Infirmation partielle 26 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 6e ch. a, 26 févr. 2024, n° 22/06259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/06259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2024 |
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Texte intégral
6ème Chambre A
ARRÊT N° .
N° RG 22/06259 – N° Portalis DBVL-V-B7G-THBI
M. [O] [W]
C/
Mme [L] [P]
M. [D] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
M.[W]
Mme [P]
ccc le :
ARIPA:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Léna ETIENNE, lors des débats, et Madame Morgane LIZEE, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
MonsieurLaurent FICHOT avocat général auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 08 Janvier 2024
devant Madame Aurélie GUEROULT, Prsidente de Chambre et de Madame Sylvie ALAVOINE Conseiller en double rapporteur, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Par défaut , a prononcé publiquement le 26 Février 2024 par mise à disposition au greffe l’arrêt dont la teneur suit :
****
APPELANT :
Monsieur [O] [W]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 6]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Représenté par Me Dominique PIRIOU-FORGEOUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/9841 du 25/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉS :
Madame [L] [P]
née le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 14]
[Adresse 17]
[Localité 9]
Représentée par Me Marine GODIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/010448 du 09/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
Monsieur [D] [Y]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 16]
[Adresse 10]
[Localité 8]
non comparant
signification de la déclaration d’appel le 19 juillet 2023 à étude
INTERVENANT :
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Près le Tribunal de Commerce de QUIMPER,
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par M Laurent FICHOT avocat général près la Cour
d’Appel de RENNES
******
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 mars 2016, Mme [L] [P] a donné naissance à [Localité 15] (Finistère), à un enfant prénommé [K], reconnu le 3 février 2017 par M. [D] [Y]. Suivant déclaration conjointe du 3 juin 2017, l’enfant a pris le nom de [Y].
Par actes des 10 et 11 septembre 2020, M. [W] a assigné Mme [P] et M. [Y] devant le tribunal judiciaire de Quimper aux fins de contestation de la paternité de M. [Y], d’établissement de sa paternité, et ce au besoin après expertise.
Par décision du 20 avril 2021, le tribunal judiciaire de Quimper a notamment :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de Mme [P] en qualité de représentante légale de l’enfant [K] [Y] ;
— déclaré l’action en contestation de paternité recevable ;
Avant dire droit :
— ordonné une expertise, confiée à l’IGNA ;
— réservé le surplus des demandes et les dépens.
Le rapport d’expertise a été déposé le 6 septembre 2021.
Par jugement réputé contradictoire du 20 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Quimper a notamment :
— constaté la paternité de M. [W], né le [Date naissance 12] 1979 à [Localité 6] (Finistère), de l’enfant [K], né le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 6] (Finistère) ;
— annulé la reconnaissance de paternité faite par M. [D] [Y] le 3 février 2017 devant l’officier d’état civil de [Localité 15] ;
— dit que l’enfant portera le nom de [W] ;
— ordonné en conséquence, à la diligence de M. [W], la transcription de la présente décision sur l’acte de naissance de l’enfant établi par l’officier d’état civil de [Localité 15] n° 604 de l’année 2016 et sur l’acte de reconnaissance fait par M. [D] [Y] devant l’officier d’état civil de [Localité 15] le 3 février 2017 ;
— dit que Mme [P] exercera à titre exclusif l’autorité parentale sur l’enfant mineur ;
— fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel ;
— dit que le droit d’accueil paternel s’exercera par libre accord entre les parties;
— fixé à 120 euros par mois à compter de la présente décision, la pension alimentaire due par M. [W] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant [K], pension payable douze mois sur douze et au plus tard le 5 de chaque mois, prestations familiales en sus, avec indexation, ceci jusqu’à la fin de ses études régulièrement poursuivies et l’exercice d’une activité professionnelle rémunérée et non occasionnelle, tant que le parent bénéficiaire en assume la charge à titre principal ;
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration électronique du 26 octobre 2022, rectifiée par déclaration d’appel du 17 novembre 2022, M. [W] a interjeté appel de cette décision en ses dispositions relatives à l’exercice exclusif de l’autorité parentale par Mme [P] à l’égard de l’enfant, à son droit d’accueil, à la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mise à sa charge et en ce qu’elle a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires dont sa demande d’exercer conjointement l’autorité parentale sur [K].
Par ordonnance du 1er décembre 2022, le magistrat de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 12 juillet 2023 par le RPVA, M. [W] demande à la cour de :
' Infirmer le jugement en date du 20 septembre 2022 ;
' Dire et juger que l’autorité parentale à l’égard de [K] s’exercera conjointement entre les deux parents ;
' Dire que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera selon les modalités suivantes :
> pendant les grandes vacances scolaires, les vacances de [H] et les vacances de février : la première moitié au père les années paires et inversement les années impaires,
> pendant les vacances de Pâques et de la Toussaint : la totalité au père les années paires et impaires,
le tout à charge pour la mère d’emmener l’enfant et de venir le chercher au domicile du père ;
' Constater l’état d’impécuniosité de M. [W] ;
' Dispenser M. [W] en l’état de toute contribution à l’entretien et l’éducation de [K] ;
' Débouter Mme [P] de toutes ses demandes fins et conclusions ;
' Statuer sur les dépens comme de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions parvenues au greffe le 16 décembre 2023 par le RPVA, Mme [P] demande à la cour de bien vouloir :
' Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— constaté la paternité de M. [W] vis-à-vis de [K] ;
— dit que l’enfant portera le nom de [W] ;
— dit que Mme [P] exercera à titre exclusif l’autorité parentale sur l’enfant mineur ;
— fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel ;
' Réformer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— fixé à 120 euros par mois à compter du jugement la pension alimentaire due par M. [W] ;
— dit que le droit d’accueil paternel s’exercera par libre accord entre les parties;
Y faisant droit :
' Réserver le droit d’accueil du père ;
' A titre subsidiaire :
' Juger que le droit d’accueil paternel s’exercera par libre accord entre les parties, mais toujours en la présence d’un tiers et hors du domicile paternel ;
' A titre infiniment subsidiaire :
' Juger que M. [W] bénéficiera d’un droit de visite d’une durée de 5 jours pendant chaque période de vacances scolaires, qui s’exercera au sein du domicile et en la présence de la grand-mère paternelle, et à condition de respecter un délai de prévenance ;
' Condamner M. [W] à verser à Mme [P] une pension alimentaire de 150 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
' Rappeler qu’il appartient au parent exerçant son droit de visite, à savoir M. [W], de prendre en charge les trajets pour l’exercice dudit droit ;
' Débouter M. [W] de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires ;
' Condamner M. [W] aux entiers dépens.
Aux termes de ses écritures communiquées au greffe le 13 avril 2023 par le RPVA, le ministère public est d’avis de réformer le jugement du tribunal judiciaire de Quimper ayant débouté M. [W] de sa demande d’exercice conjoint de l’autorité parentale et de lui accorder un droit de visite et d’hébergement à l’égard de son fils [K].
M. [W] a fait signifier le 8 février 2022 à M. [Y], selon les dispositions des articles 656 et suivants du code de procédure civile à domicile, sa déclaration d’appel et ses conclusions initiales remises au greffe par le RPVA le 20 janvier 2023 ainsi que ses dernières conclusions par acte d’huissier du 19 juillet 2023 avec remise à un tiers présent à domicile.
M. [Y] n’a pas constitué avocat.
L’arrêt sera donc rendu par défaut.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 décembre 2023.
Il a été vérifié l’absence de procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard de l’enfant mineur. Il n’est pas utile de vérifier que [K] a été informé du droit à audition content tenu de son jeune âge.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1° Sur l’exercice exclusif de l’autorité parentale par la mère
L’article 371-1 du code civil dispose que :
L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
L’article 373-2 dudit code prévoit que :
Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. (…)
Toutefois, lorsque la filiation est établie à l’égard de l’un d’entre eux plus d’un an après la naissance d’un enfant dont la filiation est déjà établie à l’égard de l’autre, celui-ci reste seul investi de l’exercice de l’autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l’égard du second parent de l’enfant ou, dans le cas d’un établissement de la filiation dans les conditions prévues au chapitre V du titre VII du présent livre, lorsque la mention de la reconnaissance conjointe est apposée à la demande du procureur de la République.
L’autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou sur décision du juge aux affaires familiales.
En l’espèce, il convient de rappeler pour mémoire que [K] aujourd’hui âgé de 8 ans , avait 6 ans lorsque sa filiation avec M. [W] a été judiciairement déclarée. Seule Mme [P] est restée investie de l’exercice de l’autorité parentale depuis la naissance de l’enfant.
Compte tenu de la faible présence de M. [W] dans la vie de l’enfant jusqu’à la reconnaissance de leur lien de filiation, le lien entre le père et son fils reste totalement à construire à ce jour, ce d’autant qu’il existe un éloignement géographique de plus de 1.000 kilomètres entre les deux domiciles parentaux.
Or, M. [W] adopte depuis la décision déférée une attitude critique à l’égard de Mme [P] et de l’enfant en remettant en cause notamment l’éducation apportée par la mère à l’enfant (reste faire la débile à l’élever n’importe comment) ou en critiquant directement [K], lors de leurs échanges téléphoniques, ou par l’envoi de SMS à la mère à l’issue desdits appels avec l’enfant.
Par ailleurs, un incident est intervenu entre les parents suite à la publication par M. [W] d’une photographie de l’enfant torse nu publiée sur ses réseaux sociaux. Suite au désaccord exprimé par Mme [P], M. [W] a tenu envers cette dernière les propos suivants : sois pas parano et laisse-moi vivre ; tu es à moitié folle ; je donnerais pas suite mais ne t’occupe plus de ma vie, lâche-moi la grappe ; tout le monde trouve ton comportement ridicule ; tu devrais aller te faire soigner ; ça montre que tu n’es pas stable, que tu n’as que des idées malsaires ; laisse-nous lui et moi loin de tes psychoses.
Il apparaît que ce type de propos adressés par M. [W] à Mme [P] qui a pris en charge l’enfant depuis sa naissance et avec laquelle l’enfant a toujours vécu manifestent un manque de respect dû à l’autre parent qui augurent mal d’une possibilité d’exercice conjoint de l’autorité parentale dans l’intérêt de l’enfant.
Les conditions d’un exercice en commun de l’autorité parentale à l’égard de [K], supposent en effet une capacité à prendre ensemble des décisions importantes concernant l’enfant, qui passe par l’aptitude de chacun des parents à respecter les droits de l’autre mais également à assumer ses devoirs tel que précisé à l’article 373-2-11 du code civil.
La demande formulée par M. [W] présente un caractère prématuré et n’est pas conforme à l’intérêt de [K] à ce jour.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a confié l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant à Mme [P].
Il y a lieu de rappeler que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers.
2° Sur le droit d’accueil du père
Aux termes de l’article 373-2 du code civil alinéa 2, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Selon l’article 373-2-6 du code civil, le juge doit régler les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts de l’enfant mineur.
En l’espèce, il convient de rappeler pour mémoire que le premier juge a fait droit à la demande formulée par les parties d’exercer le droit d’accueil du père à l’égard de l’enfant par libre accord.
A hauteur d’appel, M. [W] fait valoir que la situation a évolué depuis le premier jugement, que les parties ne parviennent plus à s’accorder amiablement sur la mise en oeuvre du droit d’accueil paternel et que contrairement à ce qui était prévu, il n’exerce pas son droit d’accueil lors de la venue de Mme [P] en Bretagne. De son côté, Mme [P] fait état d’événements récents intervenus depuis la décision déférée ainsi que des problèmes de santé et d’addiction de M. [W] pour modifier sa demande concernant le droit de visite de ce dernier à l’égard de [K].
Il ressort des éléments produits que M. [W] a rencontré l’enfant depuis la décision déférée :
— une semaine au mois de juillet 2022 au domicile de la grand-mère paternelle;
— le 5 janvier 2023 [Adresse 13] à [Localité 15] pendant deux heures en présence de Mme [P] ;
— le 5 septembre 2023 au domicile de M. [W] en présence de Mme [P] et de sa soeur Mme [G] ;
— le 6 septembre 2023, au domicile du grand-père paternel en présence des cousins de l’enfant ;
— le 1er décembre 2023 au domicile de M. [W] en présence de Mme [P] pendant environ une heure.
Il est démontré que Mme [P] est à l’initiative de propositions de rencontres entre le père et l’enfant. M. [W] quant à lui ne justifie aucunement avoir effectué des démarches pour rencontrer [K].
Il ressort en effet des échanges entre les parties que le 21 octobre 2022, soit peu de temps après la décision déférée, Mme [P] a proposé à M. [W] plusieurs solutions pour organiser le droit d’accueil de ce dernier :
— que celui-ci se déplace pour venir voir [K] : Prends l’avion et un gîte et je t’ammènerai [K] tous les jours et te véhiculerai et je veux bien payer pour tout car [K] a envie de te voir ;
— que [K] soit accueilli au domicile de son grand-père paternel ou de sa grand-mère paternel pour que M. [W] puisse venir lui rendre visite : Je te propose également de te l’envoyer chez ton père ou chez ta mère tu pourrais le voir chaque jour également dans un lieu adapté à un enfant de son âge ;
— de mettre en place un déplacement par chacun des parents une fois sur deux : On pourrait mettre en place le fait que tu viennes une fois sur deux et que nous venions une fois sur deux.
Lors de sa venue dans le Finistère au mois de décembre 2022, Mme [P] a informé M. [W] de la présence de [K] dans le département le 29 décembre 2022, a pris l’initiative de lui proposer une activité adaptée à l’enfant située à [Localité 15] et lui a laissé l’opportunité de choisir les horaires qui lui conviendraient, à charge pour lui de rendre réponse avant le 2 janvier 2023 : Nous serons à [Localité 15] le 3,4,5,6 (…) Dis-moi les horaires qui t’arrangent que je puisse m’organiser ; Bonjour, j’ai besoin de savoir aujourd’hui les jours où tu souhaites qu’on se rejoigne et les horaires. Ça fait plusieurs jours que je t’ai proposé et j’ai absolument besoin de m’organiser. Merci de me répondre avant ce soir.
Il y a lieu de relever que M. [W] a donné réponse à Mme [P] comme suit : Je te tiens au courant peut être demain il faut que je motive [B], j’essaie de voir ça et je te tiens au courant ; Je viendrai mercredi midi mais ça me fait grave chier d’aller sur [Localité 15] c’est n’importe quoi je vais appeler mon avocate pour définir un droit de visite.
Le 5 septembre 2023, lors d’un nouveau séjour en Bretagne, Mme [P] a amené [K] au domicile de M. [W] accompagnée de sa soeur Mme [G]. Celle-ci atteste avoir été témoin d’un incident intervenu au cours d’une balade au parc. Elle expose que M. [W] a voulu traverser la route avec [K] alors qu’un véhicule arrivait et précise que le père et le fils se sont arrêtés lorsque Mme [P] s’est mise à crier pour les alerter.
M. [W] reconnaît avoir des problèmes de vue et expose devoir faire appel à des amis pour se déplacer.
Par ailleurs, Mme [P] soutient que M. [W] est consommateur d’alcool et de stupéfiants et qu’il souffre de problèmes d’ordre psychiatrique ayant conduit à son hospitalisation au mois de septembre 2023.
Mme [G] confirme ces éléments en attestant :
[L] m’avait demandé de l’accompagner car elle était un peu stressée de la visite car [O] était en permission de sortie de l’hôpital psychiatrique. Nous sommes arrivés vers 4 heures. A notre arrivée [O] était en train de boire de la bière, [L] lui a demandé si ça n’était pas contre-indiqué par rapport à son traitement médical et il lui a répondu qu’il préférait diminuer son traitement et boire et fumer. (…)
[O] a beaucoup parlé de lui allant jusqu’à raconter comment il avait été transféré en psychiatrie, qu’on lui avait administré des calmants et qu’il avait une plaquette de cannabis qu’il n’avait pas retrouvé à son réveil.
Mme [U] [M], mère de Mme [P], atteste quant à elle avoir été témoin le 1er décembre 2023 du retour de Mme [P] et [K] après une visite au domicile de M. [W]. Elle indique que la mère et le fils sont restés une heure chez le père et qu’à leur retour, [K] pleurait et lui a demandé si son père pouvait guérir de la drogue. Il lui a confié que son père avait crié très fort sur sa mère, qu’il était bizarre et agressif et lui a demandé le lendemain pourquoi son papa préférait la drogue que lui.
M. [W] dans ses écritures n’apporte aucune explication ni ne conteste les événements évoqués par Mme [P].
Le seul élément contesté par M. [W] concerne sa capacité à recevoir l’enfant à son domicile dans des conditions matérielles adaptées.
Il soutient que son logement comprend une chambre permettant de recevoir [K].
Les photographies produites par Mme [P], datées du 1er décembre 2023 et sur lesquelles apparaissent M. [W] et l’enfant interrogent sur la capacité matérielle pour M. [W] de recevoir l’enfant à son domicile dans des conditions adaptées et sécurisantes. Il apparaît sur ces photographies, d’une part, un état de saleté et de désordre du logement contenant une chambre et d’autre part la présence de médicaments traînant au sol, de cannettes et bouteilles de bières ainsi qu’une bouteille d’ammoniac, une petit cuillère avec des résidus de poudre blanche sur la table basse, précision faite que llleMme [P] désigne ainsi tout le nécessaire pour préparer du crack.
Au surplus, il apparaît que M. [W] reste réticent à l’idée de rencontrer [K] en présence d’un tiers et en dehors de son domicile.
Il ressort des échanges entre les parties que M. [W] soutient avoir pris ses distances avec certaines de ses fréquentations et expose vouloir passer des moments seuls avec son fils. Il ne saisit pas la proposition formulée par Mme [P] d’un droit de visite organisé en présence des grands-parents paternels et au domicile de ceux-ci, de sorte qu’il y a lieu de relever que M. [W] fait passer son intérêt personnel avant l’intérêt de l’enfant.
Il convient de retenir que les difficultés de M. [W] à exercer son droit d’accueil depuis la décision déférée résultent de son faible investissement, étant établi que Mme [P] respecte les droits du père en proposant des rencontres lors de ses venues en Bretagne, en organisant des appels téléphoniques entre le père et l’enfant et en proposant à M. [W] de lui communiquer les résultats scolaires de l’enfant, le tout malgré le comportement peu adapté de M. [W] à son égard. Il ne peut être retenu que la mère fait obstacle à la construction du lien père-enfant.
Dans ces conditions, il convient d’organiser un droit d’accueil du père à l’égard de [K] de nature à assurer la sécurité de l’enfant en prenant en compte l’éloignement géographique entre les domiciles parentaux, l’âge de l’enfant ainsi que les capacités éducatives limités de M. [W] comme précisé dans le dispositif du présent arrêt.
3° Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
Il résulte de la combinaison des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil qu’en cas de séparation des parents, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant prend la forme d’une pension alimentaire fixée à proportion des ressources de chacun des parents ainsi que des besoins de l’enfant, lesquels sont prioritaires dans l’organisation du budget de la famille. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur.
La situation des parties s’analyse au jour de la demande mais de par l’effet dévolutif de l’appel, la cour doit aussi prendre en considération les modifications intervenues dans la situation des parties jusqu’à l’ordonnance de clôture.
La situation financière des parties se présente de la manière suivante :
' M. [W] : sans emploi
Ressources mensuelles :
— prestations sociales :
> 956,65 € au titre de l’allocation aux adultes handicapés
> 265 € au titre de l’allocation personnalisée au logement
> 104,77 € au titre de la majoration pour la vie autonome
soit la somme totale de 1.326,42 €
Charges mensuelles autres que courantes :
— loyer : 417,58 €
' Pour Mme [P] : artiste auteur
Ressources mensuelles :
— 223,58 € de revenus déclarés selon déclarative préremplie de revenus 2022 – prestations sociales au cours de l’année 2023 :
> en janvier 2023 : 143,55 € de prime d’activité et 668,60 € au titre du RSA
> en février et mars 2023 : 101, 17 € de prime d’activité et 732,93 € au titre du RSA
> en juin et juillet 2023 : 33,99 € au titre de la prime d’activité et 848,22€ au titre du RSA
> en août 2023 : 398,09 €
> en septembre et octobre 2023 : aucun paiement
> en novembre 2023 : 120,99 € au titre de la prime d’activité
Charges mensuelles autres que courantes : non déterminées
Compte tenu de la situation financière des parties et des besoins de [K], il n’est pas démontré que M. [W] se trouve hors d’état de contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant. Il convient de fixer la contribution à l’entretien et l’éducation due par M. [W] pour l’entretien et l’éducation de [K] à la somme de 55 euros par mois.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a fixé à la somme de 120 euros par mois la contribution due par M. [W].
4° Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens de la présente procédure exposés seront mis à la charge de M. [W] qui succombe principalement à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant hors la présence du public, par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort, après débats en chambre du conseil, et mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ce qu’il a dit que Mme [P] exercera à titre exclusif l’autorité parentale sur l’enfant mineur ;
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— dit que le droit d’accueil paternel s’exercera par libre accord entre les parties;
— fixé à 120 euros par mois à compter de la présente décision, la pension alimentaire due par M. [W] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant [K] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Fixe le droit d’accueil de M. [W] à l’égard de l’enfant [K], par libre accord entre les parties et à défaut selon les modalités suivantes :
' trois rencontres annuelles se déroulant de 10 heures à 18 heures en présence de Mme [P] ou d’un tiers de confiance ;
' une semaine lors des vacances d’été, sous réserve que ce droit d’accueil du père soit exercé en la présence de la grand-mère maternelle de [K] et au domicile de celle-ci et partant après recueil de l’accord de cette dernière ;
'' à charge pour la mère de conduire ou faire conduire et ou chercher ou faire chercher [K] par une personne digne de confiance ;
'' dit que Mme [P] proposera à M. [W] l’exercice de son droit d’accueil au plus tard 15 jours avant la rencontre, par tout moyen utile, à charge pour M. [W] de confirmer son intention d’exercer effectivement son droit d’accueil, faute de quoi il sera présumé avoir renoncé à l’exercer pour la période proposée ;
'' dit si le père n’a pas exercé son droit à trois reprises consécutives, son droit d’accueil sera supprimé ;
Condamne M. [W] à payer à Mme [P] la somme mensuelle de 55 euros au titre de l’entretien et l’éducation de [K] ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [K] [P]-de [W], né le [Date naissance 3] 2016 sera versée à Mme [P] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Dit que dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, M. [W] devra régler la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Mme [P], ladite somme devant être versée d’avance au plus tard le 5 de chaque mois, 12 mois sur 12, prestations familiales en sus, au domicile de Mme [P] et sans frais pour elle ;
Indexe la contribution à l’entretien et à l’éducation d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, en fonction des variations de l’indice I.N.S.E.E, série France entière, des prix à la consommation des ménages urbains selon la formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x A
B
A : dernier indice publié à la date de la réévaluation
B : indice publié à la date de la décision déférée ;
Dit que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
Rappelle, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le débiteur encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du code pénal et que sont sanctionnés, par l’article 227-4 du code pénal, le fait de ne pas notifier son changement de domicile soit au créancier soit, lorsque le versement de la pension fait l’objet d’une intermédiation financière, à l’organisme débiteur des prestations familiales, dans le délai d’un mois à compter de ce changement, ou de s’abstenir de transmettre au même organisme, en cas d’intermédiation financière, les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en oeuvre de cette intermédiation et de s’abstenir de l’informer de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en oeuvre;
Condamne M. [W] aux dépens ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, après en avoir remis une copie simple aux avocats constitués, et qu’un extrait exécutoire de cette décision sera transmis à l’organisme débiteur des prestations familiales dans les conditions, selon les modalités et avec les informations prévues à l’article 1074-4 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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