Confirmation 2 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 2 déc. 2025, n° 24/00243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/00243 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 21 décembre 2023, N° 22/00011 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/00243 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PM2B
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 21 décembre 2023
RG : 22/00011
ch n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 02 Décembre 2025
APPELANTE :
Mme [O] [I]
née le 11 Juin 1987 à [Localité 6] (63)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Fabien ROUMEAS de la SARL ROUMEAS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T.414
INTIMEE :
établissement public administratif FRANCE TRAVAIL AUVERGNE RHONE-ALPES anciennement dénommé POLE EMPLOI
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Aymen DJEBARI de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : 713
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 04 Septembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Octobre 2025
Date de mise à disposition : 02 Décembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [O] [I] (l’allocataire) s’est inscrite en tant que demandeur d’emploi après avoir fait l’objet d’un licenciement.
Elle a bénéficié d’une allocation journalière d’aide au retour à l’emploi pour une durée de 730 jours à compter du 9 janvier 2015.
Par un arrêt du 9 juin 2017, la cour d’appel de Lyon a notamment condamné son ancien employeur à lui verser les sommes de 22 566,03 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 2256,60 euros à titre d’indemnité de congés payés afférente et 914,24 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement.
Le 17 octobre 2018, l’établissement Pôle emploi Auvergne Rhône-Alpes, devenu l’établissement public France travail Auvergne Rhône-Alpes (France travail), a notifié à l’allocataire un trop-perçu d’un montant de 11'992,89 euros au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi au cours de la période de janvier à novembre 2015.
Par courrier du 13 décembre 2018, France travail a informé l’allocataire du rejet de son recours gracieux préalable.
Le 28 décembre 2018, il lui a adressé une mise en demeure d’avoir à lui payer la somme de 11'992,89 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 3 mai 2019, il lui a notifié une contrainte datée du 29 avril 2019 pour le recouvrement de cette somme, outre 4,63 euros de frais.
L’allocataire a formé opposition à la contrainte.
Par jugement du 21 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— déclaré l’opposition de l’allocataire recevable,
— débouté l’allocataire de ses demandes d’annulation de la mise en demeure du 28 décembre 2018 et de la contrainte,
— validé la contrainte,
— condamné l’allocataire à payer à France travail la somme de 11 992,89 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2018,
— débouté France travail de sa demande au titre des frais de mise en demeure,
— débouté l’allocataire du surplus de ses demandes,
— condamné l’allocataire aux entiers dépens de l’instance, avec autorisation à Me Djebari de les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné l’allocataire à payer à France travail la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure,
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration du 10 janvier 2024, l’allocataire a relevé appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 avril 2024, elle demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il :
— la déboute de ses demandes d’annulation de la mise en demeure du 28 décembre 2018 et de la contrainte délivrée par France travail, ainsi que de ses demandes tendant à voir juger ladite contrainte, sinon inopposable, en tout cas mal fondée,
— valide la contrainte délivrée par l’organisme à son égard,
— la condamne à payer à France travail la somme de 11 992,89 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2018,
— la déboute du surplus de ses demandes,
— la condamne aux entiers dépens de l’instance et à payer à France travail la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— annuler la mise en demeure du 28 décembre 2018,
— annuler la contrainte délivrée par France travail,
A titre subsidiaire,
— déclarer inopposable la contrainte contestée,
En tout état de cause,
— déclarer mal fondée l’action en répétition de l’indu engagée par France travail,
— déclarer mal fondée la contrainte litigieuse,
— débouter France travail de l’ensemble de ses demandes,
— condamner France travail à lui verser la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner France travail aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 juillet 2024, France travail demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue,
En conséquence, y ajoutant,
— débouter l’allocataire de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner l’allocataire à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’allocataire aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 septembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aucune partie ne sollicitant l’infirmation du chef de dispositif ayant déclaré l’opposition de l’allocataire recevable, celui-ci est irrévocable.
1. Sur les demandes d’annulation de la mise en demeure et de la contrainte
L’allocataire fait valoir essentiellement que :
— la mise en demeure et la contrainte sont entachées d’irrégularités de fond qui les privent d’effet juridique et justifient leur annulation ;
— la mise en demeure n’est pas signée par la personne ayant compétence pour le faire, alors que la signature d’un acte administratif participe de sa légalité et de sa validité ;
— la mise en demeure et la contrainte sont entachées d’illégalité pour défaut de motivation ; elles sont dénuées de tout fondement juridique et de toute motivation en fait ;
— la motivation de la contrainte par renvoi à la mise en demeure n’est pas prévue par les dispositions du code du travail ou celles du code des relations du public avec les administrations ;
— si la contrainte fait mention d’une « révision de [s]a situation », le motif de cette révision est absent.
France travail réplique que :
— le litige est soumis à la compétence du juge judiciaire et aux règles du droit du travail et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions du code des relations entre le public et l’administration ;
— les moyens de légalité externe et interne soulevés par l’allocataire doivent être rejetés ;
— la mise en demeure comporte les mentions exigées par l’article R. 5426-20 du code du travail ;
— ce texte ne prévoit pas l’obligation de signature de la mise en demeure ;
— en outre, il s’agit d’une nullité de forme qui ne pourrait donner lieu à nullité qu’en cas de démonstration d’un grief, lequel n’existe pas en l’espèce ;
— la contrainte vise le motif, la période et le montant ; elle rappelle la mise en demeure ; elle est donc valable.
Réponse de la cour
Selon l’article R. 5426-20 du code du travail, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2014-524 du 22 mai 2014, applicable au litige, la contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l’allocation, l’aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l’article L. 5426-8-1.
Le directeur général de Pôle emploi lui adresse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur.
Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur général de Pôle emploi peut décerner la contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2.
Aux termes de l’article L. 5426-8-2 du même code, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016, applicable au litige, pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Et selon l’article R. 5426-21, alinéas 1er et 2e, dans sa rédaction issue du décret n°2012-1066 du 18 septembre 2012, applicable au litige, la contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne notamment le montant des sommes réclamées et la nature des allocations, aides et autres prestations en cause.
Il résulte de ces textes que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de la mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
En revanche, contrairement à ce que soutient l’allocataire, la mise en demeure et la contrainte ne sont pas soumises aux exigences de forme et de motivation consubstantielles aux actes administratifs.
Par ailleurs, si la mise en demeure doit préciser la dénomination de l’organisme social qui l’a émise, aucun texte n’exige qu’elle soit signée par le directeur de cet organisme.
Enfin, l’information de l’allocataire est suffisamment assurée par la mise en demeure à laquelle la contrainte fait référence, celle-ci permettant au débiteur de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
En l’espèce, la mise en demeure du 28 décembre 2018 comporte la nature (allocation d’aide au retour à l’emploi), le montant des sommes demeurant réclamées (11'992,89 euros) et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement (durant la période du 9 janvier 2015 au 10 novembre 2015).
Elle rappelle en outre qu’il n’a pas été donné une suite favorable au recours gracieux préalable de l’allocataire par une « décision [qui lui] a été notifiée le 13 décembre 2018 et [dont] une copie […] est reproduite en annexe », ce que l’allocataire ne conteste pas. Or, cette décision de rejet est motivée ainsi qu’il suit : « Votre droit chômage a été modifié suite à la réception du jugement prud’homal. La date de fin de contrat a été modifiée, ce qui a fait évoluer votre prise en charge. Le premier jour indemnisé est passé au 25/07/15 ».
Il résulte de ce qui précède que les mentions figurant dans la mise en demeure, à laquelle la contrainte se réfère, permettaient à l’allocataire de connaître, outre la nature, le montant et la période des versements indus, le motif des sommes demeurant réclamées, ainsi que le celui ayant conduit à rejeter le recours qu’elle avait formé.
Par ailleurs, si la signature du directeur de l’agence de [Localité 5], qui a adressé la mise en demeure, n’apparaît pas, il est clairement mentionné que celle-ci a été émise par le Pôle emploi Auvergne Rhône-Alpes, agence de [Localité 5].
Au vu de ce qui précède, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté l’allocataire de sa demande de nullité de la mise en demeure.
La contrainte du 29 avril 2019 a été décernée pour un montant total de 11'997,52 euros, indiqué comme correspondant à un indu de 11'992,89 euros, outre 4,63 euros de frais, le motif de l’indu étant : « révision du droit du 09.01.2015 au 10.11.2015 ». Elle fait expressément référence à la mise en demeure du 29 décembre 2018 restée sans effet, laquelle est suffisamment précise.
En conséquence, la contrainte litigieuse obéit aux dispositions des articles L. 5426-8-2, R. 5426-20, R. 5426-21 et R. 5426-22 du code du travail et il convient de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a débouté l’allocataire de sa demande d’annulation.
2. Sur les demandes tendant à voir déclarer la contrainte inopposable ou mal-fondée
L’allocataire fait valoir essentiellement que :
— le mécanisme du différé revient de facto à diminuer le montant de la réparation fixée par le juge judiciaire qui a reconnu le caractère abusif du licenciement et constitue donc une atteinte directe aux droits du salarié abusivement licencié d’obtenir la réparation du préjudice qu’il a subi ;
— la contrainte porte atteinte au principe de « réparation appropriée » défini à l’article 24 de la charte européenne des droits sociaux et viole l’article 10 de la convention 158 de l’OIT ;
— en application du paragraphe 3 de l’avenant du 18 décembre 2015 à la convention du 14 mai 2014, il ne peut pas être tenu compte, pour le calcul des différés, des indemnités et sommes inhérentes à la rupture du contrat de travail dès lors que ces sommes ont été allouées par le juge ;
— l’octroi d’une indemnité compensatrice de préavis n’a pas pour effet de reporter la date de rupture des relations contractuelles ;
— elle n’a perçu aucune somme inhérente à la rupture de son contrat de travail lors de la cessation de ce dernier compte tenu de la qualification de licenciement pour faute grave ; elle ne se trouve pas dans les conditions d’application du dispositif de différé.
France travail réplique que :
— l’arrêt rendu par la cour d’appel de Lyon dans le litige opposant l’allocataire à son employeur a eu pour effet de modifier la date du premier jour indemnisable par application d’une date de fin de contrat modifié et d’un différé d’indemnisation des congés payés plus long ; ceci a engendré un trop-perçu d’allocations ;
— le différé appliqué concerne, non pas des sommes indemnitaires, mais des sommes ayant la nature juridique de salaire, à savoir l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ;
— les articles 21 et suivants du règlement général annexé à la convention d’assurance-chômage du 14 mai 2014 doivent s’appliquer ;
— l’indemnité compensatrice de préavis remplace l’intégralité du salaire qui aurait dû être versé et se cumule avec l’indemnité compensatrice de congés payés acquis et non pris au moment de la rupture.
Réponse de la cour
L’article 21 du règlement général annexé à la convention d’assurance-chômage du 14 mai 2014 énonce :
§ 1er -
« La prise en charge est reportée à l’expiration d’un différé d’indemnisation déterminé selon les modalités suivantes.
En cas d’ouverture de droits ou de rechargement des droits, ce différé d’indemnisation correspond au nombre de jours qui résulte du quotient du montant de l’indemnité compensatrice de congés payés versée par le dernier employeur, par le salaire journalier de référence visé à l’ article 13 .
En cas de reprise de droits, ce différé d’indemnisation est déterminé à partir du nombre de jours correspondant à l’indemnité compensatrice de congés payés versée par le dernier employeur ; lorsque cette information fait défaut, le différé est déterminé selon les modalités prévues à l’alinéa précédent.
Si tout ou partie des indemnités compensatrices de congés payés dues est versé postérieurement à la fin du contrat de travail précédant la prise en charge, l’allocataire et l’employeur sont dans l’obligation d’en faire la déclaration. Les allocations qui, de ce fait, n’auraient pas dû être perçues par l’intéressé doivent être remboursées.
Lorsque l’employeur relève de l’article L. 3141-30 du code du travail, la prise en charge est reportée à l’expiration d’un différé d’indemnisation déterminé à partir du nombre de jours correspondant aux congés payés acquis au titre du dernier emploi.
Lorsque l’indemnité compensatrice de congés payés a été prise en considération pour le calcul du nombre mensuel de jours indemnisables effectué en application de l’ article 31 , il n’est pas procédé à la détermination du différé correspondant à cette indemnité ».
§ 2 -
(Modifié par l’avenant du 18 décembre 2015) « Le différé visé au § 1er est augmenté d’un différé spécifique en cas de prise en charge consécutive à une cessation de contrat de travail ayant donné lieu au versement d’indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature.
Il est tenu compte pour le calcul de ce différé, des indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature, dès lors que leur montant ou leurs modalités de calcul ne résultent pas directement de l’application d’une disposition législative.
Il n’est pas tenu compte, pour le calcul de ce différé, des autres indemnités et sommes inhérentes à cette rupture dès lors qu’elles sont allouées par le juge.
a) Ce différé spécifique correspond à un nombre de jours égal au nombre entier obtenu en divisant le montant total des indemnités et sommes définies ci-dessus, par 90. Ce différé spécifique est limité à 180 jours.
b) En cas de rupture de contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 du code du travail, ce différé spécifique, calculé dans les mêmes conditions qu’au a), est limité à 75 jours ».
c) Si tout ou partie de ces sommes est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et l’employeur sont dans l’obligation d’en faire la déclaration. Les allocations qui, de ce fait, n’auraient pas dû être perçues par l’intéressé, doivent être remboursées.
§ 3 -
Pour le calcul des différés d’indemnisation visés à l’article 21 § 1er et § 2 , sont prises en compte toutes les fins de contrat de travail situées dans les 182 jours précédant la dernière fin de contrat de travail.
Les indemnités versées à l’occasion de chacune de ces fins de contrat de travail donnent lieu au calcul de différés d’indemnisation qui commencent à courir au lendemain de chacune de ces fins de contrat de travail.
Le différé applicable est celui qui expire le plus tardivement. »
Ainsi que l’a exactement retenu le premier juge, l’allocataire ne démontre pas en quoi le mécanisme du différé porterait atteinte au pouvoir d’appréciation de l’autorité judiciaire ayant statué dans l’instance prud’homale et aurait pour effet de la priver de son droit à indemnisation, alors que l’action de France travail a vocation à éviter l’enrichissement injustifié de l’allocataire par le versement d’une indemnité qu’elle a déjà perçue.
À cet égard, France travail fait observer à juste titre que le différé appliqué concerne des sommes ayant la nature juridique de salaire, à savoir l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité de congés payés afférente, le premier juge ayant justement rappelé que l’indemnité compensatrice de préavis remplace intégralité du salaire qui aurait dû être perçu par le salarié s’il avait travaillé pendant cette période.
Il s’ensuit que l’allocataire n’est pas fondé à soutenir qu’il ne peut pas être tenu compte, pour le calcul des différés, de ces sommes, motif pris de ce qu’il s’agirait d’indemnités et sommes inhérentes à la rupture du contrat de travail allouées par le juge.
Le mécanisme du différé d’indemnisation, appliqué en l’espèce par France travail, n’a pas pour effet de diminuer le montant de la réparation fixée par le juge judiciaire qui a reconnu le caractère abusif du licenciement et, partant, ne contrevient ni à l’article 24 de la charte européenne des droits sociaux ni à l’article 10 de la convention 158 de l’OIT. Il est la conséquence de l’absence de cumul possible, pour le salarié dont le contrat de travail a été rompu, entre l’indemnité compensatrice de préavis et les allocations de chômage qui constituent un revenu de remplacement.
Pour le surplus, la cour adopte les motifs pertinents du premier juge qui a notamment relevé que l’allocataire ne conteste pas le calcul effectué par France travail.
Au vu de ce qui précède, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté l’allocataire de sa demande d’annulation de la contrainte et validé celle-ci. Ajoutant au jugement qui n’a pas expressément statué sur ce chef de demande, la cour déboute l’allocataire de sa demande tendant à lui voir déclarer la contrainte inopposable.
3. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est encore confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
En appel, l’allocataire, partie perdante, est condamnée aux dépens et à payer à France travail la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Mme [O] [I] de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable la contrainte du 29 avril 2019 n° UN 311901712,
Condamne Mme [O] [I] à payer à l’établissement public administratif France travail Auvergne Rhône-Alpes la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [O] [I] aux dépens d’appel.
La greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Montant ·
- Requalification ·
- Contrats ·
- Salariée ·
- Cdd ·
- Durée ·
- Licenciement ·
- Activité ·
- Sociétés ·
- Employeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Lettre de mission ·
- Sociétés ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Faute grave ·
- Cahier des charges ·
- Paie ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Employeur
- Demande en nullité du bail commercial ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Poids lourd ·
- Contrôle ·
- Sociétés ·
- La réunion ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Transport ·
- Consignation ·
- Exécution provisoire ·
- Commerce ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Tribunal pour enfants ·
- Contrôle judiciaire ·
- Réparation ·
- Procédure ·
- Apprentissage ·
- Détenu ·
- Contrôle ·
- Enfant
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Prolongation ·
- Tunisie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Interruption ·
- Reprise d'instance ·
- Décès ·
- Radiation ·
- Délai ·
- Impartir ·
- Adresses ·
- Magistrat ·
- Charges ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits de douane et assimilés ·
- Saisie ·
- Enquête ·
- Document ·
- Anniversaire ·
- Correspondance ·
- Information ·
- Détention ·
- Marches ·
- Liberté ·
- Téléphone
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Épouse ·
- Décret ·
- Ordre des avocats ·
- Violence conjugale ·
- Procédure pénale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande d'avis ·
- Avocat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Interprète ·
- Langue ·
- Voyage ·
- Représentation ·
- Interdiction ·
- Ordonnance ·
- Document d'identité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en divorce autre que par consentement mutuel ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Aide juridictionnelle ·
- Conseiller ·
- Débats ·
- Appel ·
- Minute ·
- Date ·
- Magistrat
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Désistement ·
- Administrateur judiciaire ·
- Carolines ·
- Qualités ·
- Avocat ·
- Mandataire judiciaire ·
- Madagascar ·
- Audit
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Consorts ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Veuve ·
- Adresses ·
- Dette
Textes cités dans la décision
- Décret n°2014-524 du 22 mai 2014
- LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016
- Code de procédure civile
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.