Confirmation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 18 mars 2025, n° 21/03037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/03037 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 25 janvier 2021, N° 17/11890 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 18 MARS 2025
N° 2025/136
Rôle N° RG 21/03037 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHAWU
ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE DE CORSE DU SUD – CER
C/
S.A. ALLIANZ IARD
Monsieur [C] [U] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 25 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 17/11890.
APPELANTE
ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE DE CORSE DU SUD (AGC 2A) – [Adresse 6] (CER)
Prise en la personne de son représentant légal en exercice au siège social
Demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Danielle DIDIERLAURENT, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
INTIMEES
S.A. ALLIANZ IARD
Prise en la personne de son Président du Conseil d’Administration, domicilié en cette qualité au siège social
Demeurant [Adresse 1]
Monsieur [C] [U] [L]
Né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 4] (38)
Demeurant [Adresse 3]
tous deux représentés par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Juliette PERCOT, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 Janvier 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2025,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Le 31 octobre 2000, l’association [Adresse 8] (association CER) a souscrit auprès de la SA Société générale un emprunt de 200 000 francs, représentant 30 489,80 euros, remboursables sur douze ans au taux de 6,25 % par an, afin de financer la remise en état de locaux utilisés par l’association [Adresse 5] (CRE). Cet emprunt, dont le remboursement était assuré par un prélèvement sur le compte bancaire de l’association, était garanti par un nantissement de valeurs mobilières.
En 2002, l’association CRE a fusionné avec l’association l’Europe en Corse à qui toutes ses missions ont été transférées avec effet rétroactif au 19 mars 2001.
A compter du mois de février 2008, le compte bancaire sur lequel étaient prélevées les mensualités de remboursement de l’emprunt n’a plus été alimenté.
Les prélèvements se sont cependant poursuivis jusqu’en février 2010, créant un découvert bancaire générateur d’agios.
L’association CER, représentée par M. [L], avocat au barreau d’Ajaccio, a assigné la SA Société générale devant le tribunal de grande instance d’Ajaccio en responsabilité au titre de manquements à son devoir de vigilance afin d’obtenir des dommages-intérêts.
Par jugement du 20 mars 2014, le tribunal l’a déboutée de ses demandes et condamnée à payer à la SA Société générale une somme de 18 238,98 euros outre les intérêts au taux de 11, 45 % à compter du 1er novembre 2012 au titre du découvert en compte courant et celle de 7 914,45 euros, outre les intérêts de retard de 10,25 % à compter du 9 mars 2013, au titre du solde du prêt restant dû.
En exécution de cette décision assortie de l’exécution provisoire, la SA Société générale a fait pratiquer 16 juin 2014 une saisie-attribution sur les comptes bancaires de l’association au Crédit agricole à hauteur de 31 364,02 euros.
L’association CER a mandaté son avocat afin de relever appel du jugement.
Le 28 septembre 2015, le greffe de la cour d’appel de Bastia a délivré un certificat de non appel.
Par acte du 19 octobre 2017, l’association [Adresse 7] (AGC 2A) – CER a assigné M. [L], avocat, devant le tribunal de grande instance de Marseille en responsabilité afin d’obtenir des dommages-intérêts.
La société anonyme Allianz IARD, assureur de M. [L], est intervenue volontairement à l’instance, à titre accessoire, au soutien des prétentions de son assuré.
Par jugement du 25 janvier 2021, le tribunal a débouté l’association AGC 2A – CER de ses demandes indemnitaires à l’encontre de M. [L], l’a condamnée aux dépens et dit n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu plusieurs fautes de l’avocat, considérant que M. [L], bien que mandaté pour relever appel, ne justifiait pas avoir fait diligences à cette fin et qu’à ce manquement fautif s’ajoutaient des mensonges réitérés à compter du 16 juillet 2014 afin de masquer sa négligence, en violation de son obligation de loyauté.
Pour autant il a considéré que les moyens développés devant le tribunal d’Ajaccio n’avaient aucune chance de prospérer dès lors que, lorsque le titulaire du compte n’est pas consommateur, le découvert en compte courant donne lieu à la production d’intérêts de plein droit, qu’en l’espèce, lorsqu’elle a signé la convention de compte courant, l’association n’a pas coché la case afférente à la souscription d’une convention de trésorerie mais que sa signature est précédée de la mention selon laquelle elle pris connaissance des conditions générales qui rappellent les conditions de mise en oeuvre d’un TEG supérieur au taux légal, que le président de l’association a admis dans un courriel du 17 juillet 2014 à M. [L] avoir commis une erreur en n’informant pas l’association qui abondait le compte de l’existence du prêt en cours et que l’association ne justifie pas avoir informé la banque d’un changement d’adresse pour l’envoi des relevés de compte, de sorte qu’elle n’est pas fondée à exciper de la non réception de ceux-ci.
Il ajoute qu’une association n’est pas fondée à se prévaloir d’un préjudice moral, sauf atteinte à sa réputation ou à l’intérêt collectif qu’elle défend, non démontré en l’espèce.
En conséquence, le tribunal a estimé que la faute de l’avocat n’était à l’origine d’aucune perte de chance d’obtenir l’infirmation du jugement.
Par acte du 26 février 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, l’association AGC 2A – CER a relevé appel de cette décision en visant tous les chefs de son dispositif.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 24 décembre 2024.
Prétentions des parties
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 1er mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, l’association AGC 2A – CER demande à la cour de :
' infirmer le jugement ;
' condamner M. [L] à lui payer 18 267 euros, correspondant aux sommes versées à tort, 3 201 euros d’intérêts supplémentaires au titre de la privation des sommes saisies, à parfaire au jour du paiement, 3 532 euros au titre du remboursement des honoraires et débours divers payés à l’occasion du précédent procès, 12 000 euros au titre du préjudice moral subi en raison de l’attitude de déni systématique, longue et persistante de l’avocat ;
' condamner M. [L] à lui payer 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' déclarer l’arrêt opposable à son assurance qui intervient à sa défense ;
' le condamner aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions d’intimés, régulièrement notifiées le 24 août 2021, auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens, M. [L] et la SA Allianz IARD demandent à la cour de :
A titre principal :
' confirmer le jugement ;
A titre subsidiaire,
' rejeter les demandes afférentes aux sommes de 18 267 euros, 3 201 euros, 3 532 euros et au préjudice moral ;
' débouter l’association AGC 2A- CER de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à leur encontre ;
A titre infiniment subsidiaire,
' fixer le préjudice à la différence entre le montant des intérêts conventionnels, éventuellement majoré des commissions de découvert et des accessoires appliqués pendant la durée de fonctionnement du compte courant en position débitrice à celui des intérêts au taux légal pendant cette même période ;
En tout état de cause,
' condamner l’association AGC 2A- CER à leur verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Motifs de la décision
1/ Sur la responsabilité civile professionnelle de M. [L], avocat
1.1 Moyens des parties
L’association AGC 2A fait valoir que M. [L] a commis une faute dès lors que, expressément mandaté pour relever appel du jugement, il n’a pas fait diligence et lui a ensuite sciemment menti au cours de leurs échanges ultérieurs afin de masquer cette négligence ; que ces manquements fautif lui ont fait perdre une chance réelle d’obtenir l’infirmation du jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Ajaccio, puisque le découvert bancaire procède d’une faute de la banque qui n’a pas respecté les termes du contrat de prêt, notamment le nantissement affecté à la garantie de son remboursement, qui a sciemment entretenu ce découvert en ne lui adressant aucun relevé, aucune lettre de rappel, ni aucune mise en demeure valant déchéance du terme, et qui a géré le compte de manière purement passive ; qu’elle n’a elle-même commis aucune négligence dès lors qu’elle ignorait l’existence de ce découvert ; que la banque a manqué à son obligation de vigilance, de bonne foi, de loyauté, d’information et de mise en garde dès lors que le contrat de prêt prévoyait l’exigibilité immédiate du prêt en cas de découvert, et qu’aucune convention d’ouverture de crédit ou de trésorerie n’ayant été souscrite, aucun découvert n’était autorisé ; que la banque, qui omet d’avertir le garant d’incidents de paiement ou qui s’abstient d’une information annuelle perd tout droit à intérêt et qu’en l’espèce, le comportement de la banque s’apparente à un dol, dès lors qu’en quatre ans, elle n’a jamais mis fin au fonctionnement du compte à découvert, espérant tirer bénéfice d’un taux d’intérêt sans commune mesure avec celui fixé par le contrat de prêt, alors que si elle lui avait fait signer une autorisation de découvert précisant les responsabilités encourues et le plafond du découvert autorisé, elle aurait été immédiatement alertée par un avis de dépassement, puis une lettre mettant fin au découvert.
Elle en déduit que M. [L] ne démontre pas l’absence de toute probabilité de succès de l’appel manqué et que cette perte de chance étant certaine, doit, même si elle faible, être indemnisée.
M. [L] et la SA Allianz Iard soutiennent que la responsabilité civile professionnelle d’un avocat n’est engagée que si le demandeur rapporte la preuve d’un lien de causalité entre la faute reprochée à l’avocat et le préjudice allégué ; que ce lien de causalité n’est pas établi s’il est démontré que le client n’avait aucune chance de gagner son procès, de réaliser l’opération projetée ou d’éviter le préjudice et qu’en l’espèce, l’appel n’avait aucune chance de prospérer, dès lors que la Société générale n’a commis aucun manquement fautif et que c’est l’association AGC2A- CER qui a été négligente dans la gestion du remboursement du prêt.
Selon eux, l’argumentation de l’association repose sur les dispositions du droit de la consommation afférentes aux non professionnels, alors qu’elle n’a pas la qualité de non professionnel au sens de ce code puisque selon l’article 3 de ses statuts, elle est une association à vocation économique et professionnelle qui a pour objet l’amélioration du niveau économique et social des exploitants agricoles par la diffusion des disciplines de gestion et généralement toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet principal ou susceptible d’en faciliter la réalisation et que la convention d’ouverture de compte courant précise bien qu’il s’agit d’un compte courant professionnel ; qu’au regard du devoir de non-ingérence, la responsabilité de la banque ne peut être retenue qu’à condition que l’entreprise débitrice ait été « en situation irrémédiablement compromise et que le banquier n’ait pu l’ignorer ; que l’obligation de vigilance du banquier est limitée aux anomalies apparentes et qu’en l’espèce, aucune anomalie de nature frauduleuse ne pouvait attirer l’attention de la SA Société générale ; que le directeur de l’association a reconnu avoir omis, en 2014, d’évoquer le prêt lorsqu’il a transmis la direction de l’association alors qu’il appartient au client de vérifier dès leur réception les opérations figurant sur chaque relevé ; qu’une convention de compte courant a été conclue, dont les conditions générales et particulières, reçues par l’association, spécifient les conditions d’octroi d’un découvert ainsi que la tarification des commissions et le taux d’intérêt applicable, de sorte que l’association ne peut utilement soutenir les avoir méconnues, mais qu’en tout état de cause l’existence d’un découvert tacite caractérisé par l’existence d’un découvert durable et régulier pour lequel la banque s’est tacitement engagée par sa pratique habituelle, doit, à tout le moins, être consacré.
Il s’en déduit, selon eux, que l’association n’avait aucune chance sérieuse d’obtenir de la cour l’annulation de la stipulation des intérêts, ni la substitution de l’intérêt au taux légal à l’intérêt au taux conventionnel pendant la durée de fonctionnement du compte courant en position débitrice.
Ils ajoutent que le geste commercial de la banque, dans son courrier du 29 octobre 2012, ne vaut pas reconnaissance de responsabilité.
1.2 Réponse de la cour
L’association AGC 2A agit en responsabilité civile professionnelle contre M. [L], avocat, qui la représentait au cours d’une procédure diligentée à l’encontre de sa banque, la Société générale, en lui reprochant, alors qu’elle l’avait mandaté pour relever appel du jugement qui l’a déboutée de ses demandes, de ne pas avoir fait diligence dans les délais.
Il lui appartient dès lors, de rapporter la preuve d’une faute de son mandataire et d’un préjudice en lien de causalité avec celle-ci.
L’avocat, professionnel du droit, est tenu à l’égard de ses clients d’une obligation de diligence et de conseil. Il répond de tout manquement à ces devoirs, l’exécution de ceux-ci étant appréciée par comparaison avec la conduite qu’aurait dû avoir un avocat avisé, juriste compétent et diligent en vue d’assurer efficacement la défense des intérêts de ses clients.
Il a l’obligation de conduire jusqu’à son terme l’affaire dont il est chargé, sauf si son client l’en décharge ou s’il décide de ne pas poursuivre sa mission. Dans ce dernier cas, il doit en informer son client en temps utile pour que ses intérêts soient sauvegardés.
En l’espèce, il n’est contesté, ni que l’association a mandaté M. [L] pour relever appel du jugement, ni que ce dernier n’a pas fait diligence dans les délais.
Le manquement par M. [L] à son obligation de diligence est donc établi.
A cette première faute s’ajoute un manquement fautif à l’obligation de loyauté et de bonne foi qui s’induit de la relation entre l’avocat et son client puisque M. [L] a masqué sa négligence et menti à sa mandante, notamment dans un courrier qu’il lui adressé le 28 octobre 2014, dans lequel il indique que l’appel a été régularisé, et, par la suite en prétendant à deux reprises que l’audience avait été repoussée.
L’association AGC 2A- CER sollicite la réparation d’un préjudice consistant dans la perte d’une possibilité d’obtenir l’infirmation du jugement qui l’a déboutée de sa demande d’indemnisation des préjudices qu’elle dit avoir subi à la faveur de négligences de l’établissement bancaire.
La disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable constitue une perte de chance réparable, sous réserve qu’elle ne soit pas hypothétique.
S’agissant d’apprécier les conséquences dommageables de l’absence d’une diligence procédurale, en l’espèce un appel, il est nécessaire de reconstituer la discussion qui aurait eu lieu devant la cour afin de déterminer ses chances de succès.
La réparation est ensuite mesurée à la chance perdue et ne peut jamais être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
A titre liminaire, il sera rappelé que la remise partielle de dette qui résulte d’un geste commercial ne consacre aucun aveu de l’inexistence de cette dette ou de l’inexécution partielle par le co-contractant de ses obligations. En conséquence, aucune conséquence juridique ne peut utilement être tirée de la proposition formalisée à titre purement commercial par la SA Société générale dans son courrier du 29 octobre 2012.
L’association CER reprochait à la banque la création et l’entretien d’un découvert qui n’était autorisé ni par le contrat de prêt, ni par la convention d’ouverture de compte courant, une absence de vigilance pour avoir omis de l’alerter dès le deuxième incident de paiement, ne pas avoir mis en place une médiation et ne pas avoir mobilisé le nantissement de valeurs mobilières qui avait été prévu par le contrat de prêt en garantie de son remboursement.
Elle se réfère en premier lieu, pour soutenir que son argumentation avait des chances de prospérer devant la cour, aux dispositions du code de la consommation destinées à protéger le non professionnel.
Cependant, la convention de compte courant, conclue entre l’association et la SA Société générale le 4 août 2000, précise qu’il s’agit d’un compte courant professionnel.
Par ailleurs, l’article liminaire du code de la consommation distingue le consommateur du professionnel et du non professionnel. Il définit le consommateur comme toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, le non-professionnel comme toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles et le professionnel comme toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel.
Le professionnel s’entend donc de celui dont la créance est née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles.
En l’espèce, l’association AGC 2A-CER est un professionnel au sens de ce code puisque, dans le cadre du litige l’opposant à la banque, était en cause le remboursement d’un emprunt souscrit dans le cadre de son activité professionnelle et que les intérêts étaient eux-mêmes réclamés au titre d’un découvert afférent au compte courant ouvert dans le cadre de cette même activité professionnelle, laquelle relevait de son objet social.
Le caractère non lucratif de l’association n’est pas suffisant pour exclure sa qualité de professionnelle.
Le bulletin d’adhésion à la convention de compte courant, signée le 4 août 2010 par M. [E] [R] [Z] pour le compte de l’association, mentionne que celle-ci reconnaît expressément avoir reçu les conditions générales et particulières attachées à la convention et avoir eu connaissance par écrit des règles régissant les conditions d’octroi du découvert ainsi que la tarification des commissions et le taux d’intérêt applicable.
Le découvert est inhérent au compte courant. L’autorisation de découvert correspond à la possibilité pour le client de dépasser le solde du compte. Elle se distingue de la convention de trésorerie courante qui formalise, dans les relations du client avec la banque, la gestion de sa trésorerie.
En l’espèce, dans la convention d’ouverture de compte courant, la case 'convention de trésorerie courante’ n’est pas cochée, ce dont il doit être déduit que les parties n’ont conclu aucune convention de gestion de la trésorerie de l’association.
Pour autant, la convention de compte courant elle-même implique la possibilité d’un découvert dont le coût est réglementé aux conditions générales et particulières, formellement acceptées par l’association. Certes, l’établissement bancaire a la possibilité de refuser le paiement d’un chèque se révélant sans provision, mais ce pouvoir correspond à une faculté et non à une obligation dont le non-respect serait susceptible d’engager la responsabilité de la société de crédit en cas de fonctionnement du compte à découvert.
En l’espèce, l’article IV.2 des conditions générales de la convention, intitulé « conditions d’arrêté de compte courant » prévoit les conditions dans lesquelles sont calculés les intérêts sur les sommes dues au titre d’un découvert. Il stipule, s’agissant des découverts en compte non formalisés, que le taux d’intérêt conventionnel figurant sur le relevé de compte sera considéré comme écrit au sens de l’article 1907 du code civil, que le silence conservé par le client pendant un délai d’un mois à compter de cette information vaut acceptation, que le taux est susceptible de varier sous réserve de l’acceptation du nouveau taux par le client, que les modifications, immédiatement applicables, figurent selon le cas sur le prochain relevé de compte ou relevé d’intérêt sur lequel figure un calcul d’intérêts débiteurs, que le silence conservé pendant un délai d’un mois à compter de cette information vaut acceptation et que le taux effectif global (TEG) comprend, outre ce taux d’intérêt conventionnel, les commissions et frais annexes liées au crédit tels que frais de constitution de garanties, de gestion, commissions et taxes diverses.
Il s’en déduit que les conditions générales de fonctionnement du compte courant, dont l’association a eu connaissance, prévoyaient la possibilité d’un découvert en compte non formalisé par convention de trésorerie courante, ainsi que le taux de rémunération de ce découvert au profit de la banque.
L’existence d’un découvert n’était pas donc pas, en soi, anormal.
Ces stipulations contractuelles ne sont ni illicites ni abusives puisque, selon la jurisprudence de la Cour de cassation au moment où cette convention a été conclue, lorsque le titulaire du compte bancaire n’est pas un consommateur, le découvert en compte courant donne lieu de plein droit à la production d’intérêts, calculés au taux légal, sauf stipulation écrite d’un intérêt différent, soit dans la convention, soit sur les relevés de compte adressés au titulaire du compte avec le taux effectif global.
Par ailleurs, en dehors de ses obligations contractuelles, le banquier est tenu de respecter certaines normes de comportement indispensables à l’exercice de cette profession d’utilité publique, dont un devoir de vigilance, dont les contours sont définis en tenant compte du principe de non ingérence du banquier dans les affaires de son client à qui il appartient d’apprécier l’opportunité d’une opération.
En l’espèce, l’association CER n’a pas jugé utile, lorsqu’elle a ouvert son compte courant, de souscrire à la convention de trésorerie. Or, en vertu du principe de non ingérence, il n’incombait pas à la banque d’attirer son attention sur les conséquences de l’absence de souscription d’une telle convention en cas de découvert durable.
Le principe de vigilance impose au banquier de procéder à certaines vérifications pour détecter les anomalies et irrégularités manifestes et apparentes, qu’il s’agisse d’anomalies matérielles (retouches, surcharges sur documents bancaires), ou d’anomalies intellectuelles (éléments pouvant faire penser à une opération illicite).
Il en résulte que le banquier ne peut, sous couvert du principe de non-ingérence, prêter son concours à des opérations anormales et qu’il engage sa responsabilité lorsqu’il ne détecte pas de telles opérations.
En l’espèce, ce que l’association AGC 2A- CER qualifie d’anormal procède en réalité du fonctionnement à découvert du compte courant à compter de 2008, lorsque le compte n’a plus été alimenté. Or, les conditions contractuelles de fonctionnement du compte courant ont été rappelées plus haut prévoyaient bien, contrairement à ce que soutient l’association, la possibilité d’un tel découvert.
Par ailleurs, si le contrat de prêt conclu entre la Société générale et l’association le 31 octobre 2000 stipule que la banque pourra, 'si bon lui semble’ rendre exigible par anticipation de toutes les sommes dues par le client au titre du contrat notamment en cas de non paiement à son échéance d’une somme quelconque devenue exigible au titre du contrat, cette stipulation, prévue à l’article 13.2 du contrat, correspond à une exigibilité facultative et non à l’exigibilité de plein droit prévue à l’article 13.1 du contrat.
Il en résulte qu’en n’exigeant aucun remboursement par anticipation au motif que le compte sur lequel les échéances étaient prélevées n’était plus alimenté, la banque n’a commis aucune faute.
S’agissant de la garantie tirée du nantissement de valeurs mobilières, là encore, elle relevait d’une possibilité au profit de la banque mais non d’une obligation, l’établissement bancaire n’étant pas tenu de vérifier l’opportunité, pour son client, de mobiliser cette garantie plutôt que de supporter les intérêts générés par le découvert en compte courant, dont l’association connaissait l’étendue pour avoir signé les conditions générales et particulières de la convention d’ouverture de compte.
L’article IV.2 des conditions générales stipule que le taux d’intérêt conventionnel figurant sur le relevé de compte sera considéré comme écrit au sens de l’article 1907 du code civil et que le silence conservé par le client pendant un délai d’un mois à compter de cette information vaut acceptation.
Or, l’association ne justifie par aucune pièce avoir, lors de la transmission de ses missions à l’association Europe en Corse, informé la SA Société générale, alors qu’elle savait que le remboursement de l’emprunt était toujours en cours, d’un changement d’adresse pour l’envoi des relevés de compte.
Dans un courriel adressé à M. [L] avocat, le 17 juillet 2014, M. [V], directeur de l’association, a reconnu ne pas avoir évoqué le prêt litigieux lorsqu’il a transmis la direction de l’association.
L’absence d’alimentation du compte bancaire sur lequel les prélèvements étaient effectués pour le remboursement de l’emprunt en cours procède donc d’une négligence de l’association, qu’elle ne peut utilement pallier en invoquant l’absence de vigilance de l’établissement bancaire qui n’était pas tenu de porter d’appréciation sur les conséquences financières susceptibles d’en découler.
Il appartenait à l’association, qui n’a pas souhaité conclure de convention de trésorerie, si elle préférait mobilier le nantissement plutôt que de supporter les taux d’intérêts stipulés en cas de découvert, d’en informer la banque.
Dans un tel contexte, il n’est pas démontré que l’absence d’alimentation du compte revêtait un caractère anormal ou même inhabituel, justifiant une ingérence de la banque dans la gestion par l’association de ses comptes bancaires.
De la même manière, l’association ne peut utilement reprocher à la banque une gestion passive de son compte ou l’absence de toute proposition de médiation alors que la naissance du découvert et son développement sont dus à sa négligence pour avoir omis de signaler l’existence de l’emprunt à son successeur, puis, de surveiller l’évolution du compte et le respect de son obligation de rembourser l’emprunt.
En l’absence d’anomalie de nature à attirer l’attention de la banque et de réaction de l’association titulaire du compte, qui avait le devoir de vérifier dès réception les opérations figurant sur chaque relevé de compte, la responsabilité de la SA Société générale n’avait pas vocation à être engagée, que ce soit au titre d’un manquement à ses obligations ou au titre d’un comportement sciemment frauduleux susceptible de revêtir la qualification de dol.
Par conséquent, si M. [L] a indiscutablement commis des fautes en ne relevant pas appel du jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Ajaccio alors que l’association lui avait confié mandat en ce sens, celle-ci ne démontre pas qu’elle avait la moindre chance d’obtenir la réformation de ce jugement la déboutant de toutes ses demandes indemnitaires à l’encontre de la banque.
S’agissant du manquement afférent au comportement indélicat de M. [L], il n’est à l’origine d’aucun préjudice matériel puisque les sommes réclamées à l’association par la banque procèdent de l’exécution de ses propres engagements contractuels. Quant préjudice moral dont se prévaut l’association, il n’est étayé par aucune pièce probante.
Le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a débouté l’association AGC 2A – CER de l’ensemble de ses demandes indemnitaires à l’encontre de M. [L] et de son assureur.
2/ Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées.
L’association AGC 2A – CER, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens d’appel et n’est pas fondée à solliciter une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité justifie de dire n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [L] ou de son assureur au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne l’association AGC 2A – CER aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats, qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute l’association AGC 2A – CER de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [L] et de la SA Allianz IARD au titre des frais exposés devant la cour.
Le greffier La présidente
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