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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 24 avr. 2025, n° 23/10525 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/10525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 23/10525 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLX4S
Ordonnance n° 2025/M110
Monsieur [V] [B]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Laure ATIAS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Appelant et défendeur à l’incident
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
représentée par Me Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON
Intimée et demanderesse à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 24 avril 2025
Nous, Magali VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, greffier ;
Après débats à l’audience du 12 Mars 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 24 avril 2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE L’INCIDENT
Vu le jugement du 21 juin 2023 du tribunal de commerce de Toulon qui a condamné M. [V] [B] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc la somme de 72 808,39 euros, échelonnée sur 24 mois à raison de 3 033,68 euros mensuels à compter de la signification du jugement, outre les dépens liquidés à la somme de 69,59 euros TTC dont 11,60 euros de TVA
Vu la déclaration d’appel de M. [B] en date du 4 août 2023.
Vu les conclusions d’incident n°2 de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc signifiées le 9 décembre 2024 tendant à ce que soit jugé que l’impossibilité d’exécuter invoquée par M. [B] relève de l’estoppel, à passer outre pour juger que M. [B] ne peut être recevable ni fondé à s’en prévaloir, et à ordonner la radiation de l’appel pour défaut d’exécution.
Vu les conclusions en réponse de M. [B] signifiées le 16 avril 2024 tendant à faire constater l’impossibilité d’exécution du jugement, à rejeter la demande de radiation, à condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de l’instance.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Cette radiation pour inexécution de la décision appelée constitue une faculté pour le conseiller de la mise en état dont l’appréciation est portée en fonction de l’impossibilité d’exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l’exécution aurait pour l’appelant, mais aussi au regard de la nécessaire considération du respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l’appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
M. [B], qui ne conteste pas l’inexécution du jugement de première instance, s’appuie sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH, 31 mars 2011, no 34658/07, Chatellier c/ France) pour souligner que la radiation ne doit pas entraver de manière disproportionnée l’accès effectif au tribunal, conformément aux garanties de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Il soutient qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter la décision du fait de sa situation financière. Il explique que ses revenus mensuels s’élèvent à 833 euros en tant que gérant, face à des charges mensuelles du ménage de 2 430,75 euros. Il indique être marié sous le régime de la séparation des biens et ne pas disposer d’un patrimoine propre significatif, hormis un bien immobilier en indivision.
En réponse, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc conteste ces arguments en soulevant le principe d’estoppel. Elle reproche à M. [B] d’adopter une position contradictoire en affirmant aujourd’hui son incapacité à respecter un échelonnement qu’il avait lui-même sollicité devant le tribunal.
En outre, elle conteste l’argument relatif au bien indivis, soulignant que les parts détenues par M. [B] dans ce bien font partie de son patrimoine.
Il a été jugé que la procédure de radiation du rôle de la cour d’appel pour défaut d’exécution du jugement est conforme à un procès équitable et il appartient à l’appelant de démontrer qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter le jugement ou que la radiation aurait des conséquences manifestement excessives. (CEDH 10 octobre 2013, n°37640/11, Pompey c/ France)
Il a été jugé que la fin de non-recevoir selon laquelle « nul ne peut se contredire au détriment d’autrui » sanctionne l’attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d’une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions. (Civ 2e 15 mars 2018 n°17-21.991)
En l’espèce, il sera relevé que le principe d’Estoppel soulevé par la banque ne s’applique pas puisque le moyen soulevé par M. [B] tiré de son impossibilité de payer sa condamnation ne saurait contredire sa demande de délais de paiement formulée en première instance dès lors qu’il ne s’agit pas de la même instance.
M. et Mme [B] justifie être marié sous le régime de la séparation de biens. Concernant sa situation économique, M. [B] n’indique pas sa source de rémunération, mais produit son avis d’imposition 2023 sur les revenus 2022 qui démontre que ses revenus propres étaient à cette date constitués de « revenus d’associés et gérants » à hauteur de 10 000 euros annuels. Or, il apparaît que la liquidation de sa société Ipomed a été prononcée le 18 mars 2019 et clôturée le 19 mars 2021, laissant ainsi présumer qu’il perçoit des revenus d’une autre société sur laquelle il ne fait aucune observation.
Par ailleurs, il déclare des charges mensuelles de son foyer pour un montant total de 2 430,76 euros, étant précisé que les revenus annuels de son épouse en 2022 s’élèvent à la somme de 21 505 euros.
A l’exception de cet avis d’imposition qui a plus de deux ans, M. [B] ne produit aucun autre document pour justifier de sa situation économique actuelle et notamment depuis le jugement critiqué intervenu en 2023.
Il en est de même concernant son patrimoine. M. [B] indique être en indivision avec sa fratrie sur un bien immobilier sans autre précision et ne fournit pas d’éléments pour estimer la valeur dudit bien et donc de sa part qui doit être prise en compte pour évaluer son patrimoine.
Ainsi, eu égard à l’absence d’éléments sur sa situation économique actuelle et depuis la décision de première instance, M. [B] ne démontre pas qu’il est dans l’impossibilité absolue d’exécuter celle-ci ou que son exécution aurait des conséquences manifestement excessives à son égard. Or, il ne justifie d’aucun effort de paiement en s’étant abstenu d’effectuer le moindre versement, ne serait-ce que partiel, ou même d’engager des démarches pour évaluer et potentiellement mobiliser la valeur de ses parts dans le bien indivis.
Il convient dès lors, ayant constaté que M. [B] ne s’est pas exécuté, d’ordonner la radiation de l’affaire, laquelle ne pourra être rétablie au rôle que sur justification par l’appelant de l’exécution du jugement.
En l’état de cette radiation, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [B] supportera les dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire,
Ordonnons la radiation de l’affaire n°RG 23/10525 du rôle de la cour, à défaut pour M. [V] [B] d’avoir exécuté les condamnations prononcées par le tribunal de commerce de Toulon du 21 juin 2023 ;
Disons que l’appel pourra être rétabli au rôle à la demande de M. [V] [B] sur justification de l’exécution des condamnations prononcées à son encontre au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [V] [B] aux dépens du présent incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 24 avril 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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