Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8, 23 mai 2023, n° 21/14908
TASS Bouches-du-Rhône 12 juillet 2018
>
CA Aix-en-Provence
Confirmation 13 septembre 2019
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CASS
Cassation partielle 12 mai 2021
>
CA Aix-en-Provence
Infirmation 23 mai 2023

Arguments

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  • Accepté
    Assujettissement au régime général

    La cour a estimé que les contrats imposent aux sportifs des obligations de promotion des équipements, caractérisant ainsi une activité de mannequinat et justifiant le redressement.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé équitable d'allouer une somme à l'URSSAF pour couvrir ses frais de justice.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale qui avait déclaré bien fondée l'opposition de la société SA [2] à la contrainte décernée par l'URSSAF. La Cour a considéré que les contrats conclus entre la société et les sportifs constituaient des contrats de travail de mannequin, en vertu des dispositions du code du travail. Elle a relevé que les sportifs étaient chargés de promouvoir les équipements de la marque en portant exclusivement ces équipements lors des manifestations sportives et en fournissant des clichés de leur image. La Cour a également constaté que la société imposait des directives précises aux sportifs et disposait d'un pouvoir de sanction en cas de non-respect de ces directives. Par conséquent, la Cour a confirmé le redressement de l'URSSAF et a condamné la société à payer les sommes figurant sur la contrainte. La société a été déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 8, 23 mai 2023, n° 21/14908
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 21/14908
Importance : Inédit
Sur renvoi de : Cour de cassation, 12 mai 2021
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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