Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 21 mars 2024, n° 22/01057
CPH Grenoble 10 février 2022
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CA Grenoble
Infirmation partielle 21 mars 2024

Arguments

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  • Accepté
    Licenciement nul en raison de harcèlement moral

    La cour a retenu que le licenciement pour absence prolongée est nul, car il est établi que cette absence était la conséquence du harcèlement moral subi par la salariée.

  • Accepté
    Nullité du licenciement

    La cour a jugé que la salariée a droit à l'indemnité compensatrice de préavis en raison de la nullité de son licenciement.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a confirmé que l'Association Territoires a manqué à son obligation de sécurité, causant un préjudice à la salariée.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de formation

    La cour a jugé que l'Association Territoires n'a pas respecté son obligation de formation, causant un préjudice à la salariée.

  • Accepté
    Harcèlement moral

    La cour a retenu que la salariée a été victime de harcèlement moral, justifiant l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Absence de contrepartie aux astreintes

    La cour a jugé que l'employeur a manqué à son obligation de rémunérer les astreintes, causant un préjudice à la salariée.

  • Rejeté
    Demande d'arriérés de charges

    La cour a rejeté la demande de la salariée concernant les arriérés de charges de copropriété, considérant qu'elle n'était pas fondée.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 21 mars 2024, n° 22/01057
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 22/01057
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Grenoble, 10 février 2022, N° 19/00535
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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