Infirmation partielle 10 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 10 janv. 2024, n° 21/03511 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03511 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 2 février 2021, N° F19/00220 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 10 JANVIER 2024
(n° , 17 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03511 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDREJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 2 Février 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY-COUROURONNES – Section Encadrement – RG n° F19/00220
APPELANTE
Madame [N] [R]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Soumaya OUZZANI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
SARL CABINET [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président de chambre, et Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Stéphane MEYER, président de chambre
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [R] a été engagée par la société CABINET [S], sous contrat à durée indéterminée en date 19 mai 2014, en qualité de chargée de synthèse.
L’employeur indiquait qu’aucune convention collective n’était applicable à la relation contractuelle.
Madame [R] a présenté sa démission le 25 avril 2018.
Elle a saisi le conseil de prud’hommes d’Evry le 11 mars 2019 afin de voir :
— Constater que la convention collective dite Syntec était applicable à la relation contractuelle et condamner par conséquent l’employeur à lui verser :
— le salaire minimum prévu par la convention collective pour sa classification et donc des rappels de salaire , sur les trois années précédant la rupture,
— la prime de vacances prévue par la convention,
— des rappels de salaire au titre du maintien de salaire prévu par la convention en cas de maladie ;
— Constater les heures supplémentaires réalisées et non rémunérées et condamner par conséquent l’employeur à lui verser des rappels de salaire y afférents ;
— Dire que sa démission présentée le 25 avril 2018 à effet au 25 mai 2018 était une prise d’acte devant produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner par conséquent l’employeur à lui verser :
— une indemnité conventionnelle de licenciement en application de la convention Syntec,
— une indemnité compensatrice de préavis,
— des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamner l’employeur aux dépens et à lui verser des frais de procédure, outre intérêts au taux légal et exécution provisoire.
Par jugement du 2 février 2021, le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes a débouté Madame [R] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Madame [R] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 8 avril 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 7 juillet 2021, Madame [R] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Evry en toutes ses dispositions,
Par conséquent,
— Condamner la société CABINET [S] à lui verser :
— Les rappels de salaire suivants au titre du salaire minimum prévu par la convention collective Syntec pour sa classification pour un montant total de :
— pour la période du 19 mai 2016 au 31 décembre 2016 : 2.829,75 € brut outre 282,97 € brut de congés payés y afférent,
— pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 : 4.761,60 € brut outre 476,16 € brut de congés payés y afférent,
— pour la période du 1er janvier 2018 au 25 mai 2018 : 2.150,61 € brut outre 215,06 € brut de congés payés y afférent ;
— La prime de vacances prévue par la convention collective Syntec, conformément aux règles applicables en la matière :
— à titre principal, en tenant compte des rappels de salaires dus au titre de la classification et des heures supplémentaires, sur la période allant du 25 mai 2015 au 25 mai 2018 : 989,15 € brut outre 98,91 € brut de congés payés y afférent,
— à titre subsidiaire, en tenant compte des seuls rappels de salaires dus au titre de la classification, sur la période allant du 25 mai 2015 au 25 mai 2018 : 977,31 € brut outre 97,73 € brut de congés payés y afférent,
— à titre infiniment subsidiaire, sur la base du salaire versé à Madame [R], sur la période allant du 25 mai 2015 au 25 mai 2018 : 941,18 € brut outre 94,18 € brut de congés payés y afférent,
— Des rappels de salaire au titre du maintien de salaire prévu par la convention collective Syntec en cas de maladie :
— à titre principal, en tenant compte des rappels de salaires dus au titre de la classification, la somme de 1.955,60 € brut outre 195,60 € de congés payés y afférents,
— à titre subsidiaire, sur la base du salaire versé à Madame [R], la somme de 521,86 € brut, outre 52.18 € de congés payés y afférents,
— Des rappels de salaires au titre des heures supplémentaires réalisées et non rémunérées :
— à titre principal, en tenant compte des rappels de salaire dus au titre de la classification :
— 872,72 € pour 2017 outre 87,27 € de congés payés afférents,
— 146,78 € brut pour 2018, outre 14,67 € brut de congés payés y afférent ;
— à titre subsidiaire, en tenant compte du salaire versé à Madame [R] :
— 659,40 € brut pour 2017, outre 65,94 € brut de congés payés y afférent ;
— 123,87 € brut pour 2018, outre 12,38 € brut de congés payés y afférent ;
— en tout état de cause, pour les heures supplémentaires réalisées en 2016 et le travail du dimanche, la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts ;
— Fixer le salaire de référence de Madame [R] :
— à titre principal, en tenant compte des rappels de salaires dus au titre de la classification, de la prime de vacances, et des heures supplémentaires, à 2.810,03 € brut,
— à titre subsidiaire, en tenant compte des rappels de salaires dus au titre de la classification et de la prime de vacances, à 2.747,87 € brut,
— à titre infiniment subsidiaire, en tenant compte du salaire versé à Madame [R] et de la prime de vacances, à 2.338,31 € brut ;
— Requalifier la démission présentée par Madame [R] le 25 avril 2018 en prise d’acte devant produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Par conséquent,
— Condamner la société CABINET [S] aux sommes suivantes :
— une indemnité conventionnelle de licenciement égale à, compte tenu du statut cadre qui aurait dû lui être attribué en application de la convention collective :
— à titre principal, compte tenu du salaire de référence de 2.810,03 € brut : 3.980,89 € net,
— à titre subsidiaire, compte tenu du salaire de référence de 2.747,87 € brut : 3.892,81 € net,
— à titre infiniment subsidiaire, compte tenu du salaire de référence de 2.810,03 € brut : 3.312,60 € net,
— une indemnité compensatrice de préavis de 3 mois, compte tenu du statut cadre qui aurait dû lui être attribué en application de la convention collective, égale à :
— à titre principal, en tenant compte des rappels de salaire dus au titre de la classification, 7.998,90 € brut outre 79,99 € brut de congés payés y afférent,
— à titre subsidiaire, sur la base du salaire versé à Madame [R], 6.750 € brut outre 675,50 € brut de congés payés y afférent ;
— des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 5 mois de salaire soit :
— à titre principal, compte tenu du salaire de référence de 2.810,03 € brut :14.050,18 € net,
— à titre subsidiaire, compte tenu du salaire de référence de 2.747,87 € brut : 13.739,35 € net,
— à titre infiniment subsidiaire, compte tenu du salaire de référence de 2.338,31€ brut : 11.691,54 € net,
En tout état de cause, attribuer à Madame [R] les sommes suivantes :
— article 700 du code de procédure civile : 2.500 €,
— intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, pour les condamnations de nature salariale, conformément à l’article 1153 du code civil, et à compter du prononcé du jugement, pour les condamnations de nature indemnitaire, conformément à l’article 1153-1 du code civil ;
— Condamner la société CABINET [R] aux dépens.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 28 avril 2023, la société CABINET [R] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Evry-courcouronnes en toutes ses dispositions au titre des demandes de Madame [R] ;
— En conséquence, débouter Madame [R] de toutes ses demandes ;
— En tout état de cause, condamner Madame [R] à payer à la SARL CABINET [S] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 mai 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur l’application de la convention collective dite Syntec
En vertu de l’article L.2222-1 du code du travail, les conventions et accords collectifs de travail déterminent leur champ d’application territorial et professionnel. Le champ d’application professionnel est défini en termes d’activités économiques.
En vertu de l’article L.2261-2 du même code, la convention collective applicable est celle dont relève l’activité principale exercée par l’employeur. En cas de pluralité d’activités rendant incertaine l’application de ce critère pour le rattachement d’une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l’entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables.
L’article 1.1 de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 ' et préalablement du 15 décembre 1987 ' dite Syntec énonce :
« La présente convention collective s’applique aux salariés des entreprises dont l’activité principale exercée est l’ingénierie, les cabinets d’ingénieurs-conseils, les études et le conseil, les services numériques, l’événementiel et la traduction et l’interprétation.
Les codes APE (activité principalement exercée) correspondants, attribués par l’INSEE et n’ayant qu’une valeur indicative, sont les suivants :
— Numérique :
— 58.12Z : édition de répertoires et de fichiers d’adresses.
— 58.21Z : édition de jeux électroniques.
— 58.29A : édition de logiciels système et de réseau.
— 58.29B : édition de logiciels outils de développement et de langages.
— 58.29C : édition de logiciels applicatifs.
— 62.01Z : programmation informatique.
— 62.02A : conseil en systèmes et logiciels informatiques.
— 62.02B : tierce maintenance de systèmes et d’applications informatiques.
— 62.03Z : gestion d’installations informatiques.
— 62.09Z : autres activités informatiques.
— 63.11Z : traitement de données, hébergement et activités connexes.
— 63.12Z : portails internet.
— Ingénierie :
— 71.12B : ingénierie, études techniques.
— 71.20B : analyses, essais et inspections techniques.
— 74.90B : activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses.
Conseil
— 70.21Z : conseil en relations publiques et communication.
— 70.22Z : conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
— 73.20Z : études de marché et sondages.
— 78.10Z : activités des agences de placement de main-d''uvre.
— 78.30Z : autre mise à disposition de ressources humaines.
— Événementiel :
— 25.11Z : fabrication de structures métalliques et de parties de structures.
— 43.32C : agencement de lieux de vente.
— 68.20B : location de terrains et autres biens immobiliers.
— 68.32A : administration d’immeubles et autres biens immobiliers.
— 82.30Z : organisation de foires, salons professionnels et congrès.
— 90.04Z : gestion de salles de spectacles.
— Traduction et interprétation :
— 74.30Z : traduction et interprétation. »
Cette convention collective qui a été étendue s’impose à tous les employeurs compris dans son champ d’application.
Madame [R] soutient que la convention collective Syntec était applicable à la relation de travail dans la mesure où :
— le code NAF de l’entreprise est uniquement indicatif et c’est l’activité réellement exercée qu’il convient de prendre en considération pour déterminer la convention collective applicable,
— la réalisation d’études techniques combinée à la présence d’ingénieurs et de chargés d’études parmi le personnel, tout comme la qualification de « bureau d’étude » dans certains documents établit que l’activité relève de la convention Syntec.
Pour s’opposer à l’application de cette convention collective, la société CABINET [S] expose les éléments suivants :
— Son code NAF et l’activité déclaré à son Kbis n’entrent pas dans le champ d’application de la convention,
— Il ne faut pas confondre les études techniques, qui relèvent des bureaux d’études techniques travaillant en lien avec les maîtres d''uvre, qui dépendent de la convention Syntec, et les études et plans d’exécution, correspondant à celles réalisées par le CABINET [S], qui n’en relèvent pas. L’employeur indique qu’il faut faire la distinction entre le travail de conception, relevant de la convention, et celui d’exécution, n’en relevant pas, et ajoute qu’il exécute son travail selon les directives des bureaux d’études techniques qui relèvent seuls de la maîtrise d’oeuvre.
La cour relève en premier lieu que le code NAF/APE de l’entreprise, qui est est 82.99Z,
« autres activités de soutien aux entreprises n.c.a » ne fait pas partie de ceux visés à l’article 1er de la convention collective Syntec. Toutefois, ce code n’a qu’une valeur indicative de l’activité de l’entreprise et il convient de se référer à son activité réelle afin de déterminer la convention collective applicable.
La société CABINET [S] a déclaré une activité de « dessinateur industriel en chauffage, climatisation, plomberie » au registre du commerce et des sociétés. Son site internet indique qu’elle réalise des études d’exécution et synthèses tous corps d’état, ainsi que des relevés et audit d’installations, en matière notamment de chauffage, plomberie, ventilation.
Cette activité relève du champ d’application de la convention collective, qui vise les activités d’études et de conseils.
La société CABINET [S] soutient qu’elle se situe dans la phase d’exécution des travaux de sorte qu’elle ne peut relever de la convention collective qui ne concerne que leur conception. Toutefois, il ressort de l’activité décrite et des pièces versées aux débats qu’elle ne réalisait pas les travaux, mais se situait en amont de ceux-ci, dans une phase de « conception d’exécution », en réalisation des plans et des études destinées à permettre la réalisation des travaux. Les fonctions de l’appelante en attestent, puisque celle-ci était chargée de réaliser des synthèses de plans d’exécution afin de vérifier la faisabilité des travaux et l’absence de contradiction entre les différents corps d’état en présence. La composition des effectifs de la société vient confirmer cet état de fait, puisque ceux-ci comprennent 29% d’ingénieurs issus de grandes écoles, et 57% de dessinateurs projeteurs, chargés d’études et dessinateurs. En outre, l’adresse du site internet de la société « http://[05].com/index2.php » vient conforter qu’elle exerce une activité d’études et de conseils.
La société CABINET [S] soutient qu’elle ne peut relever de la convention Syntec car elle n’a pas une activité de bureau d’études techniques chargé de la maîtrise d’oeuvre. Toutefois, la convention Syntec ne limite pas son champ d’application aux activités de maîtrise d’oeuvre, mais vise les activités d’études et conseils, sans exclusions.
En conséquence, il y a lieu de dire que la convention collective Syntec est applicable à la relation de travail entre Madame [R] et la société CABINET [S].
Sur la demande de rappels de salaire au titre du salaire minimum prévu par la convention collective Syntec pour sa classification
Madame [R] soutient qu’en sa qualité de chargée de synthèse, elle relevait du statut cadre de la convention Syntec, et qu’elle aurait donc dû relever :
— à son embauche le 19 mai 2014 du statut cadre position 1.2 coefficient 100,
— à compter du 19 mai 2016, compte tenu de ses deux années de pratique dans la profession, du statut cadre position 2.2 coefficient 130.
Elle expose qu’elle avait une grande autonomie dans son travail, était titulaire d’un diplôme d’architecte bac +5 et avait deux expériences antérieures de dessinateur projecteur et dessinateur chef de groupe.
Elle sollicite des rappels de salaires et congés afférents en conséquence.
La société CABINET [S] conteste qu’elle puisse relever de ce statut au seul motif d’une certaine autonomie, indiquant notamment qu’elle n’avait aucune activité d’encadrement ou de management.
Aux termes de l’article 1.2 de la convention collective dite Syntec :
« Définition des ETAM, ingénieurs et cadres. Sont considérés comme employés, techniciens ou agents de maîtrise (ETAM), les salariés dont les fonctions sont définies par la grille de classification des emplois correspondante, annexée à la convention collective (annexe 1).
Figurent parmi eux :
— les titulaires des diplômes ou les bénéficiaires d’une des formations précisées pour les ingénieurs et cadres, qui n’occupent pas, aux termes de leur contrat de travail, des postes nécessitant la mise en 'uvre des connaissances correspondant aux diplômes dont ils sont titulaires ;
— les salariés assimilés ingénieurs et cadres au regard du bénéfice de la prévoyance complémentaire des cadres en application des textes légaux ou conventionnels en vigueur.
— Sont considérés comme ingénieurs et cadres, les ingénieurs et cadres diplômés ou les praticiens dont les fonctions nécessitent la mise en 'uvre de connaissances acquises :
— par une formation supérieure sanctionnée par un diplôme reconnu par la loi ;
— par une formation professionnelle ou par une pratique professionnelle reconnue équivalente dans notre branche d’activité.
Les fonctions d’ingénieurs ou cadres sont définies en annexe 2 par la classification correspondante.
Ne relèvent pas de la classification ingénieurs ou cadres, ni des dispositions conventionnelles spécifiques à ces derniers, mais relèvent de la classification ETAM, les titulaires des diplômes ou les possesseurs d’une des formations précisées ci-dessus, lorsqu’ils n’occupent pas aux termes de leur contrat de travail des postes nécessitant la mise en 'uvre des connaissances correspondant aux diplômes dont ils sont titulaires. »
Aux termes de son contrat, Madame [R] exerçait les fonctions de Chargé de synthèse, « de façon autonome », et devait dans le cadre de ses fonctions :
— Etablir les pièces marché,
— Analyser les passages réseaux,
— Etablir des coupes de synthèse,
— Trouver des solutions techniques permettant le passage des réseaux,
— Réaliser des règlements de synthèse, des plannings synthèse,
— Participer aux réunions de synthèse
— Effectuer les dimensionnements des réseaux,
— Préparer les tracés des réseaux, des réservations et des terminaux,
— Procéder aux tracés informatiques des réseaux.
Elle explique qu’elle avait principalement pour mission de produire les synthèses des différents projets de construction/architecturaux confiés au CABINET [S], la synthèse consistant à « superposer » les plans d’exécution produits par différents intervenants, dans le but de détecter les éventuels conflits de positionnement des différents ouvrages, arbitrer les corrections devant être apportées à ces derniers et produire des plans de synthèse.
Elle était placée sous l’autorité du gérant de la société.
Si elle disposait dans ses fonctions d’une certaine autonomie, et qu’elle était en relation avec les différents corps d’état intervenant sur le chantier, ce seul critère ne peut suffire à démontrer qu’elle relevait de la catégorie des cadres, des lors que les ETAM comprennent trois catégories, l’une d’entre elle ayant des fonctions de «conception ou de gestion élargie » (annexe 1 de la convention collective) qui dispose d’une « autonomie élargie ».
S’agissant de son diplôme d’architecte, la convention collective et ses annexes précisent que « les indications des niveaux de formation ne signifient pas qu’il existe nécessairement une relation conventionnelle entre niveau de formation et niveau d’activité (niveau fonctionnel). (') Le classement professionnel est en tout état de cause déterminé par les fonctions réellement exercées par le salarié. » (art. 3 de l’annexe I). Par ailleurs, pour que le diplôme soit pris en considération pour apprécier la classification, il faut que les connaissances acquises dans le cadre de celui-ci soient mises en 'uvre (annexe II notamment). Or, si Madame [R] a un diplôme d’architecte, elle n’a pas été engagée sur de telles fonctions, ainsi qu’elle le reconnaît elle-même, et ses précédents emplois n’étaient pas non plus des postes d’architecte, même si elle a pu mettre en 'uvre certaines connaissances acquises dans le cadre de ce diplôme. Ces précédents emplois n’étaient pas non plus des postes de cadre.
En outre, Madame [R] ne justifie pas avoir exercé des fonctions d’encadrement, qui sont un des critères mentionnés pour bénéficier du statut de cadre coefficient 130.
Elle n’établit pas non plus que d’autres salariés exerçant des fonctions similaires dans l’entreprise relevaient du statut cadre.
Au regard de ces éléments, la salariée, sur laquelle repose la charge de la preuve qu’elle exerçait des fonctions relevant du statut cadre, échoue à le démontrer.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Madame [R] de sa demande de rappels de salaires au titre au
titre du salaire minimum prévu par la convention collective Syntec pour sa classification.
Sur la demande de rappel de la prime de vacances prévue par la convention collective Syntec
L’article 7.3 de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 ' et préalablement du 15 décembre 1987 ' dite Syntec énonce :
« Prime de vacances,
L’employeur réserve chaque année l’équivalent d’au moins 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés acquis prévus par la convention collective, au paiement d’une prime de vacances à tous les salariés de l’entreprise.
Dans le respect du principe d’égalité de traitement, et à titre indicatif, la répartition du montant global de la prime entre les salariés peut se faire, au choix de l’entreprise ou par accord d’entreprise :
— soit de façon égalitaire entre les salariés ;
— soit au prorata du salaire, avec, le cas échéant, une majoration pour enfant à charge ;
— soit par la majoration de 10 % de l’indemnité de congés payés versée à chaque salarié ;
— soit, en cas d’embauche ou de départ de l’entreprise en cours d’année ou pour les salariés en contrat de travail à durée déterminée, au prorata du temps de présence dans l’entreprise sur la période de référence.(…) ».
Madame [R] sollicite le versement d’une prime de vacances en application de la convention collective, pour la période allant du 25 mai 2015 au 25 mai 2018, date de la fin de son contrat, pour un montant égal à 10% de son indemnité de congés payés.
L’employeur ne proposant pas d’autre mode de calcul de cette prime, et le calcul proposé par la salariée étant conforme à l’une des options énoncées à la convention collective, il convient de faire droit à la demande de celle-ci sur la base du salaire versé, soit 941,18 € de rappel de prime de vacances, outre 94,18 € de congés payés y afférent.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a débouté la salariée et statuant de nouveau, la société CABINET [S] sera condamnée à verser à Madame [R] les sommes de 941,18 € de rappel de prime de vacances, outre 94,18 € brut de congés payés y afférent.
Sur la demande de rappels de salaire au titre du maintien de salaire prévu par la convention collective Syntec en cas de maladie
Madame [R] qui était en arrêt de travail du 31 mai 2016 au 30 septembre 2016, soit 122 jours, indique que la société n’a fait application que du maintien de salaire légal, soit 90% pendant les 30 premiers jours et 67 % pendant les 30 jours suivants, et qu’elle n’a pas bénéficié des dispositions plus favorables de maintien de salaire prévues par la convention collective dite Syntec.
L’article 9.2 de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 ' et préalablement du 15 décembre 1987 ' dite Syntec prévoit que :
— Le droit au versement de l’allocation maladie versée par l’employeur en complément des indemnités journalières de Sécurité sociale est garanti pour toute absence pour maladie ou accident d’origine professionnelle ou non, d’une durée consécutive ou non de 90 jours au maximum, sur une période de 12 mois consécutifs ;
— Au-delà de 90 jours consécutifs d’absence pour maladie ou accident, le relais des garanties sera assuré aux conditions prévues par l’accord de branche du 27 mars 1997 modifié relatif à la prévoyance ;
— Pour les ETAM, les compléments suivants sont prévus :
— si plus d’un an d’ancienneté et moins de 5 ans d’ancienneté : 30 jours à 100 % du salaire brut et les 60 jours suivants : 80 % du salaire brut ;
— si plus de 5 ans d’ancienneté : 60 jours à 100 % du salaire brut et les 30 jours suivants : 80 % du salaire brut.
— Pour les ingénieurs et cadres ayant plus d’un an d’ancienneté : 90 jours à 100 % du salaire brut.
Madame [R] sollicite une base de remboursement à 100 % de 2.250 € sur 4 mois, alors qu’en application des dispositions conventionnelles, ne bénéficiant pas du statut de cadre et ayant moins de 5 ans d’ancienneté à la date de son arrêt maladie, elle ne pouvait prétendre qu’à 30 jours à 100 % puis 60 jours à 80 %.
Au regard de ces éléments :
— Pour le mois de juin 2016 :
— Elle aurait dû percevoir : 2.250 € (100% de 2.250 €) – 1.109,40 € d’IJSS (30x36,98 €) = 1.140,60 €,
— Elle a perçu à titre de complément de l’employeur : 547,37 € (1.656,77 € – 1.109,40 €)
L’employeur lui doit 593,23 € (1.140,60 € – 547,37 €) de complément non versé ;
— Pour le mois de juillet 2016 :
— Elle aurait dû percevoir : 1.800 € (80% de 2.250) – 1.109,40 € d’IJSS (30x36,98 €) = 690,60 €,
— Elle a perçu à titre de complément de l’employeur : 497,30 € (1.606,07 € – 1.109,40 €),
— L’employeur lui doit 643,30 € (1.140,60 € – 497,30 €) de complément non versé ;
— Pour le mois d’août 2016 :
— Elle aurait dû percevoir :1.800 € (80% de 2.250) – 1.109,40 € d’IJSS (30x36,98 €) = 690,60 € ;
— Elle n’a perçu aucun complément de l’employeur.
— L’employeur lui doit 690,60 € de complément non versé ;
— Pour le mois de septembre 2016 :
— aucun complément ne lui était dû par l’employeur en application des dispositions de la convention collective.
Le total dû par l’employeur au titre des compléments non versés est de 1.927,13 €, outre 192,71 € de congés payés afférents.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a débouté la salariée et statuant de nouveau, la société CABINET [S] sera condamnée à verser à Madame [R] la somme de 1.927,13 €, outre 192,71 € de congés payés afférents au titre du maintien de salaire prévu par la convention collective Syntec en cas de maladie.
Sur la demande de requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse
Il résulte des dispositions de l’article L. 1231-1 du code du travail que le contrat de travail peut être rompu par la démission du salarié.
Lorsque le salarié remet en cause sa démission en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture s’analyse en une prise d’acte.
Cette prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse s’il rapporte la preuve de manquements de l’employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail.
En l’espèce, Madame [R] expose que l’employeur a commis les manquements suivants, qui l’ont conduite à présenter sa démission le 25 avril 2018 :
— la non-application des dispositions conventionnelles obligatoires résultant du Syntec,
— la surcharge de travail sans prise en compte des alertes lancées par la salariée,
— les reproches injustifiés et création d’un climat conflictuel,
— les retards dans le paiement des salaires.
S’agissant des retards dans le paiement de ses salaires, la salariée n’en justifie pas, produisant uniquement un mail du 13 septembre 2017 dans lequel elle demande à l’employeur de pouvoir être payée par virement en début de mois. Ce grief n’est donc pas établi.
S’agissant de la non application de la convention collective, elle est avérée ainsi que jugé plus haut, ce qui a été de nature à priver la salariée d’avantages tels que la prime de vacances et le maintien de salaire en cas de maladie. Ce seul fait n’est pas suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail, mais il conviendra de déterminer à l’issue de l’examen des griefs si ceux-ci pris ensemble justifiaient une prise d’acte.
S’agissant du contexte de travail, la salariée produit de nombreux échanges de mails faisant état de relations tendues avec Monsieur [S], gérant de la société CABINET [S], qui lui fait de nombreux reproches sur le travail réalisé tout au long de la relation contractuelle, que ce soit sur la qualité de son travail ou le temps passé. Madame [R] produit également les réponses qu’elle y a apportées, circonstanciées. Elle verse au débat plusieurs alertes et de demandes de mise au point réalisées auprès de son employeur, s’agissant de sa charge de travail trop importante et des conditions d’organisation des réunions de synthèses, ne lui permettant pas de réaliser son travail dans des conditions normales (mars, septembre, octobre et décembre 2016, mai 2017), auxquelles il n’a été apporté aucune réponse.
Des mails de ses collègues de travail, Monsieur [T] indiquant réaliser 50 heures de travail hebdomadaire, et Madame [U] indiquant avoir passé la « nuit au bureau » pour mettre à jour des plans, viennent confirmer la charge et des conditions de travail au sein du cabinet. Par ailleurs, par mail du 20 mars 2018, Monsieur [T] fait état de conditions de travail dégradées au sein de l’entreprise, dans les termes suivants :
— « Monsieur [S],
Faisant suite à notre conversation téléphonique de ce jour. Nous sommes tous au courant de vos problèmes de santé et en sommes sincèrement désolés. Cela ne vous autorise pas à confondre colère et agressivité ni à feindre d’ignorer les difficultés dans lesquelles vous me mettez, moi et mes collaborateurs.
— Ces difficultés sont tout simplement le fruit d’une gestion catastrophique des dossiers et de votre mépris. Les gens fuient le cabinet et ne sont pas remplacés, il n’y a plus de secrétariat et quid d’un responsable de bureau compétent. Comme je vous l’ai déjà écrit, un audit serait pour vous le moyen le plus sûr de comprendre les raisons de tous vos problèmes ».
Madame [R] produit en outre un certificat médical correspondant à son arrêt de travail de 4 mois en 2016, faisant état d’une d’une « asthénie réactionnelle sévère » liée à des « difficultés relationnelles potentiellement en rapport avec l’activité professionnelle ».
Madame [R] rappelait par ailleurs à son employeur le contexte de sa démission dans son courrier adressé peu après, le 16 août 2018 dans lequel elle expose qu’elle n’a pas reçu ses documents de fin de contrat et rappelle le climat très conflictuel et la charge de travail à laquelle il était difficile de faire face au sein de la société.
Ces éléments établissent que l’employeur a créé des conditions de travail dégradées, ce qui constitue un manquement qui justifiait une prise d’acte de la salariée aux torts de celui-ci, valant licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, le jugement sera infirmé sur ce point, et statuant de nouveau, la démission de Madame [R] sera requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires
Aux termes de l’article L. 3243-3 du code du travail, l’acceptation sans protestation ni réserve d’un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d’une convention ou d’un accord collectif de travail ou d’un contrat.
Aux termes de l’article L. 3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il appartient donc au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement, en produisant ses propres éléments.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que de l’article 4, paragraphe 1, de l’article 11, paragraphe 3, et de l’article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu’il incombe à l’employeur, l’obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
En l’espèce, le contrat de travail de Madame [R] prévoyait une durée de travail de 37 heures moyennant l’octroi de 11 jours de RTT. Les horaires applicables au sein de l’entreprise étaient les suivants :
— 8h30 à 12h00 et 13h00 à 17h30 du lundi au jeudi,
— 8h30 à 12h00 et 13h00 à 14h30 le vendredi.
Pour l’année 2016, la salariée sollicite une indemnisation forfaitaire des heures qu’elle estime avoir réalisées, sans les chiffrer. Il sera considéré qu’elle ne produit pas d’éléments assez précis quant aux heures non rémunérées revendiquées pour en obtenir l’indemnisation. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la salariée pour les heures de l’année 2016.
Pour les années 2017 et 2018, la salariée produit un tableau détaillé de ses heures de travail, réalisé selon la procédure mise en place par la société CABINET [S], soit :
— sur l’année 2017 ; 45,75 heures, moins 8,5 heures qui lui ont été rémunérées, soit 695,4 € et 69,54 € de congés payés afférents,
— sur l’année 2018 : 6,68 heures supplémentaires non réglées, soit 123, 87 € outre 12,38 € de congés payés afférents.
L’employeur soutient qu’il ne lui avait pas demandé d’effectuer des heures supplémentaires et s’était même inquiété du nombre anormal d’heures qu’elle pouvait passer sur un dossier, en lui indiquant de réaliser son travail dans les horaires impartis.
Toutefois, outre que la société CABINET [S] ne produit pas de relevé des horaires effectifs réalisés par la salariée, qui viendrait contredire le tableau qu’elle produit, il sera constaté que tout en s’opposant à l’exécution d’heures supplémentaires pour éviter de les rémunérer, elle s’abstenait de tout ajustement de la charge de travail de ses salariés qui se voyaient donc contraints, dans les faits, de réaliser des heures supplémentaires non payées.
En conséquence, il convient d’infirmer la décision de première instance en ce qu’elle a débouté la salariée de ses demandes de paiement des heures supplémentaires pour les années 2017 et 2018 et de faire droit à la demande de la salariée, en condamnant l’employeur à lui verser les sommes susvisées.
Sur la demande de fixation du salaire de référence de Madame [R]
Au regard du salaire de Madame [R] et de la prime de vacances qu’elle aurait dû percevoir, il sera retenu que son salaire de référence est de 2.338,31 € brut mensuel.
Sur les conséquences indemnitaires du licenciement
Sur les indemnités de préavis et de licenciement
Le salaire de référence de Madame [R] est de 2.338,31 € brut mensuel. Au moment de sa démission, elle avait une ancienneté de 3 ans et 11 mois.
Au regard de ces éléments et des dispositions légales et conventionnelles applicables, il convient d’infirmer le jugement de première instance et de condamner la société CABINET [S] aux sommes suivantes :
— une indemnité conventionnelle de licenciement égale à 2.810,03 € brut,
— une indemnité compensatrice de préavis de 2 mois, compte tenu de sa classification, soit 4.676,62 €, outre 46,76 € de congés payés afférents.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Madame [R] justifie de 3 ans et 11 mois d’ancienneté et l’entreprise emploie habituellement plus de 10 salariés.
En dernier lieu, elle percevait un salaire mensuel brut de 2.338,31 € .
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, elle est fondée à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 4 mois de salaire, soit entre 7.014,93 € et 9.353,24€.
Elle indique qu’à la suite de son licenciement, elle a retrouvé un emploi mais que celui-ci était éloigné de son domicile, de sorte qu’elle a dû en démissionner. Elle indique que trois ans après les faits, elle est sans emploi.
Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d’évaluer son préjudice à 8.000 €.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu d’infirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points, et statuant de nouveau, de condamner la société CABINET [S] aux dépens tant de la première instance que de l’appel, ainsi qu’à verser à Madame [R] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CABINET [S] sera déboutée de sa demande au titre des frais de procédure.
Sur les intérêts
Il convient de dire, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2019, date de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du même code.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a :
— dit la convention collective Syntec inapplicable à la relation contractuelle,
— débouté Madame [R] de ses demandes :
— au titre de la prime de vacances,
— au titre du maintien de salaire prévu par la convention collective Syntec en cas de maladie,
— au titre des heures supplémentaires pour les années 2017 et 2018,
— de requalification de sa démission en prise d’acte valant licenciement sans cause réelle et sérieuse et des demandes indemnitaires afférentes,
— au titre des frais de procédure,
— condamné la salariée aux dépens,
Statuant de nouveau,
— Dit que la convention collective Syntec est applicable à la relation de travail entre Madame [R] et la société CABINET [S],
— Dit que la démission de Madame [R] doit être requalifiée en prise d’acte valant licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Dit que le salaire de référence de Madame [R] est de 2.338,31 € brut mensuel,
— Condamne la société CABINET [S] à verser à Madame [R] les sommes suivantes :
— 941,18 € de rappel de prime de vacances, outre 94,18 € de congés payés y afférents,
— 1.927,13 €, outre 192,71 € de congés payés afférents au titre du maintien de salaire prévu par la convention collective Syntec en cas de maladie,
— 695,4 € au titre des heures supplémentaires impayées pour l’année 2017, outre 69,54 € de congés payés afférents,
-123, 87 € au titre des heures supplémentaires impayées pour l’année 2018, outre 12,38 € de congés payés afférents,
— 2.810,03 € d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 4.676,62 €, outre 46,76 € de congés payés afférents, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 8.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamne la société CABINET [S] aux dépens tant de la première instance que de l’appel,
— Condamne la société CABINET [S] à verser à Madame [R] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute la société CABINET [S] de sa demande au titre des frais de procédure,
— Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2019, date de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Accord du 27 mars 1997 relatif à la prévoyance
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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