Confirmation 14 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 14 déc. 2023, n° 20/04494 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/04494 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 26 février 2020, N° 16/02812 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 14 DECEMBRE 2023
mm
N° 2023/ 427
N° RG 20/04494 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFZM3
[G] [W] épouse Née [A]
[Y] [W]
C/
[E] [P] [D] épouse [I]
[Z] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL JEROME [K] AVOCATS
SELAS VERRIER VILETTE & ASSOCIÉS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 26 Février 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 16/02812.
APPELANTS
Madame [G] [W] épouse Née [A]
demeurant [Adresse 6] [Adresse 2] – [Localité 11]
représentée par Me Jérôme LACROUTS de la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS, avocat au barreau de NICE
Monsieur [Y] [W]
demeurant [Adresse 6] [Adresse 2] – [Localité 11]
représenté par Me Jérôme LACROUTS de la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Madame [E] [P] [D] épouse [I]
demeurant [Adresse 7] – [Localité 11]
représentée par Me Philippe CAMPS, avocat au barreau de NICE
Monsieur [Z] [I]
demeurant [Adresse 10] – [Localité 11]
représenté par Me Agnès VILETTE de la SELAS VERRIER VILETTE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Marc MAGNON, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023.
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
Madame [G] [A] épouse [W] et Monsieur [Y] [W] ( ci-après les époux [W])ont acquis par. acte de vente du 13 mai 2008 une propriété cadastrée sous les numéros de parcelle EX [Cadastre 8] et EX [Cadastre 9] située à [Localité 11] [Adresse 6] [Adresse 6].
Madame [E] [I] née [P] [D] et Monsieur [Z] [I]( ci-après les époux [I]) ont acquis selon acte notarié en date du 23 décembre 2013 une parcelle cadastrée sous le numéro EX n° [Cadastre 1].
Ces parcelles proviennent de la division d’une parcelle plus importante en vertu d’un acte de partage reçu le 2 mars 1977 par Maître [M].
En page 9 de cet acte, il est stipulé la constitution d’une servitude de passage grevant le fonds cadastré anciennement section EX n° [Cadastre 4] et désormais EX n°[Cadastre 1], au pro’t du lot attribué aux époux [W], dont l’assiette est constituée par le chemin d’ accès 'gurant en pointillé sur le plan annexé à l’ acte.
Se plaignant des conséquences sur leur servitude des travaux engagés par Monsieur et Madame [I] sur leur parcelle, Les époux [W] ont par exploit d’huissier en date des 9 et 12 mai 2016 assigné devant 1e tribunal de grande instance de Nice les époux [I], au visa des articles 544 et 686 et suivants du code civil aux fins de voir :
' constater que dans le cadre de leurs travaux, les époux [I] ont endommagé l’assiette de la servitude de passage grevant le fonds EX [Cadastre 1] sur la commune de [Localité 11] dont ils sont propriétaires et bénéficiant à leur fonds EX [Cadastre 8] et EX [Cadastre 9] ;
' constater que depuis le début de l’année 2014, les époux [I] entreposent des gravats sur leur terrain leur causant un trouble de voisinage et un risque pour la solidité du terrain ;
' condamner solidairement les époux [I] sous astreinte de 300 euros par jour de retard, passé huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir, à remettre en état l’assiette de la servitude de passage grevant le fonds EX [Cadastre 1] qu’ils ont endommagée ;
' condamner solidairement les époux [I], sous astreinte de 300€ par jour de retard passé huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir, à enlever les gravats entreposés sur leur terrain leur causant un trouble de voisinage ;
' condamner solidairement les époux [I] à leur payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la servitude de passage grevant le fonds EX [Cadastre 1] ;
' condamner solidairement les époux [I] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner Monsieur [Z] et Madame [E] [I] aux entiers dépens de 1' instance en ce compris le constat d’huissier du 15 avril 2016, distraits au pro’t de Maître [K].
Les époux [I] ont, selon acte de vente du 26 septembre 2016, cédé la parcelle cadastrée EX [Cadastre 1] à la SCI CASADAZUR.
Par conclusions ultérieures, les époux [W] ont reformulé leurs demandes et sollicité, notamment, la condamnation solidaire de Monsieur [Z] et Madame [E] [I] à leur verser :
' la somme de 31 452 euros HT de dommages et intérêts pour la remise en état de l’assiette de la servitude de passage grevant le fonds EX [Cadastre 1] qu’ils ont endommagée
' la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la servitude de passage grevant le fonds EX [Cadastre 1]
' la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le trouble de voisinage subi par les gravats entreposés depuis 2014
' la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
' condamner Monsieur [Z] et Madame [E] [I] aux dépens de l’instance y compris le constat d’huissier du 15 avril 2016, distraits an pro’t de Maître [K]
Par conclusions signifiées par RPVA le 28 octobre 2019, Madame [E] [I] née [P] [D] a demandé, au visa des articles 701 et 702 du Code Civil, et de l’article 122 du code de procédure civile, de :
'juger irrecevables les demandes de condamnation sous astreinte à l’encontre des consorts [I]-[P] comme étant mal dirigées, en l’état de la vente consentie le 26 septembre 2016 par les époux [I]-[P] à la SCI CASADAZUR,
A titre subsidiaire et sur le fond,
' voir constater que les époux [W] ne justifient pas de l’état de la voie d’accès avant les travaux,
' voir constater qu’ils n’ont pas sollicité d’expertise se prononçant sur d’éventuelles
responsabilités et sur un éventuel rétrécissement de l’assiette de la servitude,
' voir juger qu’ils ne démontrent pas que les travaux réalisés par les consorts [I]-[P] seraient l’origine des désordres et qu’ils auraient été empêchés de jouir de leur servitude de passage, et que l’assiette en serait restreinte,
' voir constater qu’ils ne démontrent pas de perte de vue. leur fonds étant situé en contrebas de celui des consorts [I]-[P],
' voir débouter les époux [W] de leurs demandes,
' voir condamner les époux [W] à lui payer la somme de 3 000 au titre de l’ article 700 du code de procédure civile,
' les voir condamner aux dépens distraits au pro’t de Maître Philippe CAMPS.
Par jugement réputé contradictoire du 26 février 2020, le tribunal a :
Rejeté la fin de non recevoir soulevée par Madame [I],
Débouté les époux [W] de leurs demandes,
Condamné in solidum Madame [W] [G] née [A] et Monsieur [W] [Y] à verser à Madame [I] [E] née [P] [D] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’ article 700 du code de procédure civile,
Condamné in solidum Madame [W] [G] née [A] et Monsieur [W] [Y], et chacun pour moitié, aux dépens distraits au profit de Maître Philippe CAMPS.
[G] et [Y] [W] ont relevé appel de ce jugement le 16 avril 2020.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2023
Au delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Vu les conclusions notifiées le 29 octobre 2020 par [G] et [Y] [W] , tendant à :
INFIRMER le Jugement du 26 février 2020 du Tribunal judiciaire de NICE,
Et, statuant à nouveau,
Vu les articles 544 et 686 et suivants, 701, 1382 ancien du Code Civil,
JUGER que dans le cadre de leurs travaux, Monsieur [Z] [I] et Madame [E] [I] ont endommagé l’assiette de la servitude de passage grevant le fonds EX [Cadastre 1] sur la Commune de [Localité 11] dont ils sont propriétaires et bénéficiant aux fonds EX [Cadastre 8] et EX [Cadastre 9] propriété de Monsieur [Y] [W] et Madame [G] [W] ;
JUGER que depuis le début de l’année 2014, Monsieur [Z] [I] et Madame [E] [I] et jusqu’à la vente de leur propriété, le 26 septembre 2016, ont entreposé d’importants gravats sur leur terrain causant un trouble de voisinage aux époux [W] et un risque pour la solidité du terrain ;
DEBOUTER Madame [E] [I] de la fin de non-recevoir de l’action des époux [W] au motif que leurs demandes de condamnation sous astreinte seraient mal dirigées ;
DEBOUTER Madame [E] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
En conséquence,
CONDAMNER solidairement Monsieur [Z] et Madame [E] [I] à payer à Monsieur et Madame [W] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de la servitude de passage grevant le fonds EX [Cadastre 1] ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [Z] et Madame [E] [I] à payer à Monsieur et Madame [W] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour le trouble de voisinage subi par les gravats entreposés depuis 2014 ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [Z] et Madame [E] [I] à payer à Monsieur et Madame [W] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNER Monsieur [Z] et Madame [E] [I] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Vu les conclusions notifiées le 1er décembre 2020 par Monsieur [Z] [I] tendant à :
Vu les articles 701, 702, 544, 1240 et 1353 du Code civil,
Vu les pièces produites,
CONFIRMER le jugement du 26 février 2020 rendu par le Tribunal Judiciaire de Nice,
Et, y ajoutant,
CONDAMNER conjointement et solidairement les époux [W] à payer à Monsieur [I] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel.
Les CONDAMNER conjointement et solidairement aux entiers dépens de l’instance, ces derniers distraits au profit de Me VILETTE, avocat aux offres de droit.
Vu les conclusions notifiées le 20 octobre 2021 par Madame [E] [I] née [P] [D], tendant à :
Vu les articles 544, 701, 702, 1240 et 1353 du Code Civil,
DIRE ET JUGER que le prétendu trouble de jouissance allégué par les époux [W] relativement à la voie d’accès n’est pas avéré,
DIRE ET JUGER que l’existence d’un trouble de vue n’est pas plus démontrée,
En l’état,
CONFIRMER la décision entreprise en ce qu’elle a débouté les époux [W] de l’ensemble de leurs demandes et les a condamnés à payer à Madame [I] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et au entiers dépens,
Y ajoutant,
CONDAMNER les époux [W] à payer à Madame [I] la somme de 3 000€ supplémentaire au titre de l’article 700 en cause d’appel,
Les CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance.
MOTIVATION :
Les époux [W] concluent à l’infirmation du jugement en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes indemnitaires fondées sur la diminution de l’usage de la servitude de passage et l’existence de troubles de voisinage.
Sur la servitude de passage :
En l’espèce il n’est pas contesté que les époux [W] propriétaires des parcelles EX [Cadastre 8] et EX [Cadastre 9] disposent sur la parcelle EX [Cadastre 1], provenant de la division de la parcelle EX [Cadastre 4], d’une servitude de passage leur permettant d’accéder à leur propriété. Ils tiennent ce droit de l’acte notarié de partage en date du 2 mars 1977 établi par Maître [M], notaire, qui attribue la parcelle de terrain cadastrée sous le numéro EX [Cadastre 3] à [T] [B], la parcelle de terrain comprenant notamment la maison cadastrée sous le numéro EX [Cadastre 5] à [J] [B] et la parcelle numéro EX [Cadastre 4] à Madame [N]. Selon cet acte, il existe « sur la propriété vendue un chemin formant lacet qui permet d’ accéder à la maison. Le tracé de ce chemin figure en pointillé sur le plan ci-annexé. Ce chemin, en tant qu’il traverse le lot attribué à Madame [N] (section EX [Cadastre 4]), sera grevé de servitudes de passage au pro’t dudit lot attribué à monsieur [T] [B] (section EX n° [Cadastre 3]) et dudit lot attribué à monsieur [J] [B] (section EX n° [Cadastre 5]). Au moyen de ladite servitude de passage les fonds dominants pourront user dudit chemin pour le passage des piétons, véhicules et canalisations. Ce chemin ( sauf pour la partie comprise dans le lot attribué a monsieur [J] [B] ) sera entretenu par les trois co partageants à raison d 'un tiers chacun ».
Cette servitude est bien évoquée dans les actes subséquents translatifs de la propriété des fonds concernés par le présent litige.
Les époux [W] soutiennent que leur droit de passage a été méconnu du 5 mars 2014 au 15 mai 2014 et surtout que l’assiette de la servitude n’a pas été correctement rétablie, le chemin ayant été fortement dégradé par le passage des engins du chantier des époux [I].
Ils fondent leur action sur les articles 701, 544 et 1382 (ancien) du code civil dans sa rédaction applicable à la date de l’acte introductif d’instance.
Aux termes du premier de ces textes, le propriétaire du fonds servant ne peut rien faire qui tende à diminuer l’usage de la servitude , ou à le rendre plus incommode.
En vertu de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois et les règlements.
Enfin, en vertu de l’article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les époux [W] soutiennent que les époux [I] ne pouvaient, comme ils l’ont fait, diminuer et rendre plus incommode la servitude de passage , ni changer l’état des lieux.
Les consorts [I] réfutent une prétendue atteinte à la servitude de passage en faisant valoir que pour les travaux de construction de leur villa, des barrières ont pu être posées pour sécuriser le chantier réduisant provisoirement le passage, à l’origine d’une gêne temporaire inhérente à la réalisation de tout chantier de construction et n’excédant pas les inconvénients normaux du voisinage.
Ils indiquent que Monsieur et Madame [W] ont pu user de leur servitude même si, pour sécuriser le chantier pendant les travaux de gros 'uvre, les mesures de sécurité ont conduit à réduire le passage habituel de la servitude. Les consorts [I] ajoutent que les époux [W] avaient d’ailleurs accepté que 1a servitude d’accès en voiture soit bloquée pour une durée d’un mois à compter du 5 mars 2014, pour les besoins du chantier, comme l’établit leur courrier du 11 mars 2014. Ils estiment qu’ils ne sont pas responsables du retard pris par le chantier.
C’est effectivement sur le fondement du trouble de voisinage que les époux [W] entendent obtenir réparation de l’atteinte portée à l’exercice du passage, en abandonnant leur demande de règlement d’une somme de 31 452 euros correspondant au coût de remise en état de l’assiette de la servitude de passage grevant le fonds EX [Cadastre 1].
En effet, si le revêtement du chemin qui constitue l’assiette du passage a pu être endommagé par la circulation des engins de chantier mobilisés pour la construction de la maison des époux [I], il n’est pas contesté que ce passage a depuis été refait par la SCI CASADAZUR, acquéreur de la maison des époux [I] selon acte en date du 26 septembre 2016.
C’est donc uniquement sur le terrain du trouble anormal du voisinage que doit être appréciée l’atteinte momentanée portée à la servitude de passage, du fait des travaux réalisés pour la construction de la maison des époux [I].
Les époux [W] versent aux débats plusieurs constats d’huissier montrant des zones d’ affaissement du chemin d’accès qui constitue l’assiette de la servitude de passage, au niveau de la maison des époux [I] , au droit d’ un mur de soutènement récemment implanté. Les creux et rétrécissements correspondants sont délimités par des barrières et piquets munis de rubalise. Par endroits, l’huissier a mesuré que la largeur du passage était réduite à un mètre par suite des zones ainsi sécurisées, ne permettant pas le passage des véhicules.
A d’autres endroits, le revêtement cimenté du chemin est fracturé ou fissuré avec désolidarisation de plaques du revêtement de surface.
Selon les appelants, la servitude de passage permettant un accès automobile a été fermée du 5 mars 2014 au 15 mai 2014, avant d’être rétablie. S’ils ne contestent pas avoir accepté cette diminution de l’usage de la servitude pour une durée d’un mois, ils considèrent en revanche anormal le fait d’avoir été empêchés d’accéder à leur maison avec leur véhicule jusqu’au 15 mai 2014, soit pendant deux mois et 10 jours, et reprochent aux intimés de ne pas avoir remis en état le revêtement du chemin.
Cependant, aucun constat ne rend compte de l’état du chemin avant les travaux de construction de la maison des époux [I] et notamment pas la photographie aérienne de mauvaise qualité produite par les époux [W]. Il n’est pas permis non plus d’affirmer que les désordres provoqués par les engins travaillant sur le chantier de construction des époux [I] et les ouvrages indispensables réalisés en bordure du chemin ont excédé les inconvénients normaux du voisinage, même si le passage des véhicules n’aurait été rétabli qu’au bout de deux mois et non dans la limite d’un mois préalablement convenue. A cet égard, les seuls constats versés aux débats ne permettent pas de confirmer cette durée. Il convient d’ajouter que le revêtement du chemin a par la suite été refait par le nouveau propriétaire de la maison
vendue par les époux [I].
L’ entrave à l’exercice de la servitude de passage, constitutive d’un trouble dépassant les inconvénients normaux du voisinage n’est donc pas établie.
La demande de dommages et intérêts de 5000,00 euros est en conséquence rejetée.
Sur la présence d’ un tas de gravats sur la propriété [I] obérant la vue depuis le fonds des époux [W] :
Là encore la présence de gravats inhérents à un chantier de construction doit s’apprécier au regard de la nécessité des travaux en cours et des inconvénients qu’ils génèrent pour le voisinage.
La photographie 11 de la pièce 15 des appelants montre, à la date du 24 février 2015, un tas de gravats de démolition émergeant derrière le sommet de la haie séparant le fonds [W] du fonds [I], sur l’emprise de ce dernier. Les photographies prises un an plus tard montrent la présence d’ éboulis noyés dans la végétation dont il est difficile d’affirmer qu’il s’agit des gravats de démolition précédemment photographiés, les clichés étant pris sous une perspective différente et les matériaux paraissant de nature différente.
Au vu de ces seuls éléments et alors que le chantier de construction n’était pas achevé, le trouble anormal du voisinage n’apparaît pas caractérisé étant rappelé que ces gravats ont par la suite été enlevés.
Il s’ensuit que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions , les époux [W] étant déboutés de leurs demandes.
Sur les demandes annexes :
Les époux [W], partie perdante, supporteront les dépens de première instance et d’appel, dont distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande de ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans recevoir provision.
Au regard des circonstances de la cause, l’équité justifie de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Monsieur et Madame [W] à payer à [E] [I] une somme de 2000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît également équitable de condamner les époux [W] à payer à [Z] [I] et à [E] [P] [D] divorcée [I], et à chacun , une somme de 2000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Condamne [G] et [Y] [W] aux dépens d’appel, dont distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande de ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans recevoir provision.
Condamne [G] et [Y] [W] à payer à [Z] [I] et à [E] [P] [D] divorcée [I], et à chacun, une somme de 2000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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