Confirmation 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 15, 8 janv. 2025, n° 24/02601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
Grosses délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 15
ORDONNANCE DU 8 JANVIER 2025
(n° 1, 24 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 24/02601 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI34Y auquel sont joints les RG 24/02605 (recours) et 24/04336 (recours)
Décisions déférées : Ordonnance rendue le 30 janvier 2024 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de PARIS
Procès-verbal de visite en date du 31 janvier 2024 clos à 19h pris en exécution de l’Ordonnance rendue le 30 janvier 2024 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de PARIS
Procès-verbaux de tri et de remise de documents et de saisie de documents, en date du 5 mars 2024, respectivement clos à 16h50 et 17h05, pris en exécution de l’ordonnance rendue le 30 janvier 2024 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de PARIS
Nature de la décision : Contradictoire
Nous, Karima ZOUAOUI, Présidente de chambre à la Cour d’appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l’article L. 621-12 du code Monétaire et Financier ;
Assistée de Mme Véronique COUVET, Greffier présent lors des débats et de M. Valentin HALLOT, Greffier présent lors de la mise à disposition ;
MINISTÈRE PUBLIC : auquel l’affaire a été communiquée et représenté lors des débats par Monsieur Stephen ALMASEANU, substitut général ;
Après avoir appelé à l’audience publique du 02 octobre 2024 :
Monsieur [N]-[L] [HX]
Responsable des fusions et acquisitions chez WORLDLINE
Né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 11]
Élisant domicile au cabinet Bougartchev Moyne Associés AARPI
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représenté par Me Edward HUYLEBROUCK de l’AARPI BOUGARTCHEV MOYNE ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : J030
Assisté de Maîtres Edward HUYLEBROUCK et Marie BOUCRAUT de l’AARPI BOUGARTCHEV MOYNE ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, toque : J030
APPELANT ET REQUÉRANT
et
L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS
Prise en la personne de sa Présidente
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Renaud THOMINETTE de l’AARPI Renault Thominette Vignaud & Reeve, avocat au barreau de PARIS, toque : P0248
INTIMÉE ET DÉFENDERESSE AU RECOURS
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 02 octobre 2024, les conseils de l’appelant, et l’avocat de l’Autorité des marchés financiers ;
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 02 octobre 2024, Monsieur Stephen ALMASEANU, substitut général, en son avis ;
Les débats ayant été clôturés avec l’indication que l’affaire était mise en délibéré au 11 décembre 2024 puis prorogée au 18 décembre suivant puis à nouveau au 8 janvier 2025, pour mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Avons rendu l’ordonnance ci-après :
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE
1. Par une requête du 26 janvier 2024 fondée sur les dispositions de l’article L. 621-12 du Code monétaire et financier (ci-après « CMF »), l’Autorité des marchés financiers (ci-après « l’AMF ») a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris d’une demande d’autorisation de pratiquer des opérations de visite et de saisie dans les locaux suivants :
' au domicile de M. [N]-[L] [HX], [Adresse 5] ;
' au domicile de M. [Y] [K], [Adresse 3].
2. Cette requête exposait que les éléments recueillis dans le cadre d’une enquête ouverte le 5 mai 2020 permettaient de s’interroger sur l’existence d’opérations suspectes sur les marchés des titres ATOS et INGENICO, en lien avec M. [N]-[L] [HX].
3. Par une ordonnance du 30 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris a autorisé les enquêteurs habilités de l’AMF à procéder à la visite des locaux susmentionnés et à la saisie des documents et supports d’information pouvant permettre d’apporter la preuve d’une éventuelle commission des infractions prévues et réprimées par les articles L. 465-1 à L. 465-3-3 du CMF ou, au contraire, d’en écarter la qualification.
4. Les opérations autorisées par cette ordonnance se sont déroulées le 31 janvier 2024 au domicile de M. [N]-[L] [HX], [Adresse 5]. Des documents et données informatiques ont été saisis et mis sous scellés au cours de ces opérations ainsi que le téléphone de M. [HX], les opérations d’extraction n’ayant pas fonctionné à cette date.
5. M. [N]-[L] [HX] a interjeté appel de cette ordonnance le 6 février 2024 et a exercé un recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisies le même jour.
6. Par une lettre en date du 22 février 2024, M. [N]-[L] [HX] a sollicité l’exclusion par l’AMF des correspondances identifiées comme relevant du secret des correspondances avocat-client et/ou se trouvant en dehors du périmètre de l’enquête.
7. Les opérations de tri de la boîte de messagerie et d’extraction du téléphone se sont déroulées le 5 mars 2024 dans les locaux du commissariat de police de [Localité 10] situé au [Adresse 4].
8. Le 14 mars 2024, M. [N]-[L] [HX] a exercé un recours contre les opérations de tri, de remise de documents et de saisies effectuées le 5 mars 2024 au commissariat de [Localité 10].
9. L’affaire a été audiencée pour être plaidée le 2 octobre 2024.
10. Sur son appel de l’ordonnance du 30 janvier 2024, par des conclusions reçues au greffe le 23 septembre 2024, M. [N]-[L] [HX] demande, outre la jonction des instances d’appel et de recours, au délégué premier président de la cour d’appel de Paris, au visa des articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de l’article L. 612-21 du CMF, l’annulation, à titre principal, de l’ordonnance rendue le 30 janvier 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions et la restitution des documents saisis par les agents de l’AMF lors des opérations de visite et de saisies des 31 janvier et 5 mars 2024.
11. L’Autorité des marchés financiers, dans ses observations sur l’appel reçues au greffe le 2 septembre 2024, demande au délégué du premier président de la cour d’appel de Paris de confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rendue le 30 janvier 2024.
12. Sur son recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisie, par des dernières conclusions reçues au greffe le 23 septembre 2024, M. [N]-[L] [HX] demande au délégué du premier président de la cour d’appel de Paris, au visa de l’article L. 612-12 du CMF de :
À titre principal :
' d’annuler les opérations de visite et de saisie menées à son domicile le 31 janvier 2024 et les opérations de tri des correspondances, de remise de documents et de saisie menées au commissariat de [Localité 10] le 5 mars 2024 ;
' d’ordonner la restitution des documents saisis par les agents de l’AMF lors des opérations de visite et de saisie des 31 janvier et 5 mars 2024.
À titre subsidiaire :
' d’annuler partiellement les opérations de visite et de saisie menées à son domicile le 31 janvier 2024 et les opérations de tri des correspondances, de remise de documents et de saisie menées au commissariat de [Localité 10] le 5 mars 2024 en ce qu’elles ont porté sur des documents se situant en dehors du périmètre de l’enquête, soit tous les documents dont la date de création est antérieure au 1er janvier 2017 (i), toutes les photographies transmises via Whatsapp sur lesquelles figurent ses enfants mineurs (ii) et a minima les conversations de groupes Whatsapp portant l’intitulé ci-dessous qui concernent ses enfants mineurs et sans lien avec l’objet de l’enquête (7 ans [U], Annivfoot[I]10ans, Anniversaire 9 ans [I], Anniversaire [D], Anniversaire de [W], Anniversaire de [T], Anniversaire [U], Anniversaire [V], [Z] [S], PEEP-CM2B (iii) ;
' d’ordonner la restitution des documents précités identifiés en jaune en pièce n° 14 ;
' de condamner l’AMF à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
13. L’Autorité des marchés financiers, dans ses observations sur le recours reçues au greffe le 2 septembre 2024, demande au délégué du premier président de la cour d’appel de Paris de :
' de confirmer l’ordonnance du 30 janvier 2024,
' de confirmer les opérations des 31 janvier et 5 mars 2024,
'de rejeter l’ensemble des demandes et prétentions de M. [N] [L]-[HX],
' de condamner M. [N] [L]-[HX] à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
14. Lors de l’audience du 2 octobre 2024, le ministère public a développé oralement son avis écrit sur l’appel de l’ordonnance en concluant à la confirmation de celle-ci. S’agissant du recours, le ministère public a conclu à son rejet, sauf sur les restitutions des éléments identifiés en pièce n° 14 du requérant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION
15. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient, en application de l’article 367 du code de procédure civile et eu égard au lien de connexité entre les affaires, de joindre les instances enregistrées sous les numéros de RG 24/02601, RG 24/02605 et 24/04336 qui seront regroupées sous le numéro le plus ancien soit le numéro RG 24/02601.
SUR L’APPEL FORMÉ CONTRE L’ORDONNANCE DU 30 JANVIER 2024 (RG 24/02601)
16. Pour autoriser les enquêteurs de l’AMF à procéder à la visite du domicile de M. [N]-[L] [HX] situé [Adresse 5] et à la saisie de documents et supports d’information pouvant permettre d’apporter la preuve de l’existence d’un délit d’initié, l’ordonnance retient pour l’essentiel que :
— une enquête n° 2020.19 a été ouverte par le secrétaire général de l’AMF le 5 mai 2020 portant sur le marché du titre ATOS (FR0000051732) et sur tout instrument financier dont le cours ou la valeur dépend du cours ou de la valeur du titre ATOS (FR0000051732) ou dont le cours ou la valeur a un effet sur le cours ou la valeur du titre ATOS (FR0000051732), à compter du 1er janvier 2017, et sur l’information financière et le marché du titre WORLDLINE (FR0011981968) et sur tout instrument financier dont le cours ou la valeur dépend du cours ou de la valeur du titre WORLDLINE (FR0011981968) ou dont le cours ou la valeur a un effet sur le cours ou la valeur du titre WORLDLINE (FR0011981968), à compter du 1er janvier 2017, puis étendue le 13 mai 2020 au marché du titre INGENICO (FR0000125346) à compter du 1er janvier 2017, étendue le 10 novembre 2020, étendue au marché du titre SUEZ ( FR0010613471) et DEVOTEAM (FR0000073793) à compter du 1er janvier 2019, étendue le 14 janvier 2021 au marché du titre FAURECIA (FR0000121147) à compter du 1er janvier 2019, étendue le 12 juillet 2021 au marché du titre NATIXIS à compter du 1er janvier 2019, étendue le 9 septembre 2021 au marché du titre TARKETT à compter du 1er janvier 2020 et étendue au marché du titre CNP ASSURANCES à compter du 1er janvier 2021 ;
— il ressort des investigations menées par l’AMF l’existence d’opérations suspectes sur le marché des titres ATOS et INGENICO, en lien avec M. [N]-[L] [HX] que :
— en premier lieu, le 30 janvier 2019, la société ATOS a publié un communiqué de presse présentant sa prévision de chiffre d’affaires pour l’exercice 2018, ses objectifs de résultat à horizon 2021 et annoncé son projet de distribuer 23,4 % de sa filiale WORLDLINE à ses actionnaires, étant précisé qu’ATOS détenait jusqu’alors 50,8 % du capital WORLDLINE et qu’à la suite de cette annonce, le titre ATOS a clôturé à 80,62 €, en hausse de 6,64 % par rapport à la veille ;
— s’agissant des opérations sur le marché des titres ATOS, il résulte de l’enquête de l’AMF que l’information relative à la distribution par ATOS de 23,4 % du capital de sa filiale WORLDLINE à ses actionnaires était susceptible d’être qualifiée d’information privilégiée au sens de l’article L. 465-1 du code monétaire et financier et de l’article 7 du règlement UE n° 596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché dès le 4 janvier 2019, dès lors qu’elle était précise, non publique jusqu’au communiqué de presse de la société ATOS et susceptible d’avoir une influence sensible sur le cours du titre ATOS ;
— que l’analyse du marché du titre ATOS par l’AMF a permis d’identifier des transactions considérées comme étant suspectes de M. [X] [NK], sur le titre ATOS, entre le 12 décembre 2018 et le 18 janvier 2019, laissant présumer la connaissance de l’information privilégiée ;
— que l’analyse du marché du titre ATOS par l’AMF a permis en outre d’identifier des transactions suspectes de la société RATIONAL COLOUR INVESTMENT LTD (« RATIONAL COLOUR »), sur le titre ATOS, autour de l’annonce du 30 janvier 2019, dont M. [P] [K] est bénéficiaire économique, laissant présumer de la connaissance d’une information privilégiée ;
— l’enquête de l’AMF a montré d’une part que M. [N]-[L] [HX] qui exerçait au sein de la direction des fusions-acquisitions chez ATOS au moment des faits, était initié sur l’opération de distribution par ATOS de 23,4 % du capital de sa filiale WORLDLINE à ses actionnaires et d’autre part était en lien avec M. [X] [NK], M. [TK] [M] et M. [Y] [K], neveu de M. [P] [K], bénéficiaire économique de la société RATIONAL COLOUR précitée ;
— ainsi, plusieurs éléments recueillis au cours de l’enquête laissent à penser que M. [N]-[L] [HX] pourrait avoir communiqué l’information privilégiée relative au titre ATOS, avant qu’elle ne soit rendue publique, à M. [Y] [K], directement ou indirectement par l’intermédiaire de leurs connaissances communes, à M. [X] [NK] ou M. [TK] [M], et, le cas échéant, M. [Y] [K] pourrait avoir communiqué cette information à M. [P] [K] qui l’aurait utilisée via sa société RATIONAL COLOUR pour procéder à ses transactions ;
— en second lieu, s’agissant des opérations sur le marché du titre INGENICO, il résulte de l’enquête de l’AMF que le 3 février 2020, avant l’ouverture de la séance de bourse, la société WORLDLINE a publié un communiqué de presse annonçant le projet d’acquisition de la société INGENICO. Cette annonce a eu un impact significatif sur le cours du titre INGENICO qui a clôturé la séance du 3 février à 123,25 €, en hausse de 17,6 % par rapport au cours de clôture de la veille ;
— l’information relative au projet d’acquisition d’INGENICO par WORLDLINE était susceptible d’être qualifiée d’information privilégiée au sens de l’article L. 465-1 du code monétaire et financier et de l’article 7 du règlement UE n° 596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché dès le 4 janvier 2019, dès lors qu’elle était précise, non publique jusqu’au communiqué de la société WORLDLINE et susceptible d’avoir une influence sensible sur le cours du titre INGENICO ;
— que l’analyse du marché du titre INGENICO par l’AMF a permis d’identifier des opérations suspectes de M. [X] [NK] sur le titre INGENICO, via son compte ouvert chez INTERACTIVE BROKERS, entre le 23 octobre 2019 et le 27 novembre 2019 ;
— que l’AMF a également identifié des opérations suspectes de M. [F] [C] sur le titre INGENICO, via son compte ouvert chez IG INDEX, entre le 20 décembre 2019 et le 16 janvier 2020, avec un achat de titre puis une cession à compter du 5 février 2020 générant un profit de 1 616 120 € laissant présumer la connaissance de l’information privilégiée ;
— que l’AMF a enfin identifié des interventions suspectes de la société RATIONAL COLOUR sur le marché du titre INGENICO, via son compte ouvert chez Deutsche Bank, entre le 23 octobre 2019 et 19 novembre 2019, dates de transactions correspondant à celles de M. [NK] et laissant présumer la connaissance des travaux en cours sur le projet d’acquisition d’INGENICO par WORLDLINE;
— que de nouvelles positions suspectes de la société RATIONAL COLOUR sur le marché du titre INGENICO sont intervenues entre le 15 janvier, soit deux jours après que le conseil d’administration d’INGENICO a accepté la nouvelle offre d’acquisition soumise par WORLDLINE et le 3 février 2020, date de l’annonce publique de l’OPA, permettant à la société RATIONAL COLOUR de réaliser un profit de 201 200 €, laissant ainsi présumer la connaissance de l’information privilégiée ;
— l’enquête a montré que M. [N]-[L] [HX] qui exerçait au sein de la direction des fusions-acquisitions chez WORLDLINE au moment des faits, était initié sur l’opération d’acquisition de la société INGENICO par WORLDLINE, et en lien avec M. [X] [NK], lui-même en lien avec M. [F] [C]. En outre, M. [N]-[L] [HX] était en lien avec M. [Y] [K], neveu de M. [P] [K], bénéficiaire économique de la société RATIONAL COLOUR ;
— ainsi plusieurs éléments recueillis au cours de l’enquête laissent à penser que M. [N]-[L] [HX] pourrait avoir communiqué l’information privilégiée relative au titre INGENICO, avant qu’elle ne soit rendue publique, à M. [Y] [K], directement ou indirectement par l’intermédiaire de leurs connaissances communes, M. [X] [NK], M. [TK] [M], et le cas échéant M. [Y] [K] pourrait avoir communiqué cette information à M. [P] [K] qui l’aurait utilisée via sa société RATIONAL COLOUR pour procéder à ses transactions ;
— que les opérations sur les marchés des titres ATOS et INGENICO sont intervenues dans un contexte où Messieurs [NK] et [C] et la société RATIONAL COLOUR ont également réalisé des transactions suspectes sur les titres GEMALTO et SECUREWORKS alors que des discussions étaient en cours pour une potentielle acquisition par ATOS et que les enquêteurs de l’AMF ont pu démontrer que M. [N]-[L] [HX] avait eu connaissance de ces discussions dans le cadre de ses fonctions chez ATOS ;
— que de fait, ces éléments peuvent s’analyser comme un faisceau d’indices permettant de suspecter d’une éventuelle commission des infractions prévues et réprimées par les articles L. 465-1 à L. 465-3-3 du Code monétaire et financier, à savoir la communication et/ou l’utilisation de l’information privilégiée relative :
— à la distribution par ATOS de 23,4 % du capital de sa filiale WORLDLINE aux actionnaires d’ATOS ;
— au projet d’acquisition d’INGENICO par WORLDLINE et/ou la recommandation ou l’incitation à réaliser une opération sur un instrument financier sur le fondement de cette information privilégiée et/ou l’utilisation de cette recommandation ou de cette incitation en sachant qu’elle est fondée sur ces informations privilégiées.
Le juge des libertés et de la détention a, dès lors, au vu des éléments et contexte explicités dans la requête accompagnée des pièces justifiant des investigations de l’AMF, estimé que les opérations de visite et de saisie envisagées étaient utiles à la manifestation de la vérité et susceptibles de caractériser les infractions susvisées et fait droit à la demande du secrétaire général de l’AMF.
Moyens des parties
17. Au soutien de sa demande d’annulation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris du 30 janvier 2024, M. [N]-[L] [HX] soulève son irrégularité en ce qu’elle a fait droit à une requête manifestement incomplète (I) et déloyale (II).
I. S’agissant de l’irrégularité tirée du caractère manifestement incomplet de la requête, M. [N]-[L] [HX] fait valoir que la requête déposée par l’AMF donnait une présentation biaisée des prétendus liens existant entre lui et les auteurs des transactions suspectes en ce que :
— le fait que M. [N]-[L] [HX] soit co-actionnaire de la société Trocadéro Restauration au même titre que M. [X] [NK] et M. [Y] [K] ne constitue pas un élément de preuve suffisant pour établir l’existence d’un lien entre eux, ladite société étant composée de plus de 40 actionnaires et majoritairement des connaissances de deux fondateurs, M. [M] et [G] ;
— aucun élément rapporté par l’AMF ne permet de démontrer que des relations amicales ou personnelles existaient entre M. [N]-[L] [HX], M. [X] [NK] et M. [Y] [K] au moment des transactions suspectes ;
— en effet, le contenu des correspondances entre M. [N]-[L] [HX] et M. [X] [NK] d’une part et M. [Y] [K] d’autre part a été « extrapolé pour inférer l’existence de contacts directs -aussi fortuits et isolés fussent-ils- alors même que ces contacts étaient en tout état de cause postérieurs aux faits visés par l’enquête » ;
— s’agissant des liens avec M. [NK], une extrapolation est faite d’une seule conversation identifiée en date du 9 février 2021 sur le téléphone de la compagne de M. [M], Madame [B] [J] avec M. [NK] dans laquelle elle transmet une copie d’écran d’un message envoyé par M. [N]-[L] [HX], portant les mentions « Quoi de neuf ' » suivie des messages « You want to laugh ' » et « this is from [N] to my best friend » ;
— cet échange, seul échange identifié et dans lequel M. [N]-[L] [HX] n’est ni l’expéditeur, ni le destinataire, intervenu plus de deux ans après les opérations en cause, est insuffisant à établir la preuve d’une relation personnelle avec M. [NK] ;
— s’agissant de M. [Y] [K], un unique message est identifié par l’AMF concernant un dîner qui aurait été partagé en décembre 2021 avec M. [TK] [M], message dont la teneur est la suivante : « [B] [J] : tu es carrément allé dîner, [TK] [M] : jetais avec fr, [B] [J] : avec fR et dit à [Y] de vous rejoindre » et est donc sujette à interprétation ;
— si des éléments, tels des courriels, des invitations à déjeuner, à dîner ou à une fête d’anniversaire, peuvent prouver l’existence d’une relation amicale entre M. [N]-[L] [HX] et M. [TK] [M] nouée dix ans auparavant les faits, ils ne suffisent pas à soupçonner la transmission d’une information privilégiée entre eux, ce d’autant qu’aucun des échanges « ne coïncide temporellement avec les périodes durant lesquelles M. [N]-[L] [HX] aurait eu connaissance de l’information privilégiée relative auxdites opérations, soit entre son inscription sur les listes d’initiés « Cybèle » et « United », respectivement les 13 décembre 2018 et 23 décembre 2019, et leur annonce publique les 30 janvier 2019 et 3 février 2020 » ;
— S’agissant, enfin, de Messieurs [F] [C] et [P] [K], M. [N]-[L] [HX] ignorait l’existence de ces personnes avant que l’ordonnance ne lui soit notifiée.
Il en conclut que, si le juge des libertés et de la détention avait correctement analysé les pièces communiquées par l’AMF sur ces différentes relations au soutien de sa thèse selon laquelle il existait des relations entre M. [N]-[L] [HX] et Messieurs [YK] [M], [X] [NK] et [Y] [K], il n’aurait pu que constater que l’AMF ne disposait d’aucun élément matériel permettant de soupçonner ce dernier de s’être rendu coupable d’un manquement d’initié.
II. S’agissant de l’irrégularité tirée du caractère manifestement déloyal de la requête, M. [N]-[L] [HX] fait valoir que la requête de l’AMF est empreinte de déloyauté car elle dissimulait la visite intervenue le 22 juin 2022 dans les locaux de WORLDLINE, lieux où il exerçait son activité professionnelle, et que cette omission a été de nature à orienter l’appréciation, par le juge, de la pertinence et de la proportionnalité de nouvelles investigations, inopinées et intrusives, sous forme de visite domiciliaire.
Il rappelle qu’aux termes de l’article L. 621-12 du CMF, l’AMF a l’obligation d’inclure dans sa requête tous les éléments en sa possession de nature à justifier la visite et serait irrégulière toute requête qui omettrait de mentionner des éléments importants de nature à modifier l’appréciation du juge quant au bien-fondé de l’opération.
Il fait observer que :
' dans sa requête, l’AMF ne mentionne pas que M. [N]-[L] [HX] avait déjà remis sa messagerie professionnelle, son agenda Outlook ainsi que son téléphone portable le 22 juin 2022 dans les locaux de WORLDLINE ;
' lors de la visite sur pouvoirs propres menée par l’AMF le 22 juin 2022, M. [N]-[L] [HX] avait remis des éléments personnels contenus dans son téléphone ;
' aucun élément issu de la visite du 22 juin 2022 n’a constitué d’indice de transmission d’une information privilégiée à des tiers par M. [N]-[L] [HX] ;
Il fait valoir que, dès lors, l’AMF aurait dû démontrer en quoi cette visite s’était révélée insuffisante et justifier la nécessité de la seconde visite, cette omission n’ayant ainsi pas permis au juge des libertés et de la détention d’évaluer la nécessité et le caractère proportionné de la mesure contestée.
Il en déduit qu’aux termes de l’article L. 621-12 du CMF, pour autoriser des opérations de visite et de saisie, le juge des libertés et de la détention aurait dû vérifier que la demande d’autorisation qui lui est soumise était fondée et également s’assurer que l’AMF justifiait d’un faisceau d’indices ou de soupçons de nature suffisants rendant plausible la commission des infractions dont la preuve était recherchée.
18. En réponse, l’AMF soutient, s’agissant de l’argument du requérant tenant au caractère incomplet de sa requête que :
' si les opérations du 22 juin 2022 dans les locaux de WORLDLINE n’ont pas été directement mentionnées dans la requête, en revanche les données récupérées sur la messagerie professionnelle WORLDLINE ont bien été visées ;
' d’une part, ces opérations du 22 juin 2022 n’ont été réalisées que dans la cadre d’une « visite sur pouvoirs propres », régie par l’article L. 621-10 du CMF, reposant sur la remise volontaire par M. [N]-[L] [HX] des éléments susmentionnés ;
' d’autre part, le juge des libertés et de la détention pouvait demander des précisons à l’AMF s’il avait estimé utile ;
' lors desdites opérations du 22 juin 2022, aucun élément personnel appartenant à M. [N]-[L] [HX] n’a été saisi, démontrant le caractère non exhaustif de cette opération.
Elle en conclut que le fait que ces opérations de visite du 22 juin 2022 ne soient pas mentionnées directement dans la requête n’est ni déloyal, ni de nature à modifier l’appréciation du juge de l’autorisation, qu’il appartient à l’appelant d’apporter la preuve que l’omission alléguée aurait pu influencer la décision du juge des libertés et de la détention et que seule une visite domiciliaire permet la saisie d’éléments personnels justifiant la requête de l’AMF.
S’agissant des liens entre M. [N]-[L] [HX] et les tiers, l’AMF soutient que le juge des libertés et de la détention n’est pas le juge du fond et n’a pas à examiner la preuve de la connaissance ou non d’informations privilégiées par des tiers, preuve que l’AMF n’a pas à rapporter et qu’elle est seulement tenue de présenter au juge l’existence d’un faisceau d’indices fondant sa demande d’autorisation, en l’espèce la démonstration de l’existence d’une relation suivie entre les auteurs des différentes opérations suspectes.
19. Dans son avis écrit du 26 septembre 2024 soutenu à l’audience, le ministère public fait valoir s’agissant de la régularité de l’ordonnance, que « au stade de l’enquête puis de la requête, l’AMF n’a pas à rapporter la preuve de l’infraction suspectée, le juge doit vérifier que la demande est fondée sur des soupçons ou indice suffisants pour justifier la visite domiciliaire, ce qui est le cas en l’espèce et le juge n’avait pas à instruire à charge et à décharge. En outre, si l’AMF n’a fait référence qu’indirectement aux opérations de visite du 22 juin 2022 en évoquant le contenu d’une messagerie professionnelle de WORLDLINE, elle n’a pas pour autant fait preuve de déloyauté en omettant les opérations du 22 juin 2022 en ce qu’il n’est pas démontré que cette saisie aurait eu une incidence sur l’autorisation du 30 janvier 2024, l’enquête étant par ailleurs toujours en cours. ».
Sur ce, le magistrat délégué :
20. Il convient de rappeler que le juge des libertés et de la détention doit, aux termes de l’article L. 621-12 du CMF, « vérifier que la demande d’autorisation qui lui est soumise est fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d’information en possession de l’Autorité de nature à justifier la visite ».
Ainsi le juge des libertés et de la détention, qui n’est pas le juge du fond, n’a pas à vérifier si tous les éléments constitutifs des infractions définies aux articles L. 465-1 à L. 465-3-3, sont caractérisés dans la requête qui lui est soumise, mais il doit s’assurer que les éléments recueillis dans le cadre de l’enquête diligentée par l’Autorité des Marchés financiers constituent des soupçons ou indices suffisants pour justifier une visite domiciliaire afin de rechercher des éléments de preuve des infractions susvisées.
21. Il sera en premier lieu constaté que l’ordonnance du 30 janvier 2024 renvoie à la requête, aux motifs y étant exposés et aux pièces communiquées (page 1) et, par suite, de ce seul fait, satisfait aux exigences de motivation requise par une jurisprudence établie.
22. En second lieu, en l’espèce, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention vise précisément, ce qui n’est pas contesté, que l’AMF a pu établir que M. [X] [NK], M. [F] [C] et la société RATIONAL COLOUR dont l’unique bénéficiaire économique est M. [P] [K], oncle de M. [Y] [K], ont réalisé des transactions suspectes avant différentes annonces survenues entre décembre 2018 et janvier 2019 sur le titre ATOS, puis entre octobre 2019 et février 2020 sur le titre INGENICO coïncidant ainsi et pouvant être présumées en lien avec des cessions de participation ou de titres et des offres publiques sur lesdits titres ATOS et INGENICO à un moment où les informations précises sur ces titres n’étaient pas publiques.
23. Ainsi, l’ordonnance relève-t-elle les opérations réalisées sur le titre ATOS par M. [X] [NK] entre le 12 décembre 2018 et 18 janvier 2019 avant le communiqué de presse de la société ATOS du 30 janvier 2019 sur son projet de distribution de 23,4 % de son capital aux actionnaires de WORLDLINE qui a conduit à une hausse du titre de 6,64 % le jour même de l’annonce.
De même, l’ordonnance relève que la société RATIONAL COLOUR, dont l’unique bénéficiaire économique est M. [P] [K], avait également réalisé des opérations sur le titre ATOS autour de l’annonce du 30 janvier 2019, l’AMF indiquant la réalisation d’un profit de 161 574 €.
24. L’ordonnance relève par ailleurs des opérations sur le titre INGENICO par M. [X] [NK] entre le 23 octobre 2019, soit le lendemain du conseil d’administration qui a évoqué le projet d’acquisition d’INGENICO par la société WORLDLINE et le 26 novembre 2019, soit peu de temps après que cette offre a été rejetée par INGENICO le 18 novembre 2019, laissant ainsi présumer qu’il disposait d’une information privilégiée.
25. De même, l’ordonnance relève que M. [F] [C], entretenant des liens professionnels et financiers avec M. [NK], avait acquis des titres INGENICO entre le 20 décembre 2019 et le 16 janvier 2020 et avait cédé l’essentiel de ses titres le 5 février 2020, soit après l’annonce de l’offre publique d’achat d’INGENICO par WORLDLINE, réalisant une plus-value de 1 616 120 €, laissant ainsi présumer qu’il disposait d’une information privilégiée.
26. Enfin, l’ordonnance relève que la société RATIONAL COLOUR avait également acquis des titres INGENICO pour 1,2 millions d’euros, à partir du 15 janvier 2020, soit deux jours après la conseil d’administration d’INGENICO acceptant l’offre publique de WORLDLINE, réalisant un profit de 201 200 €, laissant ainsi présumer qu’il disposait d’une information privilégiée.
27. L’ordonnance relève ainsi que, sur chacun des titres susvisés, ATOS et INGENICO, les investigations de l’AMF ont démontré des opérations particulièrement opportunes et atypiques réalisées par Messieurs [X] [NK], [F] [C] et la société RATIONAL COLOUR et que, pour chaque titre, une partie des opérations suspectes a été réalisée alors que les informations évoquées plus haut étaient encore privilégiées.
28. L’ordonnance mentionne donc, comme suite à la requête, pour chaque opération considérée comme suspecte sur un titre, les motifs pour lesquels l’opération était particulièrement opportune et atypique, en fonction des comportements d’investisseurs des auteurs des opérations relevés entre le 12 décembre 2018 et le 5 février 2020.
29. S’agissant de chacune de ces informations privilégiées, l’ordonnance entreprise explicite comment l’AMF a démontré que M. [N]-[L] [HX], qui exerçait au sein de la direction des fusions-acquisitions chez ATOS puis au sein de la direction des fusions acquisitions chez WORLDLINE au moment des faits, était initié sur ces opérations, ce qu’il ne conteste pas.
30. Enfin, l’ordonnance relève que les investigations de l’AMF ont démontré l’existence de liens directs entretenus par M. [N]-[L] [HX] avec Messieurs [X] [NK], [TK] [M] et [Y] [K], neveu de M. [P] [K], unique bénéficiaire économique de la société RATIONAL COLOUR et indirects avec M. [C] par l’entremise de M. [NK] et que la requête a pour objectif de permettre aux enquêteurs de déterminer comment, directement ou indirectement, les informations privilégiées ont pu être communiquées à Messieurs [NK], [C] et [P] [K] pour la société RATIONAL COLOUR au travers de [Y] [K], soit la détermination d’un circuit plausible de communication des informations privilégiées.
31. M. [N]-[L] [HX] ne conteste pas, tout en minimisant sa portée, avoir eu la qualité d’actionnaire, au même titre que Monsieur [X] [NK] et Monsieur [Y] [K], de la société TROCADÉRO Restauration fondée par Monsieur [M] et entretenir avec ces derniers des relations régulières, peu important que cette société composée de 40 actionnaires ait été liquidée en 2019.
32.En revanche, si M. [N]-[L] [HX] conteste tout lien avec Messieurs [NK], [C] et [K], il ne conteste pas ses liens d’amitié de longue date, soit depuis 2012, avec M. [TK] [M] tels qu’ils sont attestés par les pièces n° 9, n° 10, n° 11 de la requête qui contiennent des courriels échangés entre eux, des extraits de groupe WhatsApp New Club qui prouvent la teneur de leurs liens d’amitié notamment au travers l’organisation de déjeuner ou dîner ou l’expression « bises » dans un courriel.
33. Pas davantage, il ne conteste les liens amicaux, financiers et professionnels de M. [TK] [M] avec Messieurs [NK] et [Y] [K], neveu de M. [P] [K] tels qu’ils ressortent notamment de pièces aussi précises que les pièces n° 16 de la requête contenant des courriels relatifs à un investissement de 200 K€ dans Trocadéro Restauration par la société Emallates représentée par M. [NK] (14 décembre 2017), relatif au contrat de travail Emallates (10 juillet 2017), relatif à l’apport de 900 K € par M. [NK] (22 octobre 2018) dans Trocadéro Restauration, et la pièce n° 21 contenant la lettre d’intention de M. [NK] mentionnant M. [Y] [K] comme directeur général de la société offrant de racheter la société Trocadéro Restauration.
34. Pour justifier une absence de lien avec Messieurs [NK], [C] et [P] [K] et par conséquent une absence de communication d’information privilégiée, et plus particulièrement que les preuves de contacts établis entre eux par les investigations de l’AMF concernent une période datant de plus d’un an après les opérations suspectes, M. [N]-[L] [HX] conclut à l’insuffisance des contacts allégués par l’AMF.
Cependant, il convient de constater que les explications de M. [N]-[L] [HX] sur la teneur des échanges par courriel ou boucle téléphonique, tels des communications de pièces, des invitations à déjeuner ou dîner et des commentaires sur l’amitié ne contredisent pas utilement tous les autres éléments qui attestent de ses relations entretenues avec M. [NK] et M. [K] par l’entremise de M. [M].
35. Il pouvait donc en l’espèce à juste titre, et à ce stade de l’enquête, être présumé que M. [N]-[L] [HX], qui exerçait au sein de la direction des fusions-acquisitions chez ATOS puis au sein de la direction des fusions acquisitions chez WORLDLINE au moment des faits et disposait d’informations privilégiées sur les titres ATOS et INGENICO, a pu communiquer lesdites informations privilégiées directement ou indirectement par l’entremise de M. [M] à Messieurs [NK], [C] et [K].
36. En effet, l’ordonnance précise que les informations que détenait et/ou était susceptible de détenir M. [N]-[L] [HX] dans le cadre de ses fonctions chez ATOS puis WORLDLINE sur les titres ATOS et INGENICO sont susceptibles d’être qualifiées d’informations privilégiées en ce qu’elles étaient chacune précises, non publiques avant leur annonce au marché et susceptibles d’avoir une influence sensible sur le cours des titres en question. Elle présume donc à bon droit que M. [N]-[L] [HX] a pu utiliser ces informations privilégiées en les communiquant directement ou indirectement, à Messieurs [NK] ET [C] et à la société RATIONAL COLOUR dont M. [P] [K] est l’unique bénéficiaire économique par l’entremise de son neveu, M. [Y] [K].
37. Ces éléments constituant un faisceau d’indices suffisants susceptibles de constituer les éléments matériels des infractions prévues et réprimées par les articles L. 465-1 à L. 465- 363 du code monétaire et financier pour le juge des libertés et de la détention, il en résulte que l’ordonnance entreprise est parfaitement motivée.
38. Il convient, en réponse à d’autres griefs formulés par l’appelant, de rappeler que :
— le grief selon lequel le juge des libertés et de la détention n’aurait pas vérifié si en réalité l’appelant aurait communiqué ou non une information privilégiée qu’il ne conteste pas avoir possédée, ne saurait prospérer, car le juge des libertés et de la détention n’est pas le juge du fond et n’a pas pour fonction de se prononcer sur la réunion des éléments constitutifs du délit d’initié ; son rôle consiste uniquement à s’assurer après examen des faits et indices attestés par les pièces qui lui sont présentées que la demande d’autorisation de l’AMF tendant à la recherche des preuves est fondée. Il n’avait pas davantage à identifier le circuit de transmission des informations privilégiées pour les mêmes motifs, dès lors que précisément cela ressortit à l’objet des investigations. La preuve de la connaissance ou non d’informations privilégiées et de leur communication n’incombe pas au juge de l’autorisation de la visite domiciliaire, dès lors que cette opération a précisément pour objectif la découverte de documents susceptibles de rapporter cette preuve ;
— le grief selon lequel l’AMF aurait fait preuve de déloyauté en dissimulant des éléments au juge des libertés et de la détention au motif qu’elle n’aurait pas mentionné une visite et la saisie de la messagerie professionnelle de M. [HX] le 22 juin 2022 dans les locaux de la société WORLDLINE dans sa requête et aurait ainsi obtenu une ordonnance qu’elle n’aurait pas obtenue si le juge des libertés et de la détention avait eu connaissance de cette visite et des informations déjà recueillies, ne saurait prospérer dès lors que M. [N]-[L] [HX] ne démontre pas en quoi, les éléments obtenus de sa messagerie professionnelle WORLDLINE (pièce n° 12 de la requête) le 22 juin 2022, dans le cadre d’une enquête sur pouvoirs propres de l’AMF, auraient pu avoir une quelconque incidence sur la décision du juge des libertés et de la détention qui a considéré, à bon droit, au vu des éléments communiqués par l’AMF qui ne comportaient pas le procès-verbal des éléments saisis le 22 juin 2022, disposer d’indices suffisants pour faire droit à la requête.
Pas davantage, M. [N]-[L] [HX] ne démontre en quoi l’absence de mention explicite des conditions de recueil des éléments obtenus le 22 juin 2022, soit une visite dans le cadre d’une enquête sur pouvoirs propres et qui ne constituait pas une visite domiciliaire prévue par l’article L. 621-12 du CMF et ses arguments développés autour des données saisies dans le téléphone portable doté d’une double carte SIM (une ligne processionnelle, une ligne personnelle) soient de nature à remettre en cause l’appréciation du juge des libertés et de la détention au seul examen des pièces produites qui ne comportaient pas le procès-verbal des opérations du 22 juin 2022.
39. Il résulte de tout ce qui précède que les indices sont suffisants pour établir une présomption selon laquelle les informations que détenait et/ou était susceptible de détenir M. [N]-[L] [HX] dans le cadre de ses fonctions de directeur des fusions-acquisitions chez ATOS puis WORLDLINE sur les titres ATOS et INGENICO sont susceptibles d’être qualifiées d’informations privilégiées en ce qu’elles étaient chacune précises, non publiques avant leur annonce au marché et susceptibles d’avoir une influence sensible sur le cours des titres en question et selon laquelle il a pu utiliser ces informations privilégiées en les communiquant, directement ou indirectement par l’entremise de M. [M], à M. [NK], à M. [C] par l’entremise de M. [NK] et à la société RATIONAL COLOUR dont l’unique bénéficiaire économique est M. [P] [K], par l’entremise de M. [Y] [K], l’ensemble de ces faits étant susceptibles de constituer les éléments matériels des infractions prévues et réprimées par les articles L. 465-1, L. 465-2 et L. 465-3 du Code monétaire et financier.
L’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 30 janvier 2024 est donc fondée.
Le moyen pris en toutes ces branches sera rejeté.
Ainsi l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Paris en date du 30 janvier 2024 sera confirmée.
SUR LES RECOURS (RG 24/02605 et 24/04336)
40. Dans ses conclusions précitées, M. [N]-[L] [HX] fait valoir que les opérations de visite et de saisie de documents et de tri des correspondances effectuées les 31 janvier et 5 mars 2024 sont irrégulières en raison de leur caractère manifestement disproportionné de nature à porter atteinte à sa vie familiale et à son droit à la vie privée.
M. [N]-[L] [HX] invoque les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et rappelant que l’article L. 621-12 du CMF dispose en son dernier alinéa que « les pièces et documents qui ne sont plus utiles à la manifestation de la vérité, sont restitués à l’occupant des lieux » et se prévaut de la jurisprudence de la Cour de cassation (Assemblée plénière 16 décembre 2022 et chambre commerciale 4 novembre 2020).
À ce titre, il précise que les opérations autorisées par l’ordonnance critiquée doivent être annulées aux motifs qu’elles ont consisté en une saisie de 120 fichiers d’un volume cumulé de 34,33 Go lui appartenant, copiés sous clé USB et placés sous enveloppe fermée contenant (i) sa messagerie complète (55 470 emails remontant jusqu’au 25 juillet 2008), (ii) l’intégralité de son google drive ( 1 310 documents), (iii) l’ensemble de sa photothèque (plus de 5 000 photos) et (iv) son téléphone portable.
M. [N]-[L] [HX] fait valoir ainsi que :
— l’AMF ne peut saisir que les documents et supports d’information en lien avec l’objet de l’enquête et nécessaires à la manifestation de la vérité ;
— lors des opérations de saisie du 31 janvier 2024, l’AMF a procédé à une saisie massive et indifférenciée d’éléments sans lien avec l’enquête, même putatif, avec le périmètre de l’enquête. portant une atteinte grave et disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— lors des opérations de tri du 5 mars 2024, il a demandé l’exclusion de correspondances avocat-client et de photographies faisant apparaître ses enfants mineurs, exclusions acceptées par l’AMF ;
— lors de ces mêmes opérations, il a également demandé l’exclusion de 8 932 mails échangés et de 11 documents enregistrés sur Google Drive, éléments remontant à une période antérieure au 1er janvier 2017, dont l’exclusion a été rejetée par l’AMF.
Ainsi, M. [N]-[L] [HX] conteste les modes de recherche des pièces tels que mis en place par l’AMF et souligne que la saisie massive et indifférenciée des documents litigieux parce que sans rapport avec l’objet de l’enquête ou antérieurs au 1er janvier 2017 revêt un caractère disproportionné.
À titre subsidiaire, il sollicite l’annulation partielle des opérations de visite et de saisie menées à son domicile le 31 janvier 2024 et l’annulation des opérations de tri des correspondances, de remise de documents et de saisie menées au commissariat de [Localité 10] le 5 mars 2024 en ce qu’elles ont porté sur des documents se situant en dehors du périmètre de l’enquête, soit tous les documents dont la date de création est antérieure au 1er janvier 2017 (i), toutes les photographies transmises via Whatsapp sur lesquelles figurent ses enfants mineurs (ii) et a minima ( iii) les conversations de groupes Whatsapp portant l’intitulé ci-dessous qui concernent ses enfants mineurs et sans lien avec l’objet de l’enquête (7 ans [U], Annivfoot[I]10ans, Anniversaire 9 ans [I], Anniversaire [D], Anniversaire de [W], Anniversaire de [T], Anniversaire [U], Anniversaire [V], [Z] [S], PEEP-CM2B listés en pièce n°14) et la restitution des documents précités.
41. Dans ses conclusions en réponse, l’AMF réplique que M. [N]-[L] [HX], à qui incombe, en tant que requérant, la charge de la preuve de ce que les éléments doivent être exclus de la saisie, ne verse aux débats aucun des éléments saisis qui seraient sans lien avec l’enquête de l’AMF alors qu’il dispose de l’intégralité des éléments saisis sur une clé USB.
L’AMF ajoute ensuite, que contrairement aux allégations du requérant, l’ordonnance n’a jamais limité le champ temporel des mesures à la date du 1er janvier 2017.
Elle soutient, sur la régularité des opérations de visite et de saisies de documents et de tri des correspondances, que :
— il appartient au requérant d’identifier les pièces visées par la demande, de les produire et d’en justifier l’insaisissabilité et en l’espèce, M. [N]-[L] [HX] ne produit au débat aucun élément de nature à vérifier l’adéquation entre les éléments saisis et l’objet de l’enquête ;
— les saisies ne portent pas atteinte au droit à la vie privée de M. [N] [L] [HX] dès lors que, parmi les documents saisis, figurent des éléments susceptibles d’être utiles à la manifestation de la vérité et que l’appelant ne produit aucun élément pouvant conduire à l’exclusion du champ de la saisie des documents identifiés par lui;
— l’autorisation du juge des libertés et de la détention ne restreint pas temporellement le champ de la saisie et ainsi, le seul fait que des éléments soient antérieurs au 1er janvier 2017 n’est pas de nature à invalider leur saisie et il appartient à l’appelant de démontrer que ces documents doivent être exclus du champ des saisies ;
— le fait que des éléments saisis puissent n’avoir aucun lien avec l’objet de l’autorisation du juge des libertés et de la détention n’est pas de nature à invalider la saisie dans son ensemble.
Sur le grief tiré d’une prétendue « saisie totale et générale », l’AMF réplique, en se référant au procès-verbal de visite domiciliaire et de saisie de documents du 31 janvier 2024, que les enquêteurs ont agi avec la préoccupation de ne saisir que les éléments susceptibles d’intéresser l’enquête et ont accepté, lors des opérations de tri, les exclusions des correspondances avocat/client et des photographies des enfants mineurs.
L’AMF ajoute, à toutes fins, que si le grief signifiait que certains éléments saisis, à l’occasion de saisies en bloc de messageries, n’intéresseraient pas spécifiquement l’enquête, cela n’invaliderait pas pour autant les opérations. L’AMF se prévaut de la jurisprudence selon laquelle peut être saisi un élément susceptible, en tout ou partie, d’intéresser l’enquête et rappelle que la validité des saisies globales est admise notamment sur le fondement d’un argument technique : certains documents sont indivisibles les uns des autres, si bien que, agrégés, ils forment un document global insécable.
42. S’agissant des moyens avancés par le requérant à l’appui du recours en annulation des opérations de visite et de saisie, le Ministère public considère qu’en l’espèce, ils doivent être écartés au motif « qu’il n’est plus contesté depuis longtemps que si l’article L. 621-12 du code monétaire et financier constitue sans aucun doute une ingérence dans le respect dû à la vie privée des citoyens, cette ingérence respecte les limites indispensables à la sauvegarde de cette dernière. ».
À ce titre, le Ministère public se réfère à la jurisprudence de la Cour de cassation, qui a rappelé dans ses deux arrêts d’Assemblée plénière du 16 décembre 2022 :
« 5. Selon l’article L. 621-12 du code monétaire et financier (') le juge des libertés et de la détention peut autoriser les enquêteurs de l’AMF à effectuer des visites en tous lieux et à procéder à la saisie de documents pour la recherche des infractions définies aux articles L. 465-1 à L. 465-3-3 du même code et des faits susceptibles d’être qualifiés de délit contre les biens et d’être sanctionnés par la commission des sanctions de l’AMF en application de l’article L. 621-15 de ce code.
6. Il en résulte que sont saisissables les documents et supports d’information qui sont en lien avec l’objet de l’enquête et se trouvent dans les lieux que le juge a désignés ou sont accessibles depuis ceux-ci, sans qu’il soit nécessaire que ces documents et supports appartiennent ou soient à la disposition de l’occupant des lieux.
7. Ce texte, ainsi interprété, qui poursuit un but légitime, à savoir la protection des investisseurs, la régulation et la transparence des marchés financiers, est nécessaire dans une société démocratique pour atteindre cet objectif. Il ne porte pas une atteinte excessive au droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance dès lors, d’une part, que les opérations de visite et de saisies ont préalablement été autorisées par un juge qui s’est assuré du bien-fondé de la demande, qu’elles s’effectuent sous son autorité et son contrôle, en présence d’un officier de police judiciaire, chargé de le tenir informé de leur déroulement, et de l’occupant des lieux, ou de son représentant, qui prennent connaissance des pièces avant leur saisie, qu’elles ne peuvent se dérouler que dans les seuls locaux désignés par ce juge, que l’occupant des lieux et les personnes visées par l’ordonnance sont informés, par la notification qui leur en est faite, de leur droit de faire appel à un avocat de leur choix et que ces personnes entre les mains desquelles il a été procédé à de telles saisies, d’autre part, que seuls les éléments nécessaires à la recherche des infractions précitées peuvent être saisis, ceux n’étant pas utiles à la manifestation de la vérité devant être restitués.».
Le Ministère public conclut qu’en l’espèce, « il n’est donc pas pertinent de mettre en avant l’atteinte générale faite à la vie privée de [N]-[L] [HX], qui bénéficie de toutes les garanties mises en place pour que cette indiscutable ingérence de principe ne soit pas excessive. Il n’est ainsi pas contestable que tous les documents et tous les fichiers sans rapport avec l’enquête et relevant de sa vie privée ne peuvent être conservés par les enquêteurs et doivent être restitués, mais à la condition jurisprudentielle constante que le requérant en fasse la demande en démontrant in concreto pourquoi ils doivent être distraits de la saisie. Il en va, bien sûr, de même, concernant des documents qui seraient couverts par le secret des correspondances entre un avocat et son client. ».
Il conclut qu’en revanche, la demande à titre infiniment subsidiaire de M. [N]-[L] [HX] de restitution de toutes les photographies transmises via WhatsApp sur lesquelles figurent ses enfants mineurs ainsi que des conversations de groupes qu’il cite et identifiés en jaune en pièce n° 14 du requérant, et qui concernent des anniversaires et baptêmes des enfants mineurs est relative à des éléments, qui n’ont aucun rapport avec l’objet de l’enquête et pourront être restitués à [N]-[L] [HX] par la présente chambre.
Ainsi, le Ministère public conclut, sur les recours formés contre les opérations de visite domiciliaires et de saisie du 31 janvier 2024 et du 5 mars 2024 qu’aucun des moyens soulevés par M. [N]-[L] [HX] n’étant de nature à affecter la régularité des opérations précitées, les recours seront rejetés, la validité desdites opérations confirmées et la demande consécutive de restitution des pièces saisies rejetée à l’exception des documents relatifs aux enfants.
Sur ce, le magistrat délégué :
43. Selon l’article L. 621-12 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable à la date de l’ordonnance d’autorisation, « Pour la recherche des infractions définies aux articles L. 465-1 à L. 465-3-3 et des faits susceptibles d’être qualifiés de délit contre les biens et d’être sanctionnés par la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers en application de l’article L. 621-15, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter peut, sur demande motivée du secrétaire général de l’Autorité des marchés financiers, autoriser par ordonnance les enquêteurs de l’autorité à effectuer des visites en tous lieux ainsi qu’à procéder à la saisie de documents et au recueil, dans les conditions et selon les modalités mentionnées aux articles L. 621-10 et L. 621-11, des explications des personnes sollicitées sur place. ».
44. Il résulte de ce texte que sont saisissables les documents et supports d’information qui sont en lien avec l’objet de l’enquête et se trouvent dans les lieux que le juge a désignés ou sont accessibles depuis ceux-ci, sans qu’il soit nécessaire que ces documents et supports appartiennent ou soient à la disposition de l’occupant des lieux. Ce texte poursuit un but légitime, à savoir la protection des investisseurs, la régulation et la transparence des marchés financiers, est nécessaire dans une société démocratique pour atteindre cet objectif. Il ne porte pas une atteinte excessive au droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance dès lors, d’une part, que les opérations de visite et de saisies ont préalablement été autorisées par un juge qui s’est assuré du bien-fondé de la demande, qu’elles s’effectuent sous son autorité et son contrôle, en présence d’un officier de police judiciaire, chargé de le tenir informé de leur déroulement, et de l’occupant des lieux ou de son représentant, qui prennent connaissance des pièces avant leur saisie, qu’elles ne peuvent se dérouler que dans les seuls locaux désignés par ce juge, que l’occupant des lieux et les personnes visées par l’ordonnance sont informés, par la notification qui leur en est faite, de leur droit de faire appel à un avocat de leur choix et que ces opérations peuvent être contestées devant le premier président de la cour d’appel par toutes les personnes entre les mains desquelles il a été procédé à de telles saisies, d’autre part, que seuls les éléments nécessaires à la recherche des infractions précitées peuvent être saisis, ceux n’étant pas utiles à la manifestation de la vérité devant être restitués (Cass., ass. plén., 16 déc. 2022, n° 21-23.719).
45. M. [N]-[L] [HX] fait valoir que, lors des opérations de saisie du 31 janvier 2024, l’AMF a procédé à une saisie massive et indifférenciée d’éléments sans lien avec l’enquête, même putatif, avec le périmètre de l’enquête et portant une atteinte grave et disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale.
Sur les saisies générales et indifférenciées du 31 janvier 2024
46. Il est de jurisprudence établie que lors d’une opération de visite et de saisie effectuée en application de l’article L.621-12 du code monétaire et financier, les enquêteurs ne sont pas tenus de préciser sur quels critères ils se sont fondés afin de déterminer que les documents saisis ont un lien avec l’enquête ou que des éléments saisis sont susceptibles d’être en lien avec l’enquête diligentée, ni de révéler les mots-clés qu’ils ont utilisés. Ainsi, les mots-clés et critères de sélection utilisés par les enquêteurs pour identifier les documents saisis n’ont pas à être communiqués à la partie faisant l’objet des saisies. Un fichier informatique indivisible peut être saisi dans son intégralité s’il est susceptible de contenir des éléments intéressant l’enquête. dès lors qu’il a été constaté que, pour partie, il contient des fichiers ou documents qui entrent dans le champ de l’autorisation donnée par le juge des libertés et de la détention. Ainsi, la saisie en bloc de documents informatiques ou dématérialisés est valide. En particulier, les messageries étant par nature insécables peuvent être saisies dans leur entièreté. Le contenu d’un téléphone portable peut être intégralement saisi sans que la saisie d’éléments ou données de ce téléphone hors du champ de l’enquête n’invalide les opérations de visite et de saisie dans leur ensemble.
47. S’il résulte de l’article L. 621-12 du code monétaire et financier que les enquêteurs de l’AMF ne peuvent appréhender que les documents se rapportant aux agissements prohibés retenus par l’ordonnance d’autorisation de visite domiciliaire, ils peuvent en outre saisir des documents pour partie utiles à la preuve des agissements recherchés (Com. 4 nov. 2020, n° 19-17.911). La saisie d’une pièce est ainsi valide dès lors que cette pièce est utile même pour partie à la manifestation de la vérité. En outre, la présence parmi les pièces saisies d’éléments datés antérieurement ou postérieurement à la période couverte par l’enquête est licite et n’invalide pas les opérations de visite et de saisie, dès lors que ces éléments sont susceptibles d’établir ou d’infirmer les manquements recherchés pendant la période visée par l’ordonnance d’autorisation. Le fait que parmi les données saisies puissent se trouver des pièces qui n’auraient pas de lien avec l’objet de l’autorisation donnée par le juge des libertés et de la détention n’est pas de nature à invalider les saisies dans leur ensemble.
48. En l’espèce, il ressort du procès-verbal de visite domiciliaire de saisie de documents au dossier de la procédure qui a débuté à 6 H 50 pour s’achever à 18 H 55 le 31 janvier 2024, en présence de l’avocat de M. [HX] parvenu sur les lieux à 9 H 15, que toutes les pièces du domicile de M. [HX] ont fait l’objet de la visite, en sa présence constante, que la présence d’un ordinateur fixe HP à usage personnel, un ordinateur portable à usage personnel, un ordinateur portable à usage professionnel et un téléphone portable ont été constatés et que des fichiers, données, documents papiers et contenus de messagerie ont été saisis.
49. S’agissant d’un téléphone portable de type Google Pixel 7 appartenant au requérant et remis aux enquêteurs sur leur demande par M. [N]-[L] [HX] et comportant deux numéros de IMEI et deux lignes/numéros téléphoniques correspondants, le procès-verbal mentionne « constatons la présence d’éléments susceptibles d’intéresser l’enquête visée par l’ordonnance précitée, après application de mots-clés, débutons immédiatement les opérations d’extractions et de copie du contenu de ce téléphone portable ».
50. Plus tard, à 15 H 45, le procès-verbal mentionne « du fait de l’impossibilité technique d’extraire la totalité du contenu du téléphone de M. [HX], procédons à la saisie du téléphone portable Google Pixel 7 que nous mettons sous une enveloppe fermée sur laquelle nous apposons nos signatures avec Monsieur [N]-[L] [HX] et Monsieur [O] [R](OPJ)… Convenons avec Monsieur [N]-[L] [HX] que nous le recontacterons en vue de procéder une nouvelle extraction de son téléphone ».
51. Selon ce même procès-verbal de visite domiciliaire et de saisie de documents, s’agissant de l’ordinateur fixe de marque HP à usage personnel, il est mentionné « nous explorons le contenu de l’ordinateur fixe de marque HP et constatons la présence d’éléments susceptibles d’intéresser l’enquête, procédons à l’extraction de ces éléments ». Monsieur [HX] nous indique qu’il dispose de deux boîtes de messagerie électroniques personnelles, une boîte de messagerie qu’il indique ne plus utiliser : [Courriel 9] et une boîte active : [Courriel 8], « constatons la présence d’éléments susceptibles d’intéresser l’enquête visée par l’ordonnance précitée, après application de mots-clés en lien avec l’enquête. Procédons à une première demande de Takeout qui contient sa boîte de messagerie gmail et une deuxième Takeout qui contient Agenda, Contacts, Chrome, Drive et Google photos. Précisons à Monsieur [HX] que ces éléments supprimés des messageries et autres documents collectés peuvent être identifiés comme tels et visualisés par les enquêteurs de l’AMF et qu’ils ont recours à des outils eDiscovery pour procéder à l’analyse des données collectées. Sommes avertis de la disponibilité de ces archives Takeout et procédons aux téléchargements. ».
52. Le procès-verbal mentionne également, s’agissant de l’ordinateur portable HP à usage personnel, « nous constatons qu’il n’est pas possible de le démarrer ».
53. Toujours aux termes de ce même procès-verbal, les enquêteurs indiquent « en présence constante de M.[HX] et de l’officier de police judiciaire, procédons à la visite du grand salon et constatons la présence de documents papiers susceptibles d’intéresser l’enquête visée par l’ordonnance précitée, procédons à la photo de ces documents que nous joignons aux éléments sais à ce jours (fichier dénommé Documents-Trocadero). ».
54. S’agissant de la présence du conseil du requérant, le procès-verbal mentionne que « à 9 H 15, Maitre [A] [H] se présente au domicile de M. [N] [L] [HX]. Nous lui expliquons l’objet de notre visite. Entre 9 H 30 et 10H, Maitre [A] [H] s’entretient avec Monsieur [N]-[L] [HX] et Mme [E] [HX]. À 10H30, nous explorons le disque dur de l’ordinateur portable professionnel de Monsieur [N]-[L] [HX] et constatons qu’il ne contient pas d’éléments susceptibles d’intéresser l’enquête. Des lors, restituons l’ordinateur portable professionnel de Monsieur [N]-[L] [HX]. ».
55. Par ailleurs, s’agissant des correspondances avocat/client, le procès-verbal mentionne que « Monsieur [N]-[L] [HX] nous indique que les messageries visées contiennent des éléments couverts par le secret des correspondances avocat-client tel qu’il résulte de l’article 66-5 de la loi n° 71- 1130 du 31 décembre 1971 et qu’ il souhaite procéder à un tri lui permettant d’exclure ces correspondances de la remise.
Lui avons expliqué qu’un courriel doit satisfaire cumulativement aux conditions suivantes pour pouvoir être exclu des messageries remises au titre du secret des correspondances avocat-client :
— Avoir pour expéditeur ou pour destinataire principal (et non simplement en copie) un avocat de la société ;
— Avoir pour expéditeur ou pour destinataire principal (et non simplement en copie) une personne
interne à la société cliente de l’avocat;
— Ne pas avoir de personne tierce à l’avocat en expéditeur, en destinataire ou en copie.
Lui avons également indiqué que les opérations de tri des correspondances avocat-client devront être réalisées sur une copie des fichiers PST originaux exportés ce jour, de manière à ne pas altérer leur intégrité.
Avons enfin précisé que seules les messageries dont les correspondances avocat-client auront été retirées devront être transmises en même temps que les documents et informations listés dans la procédure, dans un délai de trois semaines, sur un ou plusieurs supports électroniques chiffrés en mode volume/partition adressés par courrier à la Direction des enquêtes de l’AMF.
Copions les éléments extraits sur un support original sécurisé de type clef USB que nous nommons «20.19-[HX] FR-310124-MTD-Or ».
Par ailleurs, le procès-verbal, après avoir mentionné la réalisation de l’inventaire des supports des saisies, des modalités spécifiques de support des correspondances avocat/ client, en précise la remise au requérant « Remettons le support original à Monsieur [N]-[L] [HX] afin qu’il réalise ultérieurement le tri des correspondances couvertes par le secret des correspondances avocat-client. Lui indiquons également la méthodologie de déverrouillage de ce support sécurisé ainsi que son code utilisateur… Concevons ensuite une enveloppe fermée sur laquelle nous apposons la mention « 2020.19 – FrançoisRegis [HX] – Visite domiciliaire du 31/01/24 – Messageries Téléphonie Documents – Copie ». Plaçons le support copie dans l’enveloppe fermée et apposons nos signatures avec Monsieur [N]-[L] [HX] et Monsieur [O] [R] (OPJ). Cette enveloppe est conservée par la Direction des enquêtes à titre conservatoire en vue du tri ultérieur. ».
56. Enfin le procès-verbal mentionne la fin des opérations et l’information adressée au juge des libertés et de la détention, par SMS pour lui rendre compte des opérations réalisées ce jour, qui se sont déroulées sans incident, le courriel adressé à M. [HX] pour la procédure à suivre dans le cadre des opérations de tri des correspondances avocat-client au sein des messageries et le recueil des éventuelles observations de M. [N]-[L] [HX].
Les déclarations de M. [N]-[L] [HX] sont ainsi reproduites : « Les enquêteurs ont procédé à la saisie intégrale de mon téléphone portable (terminal unique que j’utilise à des fins personnelles et professionnelles) et de ma messagerie personne/le depuis mon compte personnel Gmail en ligne. Je conteste fermement cette saisie massive et indifférenciée de mes correspondances car elle appréhende une multitude de messages et pièces jointes relevant de la protection de ma vie privée ainsi que de correspondances avocat-client, de même que se situant en dehors du champ de l’autorisation défini par l’ordonnance du JLD du 30 janvier 2024 qui m’a été notifiée. Je tiens à mentionner une difficulté survenue à partir de 16h00 dans l’exercice de mes droits de la défense : dans un premier temps, les enquêteurs m’ont indiqué qu’ils entendaient saisir trois boucles WhatsApp sur mon téléphone portable de même que l’intégralité de ma messagerie Gmail. Comme ils avaient été avisés par mes soins que ces éléments étaient susceptibles de contenir des correspondances avocat-client, ils m’ont demandé si je souhaitais ou non que la copie des éléments saisis soit insérée dans un scellé fermé provisoire dans l’attente d’une réunion contradictoire de constitution de scellés fermés définitifs. J’ai alors indiqué que je souhaitais que ces éléments fassent l’objet d’une procédure de scellé fermé. Les enquêteurs m’ont alors répondu que, dans ce cas, ils entendaient profiter de ce temps supplémentaire pour saisir aussi mon téléphone portable et réfléchir à une solution technique pour copier le reste de son contenu. Mon conseil et moi-même avons reçu cette réponse comme une forme de chantage : soit je souhaitais faire valoir mes droits de la défense en sollicitant la procédure de scellé fermé et, dans ce cas, un support supplémentaire (le téléphone) serait saisi et placé sous scellé ; soit je renonçais à mes droits de la défense et à la procédure de scellé fermé et, dans ce cas, les enquêteurs s’en tenaient à leur projet initial de saisir les trois seules boucles WhatsApp ayant pu faire l’objet d’une copie. ».
57. Il ressort ainsi de ce procès-verbal du 31 janvier 2024 que les enquêteurs ont identifié et saisi les éléments utiles à la manifestation de la vérité notamment par le recours à des mots-clés, qu’au regard de leur caractère insécable, les messageries ont été saisies en intégralité ainsi que le téléphone, faute de pouvoir techniquement en extraire les données, que les correspondances avocats/clients ont été isolées en vue des opérations de tri et que toutes les informations, copies de documents et procédure à suivre pour prendre connaissance des copies en clé USB ont été délivrées à M. [HX] dont les observations ont été consignées.
58. S’agissant du procès-verbal de saisie consécutif aux opérations de tri, de remise et de saisie de documents du 5 mars 2024, les enquêteurs mentionnent « Commençons les opérations d’extraction du téléphone de Monsieur [N]-[L] [HX]… Terminons une première extraction … contenant notamment des fichiers issus du logiciel de messagerie instantanée WhatsApp contenus dans le téléphone … Terminons une seconde extraction du téléphone … contenant les SMS . Devant l’impossibilité technique de procéder à l’extraction automatique des messages contenus dans l’application de messagerie instantanée WhatsApp, procédons à l’extraction manuelle des conversations WhatsApp… Terminons les opérations d’extraction … et le restituons sans aucune altération … ».
Il ressort ainsi de ce procès-verbal du 5 mars 2024 que les enquêteurs ont identifié et saisi les éléments utiles à la manifestation de la vérité notamment par le recours à des mots-clés dans le téléphone dont les données ont été extraites en totalité, que les correspondances avocats/clients ont été identifiées et exclues d’un commun accord de la saisie et que toutes les informations, copies de documents et procédure à suivre pour prendre connaissance des copies en clé USB ont été délivrées à M. [HX] dont les observations ont été consignées.
59. Intervenues les 31 janvier et 5 mars 2024, ces opérations de saisie et de tri ayant été exécutées dans le strict respect des garanties et limites indispensables à la sauvegarde du respect dû à la vie privée de M. [HX], il convient de constater que les enquêteurs ont donc parfaitement appliqué les dispositions de l’article L. 621-12 du code monétaire et financier.
Le moyen tiré du caractère grave et disproportionné des opérations de saisie sera donc écarté.
Sur les éléments prétendument hors champ matériel et temporel de l’autorisation lors des opérations de tri, de remise et de saisie de documents du 5 mars 2024
60. Il est de jurisprudence établie que la charge de la preuve du caractère insaisissable des documents saisis incombe au requérant, qu’il doit identifier les documents visés par ses demandes de restitution, les produire aux débats en expliquant les raisons pour chacun de leur insaisissabilité au regard du champ de l’autorisation. À cet égard, contrairement à ce qui est soutenu par le requérant, le fait que, selon une jurisprudence constante, il supporte la charge de la preuve de démontrer l’absence de lien des documents saisis avec l’enquête ne porte pas atteinte à sa vie privée. Du reste, le requérant est en mesure, selon ses propres appréciations, d’identifier les documents étrangers à l’enquête, afin précisément de soumettre ses prétentions à la juridiction d’appel. Enfin, considérer, comme le soutient le requérant, que ce serait à l’AMF de démontrer ab initio que les documents saisis revêtent un lien avec l’enquête ne prend pas en considération le fait que si l’AMF a procédé à la saisie de ces documents, c’est en l’espèce au demeurant après avoir contrôlé qu’ils présentaient un lien avec l’enquête qu’elle diligente.
61. La charge de la preuve de ce que certains documents devraient être exclus du champ des saisies incombe donc au requérant. Il lui appartient de produire aux débats, afin qu’il puisse en être jugé, les documents dont il estime qu’ils n’étaient pas saisissables au regard du champ de l’autorisation.
62. Ainsi, en premier lieu, il convient de rappeler que les pièces contestées doivent donc être produites aux débats, en en expliquant les raisons pour chacune, l’absence de production rendant impossible de les identifier notamment comme bénéficiant du secret professionnel de l’avocat (Com. 7/06/2011, n° 10-19.585). Cette nécessité de verser les documents contestés est rappelée par la Cour Européenne des Droits de l’Homme dans un arrêt du 2 avril 2015 (CEDH 2 avril 2015 Vinci Construction et GTM génie civil).
63. En second lieu, il convient de rappeler que la présence parmi les pièces saisies d’éléments datés antérieurement ou postérieurement à la période des opérations suspectes visées par l’autorisation est licite et n’invalide pas les opérations de visite et de saisie, dès lors que ces éléments sont utiles à la manifestation de la vérité et susceptibles d’établir ou d’infirmer les manquements recherchés et visés par l’ordonnance d’autorisation.
64. Or, en l’espèce, tant lors des opérations de saisie du 31 janvier 2024 et de tri du 5 mars 2024 qu’à la présente procédure, M. [HX], qui a disposé d’une copie de l’ensemble des éléments saisis sur un support de clé USB, n’a pas communiqué et ne communique pas les pièces qu’il entend voir exclues de la saisie et la justification, avec une motivation spécifique de cette demande d’exclusion, se contentant de produire des copies d’écran des premières et dernières pages de la liste des courriels saisis et des autres documents saisis (annexes 1 et 2 de la lettre du 22 février 2024 de son conseil).
65. S’agissant de l’exclusion des correspondances avocat-client des documents saisis, après communication de la procédure AMF de tri sur la clé USB remise telle évoquée précédemment le 31 janvier 2024, il ressort des pièces de la procédure que, préalablement aux opérations de tri du 5 mars 2024, M. [N]-[L] [HX], par lettre de son conseil du 22 février 2024, a indiqué « être contraint de renoncer à une telle procédure de tri, qui, en raison de ses conditions restrictives et de son caractère extrêmement fastidieux et coûteux, a fortiori lorsqu’elle s’impose à une personne physique, ne permet pas une protection effective du secret des correspondances avocat-client dans le cadre de saisie massive et indifférenciées ».
Il ressort également du procès-verbal de tri et de remise des documents du 5 mars 2024 que M. [N]-[L] [HX] « indique que ce tri n’a pas pu être fait selon la procédure communiquée et nous renvoie vers les termes du courrier que son avocat avait adressé aux enquêteurs de l’AMF le 22 février 2024 ».
Ainsi, après avoir indiqué avoir été dans l’impossibilité d’opérer un tri des correspondances avocat/client dans la clé USB remise par les enquêteurs AMF préalablement aux opérations de tri du 5 mars 2024, M. [N]-[L] [HX] a convenu, lors des dites opérations de tri du 5 mars 2024, avec les enquêteurs de l’exclusion et de la suppression de 91 courriels identifiés par l’AMF et couverts par le secret des correspondances avocat-client.
66. S’agissant de l’exclusion de la saisie de 8 932 courriels et de 11 documents enregistrés sur Google Drive, M. [N]-[L] [HX] soutient que les dits courriels concernent la période du 25 juillet 2008 au 31 décembre 2016, soit une période antérieure au 1er janvier 2017, date de début de la période d’enquête, et antérieurs de plus de deux ans aux opérations visées par l’enquête, que la dernière modification des 11 documents Google Drive est antérieure au 1er janvier 2017, le tout à une période où il ne travaillait pas encore chez ATOS qu’il a rejoint le 1er avril 2016.
Cependant, outre que certains des 8 932 courriels sont intervenus dans la période courant entre le 1er avril et le 31 décembre 2016, soit sur une période où il travaillait chez ATOS comme il le déclare, M. [N]-[L] [HX], non seulement ne produit pas les 8 932 courriels et les 11 documents dont il avait pourtant copie intégrale mais ne fournit pas davantage de justification motivée, pièce par pièce, pour indiquer en quoi lesdits courriels et documents de Google Drive sont sans lien avec l’enquête et se seraient donc pas utiles à la manifestation de la vérité. Il se limite en effet à en produire la liste.
67. Sur le grief du requérant, déjà formulé lors de son appel, selon lequel les enquêteurs auraient saisi des éléments en excédant une autorisation limitée dans sa temporalité, soit à compter du 1er janvier 2017, date de début de l’enquête de l’AMF, il convient de rappeler que l’ordonnance précitée du 30 janvier 2024 ne comporte aucune limite ou restriction temporelle, ou de point de départ temporel au champ des opérations de saisie des documents qu’elle autorise.
68. Ainsi qu’il a été indiqué précédemment, l’ordonnance énonce clairement dans des termes repris précédemment et tel qu’il ressort de la requête (page 25), que les enquêteurs cherchent à déterminer si M. [N]-[L] [HX] pourrait avoir communiqué les informations privilégiées relatives aux titres ATOS et INGENICO à M. [Y] [K], directement ou indirectement par l’intermédiaire de leurs connaissances communes, M. [X] [NK] et M. [TK] [M] et le cas échéant, si M. [Y] [K] pourrait avoir communiqué cette information à M. [P] [K] qui les aurait utilisées via sa société RATIONAL COLOUR pour procéder à ses transactions et si M. [F] [C] pourrait avoir procédé à ses transactions sur le titre INGENICO sur la base de la connaissance de l’informations privilégiée qui lui aurait été communiquée par M. [N]-[L] [HX], directement ou indirectement par l’intermédiaire de leurs connaissances communes, M. [X] [NK] ou M. [TK] [M].
Les enquêteurs cherchent ainsi, sur les titres objets de l’enquête, ATOS et INGENICO, à établir le circuit de transmission de ces informations privilégiées entre M. [N]-[L] [HX] et les intervenants sur les marchés identifiés comme étant Messieurs [NK], C. [K], [C] et H. [K] au travers de la société RATIONAL COLOUR.
69. L’ordonnance souligne à cet égard que « les opérations sur les marchés des titres ATOS et INGENICO sont intervenues dans un contexte où Messieurs [NK] et [C] et la société RATIONAL COLOUR ont également réalisé des transactions suspectes sur les titres GEMALTO et SECUREWORKS alors que des discussions étaient en cours pour une potentielle acquisition par ATOS et que les enquêteurs de l’AMF ont pu démontrer que Monsieur [N]-[L] [HX] avait eu connaissance de ces discussions dans le cadre de ses fonctions chez ATOS ».
L’ordonnance précise également que « les investigations menées par l’AMF ont relevé que M. [TK] [M], ami de M. [N]-[L] [HX], de M. [X] [NK] et de M. [Y] [K], serait déjà poursuivi par les autorités judiciaires françaises pour sa participation présumée à des délits d’initiés autour de l’annonce du rachat de la société CGG par TECHNIP en 2014. ».
70. L’ordonnance ne vise ainsi aucune période temporelle et fait même référence à des opérations datant de 2014 pour M. [TK] [M], pour lequel M. [N]-[L] [HX] reconnaît des liens d’amitié, éléments estimés utiles à la manifestation de la vérité par le juge des libertés et de la détention.
En effet, l’ordonnance entreprise a autorisé « les enquêteurs de l’AMF à procéder à la saisie de toute pièce ou document utile à la manifestation de la vérité dans le cadre de l’enquête 2020.19 et susceptible de caractériser les infractions prévues par les articles L. 465-1 à L. 465-3-3 du code monétaire et financier, et ce, quels qu’en soient la nature et le support, y compris, sans y être limités, les ordinateurs, les téléphones ou autres appareils permettant la conservation et le traitement de données électroniques ou toute donnée accessible depuis ces appareils ».
71. En conséquence, il convient de constater que l’ordonnance n’interdit pas la saisie de documents antérieurs au 1er janvier 2017 et des documents antérieurs ou postérieurs aux faits précités peuvent constituer des preuves de la manipulation des cours ou des manquements d’initiés recherchés.
Ces documents entrent dans le champ de l’ordonnance dès lors qu’elle autorise la saisie de toute pièce ou document utiles à la manifestation de la vérité.
72. Ainsi qu’il a été énoncé précédemment, le juge des libertés et de la détention, qui n’est pas le juge du fond, n’a pas à vérifier si tous les éléments constitutifs des infractions définies aux articles L. 465-1 à L. 465-3-3, sont caractérisés dans la requête qui lui est soumise, mais il doit s’assurer que les éléments recueillis dans le cadre de l’enquête diligentée par l’Autorité des marchés financiers constituent des soupçons ou indices suffisants pour justifier une visite domiciliaire afin de rechercher des éléments de preuve des infractions sus visées ; ce qui est le cas en l’espèce au vu des énonciations de son ordonnance et du contenu des procès-verbaux des 31 janvier et 5 mars 2024.
73. Dés lors, tous les moyens invoqués et notamment le moyen tiré de l’irrégularité des opérations de saisie, intervenues les 31 janvier et 5 mars 2024, d’éléments antérieurs au 1er janvier 2017 et sans lien avec l’enquête, seront écartés.
Il résulte de ce qui précède que les opérations de visite et de saisie effectuées au domicile personnel de M. [N]-[L] [HX], sis [Adresse 6], seront déclarées régulières.
Sur les demandes de restitution après les opérations de tri du 5 mars 2024 :
74. À titre liminaire, comme l’a rappelé le requérant dans ses conclusions, il convient de constater que, lors des opérations de tri du 5 mars 2024, les données relatives aux « 91 correspondances avocat/client ont été exclues ainsi que 6686 photographies des enfants mineurs, soit la quasi totalité des photos saisies le 31 janvier 2024 ».
75. Cependant, M. [HX] fait valoir que le 5 mars 2024, lors de l’extraction des données de son téléphone, les photographies transmises via Whatsapp sur lesquelles figurent ses enfants mineurs et les conversations de groupes Whatsapp portant des intitulés relatifs à ses enfants (7 ans [U], Annivfoot[I]10ans, Anniversaire 9 ans [I], Anniversaire [D], Anniversaire de [W], Anniversaire de [T], Anniversaire [U], Anniversaire [V], [Z] [S], PEEP-CM2B, identifiés en jaune pièce n° 14 du requérant) ont de nouveau été saisies.
En conséquence, il en sollicite à titre infiniment subsidiaire la restitution au motif qu’ils concernent ses enfants mineurs et sont sans lien avec l’objet de l’enquête. Il soutient que cette saisie a entraîné une violation irrémédiable du droit au respect de sa vie privée et familiale et des dispositions de l’article L. 621-12 du CMF.
76. L’AMF ne conteste pas que les photographies des enfants mineurs de M. [N]-[L] [HX] et des conversations de groupe WhatsApp relatives exclusivement aux enfants mineurs ont été saisies. Elle ne conteste pas avoir procédé à un tri des photographies Google Drive et avoir supprimée les photographies des enfants mineurs puis les avoir de nouveau saisies dans le téléphone au travers des échanges WhatsApp.
77. Les photographies et conversations WhatsApp visées étant relatives aux enfants mineurs de M. [HX] et n’ayant aucun rapport avec l’objet de l’enquête, il convient, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés par les parties, d’en ordonner la restitution à M. [N]-[L] [HX].
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE :
78. Les circonstances de l’espèce justifient qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’Autorité des marchés financiers, M. [N]-[L] [HX] succombant en toutes ses demandes. Il sera tenu de payer la somme de 5 000 € à l’Autorité des marchés financiers au titre de ces dispositions.
SUR LES DÉPENS :
79. M. [N]-[L] [HX] succombant en ses prétentions, est tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les numéros de RG 24/02601, RG 24/02605 et 24/04336 et disons que l’instance se poursuivra sous le numéro le plus ancien, soit le numéro de RG 24/02601 ;
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PARIS en date du 30 janvier 2024 ;
Déclarons régulières les opérations de visite, de saisie et de tri effectuées au domicile personnel de Monsieur [N]-[L] [HX], sis [Adresse 6] ;
Ordonnons la restitution à Monsieur [N]-[L] [HX] des éléments (identifiés en jaune pièce n° 14 du requérant) soit :
— les photographies transmises via WhatsApp sur lesquelles figurent ses enfants mineurs ;
— les conversations de groupes WhatsApp portant des intitulés relatifs à ses enfants (7 ans [U], Annivfoot[I]10ans, Anniversaire 9 ans [I], Anniversaire [D], Anniversaire de [W], Anniversaire de [T], Anniversaire [U], Anniversaire [V], [Z] [S], PEEP-CM2B) ;
Condamnons Monsieur [N]-[L] [HX] à payer à l’Autorité des Marchés Financiers la somme de CINQ MILLE EUROS (5 000 euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons Monsieur [N]-[L] [HX] aux dépens.
LE GREFFIER LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT
Valentin HALLOT Karima ZOUAOUI
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