Confirmation 20 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 2, 20 mai 2025, n° 22/11984 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/11984 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 10 mars 2022, N° 21/03770 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-2
ARRÊT AU FOND
DU 20 MAI 2025
N° 2025/115
Rôle N° RG 22/11984 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ6ND
[H] [T] [J] épouse [A]
C/
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
MINISTERE PUBLIC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 10 Mars 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/03770.
APPELANTE
Madame [H] [T] [J] épouse [A]
née le 22 Février 1984 à [Localité 5] (RÉP. DÉM. DU CONGO)
de nationalité Congolaise,
demeurant [Adresse 1] – [Localité 7]
représentée par Me Frédéric LAZAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
LE PROCUREUR GÉNÉRAL, demeurant [Adresse 3] – [Localité 2]
comparant en personne
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 Février 2025 en chambre du conseil. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Claudine PHILIPPE, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Claudine PHILIPPE, Présidente
Madame Hélène PERRET, Conseillère
Madame Pascale KOZA, Conseillère
qui en ont délibéré.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
Comparant en la personne de Madame Valérie TAVERNIER, avocat général, entendue en ses réquisitions.
Greffier lors des débats : Madame Laura D’AIMÉ.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2025, le délibéré étant prorogé au 20 mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Signé par Madame Claudine PHILIPPE, Présidente et Madame Laura D’AIMÉ, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [T]-[J] est née le 22 février 1984 à [Localité 5] (République Démocratique du Congo).
Elle a formé en 2006 une première demande de certificat de nationalité française, qui a été rejetée.
Elle a épousé Monsieur [X] [A], de nationalité française, le 4 mai 2013 à [Localité 4] (République Démocratique du Congo).
Le 21 janvier 2020, Mme [T]-[J] a souscrit une déclaration en vue de l’acquisition de la nationalité française au titre de l’article 21-2 du code civil, déclarée irrecevable le 15 octobre 2020, faute d’état civil probant.
Monsieur [X] [A] a adopté au cours de l’année 2021, les trois enfants de Mme [H] [T]-[J], nés d’une précédente union ([O], [C] et [Y]).
Par acte d’huissier de justice du 14 avril 2021, Mme [T]-[J] a fait assigner Monsieur le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Marseille afin de voir déclarer qu’elle est française en application de l’article 21-2 du code civil.
Par jugement rendu le 10 mars 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a :
— constaté que le récépissé prévu à l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
— débouté Mme [T]-[J] de ses demandes,
— constaté l’extranéité de Mme [T]-[J],
— ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— dit que les dépens resteront à la charge de Mme [T]-[J].
Mme [T]-[J] a interjeté appel de cette décision le 30 août 2022.
Par ordonnance rendue le 16 mai 2023, le magistrat chargé de la mise en état a constaté le désistement du ministère public de l’incident soulevé le 23 décembre 2022.
Par arrêt avant dire droit du 9 avril 2024, la Cour a :
— Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile,
— Ordonné la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire à la mise en état,
— Enjoint à Mme [T]-[J] de produire les pièces dont elle se prévaut en original,
— Enjoint aux parties de prendre position sur les éléments évoqués ci-dessus,
— Dit que copie des pièces produites en original sera faite par les soins du greffe et transmises pour information au ministère public,
— Réservé les dépens.
Dans le dernier état de ses conclusions, enregistrées le 9 janvier 2025, et auxquelles il est expressément fait renvoi pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [T]-[J] demande à la Cour de :
— Déclarer recevable la déclaration d’appel formée par Mme [T]-[J],
— Dire et juger que l’état civil de Mme [T]-[J] est établi avec force probante,
— Dire et juger que les conditions fixées par l’article 21-1 (sic) du code civil sont réunies,
En conséquence,
— Infirmer le jugement du tribunal judiciaire,
— Annuler la décision d’irrecevabilité en date du 16 octobre 2020,
— Déclarer recevable la déclaration d’acquisition de la nationalité formée par Mme [T]-[J],
— Dire que Mme [T]-[J] est de nationalité française,
— Ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— Condamner l’Etat représenté par le ministère public à verser à Mme [T]-[J] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Mettre les dépens à la charge du Trésor public.
Mme [T]-[J] explique qu’elle est née le 22 février 1984 à [Localité 5] en République démocratique du Congo, étant issue des relations entre son père [C] [J], de nationalité française et sa mère, [G] [F]. Son père ne l’a pas reconnue, il était marié en France et déjà retourné en France au moment de la naissance de l’appelante.
Elle a grandi sans voir son père et, à sa majorité, elle est allée à sa rencontre alors qu’il vivait en France dans l’Aveyron. Monsieur [C] [J] a déclaré reconnaître sa fille [H] [T] [J] par un acte de reconnaissance du 31 décembre 2007.
Sur le fondement de cette reconnaissance paternelle, elle a sollicité la délivrance d’un certificat de nationalité française, lequel lui a été refusé au motif qu’elle était majeure au moment où sa filiation paternelle a été établie.
Elle a alors souhaité faire une déclaration d’acquisition de nationalité française par mariage. C’est l’objet de la présente instance, n’ayant pas eu gain de cause en première instance, le tribunal judiciaire de Marseille ayant retenu qu’elle ne justifiait pas d’un état civil fiable, au regard des nombreux actes de naissances et des deux jugements supplétifs produits.
En réponse aux motivations du jugement querellé elle fait valoir que :
— s’agissant du référencement des actes d’état civil et de leur numérotation, le système congolais diffère du système français. Ainsi, si en France, à chaque nouvelle demande, l’extrait d’acte de naissance délivré indique immanquablement le même numéro de référencement qu’à l’origine, tel n’est pas le cas en République démocratique du Congo, où à chaque demande, il est établi un nouvel extrait avec de nouvelles références,
— s’agissant des jugements supplétifs, elle a fait plusieurs demandes 'pour se conformer aux impératifs de la procédure de légalisation'. C’est ainsi qu’après avoir obtenu un jugement supplétif du tribunal de Kinshasa, le 24 février 2021, il lui a été dit, à l’occasion de la procédure de légalisation, qu’il fallait un jugement rendu par le tribunal du lieu de naissance, d’où la saisine du tribunal de Kipushi, lequel a rendu un jugement supplétif le 13 avril 2021,
— s’agissant des erreurs de date entachant certains documents qu’elle produit, elle précise qu’il ne s’agit que d’erreurs matérielles qui n’affectent en rien les mentions portées sur ces actes,
— elle produit un acte de naissance en date du 28 septembre 2021 qui est correctement rédigé et qui a valablement été légalisé, notamment par l’administration française, à savoir l’ambassade de France à [Localité 4]. La légalisation a porté sur les signatures présentes sur l’acte de naissance et le jugement supplétif . Elle ajoute qu’elle a sollicité un notaire pour légaliser son acte, car telle est la procédure en République démocratique du Congo, mais que cela n’enlève rien à la légalisation par les autorités françaises,
— S’agissant de la nationalité de son époux et de leur vie maritale, elle produit la copie intégrale de l’acte de naissance et la carte nationale d’identité de son époux français et elle précise qu’il a été procédé à la transcription de leur mariage auprès des services de l’ambassade de France à [Localité 4] ; que les époux vivent ensemble depuis le mariage et procèdent à une déclaration d’impôt commune ; que M. [A] a procédé à l’adoption des enfants de son épouse et les deux époux sont les parents d’un enfant, [B] né le 3 décembre 2024 à [Localité 7]. La famille vit à [Localité 7], où Mme [T]-[J] exploite un institut d’esthétique, en qualité d’artisan inscrite au répertoire des métiers.
Dans le dernier état de ses conclusions, enregistrées le 13 janvier 2025, et auxquelles il est expressément fait renvoi pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le ministère public demande à la Cour de :
— Dire que les formalités prévues par l’article 1043 du code de procédure civile ont été respectées,
— Confirmer le jugement attaqué,
— Ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— Condamner Mme [T]-[J] aux entiers dépens.
Le ministère public fait en effet notamment valoir que :
— Mme [T]-[J] dispose de quatre actes de naissance et de deux jugements supplétifs d’acte de naissance différents ; qu’il est de jurisprudence constante que le fait de présenter des actes de naissance différents leur ôte toute force probante ;
— les actes de naissance et jugements produits par Mme [T]-[J], qui ne sont pas valablement légalisés, sont inopposables en France ;
— Mme [T]-[J] ne produit pas l’acte de naissance de M. [A] ; que la carte nationale d’identité n’est pas un acte de l’état civil ;
— la lettre de recommandation du maire de la ville de [Localité 7] n’apporte pas d’élément permettant de remettre en cause l’analyse du ministère public sur l’état civil de l’appelante.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2025 et l’affaire a été retenue à l’audience du 20 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION,
Sur le fond
Mme [H] [T] [J] revendique la nationalité française en raison de son mariage célébré le 4 mai 2013 avec M. [X] [A], lui-même de nationalité française, et ce, sur le fondement de l’article 21-2 du code civil.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 30 alinéa 1er du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
L’article 21-2 du code civil prévoit que l’étranger qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française, à quelque titre que ce soit, s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil, par la production d’un acte de naissance répondant aux exigences de l’article 47 du code civil selon lequel: ' tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi sauf si d’autres actes ou pièces détenues , des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui -même établissent , le cas échéant après toutes vérifications utiles , que cet acte est irrégulier , falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité '.
Il revient ainsi à Mme [H] [T] [J] de démontrer, d’une part, qu’elle dispose d’un état civil fiable et, d’autre part, que les conditions fixées par l’article 21-2 du code civil sont réunies en l’espèce.
S’agissant de son état civil, il est constant que la naissance de Mme [H] [T] [J], qui se dit être née le 22 février 1984 à [Localité 5] (République démocratique du Congo), n’a pas été déclarée dans les délais légaux.
Selon le code de la famille de la République démocratique du Congo, en l’absence d’acte de naissance dressé dans les délais légaux, l’intéressé peut saisir sur simple requête, le tribunal de paix du lieu où l’acte aurait du être dressé, aux fins d’obtention d’un jugement supplétif.
Mme [H] [T] [J] explique que sur le fondement de cette législation, elle a saisi le tribunal de paix de Kinshasa et obtenu un jugement supplétif en date du 24 février 2021. Mais dans le cadre de la procédure de légalisation, il lui a été indiqué que la procédure aurait dû être poursuivie devant les autorités de [Localité 5]. Elle a alors engagé une autre procédure devant le tribunal de paix de Kipushi, lieu de sa naissance, et obtenu le jugement en date du 13 avril 2021.
Après examen des pièces communiquées par Mme [H] [T] [J], la Cour relève que l’appelante produit les documents suivants :
— la copie d’un certificat de naissance pas très lisible,
— la copie non légalisée d’un acte de naissance, (la copie et l’acte de naissance ayant été établis le 10 juillet 2006), relatif à la naissance le 22 février 1984 de [T] [J] [H], fille de [J] [C] et de [F] [G],
— la photocopie d’une copie d’une acte de signification d’un jugement en date du 24 février 2021,
— la photocopie d’une copie certifiée conforme d’un jugement supplétif RPNC 9743/XIX rendu le 24 février 2021 par le tribunal de paix de Kinshasa/Ngaliema,
— la photocopie de la copie de l’acte de naissance établi le 10 mars 2021, sur la base du jugement supplétif n° RPNC 9743/XIX du 24 février 2021 rendu par le tribunal de paix de Kinshasa/Ngaliema.
La Cour constate que ces documents n’ont été produits que sous la forme de simples photocopies, d’actes non légalisés. Il ne peuvent être des éléments probants permettant à Mme [H] [T] [J] d’établir une identité fiable.
Mme [H] [T] [J] communique aussi les pièces suivantes, établies, selon ses explications, dans les suites de sa saisine du tribunal de paix de Kipushi :
* un jugement supplétif RC 2018 en date du 13 avril 2021 rendu par le tribunal de paix de Kipushi. Il y est mentionné que l’audience a eu lieu le 'mardi 13 /04/ 2021« . Dans le dispositif il est indiqué que le jugement est rendu le 'jeudi 13/04/201 ». Alors que l’ensemble du jugement est dactylographié, le chiffre '13" dans le dispositif a été modifié à la main. Il existe ainsi une surcharge.
Le tampon de la légalisation apparaît au verso de la dernière page de ce jugement mais il n’est pas correctement rempli. Ainsi il n’est pas indiqué la qualité ni le prénom de la personne dont le signature est légalisée,
*Un certificat de non appel intitulé 'certificat de non appel n° 301/2021" , mais une surcharge existe sur la mention de l’année 2021, surcharge qui transforme l’année 2020 en 2021. Il est mentionné que ce certificat concerne 'le jugement sous le RC 2018 rendu contradictoirement à l’égard des parties en date du 13 avril 2020 par le tribunal de paix de KIPUSHI'.
Il y est aussi indiqué que le jugement a été signifié à '[H] [T] [J] en date du 16 avril 2020".
Ce certificat de non appel est daté du 25 juin 2021 et a été délivré par Mme [D] [P], greffier divisionnaire du tribunal de grande instance de Kipushi. La signature de cette personne a été légalisée par l’ambassade de France en République démocratique du Congo,
* un acte de 'SIGNIFACATION’ à Mme [H] [T] [J], signification faite à la demande du greffier titulaire du tribunal de paix de Kipushi, 'd’un jugement rendu en date du 13 avril 2020 par le tribunal de céans dans l’affaire enrôlée sous le numéro RC 2018",
* l’original d’un acte de naissance manuscrit. Cet acte porte le n° 284 ou 274 (Volume I folio DXXVII) et a été établi le 28 septembre 2021, par l’officier d’état civil de la commune de [Localité 5] (République démocratique du Congo).
Une surcharge est présente sur le numéro de l’acte, le numéro 274 ayant semble t-il été transformé en 284.
Une surcharge est aussi présente s’agissant du prénom.
Il est indiqué que cet acte a été dressé sur déclaration de l’avocat Maître MBUYAMBA-NDUWA. Il y est mentionné que Mme [H] [T] [J] est née le 22 février 1984 de [C] [J] né le 23 juillet 1941 à [Localité 6] (France) , agent GCM et de [G] [F] née le 25 mai 1961 à [Localité 5], sans profession.
Cet acte comporte la mention suivante : 'suivant jugement n° RC 2018 du tribunal de paix de Kipushi et de certificat de non appel n° 301/2021".
Cet acte de naissance comporte, à son verso, le cachet de l’ambassade de France en République démocratique du Congo qui légalise la signature de M. [L] [I], qui a dressé l’acte de naissance, agissant en qualité d’administrateur du territoire assistant et a remis l’acte.
La Cour relève que ces quatre derniers documents sont établis dans une certaine logique procédurale, à savoir obtention d’un jugement supplétif de la part du tribunal de paix de Kipushi,signification de ce jugement, obtention d’un certificat de non appel, établissement de l’acte de naissance au regard du jugement supplétif.
Cependant, il existe des surcharges et des incohérences de dates. Ainsi, le jugement est supposé avoir été rendu le mardi 13 avril 2021 par le tribunal de paix de Kipushi mais dans le dispositif de ce jugement la date a été modifiée à la main de sorte qu’il y est mentionné que le jugement a été rendu le 'jeudi 13 avril 2021". Le certificat de non appel et l’acte de signification mentionnent un jugement en date du 13 avril 2020 et non un jugement en date du 13 avril 2021. L’acte de naissance, s’il mentionne le numéro de jugement (RC 2018) et le tribunal de paix de Kipushi, il ne mentionne nullement la date du jugement supplétif sur la base duquel il est supposé avoir été dressé. Cet acte de naissance comporte lui-même ce qui semble être une surcharge au niveau de son numéro, le numéro 274 qui ayant été modifié en 284. L’acte de signification, signé au nom d’un huissier, contient dans son titre une faute d’orthographe importante puisqu’il s’intitule 'ACTE DE SIGNIFACATION'.
Mme [H] [T] [J] soutient qu’il ne s’agit que d’erreurs matérielles qui se sont répétées. Mais au regard du nombre d’erreurs et de surcharges affectant plusieurs actes, la Cour ne peut que constater que ces documents ne sont pas suffisamment fiables pour établir une identité certaine.
Le jugement déféré sera, en conséquence, confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais de procédure
Mme [H] [T] [J], qui succombe, sera condamnée au paiement des dépens d’appel et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civil.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire,
Vu l’arrêt avant dire droit du 9 avril 2024, ayant notamment déclaré la procédure d’appel régulière,
CONFIRME le jugement rendu le 10 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Marseille en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
ORDONNE la mention prévue à l’article 28 du code civil,
CONDAMNE Mme [H] [T] [J] au paiement de dépens d’appel,
DÉBOUTE Mme [H] [T] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que de ses autres demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Préjudice ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Indemnisation ·
- Demande ·
- Titre ·
- Handicap ·
- Déficit
- Contrats ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Avis ·
- Observation ·
- Automobile ·
- Ordonnance ·
- Signification
- Société fiduciaire ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Promesse de vente ·
- Bénéficiaire ·
- Promesse unilatérale ·
- Condition suspensive ·
- Intérêt ·
- Option ·
- Biens ·
- Indemnité d 'occupation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Méditerranée ·
- Crédit agricole ·
- Fonds commun ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Société de gestion ·
- Caution ·
- Société par actions ·
- Électronique ·
- Management
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Faim ·
- Grève ·
- Avis motivé ·
- Certificat médical ·
- Condition de détention ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Copie ·
- Information
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Réparation ·
- Titre ·
- Logement ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Dispositif ·
- Usage ·
- Remise en état ·
- Locataire
- Autres demandes relatives au cautionnement ·
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit lyonnais ·
- Banque ·
- Géothermie ·
- Cautionnement ·
- Courriel ·
- Sociétés ·
- Financement ·
- Centrale ·
- Engagement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Géorgie ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Courriel ·
- Assignation ·
- Administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Rappel de salaire ·
- Licenciement ·
- Demande ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Hebdomadaire ·
- Harcèlement ·
- Congé
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Magistrat ·
- Procédure ·
- Répertoire ·
- Intimé ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Instance ·
- Lieu
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Astreinte ·
- Mise à pied ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Malte ·
- Titre ·
- Intervention ·
- Salariée ·
- Salaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.