Infirmation partielle 8 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 8 oct. 2025, n° 23/04677 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/04677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/04677 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PAUF
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 15] au fond du 16 mai 2023 – RG : 11-22-000161
[S]
C/
[G]
[G]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 08 Octobre 2025
APPELANTE :
Mme [C] [S]
Née le 7 mai 1961 à [Localité 14] (RHÔNE)
[Adresse 4]
[Localité 6]
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/004451 du 24/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
Représentée par Me Catherine PIBAROT, avocat au barreau de ROANNE
INTIMÉS :
Madame [V] [G]
Née [R] le 8 avril 1949 à [Localité 13]
[Adresse 11]
[Localité 6]
M. [Y] [G]
Né le 28 septembre 1970 à [Localité 15] (42)
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentés par Me Sophie NUTI, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 12 Mai 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Juin 2025
Date de mise à disposition : 08 Octobre 2025
Audience présidée par Véronique DRAHI, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 9 mai 2019 à effet au 30 mai 2019, M. [A] [G] a consenti à Mme [C] [S] une location portant sur l’un des deux appartements dans la maison située [Adresse 5], à [Adresse 10][Localité 1] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 350 €, outre le versement d’un dépôt de garantie de 350 €. Ce contrat comportait une clause résolutoire de plein droit en cas d’impayé de loyer ou de non-justification d’une assurance contre les risques locatifs après délivrance d’un commandement de payer. La rubrique «'autres conditions particulières'» avait en outre été renseignée par la mention manuscrite «'loué dans l’état'».
Le 6 mars 2020, M. [A] [G] est décédé, laissant pour lui succéder, son épouse, Mme [V] [R] et son fils, M. [Y] [G].
Le 11 mai 2022, Mme [V] [R] veuve [G] et M. [Y] [G] ont fait délivrer à la locataire un commandement visant la clause résolutoire, d’une part, pour le paiement de la somme de 1'304,42 €, et d’autre part, pour justifier de l’assurance locative. Ce commandement faisait en outre sommation à l’intéressée de justifier de l’occupation effective des lieux.
Par exploits d’huissier des 15 et 17 juin 2022, Mme [S] a fait assigner Mme [V] [R] veuve [G] et M. [Y] [G] en nullité du commandement de payer, en condamnation sous astreinte à lui délivrer des quittances de ses paiements et en paiement de dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire du 16 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Roanne a statué ainsi':
Ordonne le rejet des débats des pièces communiquées en cours de délibéré par Mme [C] [S],
Déboute Mme [C] [S] de son exception de procédure tendant à la nullité du commandement de payer,
Déboute Mme [C] [S] de l’ensemble de ses autres demandes,
Accueille Mme [V] [G] et M. [Y] [G] en leur demande reconventionnelle tendant à la résiliation du bail,
Constate l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail consenti le 9 mai 2019 par M. [A] [G], aux droits duquel interviennent aujourd’hui les défendeurs, concernant le logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 9] et ce à compter du 12 juillet 2022,
Dit que faute par Mme [C] [S] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous les occupants de son chef, deux mois après la notification d’un commandement d’huissier de quitter les lieux portant mention de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous les occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu’il plaira aux consorts [G] aux frais et risques de la locataire,
Condamne Mme [C] [S] à payer à Mme [V] [G] et M. [Y] [G] la somme de 426,42 €, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Condamne Mme [C] [S] à payer à Mme [V] [G] et M. [Y] [G] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant contractuel du loyer mensuel plus les charges à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’au départ effectif des lieux,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne Mme [C] [S] à payer à Mme [V] [G] et M. [Y] [X] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [C] [S] au paiement des entiers dépens,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Le juge a retenu en substance':
Que la demanderesse ne rapporte pas la preuve que les décomptes de la Régie Le Prieure Immobilier seraient erronés ou qu’elle aurait régularisé la dette locative dans le délai du commandement'; que l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, n’exige pas la mention des trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi du 11 mai 1990';
Qu’en l’absence d’état des lieux d’entrée, la locataire est présumée avoir reçu les lieux en bon état'; que l’intéressée fait état de l’état du logement de son voisin pour invoquer l’indécence de son propre logement, ce qui ne peut être admis'; qu’il n’est pas démontré que les courriers allégués aient été envoyés'; que les photographies ne sont pas datées'; que les tapisseries arrachées ne peuvent être le fait du bailleur'; qu’ainsi, Mme [S] ne démontre pas que le logement loué était à l’origine dégradé ou indécent et qu’il résulte au contraire de ces éléments que c’est la locataire qui n’a pas usé du bien dans des conditions normales';
Que la dette locative s’élève à 426,42 € et que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies'; que Mme [E] ne communique aucun élément pouvant lui permettre de bénéficier de délais de paiement.
Par déclaration en date du 7 juin 2023, Mme [C] [S] a relevé appel de cette décision en tous ses chefs.
Par courrier du 24 juillet 2023 adressé au mandataire du bailleur, Mme [S] a fait savoir qu’elle quittait les lieux le 26 juillet 2023 pour «'urgence médicale'» et les consorts [G] ont mandaté un commissaire de justice qui a, le 26 septembre 2023, dressé un procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie.
***
Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 6 septembre 2023 (conclusions d’appelante), Mme [C] [S] demande à la cour de':
Dire nul le bail souscrit entre les parties ainsi que le commandement de payer,
Rejeter toutes les demandes fins et conclusions des consorts [G],
Ordonner la désignation d’un expert qui confirmera si l’avis donné par l'[Localité 8] sur l’indécence de la maison peut être étendue à l’appartement occupé par Mme [S], chiffrer ses différents préjudices et indemnités d’occupation des lieux,
Condamner Mme [V] [G] et M. [Y] [G] à verser la somme de 1'500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle et au profit de Me Pibarot sur son affirmation de droit.
***
Aux termes de leurs dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 4 décembre 2023 (conclusions d’appel), Mme [V] [R] veuve [G] et M. [Y] [G] demandent à la cour de':
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts des consorts [G],
Statuant à nouveau, condamner Mme [C] [S] au paiement d’une somme de 1'500€ à chacun de Mme [G] et M. [G] à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
Déclarer irrecevable comme nouvelle prétention la prétention de Mme [C] [S] à voir déclarer nul le bail,
Opposer une fin de non-recevoir à la prétention de Mme [C] [S] de voir ordonner une expertise pour défaut de qualité à agir,
Statuant à nouveau sur la condamnation au paiement de Mme [C] [S] et y ajoutant :
Condamner Mme [C] [S] à payer à Mme [G] et M. [G] la somme de 811,31€
Cette somme portera intérêt au taux légal :
. à compter du 16 mai 2023 à hauteur de 426,42 € ;
. à compter de l’arrêt à intervenir pour le surplus.
Confirmer le jugement pour le surplus,
Condamner Mme [C] [S] aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à une somme de 2'500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui de leurs prétentions.
MOTIFS,
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Il résulte des articles 542 et 954 que lorsque l’appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
En l’espèce, le dispositif des écritures d’appel de Mme [S] ne comporte aucune demande, ni d’infirmation, ni d’annulation, du jugement de première instance. Dès lors, la cour ne peut que confirmer ce jugement, sous réserve de l’examen de l’appel incident formé par les consorts [G] concernant leurs demandes en dommages et intérêts et en actualisation de la dette de loyer.
Sur la demande des bailleurs d’indemnisation d’un préjudice moral':
Les consorts [G] demandent l’infirmation du jugement qui a rejeté leur demande de dommages et intérêts en faisant valoir que Mme [S] n’a pas rempli ses obligations de locataire et que pour se dédouaner desdites obligations, elle renvoie la faute sur eux pour les faire passer pour de mauvais bailleurs.
Mme [S] ne répond pas sur ce point.
Sur ce,
En l’espèce, les consorts [G] se contentent d’alléguer avoir subi un préjudice moral, mais sans offre de preuve concernant la réalité et l’ampleur du préjudice. Dans ces conditions, le jugement attaqué est confirmé en ce qu’il a rejeté leur demande indemnitaire.
Sur la demande en paiement d’un arriéré locatif actualisé':
Les consorts [G] demandent à la cour de confirmer la condamnation de Mme [S] à leur payer l’arriéré locatif mais, compte tenu de l’évolution du litige, ils portent leur demande de ce chef à la somme de 811,31 €. Ils soulignent que l’indexation du loyer a été pratiquée à la date d’anniversaire du bail, sans que la locataire ne modifie le montant de ses paiements. Ils contestent que l’intéressée n’en ait pas eu connaissance, affirmant qu’elle a communiqué une adresse mail à la Régie Le Prieuré Immobilier.
Mme [S] conteste avoir contracté une dette locative, ayant mis en place un virement automatique auprès de sa banque et n’ayant jamais reçu, ni avis de paiement, ni quittances de la part de la Régie Le Prieuré Immobilier.
Sur ce,
En vertu de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, les consorts [G] versent aux débats le contrat de bail et plusieurs relevés de compte établis par leur mandataire, la Régie Le Prieuré Immobilier. Les sommes quittancées sont conformes au contrat de bail qui prévoit une indexation du loyer et l’appelante ne justifie d’aucun paiement qui n’aurait pas été pris en compte dans les relevés de compte locataire établis par le mandataire. Il en résulte que l’appelante échoue à discuter la dette locative pour laquelle les intimés rapportent régulièrement la preuve de son principe et de son quantum qui s’élevait en dernier lieu à la somme de 811,31€.
Le jugement attaqué est en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné Mme [S] au paiement d’un arriéré de loyer et, statuant à nouveau sur le quantum de la dette locative, la cour condamne l’appelante à payer la somme de 811,31 €. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal, à compter du 16 mai 2023 sur la somme de 426,42 € et à compter du présent arrêt pour le surplus.
Sur les demandes accessoires':
Mme [S], partie perdante, est condamnée aux dépens à hauteur d’appel.
La cour condamne en outre à hauteur d’appel Mme [S] à payer aux consorts [G] la somme de 500 € à valoir sur l’indemnisation de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement rendu le 16 mai 2023 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal Judiciaire de Roanne en toutes ses dispositions critiquées, sauf à actualiser le quantum de l’arriéré de loyer que Mme [C] [S] doit payer,
En conséquence, condamne Mme [C] [S] à payer à Mme [V] [R] veuve [G] et M. [Y] [G] la somme de 811,31 € au titre de cet arriéré, assortie des intérêts au taux légal, à compter du 16 mai 2023 sur la somme de 426,42 € et à compter du présent arrêt pour le surplus.
Y ajoutant,
Condamne Mme [C] [S] aux dépens de l’instance d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux textes sur l’aide juridictionnelle,
Condamne Mme [C] [S] à payer à Mme [V] [R] veuve [G] et M. [Y] [G] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Tribunal pour enfants ·
- Contrôle judiciaire ·
- Réparation ·
- Procédure ·
- Apprentissage ·
- Détenu ·
- Contrôle ·
- Enfant
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Prolongation ·
- Tunisie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Interruption ·
- Reprise d'instance ·
- Décès ·
- Radiation ·
- Délai ·
- Impartir ·
- Adresses ·
- Magistrat ·
- Charges ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Convention de forfait ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Forfait jours ·
- Demande ·
- Magasin ·
- Sociétés ·
- Prime
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Cabinet ·
- Licenciement ·
- Compétitivité ·
- Prime ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Entreprise ·
- Chômage partiel ·
- Travail ·
- Jour férié
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Prolongation ·
- Exception de nullité ·
- Identité ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Montant ·
- Requalification ·
- Contrats ·
- Salariée ·
- Cdd ·
- Durée ·
- Licenciement ·
- Activité ·
- Sociétés ·
- Employeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Lettre de mission ·
- Sociétés ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Faute grave ·
- Cahier des charges ·
- Paie ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Employeur
- Demande en nullité du bail commercial ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Poids lourd ·
- Contrôle ·
- Sociétés ·
- La réunion ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Transport ·
- Consignation ·
- Exécution provisoire ·
- Commerce ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits de douane et assimilés ·
- Saisie ·
- Enquête ·
- Document ·
- Anniversaire ·
- Correspondance ·
- Information ·
- Détention ·
- Marches ·
- Liberté ·
- Téléphone
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Épouse ·
- Décret ·
- Ordre des avocats ·
- Violence conjugale ·
- Procédure pénale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande d'avis ·
- Avocat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Interprète ·
- Langue ·
- Voyage ·
- Représentation ·
- Interdiction ·
- Ordonnance ·
- Document d'identité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.