Confirmation 20 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 20 févr. 2024, n° 23/00140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats d'Essonne, BAT, 27 février 2023, N° 4246 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 20 FÉVRIER 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00140 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHHLO
Décision déférée à la Cour : Décision du 27 février 2023 – Bâtonnier de l’ordre des avocats d’ESSONNE – RG n° 4246
Vu le recours formé par :
Madame [C] [Y] épouse [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats d’ESSONNE dans un litige l’opposant à :
Maître [D] [W]
Avocate
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Célia DANIELIAN, avocat au barreau D’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er février 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposé, devant M. Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel RISPE, Président de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Monsieur Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 01 Février 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 20 Février 2024
— signé par Monsieur Michel RISPE, Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n 2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Madame [C] [Y] épouse [F] auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 7 mars 2023, à l’encontre de la décision rendue le 27 février 2023 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau d’Évry, qui a fixé les honoraires de Me [D] [W] à la somme de 900 euros hors taxes, soit 1.080 euros toutes taxes comprises ;
Mme [C] [Y] est présente à l’audience ; elle a déposé des explications écrites qu’elle a soutenues à l’audience ; elle est d’accord pour payer une somme de 600 euros hors taxes pour la procédure civile mais estime qu’elle ne doit rien payer pour la procédure pénale, car son avocate n’a fait aucune diligence pour cette procédure ;
Me [D] [W] est présente à l’audience, assistée d’une avocate qui a déposé des conclusions soutenues oralement ; elle demande à la Cour de lui accorder une somme de 600 euros hors taxes pour la procédure civile et de 400 euros hors taxes pour la procédure pénale, outre la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours, formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, que celui-ci est donc recevable ;
En mai 2021, Madame [C] [Y] épouse [F] a demandé à Me [D] [W] de prendre en charge sa procédure de divorce et a bénéficié de l’aide juridictionnelle partielle (décision du 26 août 2021) ; en février 2021, elle a également porté plainte contre son mari pour des violences conjugales ; estimant que son avocate ne lui donnait pas assez de conseils, elle a changé d’avocat en mai 2022 et renoncé au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
Pour la procédure en divorce, les parties ont signé une convention d’honoraires validée par le bâtonnier ; Madame [C] [Y] épouse [F] est d’accord pour payer la facture de l’avocate du 31 mai 2022, d’un montant de 600 euros hors taxes ; il convient par conséquent de condamner Madame [C] [Y] épouse [F] au paiement de cette somme, en confirmant la décision du bâtonnier sur ce point ;
Pour la procédure pénale, Madame [C] [Y] épouse [F] , a déposé une plainte simple pour violences conjugales, suivie par Me [D] [W], qui a adressé un courrier au commissariat ; le ministère public a engagé des poursuites et M. [F] a été placé sous contrôle judiciaire ; Madame [C] [Y] épouse [F] a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 15 décembre 2021 ; l’affaire, appelée à l’audience du tribunal correctionnel d’Evry le 13 mai 2022, a fait l’objet d’un renvoi en présence de Me [D] [W] ; l’avocate, dessaisie par sa cliente, lui a envoyé le 31 mai 2022, une facture d’honoraires d’un montant de 400 euros hors taxes pour ses diligences dans cette instance ;
Les parties n’ayant pas signé de convention pour la procédure pénale, les honoraires revenant à l’avocate, pour la procédure pénale, doivent être fixés en application des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 10 juillet 1991, et de l’article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l’avocat et son client, « selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci » ;
La somme de 300 euros hors taxes, fixée par le bâtonnier, qui correspond au travail fourni et aux critères posés par la loi, doit être confirmée ;
En conséquence, la Cour confirme la décision déférée ayant fixé les honoraires de Me [D] [W] à la somme totale de 900 euros hors taxes, soit 1.080 euros toutes taxes comprises et condamne Madame [C] [Y] épouse [F] au paiement de cette somme ;
La Cour estime qu’il n’est pas inéquitable de rejeter la demande en paiement de l’avocate au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejette les autres demandes ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire
Confirme la décision déférée, ayant fixé les honoraires de Me [D] [W] à la somme de 900 euros hors taxes, soit 1.080 euros toutes taxes comprises,
Rejette toutes les autres demandes,
Condamne Mme [C] [Y] aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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