Infirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 4 déc. 2025, n° 23/00827 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
Société LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENT RE EST
C/
[R] [S]
[Z] [B]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2025
N° RG 23/00827 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GG3P
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 23 mai 2023,
rendue par le tribunal judiciaire hors jaf, jex, jld, j. expro, jcp de Chalon sur Saône – RG : 22/01351
APPELANTE :
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENT RE EST, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédérique FOVEAU de la SELARL OPPIDUM CONSEILS, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉS :
Madame [R] [S]
domiciliée :
[Adresse 5]
[Localité 3]
Monsieur [Z] [B]
domicilié :
[Adresse 5]
[Localité 3]
non représentés
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Cédric SAUNIER, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Cédric SAUNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 04 Décembre 2025,
ARRÊT : rendu par défaut,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et prétentions des parties
Par actes signifiés le 20 octobre 2022, la SCCPV Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est (la banque) a assigné M. [Z] [B] et Mme [R] [S] devant le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône, en sollicitant leur condamnation solidaire à lui payer les sommes dues en exécution du contrat de crédit immobilier n°029908901, réaménagé sous le n°002024845, souscrit solidairement par leurs soins selon offre de crédit acceptée le 27 novembre 2004 et acte authentique du 17 décembre 2004, pour un montant emprunté de 211 900 francs suisses soit 137 143,22 euros et remboursable sur une durée de dix ans au taux d’intérêt révisable proportionnel, fixé initialement à 1,94 %.
Par jugement rendu le 23 mai 2023, le tribunal a, en l’absence de comparution des défendeurs, rejeté les demandes de la banque et l’a condamnée aux entiers dépens.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré que si la banque atteste du prêt consenti par acte anthentique, elle ne produit ni les éléments permettant de vérifier ses modalités de réaménagement par la Banque de France, ni les conditions générales du contrat permettant de s’assurer de la déchéance du terme.
Par déclaration du 30 juin 2023, la banque, intimant Mme [S] et M. [B], a interjeté appel de ce jugement en sollicitant son infirmation en toutes ses dispositions et, selon ses premières et ultimes conclusions transmises le 28 septembre 2023, conclut à son infirmation et demande à la cour statuant à nouveau de condamner solidairement les intimés à lui payer :
— 55 631,92 euros outre intérêts au taux de 0,43 % à compter du 17 septembre 2022 ;
— 3 901,71 euros outre intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2022 ;
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec distraction.
Elle indique verser aux débats, outre l’acte authentique de prêt :
— les éléments relatifs aux procédures de surendettement de ses clients dont il est résulté un premier plan conventionnel à compter du 31 juillet 2013 puis un second à compter du 29 février 2016 prévoyant le règlement de sa créance à hauteur de 92 961,44 euros en soixante-dix mensualités de 575 euros chacune puis, à l’issue des 70 mois, la reprise des conditions initiales jusqu’à apurement total de la dette, avec vente du bien en cas d’impayé ;
— le relevé du compte joint n°[XXXXXXXXXX04] sur lequel étaient prélevés les échéances du prêt réaménagé ainsi que les décomptes, dont il résulte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 janvier 2022 soit à l’issue des soixante-dix mensualités réaménagées ;
— la mise en demeure avant déchéance du terme délivrée le 06 mai 2022 ainsi que le courrier de notification de la déchéance du terme réceptionné le 16 juillet suivant ;
— les conditions générales du crédit relatives à la déchéance du terme et à l’indemnité contractuelle.
Pour l’exposé complet des moyens de l’appelante, la cour se réfère à ses dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La déclaration d’appel a été signifiée le 29 août 2023 à M. [B] par remise à personne et à Mme [S] par remise à domicile. Les intimés n’ont pas constitué avocat.
En application du second alinéa de l’article 474 du code de procédure civile, le présent arrêt est rendu par défaut.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 9 octobre suivant et mise en délibéré au 4 décembre 2025.
Motifs de la décision
En application de l’article 1134 du code civil, en vigueur à la date de conclusion du contrat et devenu les articles 1103 et 1104 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1315, devenu l’article 1353, du code civil, dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Outre le contrat de crédit comportant une clause de déchéance du terme en son article 12 en cas de défaut de paiement des sommes exigibles, la banque produit en appel le plan conventionnel de redressement définitif des intimés approuvé par la commission de surendettement des particuliers de Saône et Loire le 28 janvier 2016.
Il en résulte le règlement des sommes restant dues au titre du crédit litigieux, soit 92 961,44 euros, en soixante-dix mensualités de 575 euros puis conformément aux conditions contractuelles initiales jusqu’à apurement du solde de la dette, soit 57 068,32 euros à l’issue de la période de rééchelonnement.
Le nouveau tableau d’amortissement après réaménagement produit par la banque prévoit ainsi, après période de rééchelonnement, une reprise des mensualités à hauteur de 2 243,35 euros à compter du 10 janvier 2022 et jusqu’au 10 février 2024.
L’examen du relevé de compte courant n°[XXXXXXXXXX04] ouvert par M. [B] et Mme [S], sur lequel les prélèvements au titre du remboursement du crédit ont été opérés, permet de constater que des incidents de paiements sont survenus à compter de la mensualité échue le 10 janvier 2022, soit la première suivant la période de rééchelonnement.
Il en résulte qu’à défaut de règlement suite aux mises en demeure de régulariser sous quinze jours la somme de 8 108,45 euros adressées aux emprunteurs le 5 mai 2022 et distribuées le lendemain, la déchéance du terme est intervenue et a été notifiée à M. [B] et Mme [S] par courriers du 13 juillet 2022 distribués le 16 juillet suivant.
La banque est donc bien-fondée à solliciter le règlement par les emprunteurs de la somme totale de 59 533,63 euros, soit 55 631,92 euros au titre du solde du crédit restant dû, des intérêts au taux conventionnel et de retard calculés sur les échéances impayées avant déchéance du terme et de l’indemnité forfaitaire de 7 % du capital restant dû, soit 3 901,71 euros, en application de l’article 13.2 du contrat de crédit.
Après infirmation du jugement dont appel, M. [B] et Mme [S] seront donc solidairement condamnés à régler à la banque les sommes susvisées, augmentées des intérêts au taux de 0,43 % par an à compter du 17 septembre 2022 concernant le solde du crédit et des intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2022 concernant la clause pénale.
Par ces motifs,
La cour, statuant par défaut, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme, dans les limites de l’appel, le jugement rendu entre les parties le 23 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône ;
Statuant à nouveau :
Condamne solidairement M. [Z] [B] et Mme [R] [S] à payer à la SCCPV Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est :
— la somme de 55 631,92 euros augmentée des intérêts au taux de 0,43 % par an à compter du 17 septembre 2022 ;
— la somme de 3 901,71 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2022 ;
Les condamne in solidum aux dépens de première instance et d’appel ;
Accorde aux avocats de la cause qui l’ont sollicité, le droit de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Et, vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne in soldium M. [Z] [B] et Mme [R] [S] à payer à la SCCPV Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est la somme de 1 500 euros.
Le greffier, Le président,
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