Irrecevabilité 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 21 oct. 2025, n° 23/01835 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/01835 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 21 octobre 2025
N° RG 23/01835 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GDBM
— PV- Arrêt n° 446
[D] [G] / S.C.I. JEG
Jugement au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 6], décision attaquée en date du 26 Octobre 2023, enregistrée sous le n° 22/580
Arrêt rendu le MARDI VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Madame Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [D] [G]
Domicile élu au cabinet d’avocat de Maître [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Frédérik DUPLESSIS, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
Timbre fiscal non acquitté
APPELANTE
ET :
S.C.I. JEG
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Pierre LACROIX de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 septembre 2025, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat conclu sous seing privé le 20 mars 2022, la SCI JEG a consenti à compter de ce même jour un bail-mobilité à Mme [D] [G] sur un appartement de type F2 situé [Adresse 3] (Puy-de-Dôme) pour une durée de cinq mois moyennant un loyer mensuel de 475,00 € charges comprises. Pendant l’occupation de l’appartement, Mme [G] n’a réglé aucun loyer. Mme [G] n’ayant plus été présente sur les lieux loués avant le terme du bail, un nouveau bail-mobilité a été consenti à un autre locataire le 27 août 2022.
Les versions divergent entre les parties sur les conditions de libération de cet appartement par Mme [G]. La SCI JEG affirme que Mme [G] a abandonné le logement avant le terme du bail en n’étant pas joignable et en laissant un appartement dont la porte d’entrée avait été fracturée et était béante le 25 ou le 26 août 2022 et avoir ainsi récupéré cet appartement pour le remettre en location à compter du 27 août 2022 après avoir fait changer les serrures de la porte d’entrée. Mme [G] affirme de son côté n’avoir pu regagner ce logement le 23 septembre 2022 en raison du changement de serrure et de l’installation d’un nouveau locataire, arguant qu’elle s’était absentée que de manière momentanée. Les affaires laissées dans l’appartement par Mme [G] ont été entreposées dans un autre lieu par la SCI JEG.
C’est dans ces conditions Mme [G] a assigné le 17 octobre 2022 la SCI JEG en recherche de responsabilité civile et d’indemnisation devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand qui, suivant un jugement n° RG-22/00580 rendu le 26 octobre 2023, a :
— requalifié le bail meublé signé le 20 mars 2022 entre la SCI JEG et Mme [G] en bail verbal d’habitation soumis à la loi du 6 juillet 1989 ;
— condamné la SCI JEG à payer à Mme [G] la somme de 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour expulsion abusive ;
— condamné Mme [G] à payer à la SCI JEG la somme de 2.666,44 € au titre de l’arriéré locatif arrêté le 26 août 2022, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
— ordonné la compensation judiciaire entre les sommes mises à la charge de Mme [G] d’une part et la SCI JEG d’autre part ;
— débouté Mme [G] de sa demande de restitution des meubles ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné Mme [G] aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 7 décembre 2023, le conseil de Mme [G] a interjeté appel de la décision susmentionnée. L’effet dévolutif de cet appel y est ainsi libellé : « Objet/Portée de l’appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués, en ce que le juge a limité le préjudice de Madame [G] à 2.000€, en ce que le juge a débouté Madame [G] de sa demande visant la remise de ses biens sous astreinte, en ce que le juge a débouté Madame [G] d’une somme au titre de l’article 700 CPC, en ce que le juge a condamné Madame [G] aux dépens. ».
' Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 12 juin 2024, Mme [D] [G] a demandé de :
— réformer la décision du Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 26 octobre 2023 et statuer à nouveau ;
— juger recevables et bien fondées les prétentions de Mme [G] ;
— débouter la SCI JEG de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ;
— condamner la SCI JEG, prise en la personne de son représentant légal :
o à remettre à Mme [G], dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement, et sous astreinte, passé ce délai de 500,00 € par jour de retard, l’ensemble des meubles et objets garnissant le logement ;
o à charge pour la SCI JEG de faire établir par un huissier de justice de son choix le constat contradictoire de cette remise et des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux au moment de cette remise ;
—
condamner la SCI JEG :
o à payer à Mme [G] :
' la somme de 12.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de l’expulsion ;
'la somme de 2.000,00 € à titre de dommages-intérêts « en réparation de l’escroquerie au jugement et la résistance abusive de la SCI JEG » ;
' une indemnité de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
o au paiement des entiers dépens de l’instance.
' Par dernières conclusions d’intimé et d’appel incident notifiées par le RPVA le 24 avril 2024, la SCI JEG a demandé de :
— réformer le jugement déféré ;
— débouter Mme [G] de l’ensemble de ses demandes ;
— à titre reconventionnel ;
— confirmant sur ce chef le jugement, condamner Mme [G] à payer à la société JEG la somme de 2.666,44 € au titre des loyers et charges impayés ;
— condamner Mme [G] :
o à payer à la société JEG une indemnité de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
o au paiement des entiers dépens de l’instance, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Sébastien Rahon, avocat au barreau de Clermont-Ferrand ;
— à titre subsidiaire, confirmer le jugement déféré.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l’appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie Motifs de la décision.
Par ordonnance rendue le 12 juin 2025, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l’audience civile en conseiller-rapporteur du 4 septembre 2025 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés. La décision suivante a été mise en délibéré au 21 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 1635 bis P du code général des impôts, résultant de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, institue l’acquittement préalable d’un droit d’un montant de 225,00 € dû par chaque partie dans toutes les instances d’appel relevant de la procédure écrite dans laquelle le ministère d’avocat est obligatoire. Ce droit doit être acquitté par tout avocat postulant pour le compte de son client, soit par voie de timbres mobiles, soit par la voie électronique. Nul ne peut en être exempté sauf dans les cas d’aide juridictionnelle.
L’article 963 du code de procédure civile, résultant du décret n° 2013-1280, dispose dès lors que « Lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article. ».
En l’occurrence, le conseil de Mme [G] n’a justifié avoir acquitté ce droit de timbre par le RPVA que le 5 septembre 2025 à 19h25, soit postérieurement à l’audience de jugement du 4 septembre 2025 à 14h00 s’étant achevée le jour même. Dans ces conditions, son appel sera déclaré irrecevable.
Il convient par ailleurs de rappeler les dispositions de l’article 550 alinéa 1er du code de procédure civile, suivant lesquelles « Sous réserve des articles 906-2, 909 et 910 [du code de procédure civile], l’appel incident ou l’appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable ou s’il est caduc. ». Il s’en infère que, compte tenu de l’irrecevabilité de l’appel principal de Mme [G], l’appel incident de la SCI JEG doit également être déclaré irrecevable.
Eu égard à l’irrecevabilité de l’ensemble de son appel principal, Mme [G] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
DÉCLARE IRRECEVABLE l’appel principal formé le 7 décembre 2023 par Mme [D] [G] à l’encontre du jugement n° RG-22/00580 rendu le 26 octobre 2023par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
En conséquence ;
DÉCLARE IRRECEVABLE l’appel incident formé le 24 avril 2024 par la SCI JEG à l’encontre de ce même jugement.
CONDAMNE Mme [D] [G] aux entiers dépens de l’instance d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Sébastien Rahon, avocat au barreau de Clermont-Ferrand.
Le greffier Le président
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2009-1674 du 30 décembre 2009
- Décret n°2013-1280 du 29 décembre 2013
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
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