Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 5, 18 septembre 2025, n° 23/02803
CPH Boulogne-Billancourt 28 septembre 2023
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CA Versailles
Infirmation 18 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Application de l'accord d'entreprise du 14 février 2019

    La cour a estimé que Monsieur [D] a inclus dans son calcul des sommes qui ne devaient pas être prises en compte, méconnaissant ainsi les stipulations de l'accord d'entreprise.

  • Rejeté
    Demande de rappel de salaire pour la période d'avril 2023 au prononcé de l'arrêt

    La cour a rejeté cette demande en raison de la même méconnaissance des stipulations de l'accord d'entreprise.

  • Rejeté
    Demande de remboursement des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison de la solution du litige qui ne justifie pas une telle condamnation.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire opposant la S.A. Solocal à M. [U] [D], ce dernier a demandé un rappel de salaire et des congés payés en raison de son statut de "détaché permanent" à temps plein. Le Conseil de Prud'hommes a condamné Solocal à lui verser des sommes importantes, ce que la société a contesté en appel, demandant l'infirmation du jugement. La cour d'appel a confirmé que le calcul de la rémunération variable de M. [D] ne respectait pas les stipulations de l'accord d'entreprise, qui exclut les régularisations antérieures. En conséquence, la cour a infirmé le jugement de première instance, déboutant M. [D] de toutes ses demandes et condamnant ce dernier aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. soc. 4 5, 18 sept. 2025, n° 23/02803
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 23/02803
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 28 septembre 2023, N° 22/01380
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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