Confirmation 7 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 7 juin 2025, n° 25/01109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 07 JUIN 2025
N° RG 25/01109
N° Portalis DBVB-V-B7J-BO4I3
Copie conforme
délivrée le 07 Juin 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Marseille en date du 06 Juin 2025 à 12h25.
APPELANT
Monsieur [V] [B]
né le 27 Novembre 1993 à [Localité 4] (MAROC) (99)
de nationalité Marocaine
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Madeleine AUBAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Monsieur [M] [Y], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
LE PREFET DU VAR
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 07 Juin 2025 devant Madame Florence TANGUY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Séverine HOUSSARD, greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2025 à 16h00,
Signée par Madame Florence TANGUY, Conseiller et Mme Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 8 avril 2025 par le préfet du Var, notifié le même jour à 12h50 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 8 avril 2025 par le préfet des bouches du Var notifiée le même jour à 12h50;
Vu l’ordonnance du 06 Juin 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [V] [B] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 06 Juin 2025 à 17h57 par Monsieur [V] [B] ;
Monsieur [V] [B] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : le 24.06.2025 un vol est prévu c’est encore trop loin je vais rester encore au cra. Même cette fois-ci c’est encore trop loin, je ne vis plus en France depuis 2020, je veux repartir.
On m’a arrêté à la frontière, je me rendais à [Localité 8]
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’irrecevabilité de la requête au motif du registre non actualisé, notamment concernant les diligences faites auprès du consulat, jurisprudence claire à ce sujet, le registre doit être régularisé (cj 24.04.2024 arrêt cour de cass)
Au fond, L742-5 du ceseda, cette prolongation est soumise à des conditions plus strictes. Le voyage doit intervenir à brefs délais, un vol pour [Localité 4] est prévu au 24.06.2025, il est prévu après cette prolongation, c’est étonnant que ce vol soit aussi lointain car il y a des vols réguliers pour [Localité 4].
Les dispositions de l’article du ceseda ne sont pas respectées car le vol fixé trop tardif.
Le seul fait que l’interessé ait été condamné à 1 seule peine ne représente pas une menace à l’OP, il a fait de la gav et cette procédure a fait l’objet d’un classement sans suite pour toutes ces raisons je sollicite l’infirmation de l’ordonnance du JLD.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
M. [V] [B] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire en date du 8 avril 2025 notifiée le même jour et il a été placé au centre de rétention de [Localité 6] le 8 avril 2025.
Par lettre du 5 juin, le préfet du Var a demandé la prolongation de cette mesure de rétention en application de l’article L. 742-5 du ceseda.
En application de l’article précité « à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué ».
M. [B] soulève l’irrégularité de la requête de prolongation pour absence des pièces utiles à savoir les documents liés aux diligences consulaires et la mention de ces diligences sur le registre actualisé.
L’article L. 744-2 du Ceseda prévoit qu’il « est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ».
Toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre actualisé, cette irrecevabilité n’imposant pas qu’il soit justifié d’un grief.
La production d’une copie actualisée du registre a ainsi pour but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, le juge, gardien de la liberté individuelle, devant en effet s’assurer d’après les mentions figurant au registre que l’étranger a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir.
Toutefois les mentions des éléments liées aux présentations consulaires dans le registre ne sont pas prévues à peine d’irrecevabilité étant au surplus constaté en l’espèce que les justificatifs des démarches auprès des autorités consulaires ont bien été effectuées puisque les justificatifs sont joints à la requête. Il en ressort que la fin de non-recevoir doit être rejetée.
M. [B] fait valoir qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public, n’étant pas un délinquant récidiviste.
Il ressort des pièces de la procédure qu’un laissez-passer a été délivré le 3 juin 2025 par le consulat du Maroc et qu’un vol à destination de [Localité 4] a été réservé pour le 24 juin 2025, l’éloignement de l’intéressé devant donc intervenir à bref délai.
En outre M. [B] a été condamné à une peine de quatre mois d’emprisonnement pour vol aggravé, alors qu’il était non-comparant à l’audience. Il a été placé à l’isolement au centre de rétention et en garde à vue le 19 mai 2025. Ainsi en raison de son comportement qui traduit une volonté de se conformer aux règles et laisse présumer d’un risque de récidive, il représente une menace actuelle, réelle et certaine pour l’ordre public et la décision déférée sera par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 06 Juin 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [V] [B]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 07 Juin 2025
À
— LE PREFET DU VAR
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Madeleine AUBAS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 07 Juin 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [V] [B]
né le 27 Novembre 1993 à [Localité 4] (MAROC) (99)
de nationalité Marocaine
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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