Infirmation partielle 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 12 déc. 2024, n° 23/02414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/02414 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lisieux, 10 janvier 2017, N° 09/01299 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02414
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 10 Janvier 2017 du Tribunal de Grande Instance de LISIEUX
RG n° 09/01299
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
Madame [L] [X]
née le 05 Mars 1966 à [Localité 14]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée et assistée par Me Stéphane PIEUCHOT, avocat au barreau de CAEN
INTIMES :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
pris en la personne de son représentant légal
Non représenté, bien que régulièrement assigné
Monsieur [S] [T]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Monsieur [G] [O]
[Adresse 8]
[Localité 1]
GROUPAMA CENTRE MANCHE
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
Représentés et assistés par la SCP LEBLANC-DE BREK-FOUCAULT, avocats au barreau de CAEN
Syndicat des Copropriétaires [Adresse 13] pris en la personne de son syndic, la SAS CITYA COTE FLEURIE
[Adresse 4]
[Localité 2]
pris en la personne de son représentant légal
Représenté et assisté par Me Urielle SEBIRE, avocat au barreau de LISIEUX
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 7] représenté par son syndic, la SASU INTERPLAGES
[Adresse 7]
[Localité 2]
pris en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 17 octobre 2024
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRET prononcé publiquement le 12 décembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
M. [R] [V] était propriétaire d’un local commercial situé au rez-de-chaussée d’un immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 2] soumis au régime de la copropriété.
Par acte notarié du 1er mars 2005, M. [V] a consenti un bail commercial tous commerces sur ce local à la société Chocolaterie de [Localité 10], pour une durée de neuf ans et moyennant un loyer mensuel de 680 euros HT révisable.
Suivant acte notarié du 1er août 2008, la société Chocolaterie de [Localité 10] a cédé à Mme [L] [X] le droit au bail portant sur ce local commercial, moyennant un prix de 10.000 euros, en vue d’y exploiter un fonds de commerce de vente de cosmétiques avec modelage corporel relaxant sous l’enseigne Essentiel.
Mme [X] a déclaré à son assureur, la société AGF, trois sinistres liés à des infiltrations d’eau dans son local commercial entre septembre 2008 et juin 2009.
Le 1er octobre 2009, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lisieux a ordonné une expertise, confiée à M. [P], expert près cette cour.
Le 16 décembre 2009, Mme [X] a sollicité sa radiation du registre du commerce et des sociétés à effet au 2 juin 2009 pour cessation définitive d’activité.
Le 21 juin 2011, l’expert judiciaire a déposé son rapport.
Le 9 août 2012, le bail commercial a été résilié par les parties et les clefs restituées par le preneur.
Par jugement rendu le 10 janvier 2017 sur assignations délivrées par Mme [X] les 9, 10, 11, 12 et 31 mars 2014, le tribunal de grande instance de Lisieux a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
— rejeté la fin de non-recevoir liée au défaut de qualité à agir de M. [V],
— constaté que le bail conclu entre Mme [X] et M. [V] a été résilié et dit que cette résiliation est imputable à Mme [X],
— condamné Mme [X] à verser à M. [V] la somme de 36.836,80 euros au titre de la dette locative au jour de la restitution des clefs,
— condamné Mme [X] à rembourser à M. [V] la somme de 6.773,24 euros correspondant à la provision allouée par le juge de la mise en état déduction faite de la provision sur loyers allouée par le juge des référés,
— débouté la société Allianz de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de M. [V],
— déclaré le SDC du [Adresse 7] à [Localité 2] responsable du préjudice subi par Mme [X],
— condamné en conséquence ce SDC à payer à Mme [X] les sommes de 25.000 euros qu titre de la perte de chance de cession du fonds de commerce et de 3.000 euros au titre de son préjudice moral,
— rejeté tous les recours en garantie formés tant par Mme [X] que par le SDC du [Adresse 7] à [Localité 2],
— condamné Mme [X] à verser à M. [V] la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité de procédure,
— condamné le SDC du [Adresse 7] à [Localité 2] à payer au SDC [Adresse 13] la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité de procédure,
— condamné le SDC du [Adresse 7] à [Localité 2] à payer au SDC du [Adresse 4] à [Localité 2] la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité de procédure,
— condamné le SDC du [Adresse 7] à [Localité 2] à payer à MM. [T], [O] et à la Caisse de réassurance mutuelle agricole de Centre Manche la somme globale de 1.500 euros à titre d’indemnité de procédure,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné in solidum Mme [X] et le SDC du [Adresse 7] à [Localité 2] aux entiers dépens en ce compris les frais de l’expertise ordonnée en référé.
Selon déclaration du 16 mars 2017, Mme [X] a relevé appel de cette décision.
Le 7 juin 2017, M. [V] est décédé.
Le 18 octobre 2017, l’affaire a été radiée.
Le 18 octobre 2019, Mme [X] a notifié le décès de M. [V] aux parties.
Le 16 octobre 2023, le rétablissement de l’affaire a été sollicité par Mme [X].
Par ordonnance du 16 janvier 2024, la présidente de la chambre a ordonné la disjonction de l’instance en deux instances, dit que l’instance entre Mme [X] et le SDC du [Adresse 7] à [Localité 2], le SDC du [Adresse 5], le SDC [Adresse 13], MM. [T] et [O] ainsi que la société Groupama Centre Manche continuera sous le RG 23/02414 et dit que l’instance entre Mme [X] et M. [V], si elle est reprise, fera l’objet d’une réinscription au répertoire général de la cour.
Par dernières conclusions du 20 septembre 2024, l’appelante demande à la cour d’ordonner le rétablissement du dossier au rôle, d’ordonner la disjonction entre les demandes concernant feu M. [V] d’une part et celles formulées à l’encontre du SDC du [Adresse 7] à [Localité 2] et des autres intimés d’autre part, de déclarer caduc et irrecevable l’appel incident interjeté par voie de conclusions par le SDC du [Adresse 7] à [Localité 2], de déclarer irrecevables les nouvelles prétentions formées par ce SDC dans ses conclusions récapitulatives n°2 et 3, d’infirmer le jugement attaqué sauf en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’expiration prétendue de la prescription quinquennale, a déclaré le SDC du [Adresse 7] à [Localité 2] responsable du préjudice subi par Mme [X] et a condamné au plan des principes le SDC du [Adresse 7] à [Localité 2] à indemniser Mme [X] du préjudice subi, statuant à nouveau dans les limites de l’appel, de débouter M. [V], ses ayants-droit et le SDC du [Adresse 7] à [Localité 2] de toutes leurs demandes, de déclarer ce SDC responsable du préjudice subi par Mme [X] qui s’est trouvée contrainte de quitter les locaux loués et de cesser son activité, de dire et juger que Mme [X] ne peut être comptable des loyers échus depuis le 18 avril 2009, de constater l’absence de déclaration de la prétendue créance du bailleur au passif de la procédure collective de l’appelante et l’absence d’exercice d’une action en relevé de forclusion dans les délais impartis, de rejeter l’ensemble des moyens et prétentions de MM. [T] et [O], de Groupama Centre Manche et du SDC [Adresse 13] à son encontre, de condamner le SDC du [Adresse 7] à [Localité 2] à lui payer les sommes de 56.552 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de percevoir le résultat escompté, de 70.000 euros en réparation de la perte du fonds de commerce, de 4.369,15 euros en réparation des frais exposés en pure perte et de 30.000 euros en réparation de ses préjudices moral et immatériel.
Subsidiairement, si une condamnation était prononcée à son encontre, Mme [X] demande à la cour de lui accorder recours et garantie à l’encontre du SDC du [Adresse 7] à [Localité 2] pour toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge et de condamner celui-ci à rembourser toutes les sommes auxquelles elle pourrait être condamnée.
En toute hypothèse, l’appelante sollicite la condamnation in solidum du SDC du [Adresse 7] à [Localité 2] et du SDC [Adresse 13] à lui verser la somme de 22.500 euros et celle de 343,44 euros correspondant aux frais de traduction à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de son conseil.
Par dernières conclusions du 13 septembre 2024, le SDC du [Adresse 7] à [Localité 2] demande à la cour de le recevoir en son appel incident, d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il l’a déclaré responsable du préjudice subi par Mme [X] et l’a condamné à payer à cette dernière les sommes de 25.000 euros au titre de la perte de chance de cession du fonds de commerce et de 3.000 euros au titre de son préjudice moral et, statuant à nouveau de ces chefs, de débouter l’appelante de toutes ses demandes formées à son encontre.
Subsidiairement, il demande à la cour de le recevoir en son appel provoqué contre le SDC du [Adresse 4], du SDC [Adresse 13], de MM. [T] et [O] et de leur compagnie d’assurance Groupama Centre Manche, d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté tous les recours en garantie formés par ses soins, l’a condamné à payer au SDC [Adresse 13] la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité de procédure, l’a condamné à payer au SDC du [Adresse 4] à [Localité 2] la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité de procédure et l’a condamné à payer à MM. [T], [O] et à la Caisse de réassurance mutuelle agricole de Centre Manche la somme globale de 1.500 euros à titre d’indemnité de procédure, statuant à nouveau de ces chefs, de condamner solidairement le SDC [Adresse 4], le SDC [Adresse 13], MM. [T] et [O], la compagnie Groupama à le garantir de toute condamnation en principal, intérêts, frais et accessoires.
En tout état de cause, le SDC du [Adresse 7] à [Localité 2] demande à la cour de déclarer irrecevable la demande de l’appelante tendant à voir 'prononcer avec toutes conséquences de droit la résiliation du bail aux torts du SDC du [Adresse 7] à [Localité 2] à effet rétroactif au 18 avril 2009" et à tout le moins de l’en débouter, de débouter l’appelante, les SDC du [Adresse 4] et [Adresse 13], MM. [T] et [O] et leur compagnie d’assurance Groupama de toutes leurs demandes et de condamner soit Mme [X], soit les SDC du [Adresse 4] et [Adresse 13], MM. [T] et [O] et leur compagnie d’assurance Groupama au paiement de la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de son conseil.
Par dernières conclusions du 17 janvier 2024, MM. [T] et [O] et la Caisse de réassurance mutuelle agricole de Centre Manche demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter Mme [X] et le SDC du [Adresse 7] à [Localité 2] de toutes leurs demandes et de condamner celui-ci ou tout autre succombant à leur verser la somme globale de 5.000 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de leur conseil.
Par dernières conclusions du 14 novembre 2017, le SDC [Adresse 13] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter le SDC du [Adresse 7] à [Localité 2] de toutes ses demandes et de condamner ce dernier ou toute partie succombante au paiement de la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité de procédure.
Subsidiairement, il demande à la cour de déclarer prescrite l’action de Mme [X] et, par voie de conséquence, de l’en débouter, de débouter cette dernière de toutes demandes et de condamner le SDC du [Adresse 7] à [Localité 2] aux dépens.
Le SDC du [Adresse 4] n’a pas constitué avocat, la déclaration d’appel lui ayant été signifiée à étude le 15 septembre 2017.
La mise en état a été clôturée le 25 septembre 2024.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties.
MOTIFS
1. Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il y a lieu de relever que le rétablissement de l’affaire au rôle et la disjonction sollicitée par l’appelante ont d’ores et déjà été ordonnés, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de Mme [X] tendant à voir ordonner le rétablissement du dossier au rôle et la disjonction entre les demandes concernant feu M. [V] d’une part et celles formulées à l’encontre du SDC du [Adresse 7] à [Localité 2] et des autres intimés d’autre part, à voir débouter M. [V] ou ses ayants-droit de toutes leurs demandes, à voir dire et juger que Mme [X] ne peut être comptable des loyers échus depuis le 18 avril 2009, à voir constater l’absence de déclaration de la prétendue créance du bailleur au passif de la procédure collective de l’appelante et l’absence d’exercice d’une action en relevé de forclusion dans les délais impartis, lesquelles prétentions relèvent de l’instance contre M. [V] objet de la disjonction.
Pour les mêmes motifs la saisine de la cour ne comprend pas les dispositions du jugement entrepris par lesquelles le tribunal a rejeté la fin de non-recevoir liée au défaut de qualité à agir de M. [V], constaté que le bail conclu entre Mme [X] et M. [V] a été résilié et dit que cette résiliation est imputable à Mme [X], condamné Mme [X] à verser à M. [V] la somme de 36.836,80 euros au titre de la dette locative au jour de la restitution des clefs, condamné Mme [X] à rembourser à M. [V] la somme de 6.773,24 euros correspondant à la provision allouée par le juge de la mise en état déduction faite de la provision sur loyers allouée par le juge des référés et débouté la société Allianz de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de M. [V].
Il ne sera pas statué sur la demande du SDC du [Adresse 7] à [Localité 2] de voir déclarer irrecevable la demande de l’appelante tendant à voir 'prononcer avec toutes conséquences de droit la résiliation du bail aux torts du SDC du [Adresse 7] à [Localité 2] à effet rétroactif au 18 avril 2009" et à tout le moins de l’en débouter, cette prétention n’étant pas maintenue par Mme [X] au dispositif de ses dernières conclusions.
2. Sur la recevabilité de l’appel incident et des prétentions du SDC du [Adresse 7] à [Localité 2]
Au visa des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile, l’appelante soutient que l’appel incident relevé par le SDC du [Adresse 7] à [Localité 2] est irrecevable et que les prétentions formées par cet intimé dans ses conclusions n°2 et 3 sont irrecevables comme nouvelles faute pour ce dernier d’avoir sollicité l’infirmation du jugement entrepris dans ses premières conclusions signifiées devant la cour d’appel le 14 septembre 2017.
Cependant, les dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile, issues du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, ne sont applicables qu’aux procédures d’appel engagées à compter du 1er septembre 2017, de sorte qu’elles ne sont pas applicables en l’espèce, la déclaration d’appel de Mme [X] ayant été déposée le 16 mars 2017.
En outre, s’il résulte des articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’intimé forme un appel incident et ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que déclarer irrecevables ces conclusions, l’appel incident n’étant pas valablement formé, cette règle de procédure n’est pas applicable aux instances introduites par une déclaration d’appel antérieure au 17 septembre 2020, ce qui est le cas en l’espèce (2ème Civ., 1er juillet 2021, n°20-10.694).
L’appel incident et les prétentions formés par le SDC du [Adresse 7] à [Localité 2] seront donc déclarés recevables.
3. Sur la recevabilité de l’action de Mme [X]
C’est par des motifs pertinents adoptés par la cour que le tribunal a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription invoquée par le SDC [Adresse 13].
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
4. Sur les demandes de Mme [X] à l’encontre du SDC du [Adresse 7] à [Localité 2]
4-1 Sur la responsabilité
Selon les articles 1382 et 1383 du code civil dans leur rédaction antérieure au décret du 10 février 2016, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire, non utilement discuté, que les infiltrations survenues les 18 avril, 2 juin et 17 juillet 2009 dans les locaux loués, notamment la pièce du fond prise sur une ancienne cour et couverte par une terrasse en zinc, sont dues respectivement à la fuite d’une canalisation recueillant les eaux pluviales de la toiture, à la fuite d’une canalisation d’évacuation des eaux usées des appartements des niveaux supérieurs et au débordement d’un chéneau, et que les réseaux d’eaux pluviales de chacun des immeubles de la [Adresse 16], de la [Adresse 15] et de la [Adresse 13] fonctionneraient normalement si chacun de ces immeubles disposait de son propre exutoire.
L’expert judiciaire relève sans être démenti que les infiltrations dans le local loué par Mme [X] surviennent en cas de grosse pluie, sont dues à l’absence de trop-plein, à la section insuffisante des canalisations d’évacuation et au coude à 90° inadapté, qui permettent à l’eau de monter dans le chéneau et de déborder, et proviennent d’un défaut de conception des évacuations d’eaux pluviales et usées qui se rejoignent dans l’angle aval des trois immeubles.
Ces canalisations et ce chéneau constituent des parties communes de l’immeuble où sont situés les locaux loués dont l’entretien incombe au SDC du [Adresse 7] à [Localité 2].
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré le SDC du [Adresse 7] à [Localité 2] responsable du préjudice subi par Mme [X].
4-2 Sur le préjudice
L’appelante sollicite l’allocation des sommes de 56.552 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de percevoir le résultat escompté, de 70.000 euros en réparation de la perte du fonds de commerce, de 4.369,15 euros en réparation des frais exposés en pure perte et de 30.000 euros en réparation de ses préjudices moral et immatériel.
L’expert a justement retenu que ces infiltrations d’eau ont ralenti l’exploitation par Mme [X] de son fonds de commerce entre avril et juin 2009 mais n’ont pas rendu les locaux loués inexploitables sur la période du 1er août 2008 au 2 juin 2009, date de cessation d’activité de l’appelante.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, les conclusions du bilan prévisionnel établi avant l’ouverture de son commerce ne peuvent être retenues au titre d’un préjudice tiré de la perte de chance de percevoir les résultats escomptés de cette activité alors que celle-ci, créée le 1er août 2008, a été déficitaire sur la période d’exploitation de onze mois et que cette période a été trop courte pour constituer une clientèle de nature à ouvrir des perspectives de développement du chiffre d’affaires.
En l’absence de constitution d’une clientèle liée à la courte durée d’exploitation d’un fonds de commerce créé à la date de cession du droit au bail, le préjudice tiré de la perte du fonds de commerce de vente de produits cosmétiques et de modelages ne saurait être évalué à la somme réclamée de 70.000 euros, alors que le droit au bail avait été acquis au prix de 10.000 euros le 1er août 2008 et que l’activité a cessé dès le 2 juin 2009.
La demande indemnitaire formée par l’appelante au titre de « frais exposés en pure perte » sera rejetée faute pour elle d’établir la réalité de ces frais énumérés en pièce n°27 correspondant notamment à des frais postaux, bancaires, de registre du commerce, d’assurance, de sécurité sociale, d’électricité, de téléphonie, de location d’un terminal de paiement inhérents à l’exercice de son activité commerciale, ni leur lien avec la faute imputée au SDC du [Adresse 7] à [Localité 2].
Au regard de ces éléments, la cour adopte les motifs pertinents par lesquels le tribunal a évalué le préjudice subi par Mme [X] du fait de la perte de son fonds de commerce à la somme de 25.000 euros, son préjudice moral à celle de 3.000 euros et a rejeté le surplus de ses demandes.
5. Sur les recours en garantie
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire, non utilement discuté, et des factures produites que l’entreprise [T] et [O] a été chargée en 2007-2008 par le SDC du [Adresse 4] de travaux de remplacement de la couverture de cet immeuble et de la réfection du chéneau à l’identique.
La pose de goussets, renforts en zinc disposés le long du chéneau touchant les façades notamment du [Adresse 7] et du [Adresse 4], supprime l’effet trop-plein et empêche l’évacuation latérale de l’eau mais a été réalisée dans les règles de l’art.
En leur qualité de professionnels de la construction, MM. [T] et [O] auraient dû attirer l’attention de leur maître d’ouvrage sur les défauts de conception des évacuations d’eaux pluviales et usées et sur le risque lié à l’évacuation des eaux pluviales commune aux trois immeubles situés [Adresse 16], [Adresse 13] et [Adresse 11] ainsi qu’à la pose de goussets en cas de fortes précipitations, et refuser de poser ces derniers qui étaient inadaptés compte tenu de la configuration des évacuations d’eaux pluviales et usées.
Cependant, l’expert judiciaire a exactement retenu que l’inadaptation de la pose de goussets sur le chéneau n’était à l’origine que du sinistre du 17 juillet 2009, survenu alors que Mme [X] avait cessé définitivement son activité le 2 juin 2009, de sorte que la faute imputable à MM. [T] et [O] n’a aucun lien de causalité avec le préjudice subi par l’appelante.
Le rejet des recours en garantie dirigés contre MM. [T] et [O] ainsi que leur assureur sera donc confirmé.
L’expert ayant justement relevé que les sinistres subis par Mme [X] trouvent leur origine dans la défectuosité des canalisations constituant des parties communes de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 2], c’est par des motifs pertinents adoptés par la cour que le tribunal a retenu la responsabilité du syndicat des copropriétaires de cet immeuble à l’exclusion de celle des SDC [Adresse 13] et [Adresse 11].
Le rejet du recours en garantie formé contre les SDC [Adresse 13] et du [Adresse 4], MM. [T] et [O] et leur assureur sera donc confirmé.
6. Sur les demandes accessoires
Fondées sur une exacte appréciation, les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles, sauf en ce qui concerne les rapports de Mme [X] et de M. [V] dont la cour n’est pas saisie dans le cadre de la présente instance objet d’une disjonction, seront confirmées.
La disposition relative aux dépens sera infirmée et, la cour statuant à nouveau de ce chef, le SDC du [Adresse 7] à [Localité 2], succombant, sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Le SDC du [Adresse 7] à [Localité 2], qui succombe, sera condamné à payer à Mme [X], le SDC [Adresse 13] et à MM. [T] et [O] et à leur assureur, ces derniers unis d’intérêts, la somme de 3.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance de disjonction du 16 janvier 2024 ;
Déclare recevables l’appel incident et les prétentions formés par le SDC du [Adresse 7] à [Localité 2] ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, déclaré le SDC du [Adresse 7] à [Localité 2] responsable du préjudice subi par Mme [L] [X], condamné en conséquence ce SDC à payer à Mme [L] [X] les sommes de 25.000 euros au titre de la perte de chance de cession du fonds de commerce et de 3.000 euros au titre de son préjudice moral, rejeté tous les recours en garantie formés tant par Mme [L] [X] que par le SDC du [Adresse 7] à [Localité 2], condamné le SDC du [Adresse 7] à [Localité 2] à payer au SDC [Adresse 13] la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité de procédure, condamné le SDC du [Adresse 7] à [Localité 2] à payer au SDC du [Adresse 4] à [Localité 2] la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité de procédure, condamné le SDC du [Adresse 7] à [Localité 2] à payer à MM. [T], [O] et à la Caisse de réassurance mutuelle agricole de Centre Manche la somme globale de 1.500 euros à titre d’indemnité de procédure ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum Mme [L] [X] et le SDC du [Adresse 7] à [Localité 2] aux entiers dépens en ce compris les frais de l’expertise ordonnée en référé ;
Statuant à nouveau du chef de la disposition infirmée et y ajoutant,
Condamne le SDC du [Adresse 7] à [Localité 2] aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats constitués en la cause qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne le SDC du [Adresse 7] à [Localité 2] à payer à Mme [L] [X], au SDC [Adresse 13] et à MM. [S] [T] et [G] [O] ainsi qu’à la Caisse de réassurance mutuelle agricole de Centre Manche, ces derniers unis d’intérêts, la somme de 3.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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