Confirmation 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 5 févr. 2025, n° 23/00304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00304 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 16 décembre 2022, N° F19/00995 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 FEVRIER 2025
N° RG 23/00304
N° Portalis DBV3-V-B7H-VU4E
AFFAIRE :
[X] [G]
C/
Société AYMEN TRANSPORTS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 décembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
Section : C
N° RG : F19/00995
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [X] [G]
né le 6 janvier 1962 à [Localité 7] (Maroc)
de nationalité marocaine
chez [G] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale
Représentant : Me Céline PAGNY CLAIRACQ, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 550
APPELANT
****************
Société AYMEN TRANSPORTS
N° SIRET : 821 324 761
[Adresse 13]
[Localité 4]
Représentant: Me Guillaume GOMBART, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 646
Plaidant : Me Silke REMIGY,avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1713
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 5 décembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Aymen transports est spécialisée dans le transport de marchandises. M. [D] est le gérant de la société.
Le 7 juillet 2018, un incendie s’est déclaré dans le magasin de la société Aymen transports situé [Adresse 13] aux [Localité 4].
Par lettre du 22 octobre 2018 adressée à la société Aymen transports, M. [G] a sollicité la régularisation de sa situation au regard de la réglementation du travail ainsi que la remise d’un contrat de travail à compter du mois de mai 2017, des bulletins de paye jusqu’au 7 juillet 2018,le paiement de son salaire du 1er au 7 juillet 2018, la déclaration d’accident du 7 juillet 2018 et une déclaration de rupture du contrat de travail si M. [D] n’en souhaitait pas la poursuite.
Par requête du 9 avril 2019, M. [G], a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 16 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section commerce) a :
. dit que le conseil de prud’hommes de Nanterre est compétent,
. débouté M. [G] de l’ensemble des ses demandes et prétentions,
. condamné M. [G] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration adressée au greffe le 30 janvier 2023, M. [G] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 5 novembre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [G] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a débouté M. [G] de l’ensemble de ses demandes et prétentions et en ce qu’il l’a condamné aux entiers dépens de l’instance,
Statuant à nouveau
— Condamner la société Aymen transport à payer à M. [G] les sommes suivantes :
. 4 805,92 euros brut à titre de salaires des mois de mai et octobre 2017, et du 13 mai 2018 au 07 juillet 2018, outre les congés payés y afférant
. 8 991 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé
. 18 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité
. 4 495,50 euros à titre de l’indemnité de l’article 8252-2 du code du travail
avec intérêts au taux légal à compter de la demande
— Condamner en outre la société à remettre à M. [G], les bulletins de paie des mois de mai à octobre 2017, et de mai 2018 à juillet 2018, le certificat de travail et une attestation pôle emploi conforme sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
— Condamner la société Aymen transport à payer la somme de 2 000 euros à l’avocat soussignée au titre de l’article 700 2°du code de procédure civile, à charge pour lui de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Aymen transports demande à la cour de:
— Confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
Par conséquent :
— déclarer mal fondé l’appel de M. [G] à l’encontre de la décision rendue le 16 décembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Nanterre,
— écarter les attestations (Pièce adverses n° 111 [11],12 et 13) des débats car elles ne sont pas conformes aux articles 200 à 203 du code de procédure civile,
— débouter M. [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [G] à verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel et le condamner aux dépens.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour relève que, en première instance, l’employeur a contesté la compétence du conseil de prud’hommes de Nanterre au profit de celui de Poissy, les premiers juges ayant retenu la compétence du conseil de prud’hommes de Nanterre. Le salarié n’a pas formé de demande à ce titre en appel et l’employeur sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions de sorte, par application de l’article 954 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement de ce chef.
Sur la recevabilité des pièces 11, 12 et 13
Aux termes de l’article 202 du code de procédure civile, l’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles. Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales. L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.
La société Aymen transports sollicite le rejet des attestations produites en pièces 11, 12 et 13 de M. [G] comme étant irrégulières en leur forme, faute de répondre aux exigences de l’article 202.
M. [G] produit ensuite :
— une attestation sur l’honneur dactylographiée de M. [L] [K] qu’il a signée ainsi que son titre de séjour qui indique qu’il s’est 'rendu plusieurs fois à l’agence pour envoyer et recevoir des colis et c’est M. [G] qui (l') a bien servit’ (pièce n° 11),
— un document manuscrit de M. [W] [M] signé et daté, son adresse y étant indiquée, qui certifie être allé cherché M. [G] ' à son travail à la société Aymen transports’ accompagné de sa carte d’identité (pièce n° 12),
— un 'témoignage’ manuscrit et de la pièce d’identité de M. [N] qui indique ' avoir vu M. [G] chez la société Aymen transports au [Adresse 1]' (pièce n° 13).
Les deux premières pièces ne respectent pas les dispositions de l’article 202 en ce qu’elles ne sont pas manuscrites et ne contiennent pas toutes les informations requises sur l’auteur de l’attestation ni le lien de parenté avec les parties outre ne comportent pas de mention indiquant que l’attestation est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.
Toutefois, si ces deux pièces ne constituent pas des attestations au sens de l’article 202, elles offrent suffisamment de garanties quant à l’identité de leur auteur pour emporter la conviction de la cour qui en examinera ensuite leur caractère probant.
S’agissant du ' témoignage’ M. [N]', il est complété en appel d’une nouvelle attestation, la pièce n° 16, qui respecte dans sa forme les dispositions de l’article 202 de sorte que la cour dispose également de garanties suffisante pour dire recevable la pièce n°13.
Enfin, le dispositif du jugement déboute M. [G] de l’ensemble de ses prétentions sans statuer sur celles de la société Aymen alors que, dans ses motifs (page 8), il déclare les trois attestations irrecevables et les écarte des débats.
En conséquent, ajoutant au jugement, il y a lieu de déclarer recevables les pièces n° 11, 12 et 13 de M. [G].
Sur les demandes afférentes à l’existence d’un contrat de travail
M. [G] expose qu’il est de nationalité marocaine, qu’il a travaillé pour la société Aymen transports, qu’il était logé gratuitement à l’étage du magasin par le gérant de la société. Il explique qu’un incendie s’est déclaré dans le magasin le 7 juillet 2018 vers 10h alors qu’il travaillait à l’extérieur, qu’il a tenté d’éteindre l’incendie avec le boucher, voisin, que le magasin a été entièrement détruit et qu’il a été hospitalisé du 7 juillet au 24 septembre 2018 à la suite de graves blessures.
Il indique que la société Aymen transports n’a pas procédé à la déclaration d’embauche et l’a employé illégalement sans autorisation de travail, le gérant affirmant ne pas le connaître. Il ajoute produire désormais des attestations régulières qui rapportent la preuve du lien de subordination existant et avoir effectué un travail à temps complet.
La société Aymen transports objecte n’avoir jamais employé ni hébergé M. [G], lequel ne présente aucun document personnel correspondant au local situé aux [Localité 4], qu’il était dépourvu de documents de séjour et d’autorisation de travail, ce qui rendait toute embauche impossible, que la société avait d’ailleurs des salariés régulièrement déclarés qui s’occupaient des bagages durant la période litigieuse. Elle soutient que l’appelant ne rapporte pas la preuve d’un contrat de travail par l’existence d’un lien de subordination, que ses déclarations sont contradictoires.
**
L’existence d’une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donné à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité professionnelle.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Ces trois conditions sont cumulatives.
Au cas présent, le salarié se prévaut d’avoir été engagé par la société Aymen transports en qualité d’agent logistique de mai à octobre 2017 dans le magasin situé à [Localité 12] puis du 13 mai 2018 au 7 juillet 2018 dans le magasin situé aux [Localité 4].
Il n’est pas contesté par les parties qu’aucun contrat de travail n’a été signé entre elles et aucun bulletin de paye n’a été émis, M. [G] n’étant pas déclaré par la société Aymen transports auprès des services de l’Urssaf de sorte qu’il lui appartient d’établir qu’il était placé dans un lien de subordination à l’égard de M. [D], gérant de la société Aymen transports.
S’agissant de la période alléguée de mai à octobre 2017, M. [G] n’établit pas qu’il a travaillé pour le compte de la société Aymen transports dans un de ses magasins situé à [Localité 12], ses allégations étant dépourvues d’offre de preuve.
S’agissant de la période alléguée de13 mai 2018 au 7 juillet 2018, M. [G] produit aux débats les pièces suivantes :
— les deux comptes rendus d’intervention des pompiers du 7 juillet 2018 au [Adresse 1] aux [Localité 4] fait notamment mention d’un incendie au centre commercial 'sans locaux à sommeil’et que M. [G], dont l’adresse est [Adresse 14] à [Localité 10], a été brûlé gravement aux mains, pieds et au visage ' suite à un feu de bâtiment’ puis transporté à l’hôpital militaire [11] de [Localité 8] par le Smur,
— la facture d’un montant de 11 310 euros à payer par M. [G] à l’hôpital du service des armées qui fait mention de son adresse déclarée à [Localité 10],
— l’attestation de Mme [I] qui témoigne avoir régulièrement retiré des colis à l’agence de société Aymen transports située [Adresse 1] aux [Localité 4] et que M. [G] la 'servait',
— l’attestation de M. [N], ami de M. [G] qui relate que ce dernier travaillait au sein de la société Aymen transports située au [Adresse 1] aux [Localité 4] 'car dans nos discussions il m’en parlait souvent, (…) Je suis allé le récupérer à plusieurs reprise à proximité de son lieu de travail, il m’a invité plusieurs fois à prendre le café avec lui là-bas mais je n’avais jamais le temps',
— son audition le 25 septembre 2018 par le commissariat des [Localité 4] pour être entendu à la suite de l’incendie, et dans laquelle M. [G] indique qu’il a travaillé au sein de la société Aymen transports sans être déclaré et qu’il se trouvait à proximité du magasin lors de l’incendie, qu’il s’occupait des bagages en provenance et à destination du Maroc par le biais de Mondial relais, qu’il était logé gratuitement à l’étage et a tout perdu, ses affaires dont ses papiers comprenant la carte grise de son véhicule et son passeport marocain, qu’il était seul à travailler dans le magasin, le gérant venant de temps en temps, qu’il était payé entre 800 et 1 000 euros en espèces et avait auparavant travaillé six mois dans une autre boutique de la société à [Localité 12], que le gérant lui a rendu visite une fois à l’hôpital, qu’il ne réglait pas le loyer du magasin et a déposé le bilan de la société, la cour relevant au contraire que l’employeur est toujours demeuré in bonis,
— la déclaration de perte le 25 septembre 2018 de sa carte grise brûlée dans l’incendie.
Toutefois, ces seuls éléments ne justifient pas que M. [G] a été employé par la société Aymen transports ni même d’ailleurs qu’il a résidé au premier étage du magasin.
En effet, il convient de relever que :
— M. [G] a communiqué lors de l’arrivée des pompiers une adresse à Meulan et ne justifie pas qu’il résidait au [Adresse 1] aux [Localité 4], d’autant plus que l’établissement de la société Aymen transports se situait [Adresse 5], selon la copie de la déclaration impôt sur les sociétés,
— le salarié ne se trouvait pas dans le magasin lors de l’incendie mais déclare qu’il était à proximité et qu’il a saisi un matelas pour tenter d’éteindre l’incendie après être entré dans les lieux, et, s’il invoque la présence du voisin, boucher, ce dernier n’atteste pas pour le confirmer,
— le témoignage de Mme [I] est très peu précis et non circonstancié, tout comme les attestations de M. [L] [K] et M. [W] [M], déjà cités, les témoins ne résidant d’ailleurs pas aux [Localité 4] mais pour la plupart dans un autre département francilien,
— l’attestation de M. [N] n’est également pas probante pour établir l’existence d’un lien de subordination entre M. [G] et M. [D], gérant de la société Aymen transports, en ce qu’il résulte de ce témoignage que M. [N] n’a jamais vu M. [G] sur son lieu de travail ni à son domicile présumé,
— si le salarié a fait refaire sa pièce d’identité marocaine le 30 novembre 2018 qu’il communique aux débats, il n’établit pas avoir obtenu une nouvelle carte grise, dont l’existence au dossier n’est pas confirmée, aucun élément n’indiquant donc que M. [G] détenait une carte grise qui a été détruite lors de l’incendie.
En outre, la société Aymen transports verse au dossier :
— l’attestation d’un client qui témoigne avoir vécu [Adresse 13],s’être rendu au magasin de la société Aymen transports et n’y avoir jamais rencontré M. [G] qui ne travaillait pas à l’agence, ce que confirment également M. [S] et M. [E], dont la crédibilité n’est pas contestable, ces derniers résidant à proximité du magasin des [Localité 4],
— si M. [G] communique la fiche d’information de la société Aymen transports qui fait mention du siège social à l’adresse des [Localité 4] et de deux établissements secondaires actifs lors de l’incendie, à [Localité 15] et à [Localité 9], la société Aymen transports établit qu’elle employait en 2018 plusieurs salariés comme cela ressort du registre du personnel et du compte de résultat simplifié outre des fiches de paye, dont celles d’un salarié résidant au foyer [6] aux [Localité 4], ce qui est contradictoire avec la déclaration de M. [G] indiquant qu’il était le seul employé.
La société Aymen transports se prévaut également de la lettre de M. [G] du 22 octobre 2018 qui indique qu’il y a 'une autre personne qui occupes mon poste’quand il se présente à la société alors que le magasin a été fermé après l’incendie, comme M. [G] l’indique lui-même dans sa lettre du 20 mars 2019.
M. [G], auquel il appartient d’établir qu’il était placé dans un lien de subordination, ne procède donc que par affirmations générales sans offre de preuve de l’exécution d’un travail sous l’autorité de M. [D], ni n’établit que ce dernier a lui ait donné des ordres et des directives, en a contrôlé l’exécution et l’a sanctionné d’éventuels manquements.
Dès lors, faute de justifier de l’existence d’un contrat avec la société Aymen transports, M. [G] sera débouté de sa demande de rappel de salaire pour la période de mai à octobre 2017 et de 13 mai 2018 au 7 juillet 2018 et le jugement confirmé de ce chef.
Il se déduit de ce qui précède qu’aucun travail dissimulé ne peut être reproché à la société Aymen transports, ni manquement à l’obligation de sécurité et ni emploi d’un salarié étranger sans autorisation en l’absence de contrat de travail et le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. [G] de ses demandes indemnitaires à ce titre ainsi que de sa demande de remises de documents sociaux.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [G] succombant en son appel, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles, et le salarié sera condamné aux dépens d’appel.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, M. [G] ne sera pas condamné à verser une certaine somme au titre des frais exposés par l’intimée qui ne sont pas compris dans les dépens, en raison de la situation économique respectives des parties.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DECLARE recevables les pièces n° 11, 12 et 13 de M. [G],
DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [G] aux dépens.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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