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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 7 mai 2025, n° 22/05959 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/05959 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 10 novembre 2022, N° 20/02428 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 07 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/05959 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PT5W
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 10 novembre 2022
Tribunal judiciaire de Perpignan – N° RG 20/02428
APPELANTE :
Société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée
[Adresse 4]
[Localité 5]/FRANCE
Représentée sur l’audience par Me Julie SALA-PAULO substituant Me Julien CODERCH de la SCP SAGARD CODERCH-HERRE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMES :
Monsieur [N] [T]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté sur l’audience par Me Georges BOBO, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 34172-2024-007344 du 13/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Monsieur [J] [T]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté sur l’audience par Me Georges BOBO, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 34172-2024-007421 du 13/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
INTERVENANTE :
Société Fonds Commun de Titrisation [F]
ayant pour société de gestion la Société Iq Eq Management (anciennement dénommée Equitis Gestion) société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°431 252 121, dont le siège social est à [Adresse 10], et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société Mcs Tm, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°982 392 722, ayant son siège social à [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège venant aux droits de la société Mcs et Associes en vertu d’un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du code monétaire et financier, en date du 31 décembre 2024 elle-même venant aux droits du Credit Agricole Sud Méditerranée, aux termes d’une convention de cession en date du 02/03/2023
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée sur l’audience par Me Julie SALA-PAULO substituant Me Julien CODERCH de la SCP SAGARD CODERCH-HERRE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Mars 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE PRÉTENTIONS
Par arrêt du 19 décembre 2024 auquel le présent se réfère expressément pour plus ample informé des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties, la cour de céans a :
— Déclaré recevable l’intervention volontaire du fonds de titrisation [F], ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, venant aux droits de la société MCS & Associés, venant elle-même aux droits du Crédit Agricole Sud Méditerranée.
— Infirmé le jugement en ce qu’il a dit que l’acte de cautionnement signé par M. [N] [T] le 30 juillet 2009 est manifestement disproportionné et dit que la banque ne pouvait s’en prévaloir.
Statuant à nouveau,
— Jugé que le fonds de titrisation [F] peut se prévaloir de l’engagement de caution de M. [N] [T].
— Jugé que le fonds de titrisation [F] est déchu du droit aux intérêts à compter du 31 mars 2010.
— Invité le fonds de titrisation [F] à produire un décompte de la créance détaillé expurgé des intérêts à compter du 31 mars 2010 et diminué du prix de vente de l’immeuble financé avec imputation des paiements rectifiée.
— A cette fin, ordonné la réouverture des débats à l’audience du 3 mars 2025 9heures avec production du décompte actualisé conforme aux prescriptions ci-dessus avant le 31 janvier 2025 et éventuelles conclusions actualisées à cette seule fin avant cette même date pour l’appelante et avant le 28 février 2025 pour M. [T].
— Confirmé le jugement pour le surplus.
— Réservé les dépens de première instance et d’appel ainsi que l’appréciation de l’application des dispositions de l’article 700 du
code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 24 janvier 2025, le fonds [F] demande en substance à la cour de lui donner acte de ce qu’il renonce à ses demandes à l’encontre de M. [N] [T] et de statuer ce que de droit quant aux dépens de l’instance.
Par dernières conclusions rendues par voie électronique le 24 janvier 2025 sur réouverture des débats, le Fonds commun de titrisation [F], venant aux droits de la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Sud Méditerranée, demande en substance à la cour de :
— Donner acte au Fonds commun de titrisation [F] de ce qu’il renonce à ses demandes à l’encontre de Monsieur [N] [T],
— Statuer ce que de droit quant aux dépens de l’instance.
Par dernières conclusions rendues par voie électronique le 23 février 2025 sur réouverture des débats, MM. [J] et [N] [T] demandent en substance à la cour de débouter le fonds [F] de toutes ses demandes et de condamner la Caisse de Crédit Agricole et le fonds [F] à leur payer la somme de 3000' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la réouverture des débats provoqués par la cour, le fonds [F] produit aux débats en pièce 18 un décompte dont il résulte que la caution n’est plus redevable d’aucune somme après imputation des paiements faits par l’emprunteuse en principal et intérêts. Il lui sera en conséquence donné acte qu’il renonce à toute demande contre M. [N] [T], la cour ayant dans son arrêt du 19 décembre 2024 dit que le fonds [F] ne pouvait se prévaloir de l’engagement de caution contre M. [J] [T].
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, le fonds [F] supportera les dépens de première instance et d’appel, outre une indemnité sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement
Donne acte au fonds de titrisation [F] de ce qu’il renonce à toute demande à l’encontre de M. [N] [T] et l’en déboute en tant que de besoin.
Condamne le fonds de titrisation [F] aux dépens de première instance et d’appel.
Condamne le fonds de titrisation [F] à payer à MM. [M] et [J] [T] la somme de 3000' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à charge pour Me Bobo, avocat, de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en cas de recouvrement en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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