Confirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 2 oct. 2025, n° 24/01325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01325 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Gaudens, JEX, 29 mars 2024, N° 23/00457 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société HOIST FINANCE AB ( PUBL ) Société de droit étranger immatriculée au, Société HOIST FINANCE AB ( PUBL ), sous |
Texte intégral
02/10/2025
ARRÊT N° 479/2025
N° RG 24/01325 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QFHP
PB/KM
Décision déférée du 29 Mars 2024
Juge de l’exécution de SAINT-GAUDENS
( 23/00457)
DIER
Société HOIST FINANCE AB (PUBL)
C/
[R], [G], [M] [G], [M] [L]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Société HOIST FINANCE AB (PUBL) Société de droit étranger immatriculée au RCS de LILLE MÉTROPOLE sous le numéro 843 407 214 dont le siège social se situe [Adresse 9] (Suède), prise en son établissement sis [Adresse 4] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 9]
[Localité 2] SUÈDE
Représentée par Me Nadège MARTY-DAVIES, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Pierre SIROT de la SELARL RACINE, avocat plaidant au barreau de NANTES
INTIME
Monsieur [R], [G], [M] [G], [M] [L]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Marion LEBLAN, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : D. BARO
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Le [Date mariage 5] 2005, M. [R] [L] a épousé Mme [F] [B] sans contrat de mariage préalable.
Suivant offre envoyée le 30 mai 2005 et acceptée le 27 juin 2005, l’Union de crédit pour le bâtiment (ci-après l’UCB) a consenti à M. [R] [L] une offre de crédit d’un montant de 218287 euros remboursable sur une durée de 20 ans pour l’achat d’une maison à usage d’habitation, située à [Localité 8] (65).
Par acte notarié en dates des 4 et 8 juillet 2005, les époux [L] ont acquis le bien immobilier susvisé lequel est devenu leur résidence principale, au moyen des fonds prêtés par l’UCB à M. [R] [L].
Ce dernier ayant été défaillant dans le remboursement du prêt, la SA BNP Paribas Personal Finance (ci-après la BNP) venant aux droits de l’UCB, a engagé à son encontre une action en paiement.
Par jugement en date du 11 mars 2010, le tribunal de grande instance de Tarbes a :
— condamné M. [R] [L] à payer à la BNP au titre du prêt souscrit le 27 juin 2005 une somme de 262600,26 euros majorée des intérêts an taux contractuel, soit 6,92 % à compter du 30 octobre 2008,
— rejeté la demande de dommages et intérêts,
— condamné M. [R] [L] à payer à la BNP la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— dit qu’il appartient à la BNP de faire inscrire une hypothèque définitive dans les conditions légales,
— condamné M. [R] [L] aux dépens qui comprendront le coût des inscriptions d’hypothèque provisoire.
Aux termes d’un arrêt daté du 30 juin 2011, la cour d’appel de Pau a :
— confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Tarbes du 11 mars 2010 et
y ajoutant a :
*débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires,
*débouté M. [R] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamné M. [R] [L] à payer à la BNP en cause d’appel la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme venant s’ajouter à celle déjà allouée en première instance,
*condamné M. [R] [L] aux entiers dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais d’inscription d’hypothèque provisoire et ceux de l’inscription d’hypothèque définitive, avec le bénéfice de distraction au profit de la SCP Rodon, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le 13 septembre 2011, la BNP a inscrit une hypothèque judiciaire définitive sur le bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 8] en garantie du remboursement des sommes dues par M. [R] [L].
Aux termes d’un acte en date du 16 décembre 2019, la BNP a cédé à la société Hoist Finance AB (ci-après la société Hoist), plusieurs créances dont celle détenue à l’encontre de M. [R] [L] et cette cession a été notifiée à ce dernier, le 14 février 2020.
Le 15 juin 2021, la société Hoist a procédé au renouvellement de l’hypothèque judiciaire définitive sur le bien immobilier susvisé. Le 1er septembre 2023, elle a également fait pratiquer une saisie-attribution des sommes détenues par le Crédit Agricole pour le compte de M. [R] [L] et ce, pour le paiement de la somme de 293221,25 euros.
Il a été appréhendé sur le compte de dépôt de M. [R] [L] la somme de 1958,88 euros et la saisie a été dénoncée à l’intéressé, le 6 septembre 2023.
Par exploit de commissaire de justice en date du 3 octobre 2023, M. [R] [L] a fait assigner la société Hoist devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens afin de contester la saisie pratiquée 1er septembre 2023.
Par jugement contradictoire en date du 29 mars 2024, le juge de l’exécution a :
— ordonné la mainlevée de la saisie-attribution réalisée le 1er septembre 2023 à la demande de la société Hoist Finance AB sur le compte bancaire n° [XXXXXXXXXX06] appartenant à M. [R] [L] et ouvert dans les livres du Crédit Agricole [Localité 10] 31,
— débouté M. [R] [L] de sa demande tendant à condamner la société Hoist Finance AB à lui payer la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts,
— dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Hoist Finance AB aux entiers dépens de l’instance,
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
Par déclaration en date du 17 avril 2024, la société Hoist Finance AB a relevé appel de la décision en critiquant l’ensemble des dispositions sauf celle ayant débouté M. [L] de sa demande en dommages et intérêts.
La société Hoist Finance AB, dans ses dernières conclusions en date du 15 juillet 2024, demande à la cour, au visa des articles 1409 et suivants du code civil, des articles L211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et de l’article 122 du code de procédure civile, de :
— recevoir la société Hoist Finance AB en son appel et le déclarant bien fondé,
— infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens le 29 mars 2024 en ce qu’il a :
*ordonné la mainlevée de la saisie-attribution réalisée le 1er septembre 2023 à la demande de la société Hoist Finance AB sur le compte bancaire n° [XXXXXXXXXX06] appartenant à M. [R] [L] et ouvert dans les livres du Crédit Agricole [Localité 10] 31,
*dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile,
*condamné la société Hoist Finance AB aux entiers dépens de l’instance,
statuant à nouveau :
— juger n’y avoir lieu à mainlevée de la saisie-attribution réalisée le 1er septembre 2023 à la demande de la société Hoist Finance AB sur le compte bancaire n° [XXXXXXXXXX06] appartenant à M. [R] [L] et ouvert dans les livres du Crédit Agricole [Localité 10] 31,
— débouter M. [R] [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires et plus amples,
— condamner M. [R] [L] à payer à la société Hoist Finance AB la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
— condamner M. [R] [L] au paiement des entiers dépens de première instance,
— confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens le 29 mars 2024 en ce qu’il a :
*débouté M. [R] [L] de sa demande tendant à condamner la société Hoist Finance AB à lui payer la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner M. [R] [L] à payer à la société Hoist Finance AB la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner M. [R] [L] au paiement des entiers dépens d’appel.
M. [R] [L], dans ses dernières conclusions en date du 6 septembre 2024, demande à la cour, au visa des articles 514 et 700 du code de procédure civile, des articles 1401 et suivants du code civil, et des articles L.121-2, L.511-1, R.512-2 et R523-3 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution réalisée le 1er septembre 2023 à la demande de la Société Hoist Finance AB sur le compte bancaire n°[XXXXXXXXXX06] appartenant à M. [R] [L] et ouvert dans les livres du Crédit Agricole [Localité 10] 31,
— infirmer le même jugement en ce qu’il a débouté M. [R] [L] de sa demande tendant à condamner la société Hoist Finance AB à lui payer la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts et dit n’y avoir pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
en conséquence,
— débouter la société Hoist Finance AB de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
— condamner la société Hoist Finance AB à payer la somme de 2.500 euros à M. [R] [L] à titre de dommages et intérêts,
— condamner la société Hoist Finance AB à payer la somme de 6.732 euros à M. [R] [L] au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société Hoist Finance AB aux entiers dépens de la présente instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le premier juge a ordonné mainlevée de la saisie motif pris que l’épouse de M. [L] n’avait pas donné son consentement à l’emprunt souscrit par son seul mari, du moins antérieurement à sa souscription, de sorte qu’au visa de l’article 1415 du Code civil, une saisie ne pouvait être pratiquée sur les biens communs des époux, exposant que l’article 1409 du Code civil n’était applicable qu’aux rapports entre époux, lors de la dissolution de la communauté en n’ouvrait en conséquence pas droit à un tiers d’exercer des voies d’exécution forcée sur des biens communs.
L’appelant fait valoir que l’épouse a, par courrier du 2 août 2008, donné son consentement exprès à l’emprunt souscrit certes antérieurement par son époux de sorte qu’une voie d’exécution était possible contre les biens communs, le consentement au sens de l’article 1415 du Code civil n’étant soumis à aucun formalisme particulier et n’ayant pas à être antérieur au prêt.
Un compte ouvert au nom des deux époux ou au nom de l’un d’eux et alimenté par les revenus de chacun d’eux n’est pas saisissable, à défaut pour la créancier d’identifier les revenus de l’époux débiteur.
La cour observe que le caractère présumé commun, au visa de l’article 1402 du Code civil, des sommes versées par M. [L] sur le compte litigieux n’est pas discuté.
Aux termes de l’article 1415 du Code civil, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n’aient été contractés avec le consentement exprès de l’autre conjoint qui, dans ce cas, n’engage pas ses biens propres.
En l’espèce, il est constant que seul le mari, M. [L], a souscrit l’emprunt immobilier pour lequel il a été seul condamné, par arrêt confirmatif du 30 juin 2011 de la cour d’appel de Pau.
L’appelante se prévaut d’un courrier cosigné par l’épouse (pièce n°16) le 2 août 2008, soit plus de trois ans après la souscription du prêt litigieux, pour en déduire un consentement exprès à l’engagement des biens communs du couple.
En premier lieu, comme le souligne l’intimé, le courrier dont s’agit qui est dactylographié et ne comporte aucune mention manuscrite à l’exception de deux signatures, porte successivement des 'je’ et des 'nous’ en début de phrase qui ne permettent pas d’en déterminer l’auteur (en page 1 'je vous confirme que le prélèvement de cette somme de 1974,05 € sera honoré’ en page 2 'J’ai Mme [I] au téléphone. Et avec son accord, lui envoie par e-mail les éléments lui permettant de nous faire une proposition').
En second lieu, les termes mêmes de l’article 1415 du Code civil suppose, pour recevoir application, que l’emprunt de l’un des conjoints ait été contracté avec le consentement exprès de l’autre, donc antérieurement ou au moment de la souscription et non postérieurement.
Aucun élément n’établit que l’épouse ait donné son consentement au prêt immobilier litigieux et il ne peut être déduit du courrier largement postérieur produit, par lequel il est proposé un plan d’apurement du crédit, que l’épouse ait donné, au moment de la souscription de cet emprunt, consentement exprès à l’engagement des biens communs.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a écarté un consentement exprès de l’épouse.
L’appelante fait encore valoir, au visa de l’article 1409 du Code civil, que, dès lors que l’emprunt a été souscrit dans l’intérêt commun des époux, le prêteur est fondé à recouvrer sa créance sur les biens de la communauté.
L’article 1409 du Code civil ne définit que les biens composant la communauté et n’expose rien sur le droit à poursuite, l’article 1413 du même code permettant lui la poursuite des dettes des époux sur les biens communs sauf les exceptions figurant aux articles 1414 et 1415 du Code civil, concernant les gains et salaires de chaque époux et les emprunts ou cautionnements.
Dès lors qu’il s’agit en l’espèce d’un emprunt souscrit par un seul des époux, visé à l’article 1415 précité, dont il n’est ni prétendu ni démontré qu’il entre dans les prévisions de l’article 220 du Code civil relatif aux dettes ménagères, et que la saisie porte sur un compte dont les fonds sont présumés communs, il ne peut faire l’objet d’une poursuite sur les biens communs en cours de communauté.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté également l’appelante du chef d’un emprunt souscrit dans l’intérêt des deux époux.
Sur l’appel incident et la demande en dommages et intérêts
L’intimé sollicite une somme à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive, au visa de l’article L 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, exposant que le créancier avait déjà inscrit une hypothèque sur le bien ayant été financé par l’emprunt litigieux.
L’abus de saisie suppose la démonstration d’une faute et d’un préjudice.
Le seul fait de disposer d’une sûreté sur le bien objet du financement n’empêche pas le créancier de poursuivre d’autres voies d’exécution pour le recouvrement de sa dette.
C’est à bon droit que le premier juge a considéré que le seul fait qu’une saisie attribution ait été pratiquée sur un compte bancaire ouvert au nom du mari ne constituait pas une faute ouvrant droit à réparation, notamment au regard de la dette subsistante, de son ancienneté et de son absence d’apurement.
La cour observe au demeurant, s’agissant du préjudice, que l’intimé ne produit aucun justificatif sur des frais bancaires qu’il aurait exposés, suite à la saisie pratiquée.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a écarté la demande en dommages et intérêts.
Sur les demandes annexes
Partie perdante, la société de droit étranger Hoist Finance Ab supportera les dépens d’appel.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l’intimé les frais irrépétibles d’appel exposés sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, le premier juge ayant justement apprécié ceux de première instance.
Il sera alloué de ce chef une somme de 3000 €.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens du 29 mars 2024 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne la société de droit étranger Hoist Finance Ab aux dépens d’appel.
Condamne la société de droit étranger Hoist Finance Ab à payer à M. [R] [L] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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