etude Béton aux entiers dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise judiciaire de M. [Y] et de M. [B],
— débouter la société [R] [T] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société ETTA, la SMABTP, venant aux droits et obligations de la CGI Bâtiment, la société Festini et la société Atlantique Etude Béton de toutes les demandes dirigées à son encontre ou susceptibles de l’être.
Dans ses dernières conclusions en date du 21 octobre 2024, la société [R] [T], mandataire judiciaire liquidateur de la société ETTA, demande à la cour de :
— débouter en l’état M. [J] de sa demande de fixation de créance sur la liquidation judiciaire de la société ETTA,
— statuer ce que de droit sur les dépens,
— rejeter toutes demandes contraires, reconventionnelles ou plus amples de M. [J] et des autres intimés.
Selon ses dernières conclusions du 24 octobre 2024, la société Atlantique Etude Béton demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 28 mai 2020 en ce qu’il a débouté M. [J] et toute autre partie de toute demande formée à son encontre,
À titre subsidiaire,
— condamner la société Festini à la relever et la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre en principal, frais et accessoires,
À titre infiniment subsidiaire,
— condamner la société Festini à la relever et la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre en principal, frais et accessoires à hauteur de 90%,
En tout état de cause,
— débouter M. [J] de toute demande au titre des préjudices allégués,
— condamner M. [J] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions du 29 octobre 2024, la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés Etta, Festini demande à la cour de :
— statuer ce que de droit sur les demandes de M. [J] et celles des autres intimés,
— condamner la ou les parties succombantes aux entiers dépens de l’instance de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions du 31 décembre 2024, la SMABTP, venant aux droits de la société CGI Bâtiment, demande à la cour de :
— prendre acte de son intervention volontaire,
— débouter M. [J] de sa demande de pénalités de retard dirigées contre elle pendant la durée des travaux de mise en conformité,
— débouter M. [J] de sa condamnation au paiement des pénalités mensuelles de 1 725,46 euros à compter du 1er mai 2024 jusqu’à l’arrêt à intervenir et procéder à une condamnation de 55,66 euros par jour pendant la même période,
— prononcer au titre des pénalités de retard une condamnation provisionnelle permettant éventuellement à M. [J] de revenir devant le tribunal en cas de conflit avec elle,
— débouter M. [J] de sa demande de condamnation dirigée contre elle au titre de son préjudice moral,
— condamner la société Festini à la garantir de l’intégralité des condamnations éventuellement prononcées contre elle,
— débouter la société Festini de sa demande de condamnation formulée contre elle au titre de l’article 700, et la condamner au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement du même article à son profit,
— fixer à de plus justes proportions la réclamation de M. [J] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et statuer sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions après expertise du 3 janvier 2025, la société Festini demande à la cour de :
À titre principal :
— débouter M. [J] de toutes ses demandes.
— débouter la SMABTP venant aux droits de CGI Bâtiment de toutes ses demandes formulées à son encontre,
— condamner in solidum M. [J] et la SMABTP venant aux droits de CGI Bâtiment à lui payer une indemnité de 5 000 euros au titre des frais non-répétibles par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. [J] et la SMABTP venant aux droits de CGI Bâtiment aux entiers dépens,
À titre subsidiaire :
— cantonner le montant du préjudice dont M. [J] réclame l’indemnisation au titre de la mise en conformité de la maison à la réglementation parasismique à la somme de 50 858,01 euros TTC,
— réduire en de plus justes proportions les indemnités sollicitées par M. [J] au titre du préjudice moral allégué et des frais non-répétibles,
— limiter sa condamnation à indemniser les préjudices ci-dessus à concurrence de sa quote-part de responsabilité retenue par la cour après partage, et encore plus subsidiairement condamner la société AEB à la garantir à ce titre,
— rejeter toutes demandes contraires, reconventionnelles ou plus amples de M. [J] et des autres intimés.
MOTIFS
La cour rappelle que dans son arrêt du 2 juin 2022, elle a :
— considéré que les travaux n’avaient pas été réceptionnés et débouté M. [J] de ses demandes contre la société SMABTP en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur responsabilité des sociétés ETTA et Festini
— a condamné la société CGI Bâtiment à indemniser M. [J] du surcoût des travaux et des pénalités de retard.
— a retenu la responsabilité de la société ETTA au titre des désordres 1, 3, 4, 6, 8, 17, 18 et 19 et des non-conformités aux normes accessibilité handicapés.
Elle constate l’intervention volontaire de la SMABTP venant aux droits de la société CGI Bâtiment.
I. Sur le respect des normes parasismiques
A. Sur les responsabilités
Il résulte du rapport d’expertise que la maison de M. [J] est mitoyenne par le pignon du garage.
Il convient de rappeler que le décret 2010-1255 du 22 octobre 2010 entré en vigueur le 1er mai 2011impose le respect des règles et normes antisismique pour les zones 3 à sismicité modérée dont fait partie la ville de [Localité 17] pour les constructions neuves.
M. [B] indique que n’ont pas été respectées par rapport aux référentiels applicables des règles PS-MI, PS et de l’Eurocode 8 pour l’essentiel les points suivants :
— la construction doit avoir une configuration en plan proche du rectangle avec une longueur cumulée des décrochements n’excédant pas le quart de la longueur du bâtiment, que les deux excroissances ne respectent pas cette disposition,
— les contreventements ne sont pas proportionnés aux façades,
— les fondations ne forment pas un réseau maillé et continu,
— la structure n’est pas reliée aux fondations par des ferraillages,
— les chaînages verticaux ne bordent pas les panneaux de contreventement et les ouvertures d’au moins 1,80 m,
— certains murs présentent des bords libres en maçonnerie et les chainages sont parfois espacés de plus de 5m,
— les joints entre blocs de maçonnerie ne sont pas remplis au mépris de l’article 12.221 de la règle PS92,
— les chainages verticaux ne sont pas équivalents aux armatures des chainages horizontaux,
— les ouvertures de plus de 1,5m² ne disposent pas de chainages contrairement à ce qu’impose l’article 9.5 de l’Eurocode 8,
— il n’y a pas de régularité en plan contrairement à ce qu’impose l’article 9.7.2 de l’eurocode 8 et les murs de contreventement ne sont pas continus,
— les baies de dimension supérieures à 0,6m doivent être encadrées de béton en acier HA10,
— les charpentes ne sont pas contreventées.
— le mode d’assemblage des maçonneries ne respecte pas l’article 9.7 de l’eurocode 8 DAN et précise que la mise en conformité est impossible.
— le joint du côté de l’immeuble voisin ne reprend pas le recouvrement de l’Eurocode 8 DAN et les longueurs de murs secondaires ne respectent pas la limite de 15%.
La cour constate qu’aucune des parties ne discute les constatations des désordres par M. [B] ni ne conteste que la construction ne respecte pas les normes antisismiques.
Ainsi qu’il a été rappelé par la cour d’appel dans son arrêt avant dire droit, le constructeur est tenu d’une obligation de résultat qui emporte présomption de responsabilité dont il ne peut s’exonérer qu’en démontrant l’existence d’une cause extérieure.
La responsabilité contractuelle de la société ETTA qui avait l’obligation de respecter les normes obligatoires, est donc engagée.
La garantie de la société CGI BAT est acquise ainsi qu’il a été rappelé.
M. [B] observe que les plans du bureau d’études AEB renvoient aux règles PS-MI 89 révisées 92. Il expose que non seulement les dispositions du plan ne respectent pas les critères de ferraillage fixés pour ces règles en laissant des bords libres en maçonnerie, en n’encadrant pas les ouvertures, mais en plus les règles PS-MI ne peuvent être appliquées au regard des critères de régularité. Il conclut que le BAT AEB n’a pas correctement appliqué le référentiel évoqué.
La société AEB ne conteste pas que ses plans ne respectent pas les dispositions réglementaires du PSMI92 en l’absence de ferraillage pour les encadrements de baie, le non-respect des dispositions géométriques, le doute sur les réalisations des longrines ou l’insuffisance d’armatures dans le dallage pour contreventer la semelle isolée sous le poteau, la justification au contreventement délicate de l’ouvrage selon les positions des chainages et des ouvertures.
La responsabilité délictuelle de la société AEB est établie.
M. [J] relève à juste titre que la construction ne respecte pas les normes parasismiques du fait des maçonneries, des encadrements de baies, des défauts de ferraillage qui ne descendent pas aux fondations. Les fautes du maçon sont démontrées.
L’éventuelle faute du donneur d’ordre n’est pas une cause exonératoire de responsabilité à l’égard du maître de l’ouvrage, contrairement à ce que soutient le maçon. Elle ne peut être invoquée que dans le cadre du partage de responsabilité qui sera examiné infra.
La responsabilité délictuelle de la société Festini, chargée du lot gros 'uvre est engagée.
B. Sur la demande l’indemnisation
1. Sur la demande de démolition/reconstruction
M. [B] estime que la mise en conformité aux normes parasismiques nécessite :
— de remplir les joints,
— de revoir le contreventement compte-tenu de la nature du montage de maçonnerie,
— de liaisonner l’élévation aux fondations,
— de liaisonner les fondations isolées aux fondations périphériques,
— de traiter le manque de poutrelle en rive de trémie,
— de contreventer la charpente par déconstruction et repose de couverture, avec liaison au plancher haut rez-de-chaussée,
— de modifier le pignon.
Il conclut que les devis de reprise produits par les défendeurs sont incomplets et qu’il est plus pertinent de retenir la démolition-reconstruction pour un montant de 358 900 euros TTC.
La SMABTP, en sa qualité de garant de livraison, ne discute pas le montant sollicité.
La SCP [R] [T] fait valoir que le coût de la démolition reconstruction de la maison de M. [J] doit être examiné à l’aune du principe de proportionnalité de l’article 1221 du code civil, que si le préjudice de M. [J] existe, l’expert judiciaire ne caractérise pas quels seraient les dommages supplémentaires subis en cas de séisme par la maison en raison des non-conformités parasismiques évoquées, ni leur gravité et conséquences pour les occupants et/ou voisins.
La société Festini considère que le dommage n’est pas actuel et certain, mais seulement hypothétique et qu’il n’est pas précisé l’importance des dommages que subirait la maison en cas de séisme. À titre subsidiaire, elle soutient que l’ouvrage peut être rendu conforme à la règle parasismique pour un coût de 50 858,01 euros TTC.
La société AEB considère que les désordres dont elle est responsable ne sont pas de nature à entrainer la démolition reconstruction de l’immeuble, laquelle a été justifié par l’expert en raison de la reprise du contreventement de la charpente bois avec ses fixations, de la purge du joint de dilatation rempli de polystyrène, de la reprise des dispositions réglementaires PMR et de la conservation de joints secs entre blocs maçonnés Porotherm qui sont des défauts d’exécution imputables à la société Festini.
En premier lieu, la cour rappelle que la solution réparatoire proposée par la société Festini pour rétablir la construction en conformité parasismique de l’Eurocode 8 consiste sur un sol de classe A à réaliser trois chaînages verticaux, un encadrement de fenêtre, purger du polystyrène dans le joint de dilatation, mettre en 'uvre des contreventements de charpente sous rampants et fixer l’appui de ferme de charpente sur le gros 'uvre. Ces propositions reposent sur les investigations du cabinet Serba.
M. [B] a cependant noté (page 40) que le rapport affirme sans preuve que la maçonnerie est montée à joints secs, ce qu’il n’a pas constaté sur site, ce que démontre les photographies qu’il a prises intégrées au rapport.
S’agissant du rétablissement de la conformité parasismique, de l’analyse modale et des contreventements, l’expert indique que ce ne pourrait être intéressant que si les blocs étaient accolés, ce qui n’est pas le cas partout. Il insiste sur le fait que remplir les joints entre les blocs de maçonnerie a posteriori relève de l’illusoire et que les devis produits ne traitent pas de la conformité des joints.
La société Festini ne répond pas aux critiques de l’expert et n’apporte aucune solution technique pour se conformer à l’ensemble de la réglementation antisismique.
Il s’ensuit que la seule réponse réparatoire possible pour respecter les normes obligatoires déjà détaillées est la déconstruction/reconstruction de l’immeuble.
En deuxième lieu, la société AEB est mal fondée à soutenir que la démolition n’est pas imputable à sa mission alors qu’il a été vu que l’expert a relevé (page 31) que les dispositions de plans ne respectent pas les critères de ferraillage en laissant des bords libres en maçonnerie, en n’encadrant pas les ouvertures, mais en plus les règles PS-MI 89 révisées 92 visées par les plans ne peuvent être appliquées au regard des critères de régularité en plan. Ces erreurs qui ont entrainé des défauts d’exécution motivent également la solution de démolition.
En troisième lieu, il est constant que la non-conformité de l’ouvrage aux normes parasismiques obligatoires dans la région où se trouve la maison, facteur certain de risque de perte par séisme compromet sa solidité et la rend impropre à sa destination (3e Civ., 11 mai 2011, n°10-11.713). Le préjudice n’est donc pas hypothétique, mais direct et certain. De plus, l’importance liste de non-conformités, et notamment l’absence de chainages ou de liaisons avec les fondations caractérise l’importance des non-conformités.
Enfin, s’agissant du moyen tiré de la proportionnalité de la démolition à la non-conformité constatée aux règles parasismique, il ne peut prospérer. En l’absence de possibilité de procéder aux travaux réparatoires permettant le respect des normes obligatoires prévues pour limiter les risques pour les biens et les personnes, seule la démolition reconstruction est envisageable.
2. Sur le montant de l’indemnisation
Le montant de la démolition reconstruction estimée par l’expert n’est pas discutée.
La SMABTP, venant aux droits de la Caisse de garantie immobilière du bâtiment-CGI Bâtiment venant aux droits et obligations de la CGI Batiment, la société Festini, la société AEB et la société ETTA par voie de fixation au passif de la liquidation judiciaire seront condamnées in solidum au paiement à M. [J] de la somme de 358 900 euros TTC avec indexation suivant la variation de l’indice BT01 connu à la date du rapport d’expertise judiciaire le 16 avril 2024 et celui en vigueur à la date de l’indice le plus proche de la présente décision.
C. Sur les recours en garantie
La société SMABTP, en sa qualité de garant de livraison, demande à être garantie par la société Festini eu égard aux fautes commises par celles-ci et aux manquements à son devoir de conseil.
La société Festini et la société AEB sollicitent chacune à être intégralement garantie par l’autre de toutes leurs condamnations.
La SMABTP fait valoir qu’elle n’intervient pas dans le cadre de son recours subrogatoire, mais en garantie sur le fondement de l’article 1382 devenu 1240 du code civil.
Le garant de livraison est fondé en application de l’article L 443-1 du code des assurances à se retourner contre les sous-traitants en garantie des sommes qu’il serait condamné à verser au maître de l’ouvrage nécessaire à l’achèvement de l’ouvrage (3e Civ., 12 septembre 2012, n°11-13.309). Par ailleurs, il n’est invoqué aucune faute à son encontre.
Si la société Festini fait valoir qu’elle a suivi les instructions du constructeur qui a notamment agi en qualité de maître d''uvre de conception et d’exécution, elle ne caractérise cependant aucune faute précise de la société ETTA. Elle est également mal fondée à se prévaloir de la faute alléguée de la société I2B, dont l’intervention forcée a été déclarée irrecevable.
En revanche, spécialiste du gros 'uvre, l’insuffisance de largeur du joint de dilatation et son remplissage par du polystyrène, l’absence de joints verticaux entre les blocs de maçonnerie, l’absence de liaison de la maçonnerie avec la charpente en bois, l’absence de chainages verticaux jusqu’aux fondations, l’absence de chainage figurant sur les plans du bureau d’étude lui sont imputables en sorte que sa responsabilité est prépondérante.
Les fautes de la société AEB ont été relevées plus haut.
Eu égard à l’absence de faute de la SMABTP en sa qualité de garant de livraison, la gravité des fautes des sociétés Festini et AEB, le partage de responsabilité sera fixé comme suit :
— la société Festini : 70%
— la société AEB : 30%
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives.
La SMABTP qui n’a pas formé de recours en garantie contre la société AEB, sera garantie à hauteur de 70% par la société Festini au titre de la démolition reconstruction, des frais irrépétibles et dépens.
Les sociétés Festini et AEB se garantiront réciproquement à proportion du partage de responsabilité fixé au titre de la démolition reconstruction, des frais irrépétibles et dépens.
II. Sur les pénalités de retard
A. Sur la demande de condamnation de M. [J]
Selon l’article R 231-14 du code de l’habitation et de la construction « en cas de retard de livraison, les pénalités prévues au contrat de construction de maison individuelle ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 1/3000 du prix convenu par jour de retard. »
M. [J] demande la condamnation du constructeur par fixation de sa créance au passif de la procédure collective et la condamnation de la SMABTP à lui verser les sommes suivantes :
— 225 423 euros au titre des pénalités de retard arrêtées au 30 avril 2024,
— 40 631,80 euros au titre des pénalités de retard pendant la durée des travaux de démolition-reconstruction,
— 15 640,46 euros au titre des pénalités de retard dues pour la période du 1er mai 2024 au 6 février 2025,
— 55,66 euros par jour au titre des pénalités de retard à compter du 7 février 2025 jusqu’à l’arrêt à intervenir.
La SMABTP, en sa qualité de garant de livraison, estime que les pénalités sollicitées pendant deux années pour la démolition et reconstruction de l’ouvrage sont excessives. Elle considère que le maître de l’ouvrage devra justifier du délai réel de réalisation des travaux nécessaires en justifiant du délai de saisine d’une entreprise à compter de l’exécution de la condamnation. Elle demande en conséquence que les pénalités de retard soient prononcées à titre provisionnel.
La société [R] [T] fait valoir que M. [J] a contribué au retard invoqué.
Il est constant que la livraison au sens des articles L231-2 et R231-14 du code de la construction et de l’habitation ne s’entend pas de la remise des clés, mais de la date à laquelle la construction est «livrable», ce qui n’est pas le cas si elle est atteinte de graves malfaçons ou non-conformités qui la rendent inhabitable ou qui nécessitent sa démolition (3e Civ.,7 octobre 2014, n°13-21.398)
Il n’est pas discuté et discutable que les pénalités de retard seront dues jusqu’à la livraison de l’immeuble à démolir et reconstruire.
Alors que M. [J] a obtenu gain de cause quant à la nécessité de procéder à la démolition de sa maison, ce qui était contesté par les entrepreneurs, le liquidateur de la société ETTA ne peut se prévaloir d’une faute du maître de l’ouvrage qui aurait allongé la procédure en n’acceptant pas une indemnisation minimale.
S’agissant du temps estimé pour les travaux de démolition reconstruction, c’est à juste titre que le garant de livraison souligne la durée excessive de 24 mois. En revanche, celle de 12 mois est trop juste puisque même si un devis a déjà établi, M. [J] n’est pas comptable du planning du constructeur et des délais de formalités de permis de démolition et de reconstruire sont incompressibles.
Dès lors, le montant des pénalités sera fixé pour la période des travaux à réaliser à 18 mois, sans qu’il n’y ait lieu à provision.
La SMABTP, en sa qualité de garant de livraison et la société ETTA seront tenues in solidum à payer à M. [J] la somme de 276 630,20 euros, et dans la limite de 255 980,34 euros pour cette dernière correspondant aux sommes suivantes :
— 225 423 euros au titre des pénalités de retard arrêtées au 30 avril 2024,
— 20 649,86 euros au titre des pénalités de retard dues pour la période du 1er mai 2024 au 7 mai 2025,
— 30 557,34 euros au titre des pénalités de retard pendant la durée des travaux de démolition-reconstruction (55,66*30,5*18).
La somme de 255 980,34 euros sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société ETTA (225 423+30 557,34). La SMABTP, garant de livraison, sera condamnée à payer la somme de 276 630,20 euros à M. [J].
B. Sur les recours en garantie
La société Festini soutient que les réclamations présentées au titre des pénalités de retard ont un caractère purement contractuel et résulte d’un engagement souscrit en application des L 231-2 et R 231-14 du code de la construction et de l’habitation par le constructeur ETTA, désormais liquidé. Elle considère ainsi ne pas être débitrice de leur paiement. Elle ajoute que M. [J] a contribué au retard de livraison qu’elle allègue en refusant puis acceptant de réceptionner, en changeant plusieurs fois de conseils durant la procédure, en sollicitant une vaste mission d’expertise puis en abandonnant certaines demandes, en dénonçant la non-conformité PMR tout en sollicitant la démolition de la maison, en formant des demandes indemnitaires « astronomiques » faisant obstacle à toute possibilité de règlement du litige.
Les pénalités de retard du contrat de construction de maison individuelle répondent au minimum légal obligatoire et d’ordre public prévu à l’article R 231-14 du code de la construction et de l’habitation. Si cette obligation doit être reprise au contrat de construction de maison individuelle, leur montant ne pouvait être moins important. Le garant est de plus fondé à solliciter sur le fondement de l’article L 443-1 du code des assurances la garantie des sous-traitants au titre des pénalités de retard qu’il serait amené à régler (3e Civ.,12 septembre 2012, n° 11-13.309).
Il a été suffisant établi que le non-respect des normes antisismiques par les sous-traitants ne peut être réparé que par la démolition reconstruction engendrant un retard de plusieurs années de la livraison du bien immobilier à M. [J]. Les sociétés Festini et AEB sont responsables du retard.
Eu égard aux fautes de la société Festini déjà examinées, cette dernière sera condamnée à garantir intégralement la SMABTP. Elle sera elle-même garantie à hauteur de 30% par la société AEB.
III. Sur la demande de dommages-intérêts au titre des préjudices financier et moral
M. [J] demande la condamnation in solidum du garant, de la société Festini et de la société AEB à lui verser une indemnité de 30 000 euros
Il estime avoir subi un préjudice financier, psychologique et moral pour avoir pendant dix années s’être heurté au refus du constructeur de reconnaître ses erreurs, ce qui l’a obligé à faire l’avance de frais d’expertise pour 40 000 euros environ et s’épuiser psychologiquement pour obtenir gain de cause.
La société Festini réplique que le maître de l’ouvrage a contribué à la longueur de la procédure et à l’impossibilité de transiger.
La société AEB estime que le préjudice financier allégué en raison d’un recours à des experts amiables fait doublon avec la demande importante formée au titre des frais irrépétibles. S’agissant du préjudice moral allégué, il soutient qu’il ne présente aucun lien de causalité avec les reproches retenus par l’expert judiciaire à son encontre.
La SMABTP, en sa qualité de garant de livraison, estime que le préjudice moral subi par M. [J] ne lui est pas imputable et qu’elle n’a pas à être tenue du comportement du constructeur.
Il est constant que les pénalités de retard prévues par la loi ne sont pas exclusives de l’allocation de dommages-intérêts (3e Civ., 5 janvier 2022, n° 20-21.208).
Cependant, pour pouvoir prétendre à une indemnisation complémentaire, il incombe toutefois au maître d’ouvrage d’établir un préjudice distinct de celui réparé par les pénalités de retard (3e Civ., 9 oct. 2013, n° 12-24.900).
En l’espèce, le préjudice de jouissance a été indemnisé pour une période qui coïncidait avec celle du retard du chantier. Le maître d’ouvrage qui invoque un préjudice financier et moral subi du fait de la longueur de la procédure n’établit pas l’existence d’un préjudice distinct de celui réparé par les pénalités de retard et ne peut donc solliciter une indemnisation complémentaire sauf à être indemnisé deux fois pour le même préjudice ( 3e Civ., 28 septembre 2023, n° 22-18.237).
M. [J] sera donc débouté de ses demandes. Le jugement est confirmé.
IV. Sur le paiement du solde des travaux
La cour a rappelé dans son arrêt avant dire droit qu’en application de l’article R 231-7 du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction applicable au litige, le solde des travaux est payable lorsque le maître de l’ouvrage se fait assister, lors de la réception, par un professionnel mentionné à l’article L. 231-8, à la levée des réserves qui ont été formulées à la réception ou, si aucune réserve n’a été formulée, à l’issue de la réception et lorsque le maître de l’ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la réception, dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n’a été formulée, ou, si des réserves ont été formulées, à la levée de celles-ci.
Ainsi que le fait plaider le maître de l’ouvrage, le solde des travaux sera dû à la réception ou à la levée d’éventuelles réserves. La SCP [T] ne peut qu’être déboutée de sa demande, prématurée.
V. Sur les autres demandes
Les dispositions prononcées par le tribunal au titre des frais et irrépétibles pour lesquels la cour n’a pas déjà statué dans son arrêt avant dire droit sont infirmées.
La SMABTP, en sa qualité de garant de livraison, la société Festini, la société AEB et la société ETTA sont tenues in solidum de payer à M. [J] la somme de 20 000 euros TTC en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l’appel. Cette somme sera fixée au passif de la procédure collective de la société ETTA et les autres parties condamnées in solidum à son paiement à M. [J].
Le surplus des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejeté.
La SMABTP, en sa qualité de garant de livraison, la société Festini, la société AEB seront condamnées in solidum aux dépens de première instance, en ce compris les frais des deux expertises judiciaires, et aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Vu l’arrêt avant dire droit de la présente cour du 2 juin 2022,
Constate l’intervention volontaire de la SMABTP venant aux droits de la société CGI Bâtiment,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [J] de sa demande en réparation au titre des préjudices immatériels,
L’infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant
Dit que la SMABTP, en sa qualité de garant de livraison, la société Festini, la société Atlantique Etude Béton et la société ETTA sont tenues in solidum de payer à M. [J] la somme de 358 900 euros TTC au titre de la démolition reconstruction, somme actualise en fonction de l’indice BT01 entre le 16 avril 2024 et l’indice le plus proche du présent arrêt,
Fixe cette somme au passif de la procédure collective de la société ETTA,
Condamne in solidum la SMABTP, en sa qualité de garant de livraison, la société Festini et la société Atlantique Etude Béton à payer à M. [J] la même somme,
Fixe le partage de responsabilité sera fixé comme suit :
— la société Festini : 70%
— la société AEB : 30%
Condamne la société Festini à garantie la SMABTP en sa qualité de garant de livraison à hauteur de 70% au titre de la démolition reconstruction, des frais irrépétibles et des dépens,
Condamne la société Festini et la société Atlantique Etude Béton à se garantir réciproquement dans les proportions fixées au titre de la démolition reconstruction, des frais irrépétibles et des dépens,
Dit que la SMABTP, en sa qualité de garant de livraison et la société ETTA sont tenus in solidum de payer à M. [J] la somme de 276 630,20 euros au titre des pénalités de retard et dans la limite de 255 980,34 euros pour cette dernière,
Fixe la somme de 255 980,34 euros au passif de la procédure collective de la société ETTA
Condamne la SMABTP, en sa qualité de garant de livraison à payer à M. [J] la somme de 276 630,20 euros,
Condamne la société Festini à garantir intégralement la société SMABTP en sa qualité de garant de livraison,
Condamne la société Atlantique Etude Béton à garantir la société Festini de cette condamnation à hauteur de 30%,
Déboute la société [R] [T] de sa demande en paiement par M. [J] de la somme de 9 429,84 euros,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit que la SMABTP, en sa qualité de garant de livraison, la société Festini, la société AEB et la société ETTA sont tenus in solidum de payer à M. [J] la somme de 20 000 euros TTC en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l’appel,
Fixe cette somme au passif de la procédure collective de la société ETTA,
Condamne in solidum la SMABTP, en sa qualité de garant de livraison, la société Festini et la société Atlantique Etude Béton à payer à M. [J] la même somme,
Condamne in solidum la SMABTP, en sa qualité de garant de livraison, la société Festini et la société Atlantique Etude Béton aux dépens de première instance, en ce compris les frais des deux expertises judiciaires, et aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
- Code de la construction et de l'habitation.
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