Infirmation partielle 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 24 juin 2025, n° 23/03611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03611 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 9 novembre 2023, N° F23/00329 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03611 – N° Portalis DBVH-V-B7H-JAFH
LR EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
09 novembre 2023
RG :F 23/00329
[E]
C/
[D]
Grosse délivrée le 24 JUIN 2025 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 24 JUIN 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES en date du 09 Novembre 2023, N°F 23/00329
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
Mme Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juin 2025 prorogé au 24 juin 2025
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [V] [E]
né le 13 Décembre 1969 à [Localité 6] (30)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Pauline GARCIA de la SELARL PG AVOCAT, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur [U] [D]
né le 08 Septembre 1976 à [Localité 5] ([Localité 5])
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Loubna HASSANALY de la SELEURL LOUBNA HASSANALY, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 24 Juin 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. [V] [E] exploite des activités de piste de danse, débit de boissons, restaurant, location de salles et traiteur. Il applique la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997 (IDCC 1979).
M. [U] [D] (le salarié) a été embauché à compter du 13 mai 2022 par M. [E] (l’employeur).
Les parties ont signé un contrat de travail à durée déterminée prévoyant que M. [U] [D] est engagé, à compter du 13 août 2022 jusqu’au 31 octobre 2022, en qualité d’agent d’accueil, échelon 1 niveau 1, à temps partiel à raison 8 heures par semaine.
Par requête du 22 juin 2023, M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes aux fins notamment de voir constater qu’il a été embauché le 13 mai 2022 sans contrat de travail, d’obtenir la requalification de son contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps complet et de voir condamner M. [E] au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement contradictoire rendu le 09 novembre 2023, le conseil de prud’hommes de Nîmes a :
'- DIT que la moyenne des 3 derniers mois de salaire s’établit à la somme de 1669,89€ bruts ;
— CONSTATE que M. [U] [D] n’avait aucun contrat de travail prévoyant la répartition de son temps de travail ;
— CONSTATE que M. [U] [D] a commencé à travailler à compter du 13 mai 2022 sans contrat de travail ;
— CONSTATE que M. [U] [D] n’est plus venu travailler à compter du 28 août 2022 sans avoir été licencié ;
— PRONONCE la requalification du contrat de travail à temps partiel de M. [U] [D] en un contrat de travail à temps complet ;
— PRONONCE la requalification du contrat de travail à durée déterminée de M. [U] [D] en contrat de travail à durée indéterminée ;
— CONDAMNE M. [E] [V] à payer à M. [U] [D] :
— 5 014,72€ bruts au titre de rappel de salaires pour la période de mai 2022 à août 2022 ;
— 501,47€ bruts au titre de congés payés sur rappel de salaires ;
— 1669,89€ nets au titre d’indemnité de requalification de CDD en CDI;
— 1 669,89€ bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 616,56€ bruts au titre de l’indemnité de préavis ;
— 61,66€ bruts au titre de congés payés sur préavis ;
— 1 669,89€ nets à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
— 1 500,00€ au titre de l’article 700 du CPC ;
— ORDONNE la remise d’un bulletin de paie reprenant les modifications sur la base d’un temps complet, ainsi que la modification de ses documents de fin de contrat ;
— DÉBOUTE M. [U] [D] de ses autres demandes ;
— CONDAMNE M. [E] [V] aux entiers dépens y compris si de besoin les frais d’huissiers.'
Par acte du 24 novembre 2023, M. [E] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 09 novembre 2023.
En l’état de ses dernières écritures en date du 20 juin 2024, l’employeur demande à la cour de :
' – REFORMER le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté M. [D] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier ;
STATUANT A NOUVEAU :
— JUGER l’intégralité des demandes de M. [D] infondées,
En conséquence,
— DEBOUTER M. [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— LE CONDAMNER à verser à M. [E], 3.500,00 € sur le fondement de l’article
700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance et d’appel.'
Aux termes de ses dernières conclusions contenant appel incident en date du 15 avril 2024, le salarié demande à la cour de :
'
Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet
— JUGER que M. [D] n’avait aucun contrat de travail prévoyant la répartition de son temps de travail,
— JUGER que M. [D] était prévenu le jour-même des besoins de M. [E] [V],
— JUGER que M. [D] était à la disposition permanente de M. [E] [V],
— JUGER la requalification du contrat de travail à temps partiel de M. [D] en contrat de travail à temps complet
Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée
— JUGER que M. [D] a été embauché le 13 mai 2022 sans contrat de travail,
— JUGER que M. [E] [V] se débarrassera de M. [D] dès le 28 août 2022,
— JUGER la requalification du contrat de travail à durée déterminée de M. [D] en contrat de travail à durée indéterminée,
En conséquence,
— CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de NIMES en date du 9 novembre 2023 en tant qu’il a condamné M. [E] au paiement des sommes suivantes :
— 5 014,72 euros bruts à titre de rappel de salaire (requalification temps partiel en temps complet), outre la somme de 501,47 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— 1 669,89 euros bruts à titre d’indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
— 616,56 euros bruts à titre d’indemnité de préavis dont 61,66 euros bruts de congés payés y afférents,
— 1 668,89 euros nets à titre d’indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
— 1 668,89 euros nets à titre d’indemnité pour le non-respect de la procédure de licenciement,
— 1 500,00 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par la voie de l’effet dévolutif de l’appel :
— INFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de NIMES en date du 9 novembre 2023 en tant qu’il a débouté M. [D] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier,
En conséquence,
— CONDAMNER M. [E] [V] au paiement de la somme de 1 668,89 euros nets au titre du préjudice moral et financier de M. [D],
En tout état de cause,
— ORDONNER la modification sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans les 8 jours de la décision à intervenir des bulletins de paie sur la base d’un temps complet du salarié ainsi que de ses documents de fin de contrat,
— CONDAMNER M. [E] [V] au paiement de la somme de 2400,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens au titre des frais exposés en appel.'
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 25 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 20 février 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 20 mars 2025.
MOTIFS
Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet
M. [U] [D] fait valoir que :
— il a été embauché le 13 mai 2022 sans aucun contrat de travail écrit et il conteste avoir signé le contrat produit par l’employeur dans le cadre de la procédure en référé, dans le but d’induire la juridiction en erreur
— il n’a jamais été prévenu à l’avance de ses horaires et n’a jamais reçu le moindre planning, étant averti de ses jours de travail par de simples messages, appelé au gré de l’humeur de M. [V] [E] et toujours au dernier moment
— il s’est tenu ainsi à la disposition permanente de l’employeur qui profitait alors de sa précarité dans l’emploi.
M. [V] [E] réplique que :
— le contrat conclu le 13 mai 2022 prévoyait expressément quelle était la durée hebdomadaire de travail (8 heures par semaine) et sa répartition entre les jours de la semaine
— M. [U] [D] ne démontre pas que le contrat produit est un faux et le salarié n’a d’autre choix que d’avancer un tel argument puisque s’il reconnaît avoir signé ce CDD, l’intégralité de ses prétentions n’ont plus aucun objet.
Aux termes des dispositions de l’article L. 3123-6 du code du travail :
'Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d’aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au delà de la durée de travail fixée par le contrat.
L’avenant au contrat de travail prévu à l’article L. 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d’heures peuvent être accomplis au delà de la durée fixée par le contrat.'
M. [V] [E] produit en pièce 1 un 'contrat de travail à durée déterminée à temps partiel’ mentionnant que M. [U] [D] est engagé du 13 mai 2022 jusqu’au 13 août 2022 comportant 4 pages et dont la dernière indique en caractères dactylographiés 'fait en deux originaux, A [Localité 6], le 13 mai 2022" puis la mention manuscrite 'Lu et approuvé’ et une signature pour le salarié.
M. [U] [D] déniant sa signature, il appartient à la cour de procéder à une vérification de l’écrit contesté.
La cour constate que l’écriture et surtout la signature apposée ne sont pas identiques à celles figurant sur le contrat de travail du 13 août 2022.
Par ailleurs, aucune des trois premières pages n’est paraphée, dont celle relative à la durée et à la répartition du temps de travail, contrairement d’ailleurs à ce qu’exige le document lui-même.
De plus, le contrat de travail du 13 août 2022 n’est pas qualifié d’avenant et ne fait état d’aucun renouvellement d’un contrat initial.
Enfin, la cour relève que dans le courrier adressé en novembre 2022 à M. [U] [D], M. [V] [E] indiquait 'vous me marquez que vous n’avez jamais eu de contrat de travail. Donc effectivement votre contrat vous a été donné, je l’ai signé mais par acte de malveillance vous l’avez gardé, vous ne me l’avez jamais rendu'. Ainsi, de l’aveu même de l’employeur, il n’était en possession d’aucun contrat de travail, de sorte que pour cette raison encore le document produit n’est pas probant.
L’absence d’écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l’emploi est à temps complet et il incombe alors à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à sa disposition. Cette preuve peut être rapportée par tout moyen.
Or, force est de constater que l’appelant, en dehors de la référence à un contrat du 13 mai 2022 dont il a été retenu que la formalisation n’est pas démontrée, ne produit aucun élément justifiant que le salarié connaissait son horaire et son rythme de travail et qu’il ne se tenait pas constamment à sa disposition, ce qu’en tout état de cause les échanges de messages produits par M. [U] [D] contredisent.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [V] [E] à payer à M. [U] [D] la somme de 5014,72 euros bruts de rappel de salaires pour la période de mai à août 2022 au titre de la requalification d’un temps partiel en temps complet.
Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
M. [U] [D] fait valoir que :
— il est entré au service de M. [V] [E] le 13 mai 2022 sans aucun contrat de travail écrit et ce n’est que trois mois plus tard, le 13 août 2022, qu’il a pu signer un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel pour la fonction d'« Agent d’accueil »
— en outre ce 'contrat de travail à durée déterminée’ ne comporte aucune mention du motif et indique en son article 3 être conclu pour une durée indéterminée.
M. [V] [E] soutient que l’embauche le 13 mai 2022 a bien fait l’objet d’un écrit, de sorte qu’aucune requalification n’est encourue.
Aux termes de l’article L. 1242-12 du code du travail, 'Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée'.
L’article L.1245-1 prévoit qu’ 'Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4.'
Il résulte de ces dispositions légales que la signature d’un contrat de travail à durée déterminée a le caractère d’une prescription d’ordre public dont l’omission entraîne, à la demande du salarié, la requalification en contrat à durée indéterminée. Il n’en va autrement que lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse.
Il résulte des développements précédents qu’aucun contrat écrit n’a été signé par le salarié le 13 mai 2022.
Par ailleurs, le contrat signé le 13 août 2022 ne comporte aucun motif de recours, en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail et l’article 3 relatif à la durée mentionne que le contrat est conclu à durée indéterminée, en contradiction avec les autres dispositions, l’appelante ne s’expliquant pas sur ces différents points.
Pour toutes ces raisons, le conseil de prud’hommes a justement procédé à la requalification du contrat de travail en un contrat à durée indéterminée. Le jugement est donc ici confirmé.
Sur l’indemnité de requalification
Le conseil de prud’hommes a justement accordé au salarié une indemnité de requalification équivalant à un mois de salaire à temps complet, soit 1669,89 euros.
Sur la rupture du contrat de travail
M. [U] [D] fait valoir qu’il a commencé à travailler pour M. [E] le 13 mai 2022 et ce jusqu’au 28 août 2022, date à laquelle l’employeur lui a demandé de ne plus se présenter à son poste de travail, lui indiquant qu’il n’avait plus besoin de ses services et qu’il avait trouvé d’autres personnes à affecter à son poste.
M. [V] [E] soutient au contraire que M. [U] [D] n’est plus venu travailler à compter du 2 septembre 2022 malgré ses sollicitations et que le contrat a normalement pris fin le 31 octobre 2022.
Le contrat de travail étant à durée indéterminée, M. [V] [E] ne peut se prévaloir de l’arrivée du terme au 31 octobre 2022.
Par ailleurs, le conseil de prud’hommes a parfaitement analysé les échanges de courriels et autres pièces au débat, considérant que la rupture du contrat de travail à durée indéterminée était intervenue à l’initiative de l’employeur, lequel doit ici être en mesure de présenter une lettre de rupture valant lettre de licenciement et énonçant des griefs matériellement vérifiables, ce qu’il ne fait pas.
M. [V] [E] ayant rompu le contrat de travail de M. [U] [D] sans engager la procédure de licenciement, la rupture du contrat de travail doit être analysée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, par confirmation du jugement entrepris.
Le jugement est également confirmé en ce qu’il a octroyé à M. [U] [D] la somme de 1669,89 euros d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 616,56 euros d’indemnité de préavis, outre les congés payés afférents, ces montants n’étant pas subsidiairement contestés.
En revanche, le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, les premiers juges ne pouvaient accorder l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement prévue à l’article L. 1235-2 du code du travail. Le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier
M. [U] [D], formant appel incident, indique avoir subi un préjudice moral et financier qui doit être indemnisé. Il expose être resté à la disposition permanente de l’employeur, maintenu dans une situation précaire avec un salaire très réduit, M. [V] [E] n’hésitant pas à se débarrasser de lui du jour au lendemain. Il ajoute avoir exercé tout au long de la relation contractuelle les fonctions d’agent de sécurité alors qu’il ne devait être qu’agent d’accueil, ce changement de fonction induisant, de toute évidence, d’autres risques notamment pour sa santé. Il indique encore que les agissements de l’employeur lui ont causé une perte financière conséquente, une absence de liberté d’aller et venir et un préjudice moral alors en outre que M. [V] [E] lui a remis des chèques sans provision pour le paiement des condamnations en référé et qu’il ne lui a jamais réglé les condamnations de première instance malgré l’exécution provisoire prononcée.
M. [V] [E] réplique qu’aucun manquement ne peut lui être imputé et que M. [U] [D] n’apporte strictement aucun élément de nature à justifier d’un quelconque préjudice a fortiori à hauteur du montant réclamé, étant précisé que le premier président a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire, eu égard notamment à sa situation financière désastreuse.
M. [U] [D] qui a obtenu un rappel de salaires pour un temps complet au lieu d’un temps partiel, une indemnité de requalification et des indemnités de rupture ne justifie sur ces différents points d’aucun préjudice distinct permettant une indemnisation complémentaire. Il ne démontre pas non plus l’existence d’un préjudice s’agissant de l’occupation de fonctions différentes.
Par ailleurs, le premier président a effectivement prononcé l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement dont appel et si M. [V] [E] ne conteste pas que le chèque concernant la procédure de référé était sans provision, M. [U] [D] ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui résultant du retard dans l’exécution de la décision de justice réparé par l’intérêt au taux légal.
Il convient donc, par ces motifs ajoutés, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [U] [D] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires et les dépens
Le jugement sera confirmé en ce qui concerne la délivrance d’un bulletin de paie et de documents rectifiés.
Les dépens de l’appel seront mis à la charge de M. [V] [E] et l’équité justifie de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
— Confirme le jugement rendu le 9 novembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Nîmes, sauf en ce qu’il a condamné M. [V] [E] à payer à M. [U] [D] la somme de 1669,89 euros d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,
— Statuant à nouveau de ce seul chef infirmé et y ajoutant,
— Déboute M. [U] [D] de sa demande de paiement d’une indemnité pour le non-respect de la procédure de licenciement,
— Condamne M. [V] [E] à payer à M. [U] [D] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejette le surplus des demandes,
— Condamne M. [V] [E] aux dépens de l’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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