Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 25 sept. 2025, n° 22/08488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08488 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 23 juin 2022, N° 21/01876 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08488 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGOVO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juin 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/01876
APPELANT
Monsieur [U] [O]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Perrine HENROT, avocat au barreau de PARIS, toque :
INTIMEE
S.A.S. IMMOFACILE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Véronique MARTIN BOZZI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO , conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [O] a été engagé en qualité de directeur service clients, pour une durée indéterminée à compter du 1er octobre 2008, avec le statut de cadre, par la société POLIRIS, aux droits de laquelle la société IMMOFACILE se trouve actuellement.
La relation de travail est régie par la convention collective « Syntec ».
Par lettre du 16 juin 2020, Monsieur [O] était convoqué pour le 25 juin à un entretien préalable à son licenciement et était mis à pied à titre conservatoire. Son licenciement lui a été notifié le 30 juin suivant pour faute grave, caractérisée par la soustraction de matériel appartenant à l’entreprise.
Le 4 mars 2021, Monsieur [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 23 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Paris, après avoir estimé le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse mais pas par une faute grave, a condamné la société IMMOFACILE à payer à Monsieur [O] les sommes suivantes et a débouté ce dernier de ses autres demandes :
— rappel de salaires sur mise à pied : 2 254,50 € ;
— indemnité de congés payés afférente : 225,45 € ;
— indemnité compensatrice de préavis : 18 587,76 € ;
— indemnité de congés payés afférente : 1 858,77 € ;
— indemnité de licenciement : 24 783,66 € ;
— les intérêts au taux légal
— indemnité pour frais de procédure : 1 000 € ;
— les dépens.
Monsieur [O] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 6 octobre 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 novembre 2023, Monsieur [O] demande la confirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées en principal, son infirmation en ce qu’il l’a débouté de ses autres demandes et la condamnation de la société IMMOFACILE à lui payer les sommes suivantes :
— dommages et intérêts en raison du préjudice causé par le licenciement : 65 057,16 € ;
— dommages et intérêts pour circonstances vexatoires du licenciement : 18 587,76 € ;
— les intérêts au taux légal avec capitalisation ;
— indemnité pour frais de procédure : 3 000 € ;
— Monsieur [O] demande également que soit ordonné l’affichage de la décision à intervenir sous astreinte de 200 € par jour de retard, pendant un mois, sur les panneaux réservés aux communications de la Direction ;
— et qu’il soit fait injonction à la société de communiquer le registre unique du personnel de la société Poliris pour les années 2018, 2019 et 2020.
Au soutien de ses demandes et en réplique à l’argumentation adverse, Monsieur [O] expose que :
— il conteste la réalité des faits qui lui sont reprochés, dont la société ne produit aucune preuve ; il a simplement emmené à son domicile un écran de projection offert par un fournisseur, afin de le tester et pour les besoins du déménagement de l’entreprise, avec l’accord implicite de son employeur ; il n’a jamais utilisé cet écran à des fins personnelles ;
— il conteste également avoir répondu de manière évasive et tenté de dissimulé les faits ;
— il a restitué l’écran dès qu’il a pu revenir au sein de la société ;
— son licenciement, intervenu dans un contexte de départs massifs et après sa mise à l’écart, comporte une cause économique déguisée ;
— il rapporte la preuve de son préjudice causé par le licenciement ;
— son salaire brut mensuel de référence doit être fixé à 6 195,92 euros ;
— le licenciement présente un caractère brutal et vexatoire.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 août 2023, la société IMMOFACILE demande l’infirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, sa confirmation en ce qu’il a débouté Monsieur [O] de ses autres demandes, à titre subsidiaire la réduction à 18 502,80 euros du montant de de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la condamnation de Monsieur [O] à lui payer une indemnité pour frais de procédure de 3 000 €. Elle fait valoir que :
— Monsieur [O] a soustrait frauduleusement à ses fins personnelles un écran de vidéo-projection neuf appartenant à la société, a répondu de manière évasive aux demandes d’explication puis a fini par admettre les faits mais n’a pas immédiatement restitué le matériel ; il n’avait aucunement l’autorisation d’agir ainsi ;
— Monsieur [O] a ainsi manqué à son obligation la plus élémentaire d’exécution loyale et de bonne foi du contrat de travail ; ces faits sont donc constitutifs de faute grave ;
— ses allégations de mise à l’écart et de licenciement économique déguisé ne sont pas fondées ;
— son salaire moyen mensuel doit être fixé à 6 167,60 euros ;
— il ne justifie pas du préjudice allégué ;
— le licenciement ne présente pas de caractère brutal ou vexatoire.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article L.1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, conformément aux dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail.
Aux termes de l’article L.1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 30 juin 2020, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, reproche en substance à Monsieur [O], d’avoir dérobé, entre les 7 et 19 mai 2020, pendant le période de confinement, un écran de vidéo-projection qui se trouvait dans la salle de réunion de l’entreprise, d’avoir expliqué dans un premier temps, le 19 mai, que ce matériel avait été stocké, puis avoir fini par reconnaître le 15 juin qui l’avait emporté à son domicile, « pour test », alors que personne ne lui avait demandé d’effectuer un tel test, lequel aurait pu être effectué sur place.
Au soutien de ces griefs, la société IMMOFACILE produit l’attestation de Monsieur [W], président de la société, le compte rendu de l’entretien préalable au licenciement, un courriel du 15 juin 2020 de Monsieur [C], Directeur des Systèmes d’information, ainsi qu’une attestation de Madame [J] [V], directrice générale.
Il résulte de ces éléments que Monsieur [O] a emporté l’écran en cause à son domicile, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas et qu’il s’est dans un premier temps quelque peu contredit dans ses explications, alors que le règlement intérieur de l’entreprise prévoit qu’il est interdit d’emporter sans autorisation des objets lui appartenant.
Par ailleurs, ses explications relatives à son intention de tester le matériel à son domicile sont peu convaincantes.
Cependant, aucun élément ne permet d’établir la preuve d’un volonté de s’approprier de façon définitive cet écran, d’une valeur de l’ordre de 50 euros, qui avait été offert par un fournisseur, et dont il n’est pas contesté qu’il était resté emballé depuis près de deux ans, alors que Monsieur [O] justifiait d’une ancienneté de près de 12 ans et qu’il n’est pas contesté qu’il n’avait précédemment fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire. Il convient d’ajouter qu’il a restitué l’écran en cause, ce dont il résulte que le motif de licenciement apparaît futile.
Par ailleurs, au soutien de son allégation de licenciement pour motif économique déguisé, Monsieur [O] expose que son licenciement est intervenu dans un contexte de départs massifs au sein de l’entreprise à la suite de la fusion entre les sociétés IMMOFACILE et POLIRIS intervenue en 2018 et qu’il n’a d’ailleurs pas été remplacé, tandis que la société ne conteste pas utilement cette allégation, refusant de produire le registre unique du personnel.
Compte tenu de ces éléments, le manquement commis par Monsieur [O], ne peut suffire à constituer une faute grave, ou même une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné la société IMMOFACILE à payer à Monsieur [O] un rappel de salaires sur mise à pied, une indemnité compensatrice de préavis, les indemnités de congés payés afférentes et une indemnité légale de licenciement, pour des montants non contestés, et infirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Monsieur [O] justifie de 11 années complètes d’ancienneté et percevait en dernier lieu un salaire mensuel brut de 6 167,60 euros.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, il est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 10,5 mois de salaire, soit entre 18 502,80 euros et 64 759,80 euros.
Au moment de la rupture, Monsieur [O] était âgé de 59 ans et il justifie de sa situation de demandeur d’emploi jusqu’en décembre 2020, date à partir de laquelle il a retrouvé un emploi beaucoup moins bien rémunéré, avant de faire valoir ses droits à retraite en avril 2022.
Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d’évaluer son préjudice à 60 000 euros.
Sur le fondement de l’article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l’employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, Monsieur [O] fait valoir qu’il n’avait préalablement fait l’objet d’aucun reproche durant toute sa carrière, que la notification en mains propres de sa mise à pied a été particulièrement brutale, alors qu’il venait d’enterrer sa mère, qu’il n’a pas pu saluer ses collègues et s’expliquer, que le motif de licenciement est fallacieux et que la société a ignoré pendant de longs mois ses demandes de rectifications de ses documents de fin de contrat erronés, de mise en 'uvre de la portabilité de sa mutuelle et du versement de jours sur son « PERCO 100 ».
Si, ainsi que le fait valoir à juste titre la société IMMOFACILE, la notification d’une mise à pied conservatoire ne peut suffire à conférer à un licenciement un caractère brutal et vexatoire et s’il n’est pas établi que l’employeur avait connaissance de la situation familiale de Monsieur [O], il résulte des pièces produites que c’est seulement après plus de six mois de réclamation réitérées suivant la notification du licenciement, que la société IMMOFACILE a rectifié ses documents de fin de contrat et a fini par régularisé sa situation relative au « Perco » et à la portabilité de la mutuelle.
Ces manquements ont causé à Monsieur [O] un préjudice distinct de celui réparé par l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu’il convient d’évaluer à 1 000 euros.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’affichage de la décision, les condamnations prononcées suffisant à la réparation des préjudice de Monsieur [O].
La demande de communication du registre du personnel doit être rejetée, n’étant pas nécessaire à la solution du litige.
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société IMMOFACILE à payer à Monsieur [O] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu’il y a lieu de fixer à 3 000 euros.
Il convient de dire, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2021, date de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du même code et de faire application de celles de l’article 1343-2.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société IMMOFACILE à payer à Monsieur [U] [O] les sommes suivantes et a débouté ce dernier de ses autres demandes :
— rappel de salaires sur mise à pied : 2 254,50 € ;
— indemnité de congés payés afférente : 225,45 € ;
— indemnité compensatrice de préavis : 18 587,76 € ;
— indemnité de congés payés afférente : 1 858,77 € ;
— indemnité de licenciement : 24 783,66 € ;
— les dépens.
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur [U] [O] de sa demande d’affichage de la décision ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant ;
Condamne la société IMMOFACILE à payer à Monsieur [U] [O] les sommes suivantes :
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 60 000 € ;
— dommages et intérêts : 1 000 € ;
— indemnité pour frais de procédure : 3 000 €.
Dit que les condamnations au paiement, de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts et de l’indemnité pour frais de procédure porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2021 et dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Ordonne le remboursement par la société IMMOFACILE des indemnités de chômage versées à Monsieur [U] [O] dans la limite de six mois d’indemnités ;
Rappelle qu’une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à France Travail ;
Déboute Monsieur [U] [O] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société IMMOFACILE de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel ;
Condamne la société IMMOFACILE aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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