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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 16 janv. 2025, n° 23/13060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/13060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 23/13060 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMBPE
Ordonnance n° 2025/M13
Monsieur [W] [U]
représenté par Me Florent ANDREA, avocat au barreau de NICE
Appelant et défendeur à l’incident
S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE COTE D’AZUR en vertu d’un traité de fusion absorption approuvé le 22 novembre 2016.
représentée par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE
Intimée et demanderesse à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 16 janvier 2025
Nous, Magali VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, greffier ;
Après débats à l’audience du 11 Décembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 16 janvier 2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE L’INCIDENT
Vu le jugement du tribunal de commerce de Nice en date du 20 septembre 2023 qui a :
— Dit M. [W] [U] mal fondé de sa demande tendant à faire juger manifestement disproportionnés ses engagements de caution et l’en déboute ;
— Condamné M. [W] [U] pris en sa qualité de caution de la société SL CAP 3000 à payer à la Banque populaire Méditerranée les sommes suivantes :
— 15 000 euros au titre du prêt n°08740354 ;
— 137 793,49 euros augmenté des intérêts au taux contractuel majorés de 3 points, soit 5,20 % l’an, calculés sur la somme de 133 511,63 euros qui continuent à courir du 29 juin 2022 jusqu’à la date de prononcé de ce jugement, au titre prêt n°08740352 ;
— 69 013,15 euros augmenté des intérêts au taux contractuel majorés de 3 points, soit 5,20 % l’an, calculés sur la somme de 66 887,66 euros qui continuent à courir du 29 juin 2022 jusqu’à la date de la date de prononcé de ce jugement, au titre du prêt n°08740353 ;
— Déboute la Banque populaire Méditerranée du surplus de ses demandes formées de ce chef ;
— Dit que M. [W] [U] pourra s’acquitter de sa dette par 24 versements mensuels égaux et consécutifs, le premier paiement devant intervenir dans les trente jours de la signification du présent jugement ; et que, faute par la partie défenderesse de satisfaire à l’un des termes susvisés, elle sera déchue du bénéfice du terme le solde deviendra, de plein droit, immédiatement exigible sans autre formalité judiciaire ;
— Ordonne que les sommes correspondent aux échéances reportées pour les remboursements au titre des prêts n°08740352 et n°08740353 portent intérêt au taux légal ;
— Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
— Condamne M. [W] [U] à payer à la Banque populaire Méditerranée la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens
Vu la déclaration d’appel de M. [W] [U] du 19 octobre 2023,
Vu les conclusions d’incident n°2 signifiées par RPVA le 26 novembre 2024 de la Banque populaire Méditerranée tendant à prononcer la radiation de l’instance n° RG 23/13060 au visa de l’article 524 du code de procédure civile et la condamnation de l’appelant à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Vu les conclusions d’incident signifiées par RPVA le 27 novembre 2024 de M. [U] tendant au débouté de la demande de radiation de l’intimé et le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Cette radiation pour inexécution de la décision appelée constitue une faculté pour le conseiller de la mise en état dont l’appréciation est portée en fonction de l’impossibilité d’exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l’exécution aurait pour l’appelant, mais aussi au regard de la nécessaire considération du respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l’appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
M. [U] qui ne conteste pas l’inexécution du jugement de première instance, soutient que l’exécution aurait des conséquences manifestement excessives en le contraignant à une procédure de surendettement et qu’il est dans l’impossibilité de l’exécuter. En effet, il soutient que ses revenus sont inexistants depuis le mois de juin 2022 et qu’il a en outre, eu un accident en novembre 2022 l’empêchant de marcher durablement et donc de retrouver un emploi.
La BPM conteste ces arguments en indiquant qu’il ne justifie pas des conséquences manifestement excessives que pourrait avoir l’exécution de la condamnation et que l’avis d’imposition produit n’est pas cohérent eu égard aux revenus déclarés.
Pour justifier de sa situation financière M. [U] produit deux captures d’écran de son téléphone faisant état d’un solde négatif d’un compte bancaire et d’un solde positif de 186 euros pour l’autre. Ces éléments ne sauraient sérieusement caractériser une situation, dès lors qu’ils sont très peu lisibles, ne sont pas datés et qu’aucun nom du titulaire du compte n’apparaît. Une troisième capture d’écran qui fait état d’un solde d’un compte de dépôt positif de 107,99 euros au 11 novembre 2024 ne saurait caractériser sérieusement, à elle seule, une situation financière quelle qu’elle soit et ce, notamment quand il est mis en corrélation avec son avis d’imposition sur les revenus de 2023 qui, s’il fait apparaître une absence de revenus salariés en ce qui le concerne, permet d’identifier que M. [U] est propriétaire de capitaux mobiliers à hauteur d’environ 46 000 euros au regard du prélèvement forfaitaire versé (12,6 %).
Concernant sa situation de santé, le courrier du conseil de M. [U] en date du 1er juin 2023 indiquant qu’il ne pourrait se rendre à une audience du tribunal de commerce du 16 ou 23 février 2023 en raison d’un accident survenu le 13 novembre 2022, ne saurait caractériser là-aussi sérieusement sa situation, en l’état des incohérences de dates et du fait qu’elle émane d’une personne non qualifiée médicalement.
En conséquence, il apparaît que M. [U] ne justifie aucunement de sa situation pour les années 2023 et 2024, c’est-à-dire depuis le jugement de première instance, que ce soit concernant ses revenus, son patrimoine mais aussi sa situation médicale, alors qu’il n’est allégué d’aucun versement au créancier depuis le jugement et que des délais de paiement lui avaient été accordés en première instance.
Dès lors, ces seuls documents, peu sérieux, ne sont pas suffisants à apporter la démonstration que l’exécution de la décision aurait des conséquences manifestement excessives pour le débiteur et qu’il est dans l’impossibilité de l’exécuter.
Il convient dès lors, ayant constaté que M. [U] ne s’est pas exécuté, d’ordonner la radiation de l’affaire, laquelle ne pourra être rétablie au rôle que sur justification par l’appelante de l’exécution du jugement.
En l’état de cette radiation qui constitue une simple mesure d’administration judiciaire, les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ne s’appliquent pas.
M. [U] supportera les dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire,
Ordonnons la radiation de l’affaire n°RG 23/13060 du rôle de la cour, à défaut pour M. [W] [U] d’avoir exécuté les condamnations prononcées par le tribunal de commerce de Nice du 20 septembre 2023 ;
Disons que l’appel pourra être rétabli au rôle à la demande M. [W] [U] sur justification de l’exécution des condamnations prononcées à son encontre au profit de la Banque populaire Méditerranée ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [W] [U] aux dépens du présent incident.
Fait à [Localité 3], le 16 janvier 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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