Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 9, 10 janvier 2024, n° 21/03511
CPH Évry 2 février 2021
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CA Paris
Infirmation partielle 10 janvier 2024
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CASS
Rejet 1 avril 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Application de la convention collective Syntec

    La cour a estimé que la salariée n'a pas prouvé qu'elle exerçait des fonctions de cadre, et que son statut ne justifiait pas les rappels de salaire demandés.

  • Accepté
    Droit à la prime de vacances

    La cour a jugé que le calcul proposé par la salariée était conforme aux dispositions de la convention collective, lui donnant droit à la prime de vacances.

  • Accepté
    Non-application des dispositions conventionnelles

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas respecté les dispositions de la convention collective concernant le maintien de salaire, lui donnant droit à des rappels.

  • Accepté
    Manquements de l'employeur

    La cour a reconnu que les manquements de l'employeur justifiaient la requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a constaté que la salariée avait produit des éléments suffisants pour justifier ses heures supplémentaires, lui donnant droit à des rappels.

  • Accepté
    Requalification de la démission

    La cour a accordé l'indemnité conventionnelle de licenciement en raison de la requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Requalification de la démission

    La cour a accordé l'indemnité compensatrice de préavis en raison de la requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Préjudice subi suite au licenciement

    La cour a évalué le préjudice subi par la salariée et a accordé des dommages et intérêts en conséquence.

  • Rejeté
    Condamnation aux dépens

    La cour a rejeté la demande de l'employeur concernant les frais de procédure.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Paris a été saisie par Madame [R] pour contester un jugement du conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes qui l'avait déboutée de ses demandes contre son employeur, la SARL CABINET [S]. Les questions juridiques portaient sur l'application de la convention collective Syntec, les rappels de salaires, la prime de vacances, le maintien de salaire en cas de maladie, les heures supplémentaires et la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour d'appel a infirmé partiellement le jugement de première instance, reconnaissant l'application de la convention Syntec, accordant des rappels de salaires, la prime de vacances, et requalifiant la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, tout en fixant des indemnités et dommages-intérêts.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 9, 10 janv. 2024, n° 21/03511
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/03511
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Évry, 2 février 2021, N° F19/00220
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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