Infirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 18 sept. 2025, n° 23/02803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02803 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 28 septembre 2023, N° 22/01380 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SOLOCAL c/ 41 Société d'Avocats |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/02803
N° Portalis DBV3-V-B7H-WD3T
AFFAIRE :
S.A. SOLOCAL
C/
[U] [D]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Septembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE – BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 22/01380
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Ilan MUNTLAK
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. SOLOCAL
N° SIRET : 444 21 2 9 55
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Jérôme WATRELOT de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0100
Me Maureen DUMESNIL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0100
APPELANTE
****************
Monsieur [U] [D]
Né le 16 avril 1966 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Ilan MUNTLAK de la SELARL 41 Société d’Avocats, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0137
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Juin 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Caroline CASTRO FEITOSA,
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [D] a été embauché à compter du 2 mai 1988 selon contrat de travail à durée indéterminée par une première société, devenue par la suite la société Pages Jaunes puis Solocal.
À compter du 7 janvier 2014, M. [D] a été affecté dans l’emploi de directeur de clientèle, avec une rémunération composée d’une partie fixe et d’une partie variable.
Parallèlement, M. [D] a été titulaire de divers mandats de représentant du personnel.
En application d’un accord d’entreprise du 6 mai 2014, M. [D] a été désigné comme représentant permanent à temps plein par son syndicat à effet au 15 mars 2018.
Par avenant au contrat de travail à effet au 15 mars 2018, M. [D] a été nommé comme représentant 'permanent à temps plein pour le compte d’une organisation syndicale représentative', avec dispense d’activité professionnelle totale aux fins d’exercer ses différents mandats.
Le 14 février 2019, un nouvel accord d’entreprise relatif 'au droit syndical au sein de la société Pages Jaunes’ a été conclu.
En mars 2019, M. [D] a été désigné comme 'détaché permanent’ à temps plein par son organisation syndicale, en application de l’accord d’entreprise du 14 février 2019.
Le 24 mars 2022, M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt pour demander la condamnation de la société Solocal à lui payer un rappel de salaire en lien avec sa position de 'détaché permanent’ à temps plein.
Par jugement du 28 septembre 2023, le conseil de prud’hommes a :
— condamné la société Solocal à payer à M. [D] les sommes suivantes :
* 179'983,93 euros à titre de rappel de salaire
* 17'998,39 euros au titre des congés payés afférents ;
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que la décision sera exécutoire dans la limite de neuf mois de salaire calculé sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ; le montant du salaire à retenir à ce titre étant de 15'951,18 euros ;
— condamné la société Solocal aux dépens.
Le 11 octobre 2023, la société Solocal a interjeté appel de ce jugement.
Au terme de ses dernières conclusions déposées le 21 mai 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, la société Solocal demande à la cour d’infirmer le jugement attaqué sur les condamnations prononcées à son encontre et, statuant à nouveau, de :
— débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [D] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et une somme de 2000 euros au même titre pour la procédure suivie en appel ;
— condamner M. [D] aux entiers dépens.
Aux termes de ces dernières conclusions déposées le 21 mai 2025, M. [D] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Solocal à lui payer un rappel de salaire et les congés payés afférents et sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— ajoutant au jugement attaqué, condamner la société Solocal à lui payer une somme de 87'344,15 euros bruts à titre de rappel de salaire d’avril 2023 à avril 2025, à parfaire à la date du prononcé de l’arrêt et une somme de 8734,15 euros bruts au titre des congés payés afférents, à parfaire à la date de prononcé de l’arrêt ;
— condamner la société Solocal aux entiers dépens de l’instance.
Une ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 22 mai 2025.
SUR CE :
Sur le rappel de salaire et de congés payés afférents depuis mars 2019 :
Pour confirmation du jugement, M. [D] soutient que l’accord d’entreprise du 14 février 2019, relatif au droit syndical, prévoit pour les 'détachés permanents’ à temps plein pour le compte d’une organisation syndicale, un calcul de leur rémunération, incluant la part fixe et la part variable, sur la base de la rémunération moyenne mensuelle perçue au cours des douze derniers mois précédant l’entrée en vigueur de cet accord. Il ajoute que sa rémunération variable moyenne versée pendant ces douze derniers mois s’élevait à 9 681,18 euros par mois, et que la société Solocal ne lui a versé à compter du 1er mars 2029, au titre de la rémunération variable qu’une somme mensuelle de 6156,63 euros. Il réclame en conséquence un rappel de salaire, basé sur cette différence mensuelle, d’un montant total de 179 983,93 euros pour la période de mars 2019 à mars 2023.
Ajoutant au jugement, et sur cette même base de calcul, M. [D] formule, une demande nouvelle de rappel de salaire d’un montant de 87'314,15 euros bruts, à parfaire, pour la période d’avril 2023 au prononcé de l’arrêt.
Pour infirmation du jugement et débouté intégral des demandes, la société Solocal soutient que l’accord d’entreprise du 14 février 2019, prévoit, pour les détachés permanent comme M. [D], le paiement d’une rémunération variable calculée sur la rémunération perçue au titre des douze derniers mois précédant l’entrée en vigueur de l’accord, soit de mars 2018 à février 2019 et que les régularisations de rémunération variable payées en 2018 mais au titre de l’année 2017 doivent être exclues de la base de calcul. Elle ajoute que cet accord prévoit que les salariés détachés permanents ne peuvent être favorisés par rapport aux autres salariés de l’entreprise et que la méthode de calcul retenue par M. [D] revient à lui payer deux régularisations annuelles afférentes à deux années de référence différentes, en méconnaissance de ce principe.
***
Aux termes du e. de l’article 3.5 de l’accord d’entreprise du 14 février 2019, relatif aux représentants du personnel consacrant 70% ou plus de leur temps à l’exercice des mandats : '(…) Les représentants du personnel ayant le statut de salarié détaché syndical visé au titre I, les représentants du personnel qui consacre 100 % de leur temps de travail à l’exercice de leur mandat du fait du cumul de mandats, les représentants du personnel dont l’estimation partagée aboutit à une décote globale à 100 %, percevront une rémunération totale (fixe et variable hors frais) qui ne peut être inférieure à celle de la moyenne des 12 mois précédent [sic] l’entrée en vigueur du présent accord, pour un temps de travail équivalent'.
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces versées que M. [D], pour revendiquer une part de rémunération variable moyenne d’un montant de 9 681,18 euros mensuel perçue dans les douze mois précédant l’entrée en vigueur de l’accord d’entreprise du 14 février 2019, inclut dans son calcul le paiement des sommes d’un montant total de 38 113,40 euros intervenu en mars et juin 2018, mais à titre de paiement (dit 'régularisation') de la rémunération variable due pour l’année 2017.
Ce faisant, il méconnaît les stipulations mentionnées ci-dessus qui prévoient clairement le paiement d’une rémunération variable, à compter de mars 2019, calculée sur la moyenne de la rémunération variable des douze mois précédant précédant l’entrée en vigueur de l’accord, c’est-à-dire sur la moyenne de la rémunération variable versée au titre de la période de février 2018 à mars 2019 et non de la rémunération variable versée au titre d’une période antérieure, en l’occurrence l’année 2017.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [D] de ses demandes de rappel de salaire pour la période de mars 2019 à mars 2023 et de congés payés afférents, le jugement étant infirmé sur ce point, et de le débouter également de ses demandes nouvelles en appel afférentes à la période postérieure à mars 2023, fondées sur le même moyen.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
En l’espèce, eu égard à la solution du litige, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il statue sur ces deux points.
M. [D] sera débouté de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel et il sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Eu égard à la situation économique des parties, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Solocal pour la procédure suivie en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute M. [U] [D] de l’ensemble de ses demandes,
Déboute la société Solocal de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel,
Condamne M. [U] [D] aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Caroline CASTRO FEITOSA, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le Président
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