Infirmation partielle 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 3 déc. 2024, n° 21/08563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08563 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 9 septembre 2021, N° 19/00836 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 03 DECEMBRE 2024
(n° 2024/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08563 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQAE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Septembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° 19/00836
APPELANTE
Madame [E] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Aurélie RIMBERT-BELOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 241
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. JSA es qualité de mandataire liquidateur de l’ASSOCIATION CENTRE MEDICAL ET DENTAIRE QUAI D’IVRY
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Cyril HEURTAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2473
Association ASSOCIATION CENTRE MEDICAL & DENTAIRE QUAI D’IVRY
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Thileli ADLI-MILOUDI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2513
PARTIE INERVENANTE
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA ILE DE FRANCE EST
[Adresse 1]
[Localité 4]
Répresentée par Me Florence GAUDILLERE, avocat au barreau de Paris, Toque : E0951
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente,
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signatiare.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [E] [Z], née en 1993, a été engagée par l’association Centre médical et dentaire quai d’Ivry (CMDQI) selon contrat de professionnalisation daté du 25 octobre 2017, en qualité d’assistante dentaire stagiaire à compter du 1er novembre 2017 jusqu’au 31 mai 2018, ce contrat prévoyant une période d’essai de 30 jours.
La relation de travail s’est poursuivie par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 2018 en qualité d’assistante dentaire, le contrat comportant une période d’essai de quatre mois.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de l’hospitalisation privée à but non lucratif.
Par un SMS du 24 juillet 2018, Mme [Z] a informé son employeur de son placement en arrêt maladie à compter de ce jour, et pour une durée de deux semaines.
L’association a accusé réception de ce SMS, puis lui a transmis un nouveau SMS le même jour lui indiquant la rupture de sa période d’essai et de son contrat de travail à effet au 31 juillet 2018.
A la date de la rupture, Mme [Z] avait une ancienneté de 8 mois, et l’association CMDQI occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de la rupture de sa période d’essai, et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires, Mme [Z] a saisi le 25 juin 2019 le conseil de prud’hommes de Créteil qui, par jugement du 9 septembre 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— dit et juge que la rupture de la période d’essai est fondée et conforme à la législation,
en conséquence,
— déboute Mme [E] [Z] de l’intégralité de ses demandes,
— déboute l’association Centre médical et dentaire quai d’Ivry (CMDQI) de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens de la présente instance sont à la charge de Mme [E] [Z].
Par déclaration du 15 octobre 2021, Mme [Z] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 30 septembre 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 15 mars 2022, l’association centre médical et dentaire quai d’Ivry demande à la cour de :
— le confirmer en toutes ses dispositions,
et y ajoutant, statuant à nouveau,
— condamner Mme [Z] au paiement d’une indemnité de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement du 5 juillet 2023, le tribunal de commerce de Créteil a placé l’association centre médical et dentaire quai d’Ivry en liquidation judiciaire, et a nommé la SELARL Jsa en qualité de liquidateur.
Le 21 mars 2024, l’ordonnance de clôture prononcée le 20 décembre 2023 a été révoquée pour mise en cause des organes de la procédure et de l’AGS.
Le 22 mai 2024, l’Unedic AGS CGEA d’Ile de France est a été assignée en intervention forcée.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 10 septembre 2024, Mme [Z] demande à la cour de :
— déclarer Mme [Z] recevable et bien fondée en son appel et en l’ensemble de ses demandes,
— infirmer le jugement entrepris,
en conséquence, statuant à nouveau :
à titre principal :
— dire et juger que la rupture de la période d’essai doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence :
— fixer au passif de l’association Centre médical et dentaire quai d’Ivry les sommes suivantes :
— rappel de salaires sur indemnité compensatrice de préavis : 1.723,70 € brut,
— congés payés afférents : 172,37 € brut,
— indemnité légale de licenciement : 295,57 €,
— dommages et intérêts pour non-respect de la procédure : 1.723 €,
— dommages et intérêts pour rupture abusive : 1.723 €,
— dommages et intérêts pour communication tardive de l’attestation CPAM : 500 €,
à titre subsidiaire :
— dire et juger la rupture de la période d’essai comme discriminatoire donc nulle,
en conséquence :
— fixer au passif de l’association Centre médical et dentaire quai d’Ivry les sommes suivantes :
— rappel de salaires sur indemnité compensatrice de préavis : 1.723,70 € brut,
— congés payés afférents : 172,37 € brut,
— indemnité légale de licenciement : 295,57 €,
— dommages et intérêts pour non-respect de la procédure : 1.723 €,
— dommages et intérêts pour nullité du licenciement : 8.524 €,
— dommages et intérêts pour communication tardive de l’attestation CPAM :500 €,
en tout état de cause :
— dire et juger que l’AGS-CGEA garantit l’ensemble des sommes mises au passif de l’association centre médical & dentaire quai d’Ivry au profit de Mme [Z],
— ordonner au liquidateur de remettre à Mme [Z] le certificat de travail, l’attestation pôle emploi et un bulletin de paie conformes,
— accorder à Mme [Z] le bénéfice des intérêts légaux à compter de la saisine du conseil du prud’hommes.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 août 2024, l’Unedic AGS CGEA Ile de France est demande à la cour de :
statuant à nouveau,
rejetant toutes conclusions contraires,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement en date du 9 septembre 2021 du conseil de prud’hommes de Créteil en ce qu’il a débouté Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes,
— constater que Mme [E] [Z] occupait deux postes différents successivement au sein de l’association quai d’Ivry,
— constater que la rupture du contrat de travail de Mme [Z] est intervenue au cours de la période d’essai,
— constater que la rupture du contrat de travail ne repose pas sur un motif discriminatoire,
— constater la carence de Mme [Z] dans l’administration de la preuve,
en conséquence,
— juger fondée la rupture du contrat de travail de Mme [Z],
— débouter Mme [E] [Z] de l’intégralité de ses demandes,
en tout état de cause,
— dire et juger qu’en aucun cas l’Unedic Ags ne saurait intervenir en garantie de sommes sollicitées au titre d’astreintes et de l’article 700 du Code de procédure civile,
— constater en tout état de cause que la garantie de l’unedic ags ne peut aller au-delà des limites prévues par les articles L 3253-8 et suivants du code du travail,
en conséquence,
— dire et juger que la garantie de l’unedic ags n’aura vocation à intervenir que dans les limites légales de sa garantie, toutes créances avancées pour le compte des salariés et incluant les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposée par la loi,
à titre infiniment très subsidiaire et en tout état de cause
— donner acte à l’unedic ags de ce qu’elle ne prendrait éventuellement en charge :
— que les salaires et accessoires, dans le cadre des dispositions des articles L. 625-3 et suivants du nouveau code de commerce, uniquement dans la limite des articles L. 3253-8 et suivants du Code du travail,
— que les créances directement nées de l’exécution du contrat de travail et ne prendrait donc en charge, notamment, ni les dommages-intérêts pour résistance injustifiée ou pour frais irrépétibles, ni les astreintes, ni les sommes attribuées au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— dire et juger que l’unedic ags ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-17 et L. 3253-19 du code du travail,
— dire et juger à ce titre que l’obligation de l’unedic ags de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
Statuant ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 9 septembre 2024, la SELARL JSA en, qualité de liquidateur judiciaire de l’association centre médical et dentaire quai d’Ivry demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Créteil du 9 septembre 2021
— Condamner Mme [E] [Z] au paiement d’une indemnité de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 septembre 2024 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 3 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur la rupture de la période d’essai
Pour infirmation du jugement déféré, Mme [Z] fait valoir qu’elle a été engagée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité d’assistante dentaire dans la suite immédiate d’un contrat de professionnalisation à durée déterminée de 7 mois avec la qualification d’assistante dentaire stagiaire. Elle expose, dès lors alors qu’elle a toujours exercé le même emploi, que la durée de son contrat à durée déterminée, devait s’imputer sur la période d’essai de deux mois qui assortissait son contrat à durée indéterminée et qu’elle n’était dès lors plus en période d’essai au moment de la rupture qui lui a été signifiée par SMS le 24 juillet 2018.
Pour confirmation de la décision, la liquidation de l’association CMDQI, l’association elle-même ainsi que l’AGS, soutiennent que Mme [Z] a été engagée en qualité d’assistante médicale à l’issue d’un contrat de professionnalisation moyennant une augmentation de salaire de 30% et sous réserve d’une période d’essai de 4 mois justifiée par le fait que ses nouvelles fonctions étaient plus complètes que celles qu’elle assumait en qualité d’apprentie. Elles ajoutent que la période d’essai s’étant avérée non concluante l’association a décidé de rompre la période d’essai.
Selon l’article L.1221-20 du code du travail, la période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
Il est de droit, par application de l’article L. 1243-11 du code du travail, que lorsque le salarié a été, après l’échéance du terme de son contrat à durée déterminée, engagé par contrat à durée indéterminée, la durée du ou des contrats à durée déterminée est déduite de la période d’essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail ; qu’il importe peu que le salarié ait occupé le même emploi, en exécution de différents contrats.
Il s’en déduit que le fait que le salarié ait occupé le même emploi que celui proposé dans le cadre du contrat à durée indéterminée n’interdit pas de prévoir une période d’essai mais celle-ci doit être écourtée de la durée du ou des contrats à durée déterminée l’ayant précédée, ce qui peut d’ailleurs conduire à l’absence de toute période d’essai.
En l’espèce, il résulte des débats que Mme [Z] a effectué de façon satisfaisante un contrat de professionnalisation d’assistante dentaire au sein de l’association CMDQI puisque celle-ci l’a engagée comme assistante dentaire à l’issue de cette formation.
S’il est constant aux termes de l’article L.1243-11 du code du travail que l’employeur était en droit, sans subordonner cette application à un changement de fonction de Mme [Z] de prévoir à cette occasion une période d’essai, c’est sous réserve toutefois de la déduction de la durée du contrat de professionnalisation, s’il s’agit du même emploi, cette période ayant permis d’apprécier les aptitudes professionnelles de la salariée.
Il ressort du dossier que Mme [Z] a été formée aux fonctions d’assistante dentaire (ce qui explique la dénomination stagiaire et une rémunération moindre) et il n’est pas discuté qu’elle a ensuite été recrutée en tant qu’assistante dentaire.
S’il est constant qu’un stagiaire n’a pas les mêmes responsabilités qu’un salarié titulaire du poste, il n’en reste pas moins que l’employeur ne démontre pas de façon concrète et convaincante en quoi les fonctions de Mme [Z] finalement exercées ont été fondamentalement différentes et justifiaient la pleine application de la période d’essai, alors qu’il a été en mesure d’apprécier ses aptitudes durant le contrat de professionnalisation.
La cour en déduit, par infirmation du jugement déféré, que la durée du contrat de professionnalisation de 7 mois de Mme [Z] devait être soustraite de la période d’essai contractuelle laquelle était par conséquent terminée lors de la rupture de celle-ci par l’employeur en date du 24 juillet 2018 et il ne peut être opposé à la salariée qu’elle aurait d’abord acquiescé à la décision de l’employeur puisqu’elle a cherché un autre emploi.
En réalité, cette rupture intervenue sans motivation et sans respect de la procédure de licenciement s’analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ouvre droit aux indemnités de rupture.
Mme [Z] est par conséquent en droit de prétendre par application de l’article L1234-1 du code du travail en considération de son ancienneté à l’indemnité compensatrice de préavis d’un mois correspondant au salaire qu’elle aurait perçu si elle avait travaillé pendant cette période soit la somme de 1723,70 euros majorée de 172,37 euros de congés payés mais aussi comptabilisant plus de 8 mois d’ancienneté, à l’indemnité légale de licenciement prévue à l’article L.1234-9 du même code soit la somme de 295,97 euros, sommes non contestées dans leur quantum et qui seront fixées au passif de la liquidation de l’association CMDQI.
Mme [Z] est en outre en droit d’obtenir par application de l’article L1235-3 du code du travail, au regard de son ancienneté et des effectifs de l’association au jour du licenciement, présumés être de plus de 10 salariés en l’absence de précision sur ce point, à une indemnité de licenciement d’un mois maximum de salaire qu’il y a lieu d’évaluer à 1500 euros et qui sera fixée au passif de la liquidation.
Aux termes de l’article L.1235-2 alinéa 5 du code du travail « Lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. »
Le licenciement ayant été jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse, Mme [Z] n’est pas fondée à solliciter une indemnité pour irrégularité de procédure. Par confirmation du jugement déféré, elle est déboutée de sa prétention de ce chef.
Mme [Z] qui ne justifie pas du préjudice causé par le paiement tardif de ses indemnités journalières est déboutée de cette demande. Le jugement déféré est confirmé sur ce point.
Sur les autres dispositions
La présente décision est déclarée opposable à l’AGS dont la garantie s’exercera dans les limites légales et réglementaires et en l’absence de fonds disponibles.
Il est ordonné à la SELARL JSA, ès qualités, la délivrance d’un bulletin de paie rectificatif des sommes allouées ainsi qu’un certificat de travail, une attestation France travail établis conformément aux créances de Mme Mme [Z] telles que fixées par le présent arrêt et ce, dans le délai de deux mois à compter de sa signification.
La cour rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société. de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, tout en précisant que l’ouverture de la procédure collective emporte l’arrêt du cours des intérêts légaux.
Les dépens seront fixés au passif de la liquidation de l’association CMDQI, partie perdante.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qui concerne les indemnités pour irrégularité de la procédure et pour communication tardive de l’attestation CPAM.
Et statuant à nouveau des chefs infirmés :
JUGE que la rupture de la période d’essai s’analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
FIXE au passif de l’association Centre Médical et Dentaire Quai d’Ivry (CMDQI) les créances de Mme [E] [Z] suivantes :
-1723,70 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ainsi que 172,37 euros de congés payés afférents.
-295,57 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
-1500 euros d’indemnité pour licenciement abusif.
RAPPELLE que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, tout en précisant que l’ouverture de la procédure collective emporte l’arrêt du cours des intérêts légaux.
ORDONNE à la SELARL JSA prise en la personne de M. [G] [X] de délivrer à Mme [E] [Z] un bulletin de paie rectificatif des sommes allouées ainsi qu’un certificat de travail et une attestation France Travail conformes aux créances telles que fixées par le présent arrêt et ce, dans le délai de deux mois à compter de sa signification.
DECLARE le présent arrêt opposable à l’AGS dont la garantie s’exercera dans les limites légales et réglementaires en l’absence de fonds disponibles.
FIXE les dépens au passif de l’association Centre Médical et Dentaire Quai d’Ivry (CMDQI).
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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