Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 2, 28 mars 2024, n° 21/03852
CPH Boulogne-Billancourt 23 novembre 2021
>
CA Versailles
Confirmation 28 mars 2024

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a estimé que l'employeur avait pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de la salariée, et que le licenciement était justifié.

  • Rejeté
    Compétence du conseil de prud'hommes

    La cour a jugé que la compétence relevait du tribunal judiciaire en matière de sécurité sociale, et que l'appelante ne justifiait pas d'un préjudice.

  • Rejeté
    Existence d'un préjudice moral

    La cour a estimé qu'elle ne justifiait pas d'un préjudice moral dont l'employeur serait responsable.

  • Rejeté
    Droit au doublement de l'indemnité de préavis

    La cour a jugé que le doublement de la durée du délai-congé n'est pas applicable à l'indemnité compensatrice prévue par le code du travail.

  • Rejeté
    Remboursement des indemnités chômage

    La cour a confirmé que cette demande ne pouvait être accueillie en l'absence de manquement de l'employeur.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Mme [Z] [I] épouse [Y] conteste son licenciement pour inaptitude, arguant d'un manquement de l'association Arpavie à son obligation de sécurité. Le Conseil de prud’hommes a débouté Mme [Y] de ses demandes, considérant le licenciement justifié. En appel, la cour de Versailles a examiné si l'employeur avait respecté ses obligations de sécurité. Elle a conclu que l'association avait pris les mesures nécessaires pour protéger la santé de la salariée, notamment en lui fournissant des formations adéquates. La cour a donc confirmé le jugement de première instance, déboutant Mme [Y] de toutes ses demandes.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. soc. 4 2, 28 mars 2024, n° 21/03852
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 21/03852
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 23 novembre 2021, N° F20/00446
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 2, 28 mars 2024, n° 21/03852