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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 4 nov. 2025, n° 25/04871 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/04871 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, JEX, 24 février 2025, N° 2025/M0143 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-9
N° RG 25/04871 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOXHW
Ordonnance n° 2025/M0143
Madame [Y] [V]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-002463 du 08/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentée et plaidant par Me Capucine CHAMOUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante
Monsieur [K] [S]
représenté et plaidant par Me Philippe DUTERTRE de la SCP SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocat au barreau de NICE substituée par Me Marie josepha CERBELLO, avocat au barreau de NICE
Intimé
ORDONNANCE D’INCIDENT
Articles 906 et suivants du code de procédure civile
Cécile YOUL-PAILHES, présidente de la Chambre 1-9 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, par délégation du Premier Président en application de l’ordonnance de roulement du 22 Juillet 2025 assistée de Mme Josiane BOMEA, greffière,
Après débats à l’audience du 02 Octobre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, a rendu le 04 Novembre 2025, l’ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement en date du 24 février 2025 rendu par le juge de l’exécution de Nice, dans un litige opposant M. [K] [S] à Mme [Y] [V],
Vu l’appel interjeté le 18 avril 2025 à l’encontre de ce jugement par Mme [V],
Vu la requête en incident formé par M. [S],
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident en date du 22 septembre 2025, il demande au président de la chambre de :
ordonner la radiation de l’affaire du rôle,
condamner Mme [V] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’incident,
en tout état de cause, débouter Mme [V] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose en effet que malgré la signification régulière du jugement dont appel ayant ordonné la main levée de la saisie attribution qu’elle avait pratiquée et l’ayant condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, Mme [V] est restée inactive, prétendant que les sommes dues auraient été détournées par le commissaire de justice ; ce qui ne saurait lui être opposé.
Par dernières conclusions en réponse, en date du 25 août 2025, Mme [V] rétorque que le commissaire de justice qui a procédé à la saisie attribution a été interdit de la profession pour une durée de 5 ans par une décision de la chambre de discipline en date du 13 décembre 2023, un administrateur de son étude ayant été désigné. Elle en a été informée le 16 novembre 2023 que la somme de 12 000 euros saisie sur les comptes de M. [S] avait été versée par la banque, tiers saisie, sur les comptes du commissaire de justice interdit de profession et qu’elle était mentionnée comme lui ayant été reversée. Elle demande donc que M. [S] soit débouté de sa demande de radiation et soutient, au contraire, qu’il convient que l’appel soit tranché de manière à ce que le commissaire de justice puisse faire le nécessaire auprès de son assureur en responsabilité civile professionnelle.
Mme [V] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, son conseil, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, s’engage à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle et demande la condamnation de M. [S] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 524 du Code de procédure civile dispose que :
« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
(') »
Mme [V] invoque des circonstances qui expliquent les raisons pour lesquelles elle n’a pas déféré aux causes du jugement dont appel. Elle n’informe toutefois pas complètement la cour, notamment sur les démarches entreprises, pour obtenir une décision de la chambre des commissaire de justice pour une prise en charge de la difficulté posée par le comportement du commissaire de justice désormais interdit de profession.
Il apparaît cependant d’une bonne administration de la justice, l’affaire devant être tranchée au fond dans un temps rapproché, de ne pas en ordonner la radiation.
M. [S] sera en conséquence débouté de son incident.
Les dépens de l’incident seront joints aux dépens de l’instance au fond, Mme [V] étant condamnée au paiement à M. [S] d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cécile YOUL-PAILHES, Présidente de la chambre 1-9, statuant après en avoir délibéré, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
DÉBOUTONS M. [K] [S] de sa demande de radiation de l’affaire du rôle,
CONDAMNONS Mme [Y] [V] à payer à M. [K] [S] la somme de huit cents euros (800 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS que les dépens de l’incident seront joints aux dépens de l’instance au fond.
Fait à Aix-en-Provence, le 04 Novembre 2025
La greffière La présidente
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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