Confirmation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 21 avr. 2026, n° 24/01678 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/01678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°168
N° RG 24/01678 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HCZH
S.A.S. EURECIA
C/
Association [F] HORIZON ' A.N.E.S.I
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 21 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01678 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HCZH
Décision déférée à la Cour : jugement du 21 mai 2024 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1].
APPELANTE :
S.A.S. EURECIA
[Adresse 1]
[Localité 2] / FRANCE
ayant pour avocat postulant Me Guillaume ALLAIN, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Me Louis THEVENOT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE :
Association [F] HORIZON ' A.N.E.S.I
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Alexis BAUDOUIN de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller qui a fait le rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 21 février 2020, la société SAS EURECIA a conclu avec l’association [F] Horizon ANESI un contrat par lequel elle lui fournissait un logiciel SIHR (système d’information ressources humaines) ainsi qu’un abonnement de 12 mois à certains modules.
Le prix total était de 14.388,77 € TTC payable en deux fois, une partie lors de la commande et le solde au démarrage de l’abonnement.
Le 24 février 2020, EURECIA a émis une facture de 3.213,07 € TTC qui n’a pas été réglée en dépit de plusieurs courriels de relance et une mise en demeure.
Par acte du 15 avril 2021, la société SAS EURECIA a assigné l’association [F] Horizon -ANESI devant le tribunal judiciaire de POITIERS.
Par ses dernières écritures, la société SAS EURECIA demandait au tribunal de déclarer son action recevable et bien fondée puis de :
— constater l’opposabilité à la défenderesse du contrat du 21 février 2020,
— constater l’inexécution fautive de la défenderesse et prononcer la résolution du
contrat à ses torts exclusifs,
— la condamner à lui verser 14.388,77 € à titre de dommages et intérêts,
— la débouter de toutes ses demandes et la condamner à lui verser 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle fondait son action sur les articles 1103, 1104, 1212, 1217, 1231-1, 1231-2 et 1231-3 du code civil.
L’association [F] Horizon-ANESI demandait au tribunal, selon ses dernières conclusions, de déclarer ses demandes recevables et bien fondées puis de :
— à titre principal, lui déclarer inopposable le contrat du 21 février 2020 et débouter la demanderesse de toutes ses demandes,
— à titre subsidiaire, limiter l’indemnisation de la demanderesse à 3.213,07 € TTC,
— en tout état de cause, la condamner à lui régler 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle fondait sa défense sur les articles 1103, 1104, 1156, 1212, 1217 et 1231 du code civil.
Le 07 mars 2023, le tribunal a ordonné la réouverture des débats pour que les parties se positionnent sur une irrégularité procédurale de fond qui a ensuite été purgée.
Par jugement contradictoire en date du 21 mai 2024, le tribunal judiciaire de POITIERS a statué comme suit :
'déboute la SAS EURECIA de toutes ses demandes, condamne la SAS EURECIA aux dépens et à payer à l’association [F] Horizon -ANESI 1800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le premier juge a notamment retenu que :
L’association [F] Horizon-ANESI considère que le contrat lui est inopposable pour avoir été conclu pour son compte par une personne dépourvue de pouvoir à cet effet. Elle estime inopérante la théorie du mandat apparent invoquée en demande.
— s’il est constant que le contrat litigieux a été conclu, la SAS EURECIA n’en produit qu’un bon de commande non signé, ce dont il se déduit qu’il l’a été par internet d’autant que la page 4 supporte une mention de téléchargement.
— aucune contestation n’est émise sur le mode de conclusion et les pièces assortissant ce bon de commande tenant lieu de contrat.
— le bon de « commande initiale » est établi "à l’intention de Monsieur [A]" dont la défenderesse établit qu’il était alors directeur investi d’un mandat de conclure pour elle dans la limite de 10.000 €.
— la théorie du mandat apparent fonctionne selon les circonstances propres à chaque espèce.
— la SAS EURECIA n’a pas vérifié le pouvoir de son interlocuteur qui bénéficiait d’une « délégation de pouvoir » dont le paragraphe 1-4, au titre de la « coordination entre les institutions et les intervenants extérieurs », stipulait notamment que "les conventions conclues à ce titre sont soumises à la signature du Président dès lors que leur montant excède 10.000 €".
— une telle omission est compréhensible de la part d’un tiers non qualifié en matière de gestion de personnel. La demanderesse n’est cependant pas ignorante de ces rouages puisque, précisément, son objet est de diffuser des conseils en matière de ressources humaines.
— elle ne peut raisonnablement pas ignorer que le dirigeant d’une association est son président et que ses directeurs n’agissent que par délégations expresses.
— la SAS EURECIA s’est elle-même convaincue que son interlocuteur disposait du pouvoir de conclure à défaut pour elle d’avoir procédé à une vérification élémentaire.
Le contrat qu’elle a ainsi réussi à placer est en conséquence inopposable à l’association [F] Horizon-ANESI et la société SAS EURECIA doit être déboutée.
LA COUR
Vu l’appel en date du 29/07/2024 interjeté par la société SAS EURECIA
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 07/10/2024, la société SAS EURECIA a présenté les demandes suivantes :
'Vu les articles 1103, 1104, 1212, 1217, 1231-1, 1231-2 et 1231-3 du code civil, Vu les pièces produites et la jurisprudence visée,
INFIRMER le jugement rendu le 21 mai 2024 par le Tribunal judiciaire de POITIERS en ce qu’il a :
Débouté la société EURECIA de toutes ses demandes ;
Condamné la société EURECIA aux dépens et à payer à l’Association [F] Horizon-ANESI 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
STATUANT À NOUVEAU,
CONSTATER la parfaite opposabilité du contrat conclu le 21 février 2020 avec la société EURECIA à l’association [F] HORIZON ;
CONSTATER l’inexécution fautive par l’association [F] HORIZON de son obligation tenant au paiement du prix du contrat ;
En conséquence
PRONONCER la résolution du contrat de prestation de services conclu le 21 février 2020 aux torts exclusifs de l’association [F] HORIZON ;
CONDAMNER l’association [F] HORIZON à verser à la société EURECIA la somme de 14.388,77 € à titre de dommages et intérêts en réparation des conséquences de l’inexécution ;
DÉBOUTER l’association [F] HORIZON de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER l’association [F] HORIZON à verser à la société EURECIA la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance'.
A l’appui de ses prétentions, la société SAS EURECIA soutient notamment que :
— l’activité essentielle et principale de la société EURECIA est l’édition de solutions logicielles pour aider les entreprises à gérer leurs processus RH. Elle n’exerce aucunement une activité de conseil en ressources humaines.
— son expertise principale est technologique, elle n’a pas d’expertise particulière en stratégie RH ou en droit du travail.
— en fin d’année 2023 seulement, la société EURECIA a lancé un produit intitulé « Diagnostic RH » lequel vient proposer à ses clients une prestation pour faire évoluer leurs pratiques RH et managériales.
— EURECIA n’avait donc pas les compétences juridiques requises pour maîtriser les « rouages » du pouvoir décisionnaire au sein d’une association.
— M. [A] avait un véritable pouvoir pour engager l’association puisque selon l’article 1-4 de cette délégation, seules les commandes excédant la somme de 10.000 euros devaient être soumises à la signature du président de l’association.
— la commande conclue par l’association s’élevait à un montant à peine supérieur de 11.990,64 euros HT, de sorte que la société EURECIA pouvait légitimement croire en la réalité des pouvoirs du représentant de l’association et, précisément, en leur étendue.
— l’alinéa 1er de l’article 1156 du code civil dispose que : « L’acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté », et le mandant peut être engagé sur le fondement d’un mandat apparent, si la croyance du tiers à l’étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs.
— en l’espèce, la théorie du mandat apparent a parfaitement vocation à s’appliquer.
Le signataire bénéficiait expressément d’une délégation de pouvoir pour représenter l’association et engager l’association en sa qualité de directeur général.
— le montant total de la commande s’élevait à la somme de 11.990,64 € HT, soit une somme légèrement supérieure à celle pour laquelle il était habilité à contracter.
— Ces seules circonstances, soit sa qualité de directeur général de l’association et l’existence d’une délégation de pouvoir, autorisaient la société EURECIA à ne pas vérifier l’exactitude des limites de son pouvoir.
— il est manifeste que la société EURECIA pouvait légitimement croire à son pouvoir d’engager l’association à hauteur de 11.990 euros dans la mesure où il ne lui a pas transmis sa délégation.
La société EURECIA n’avait pas à vérifier les limites exactes de ses pouvoirs et pouvait légitimement croire à leur étendue.
— le contrat conclu entre l’association, représenté par son directeur général, et EURECIA, lui est parfaitement opposable et il y a lieu à réformation du jugement, le manquement au paiement constituant une inexécution contractuelle engageant la responsabilité contractuelle de l’association.
— l’association [F] HORIZON s’est valablement engagée le 21 février 2020 avec la société EURECIA pour que cette dernière déploie dans ses services un logiciel de gestion de ressources humaines et les modules correspondants, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée de 12 mois.
— à ce titre, les consultants de la société EURECIA ont débuté un travail de paramétrage afin de préparer le déploiement du logiciel au sein de l’association, et un acompte de 50% des frais de mise en place devait être payé au moment de la commande.
— l’article 5.3 des conditions générales de la société EURECIA dispose s’agissant de la facturation et du paiement que ' Les frais de mise en 'uvre et de paramétrage sont exigibles à la signature du contrat, d’un acompte équivalent au minimum à cinquante pour cent des frais de mise en 'uvre’ et EURECIA n’a jamais accepté d’annuler le devis et la facture.
— le non-paiement de la facture d’acompte par la société EURECIA doit être considéré comme fautif et l’inexécution fautive de l’obligation de paiement de l’association [F] HORIZON est un manquement grave justifiant d’être sanctionné par la résolution judiciaire du contrat.
— le silence gardé par l’association [F] HORIZON a manifestement bloqué la société EURECIA dans l’accomplissement de ses propres obligations.
— sur la réparation des conséquences de l’inexécution et l’indemnisation des préjudices subis, l’irrespect de cette première échéance de paiement a conduit la société EURECIA à suspendre son travail dans la mise en place du logiciel et elle a notamment fourni du temps de travail, à perte.
La société EURECIA est ainsi fondée à solliciter, en réparation de son préjudice, la somme de 14.388,77 € à titre de dommages et intérêts du fait de l’inexécution contractuelle et du mutisme de l’association [F] HORIZON.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 30/12/2024, l’association [F] HORIZON ' A.N.E.S.I, a présenté les demandes suivantes :
'Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1156, 1212, 1217 et 1231 du code civil, Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé à la cour d’appel de Poitiers de :
— RECEVOIR l’association [F] HORIZON en ses demandes et conclusions, les dire bien fondées,
A titre principal,
— CONFIRMER la décision rendue le 21 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Poitiers,
— DÉCLARER inopposable à l’association [F] HORIZON le contrat de prestation de services conclu le 21 février 2020, en ce qu’il a été accompli par l’un de ses représentants au-delà de ses pouvoirs,
— DÉBOUTER la société EURECIA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire,
— DÉCLARER que l’indemnisation de la société EURECIA au titre de sa perte de chance du fait de l’inexécution du contrat de prestations de services conclu le 21 février 2020 ne saurait excéder la somme de 3.213,07 € TTC,
En tout état de cause,
— CONDAMNER la société EURECIA à régler à l’association [F] HORIZON la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— CONDAMNER la société EURECIA aux entiers dépens de première instance et d’appel'.
A l’appui de ses prétentions, l’association [F] HORIZON ' A.N.E.S.I soutient notamment que :
— l’association [F] HORIZON ' A.N.E.S.I (ci-après, « [F] HORIZON ») est une association spécialisée dans l’hébergement social pour enfants en difficultés. Elle accompagne notamment la réinsertion des mineurs faisant l’objet de mesures de placement judiciaire
— le 21 février 2020, M. [A], l’ancien directeur général de [F] HORIZON, a passé commande auprès de la société EURECIA d’un logiciel de gestion des ressources humaines pour un montant total de 14.388,77 € TTC au titre des frais de mise en place et d’un abonnement de 12 mois.
— [F] HORIZON a renoncé à l’installation dudit logiciel dont elle n’avait pas l’utilité et qui avait été commandé par M. [A], en outrepassant sa délégation de pouvoir et sans l’accord du président de l’association.
— [F] HORIZON ne s’est pas acquittée de la facture au titre des frais de mise en place puisque le logiciel n’a finalement jamais été installé.
— par email du 3 juin 2020, Monsieur [V], trésorier de [F] HORIZON, a donc confirmé à la société EURECIA que les prestations objets des devis et facture en question n’étaient pas intégrées dans le budget annuel d’investissement, ni dans le budget de fonctionnement de l’association.
— les parties ont donc convenu d’annuler la commande et les factures émises.
— à titre principal, sur l’inopposabilité du contrat de commande, conformément aux termes de sa délégation de pouvoir, M. [A] n’était pas habilité à engager l’association pour des conventions dont le montant excède 10.000 €, comme c’est le cas en l’espèce (11.990,64 € HT ou 14.388,77 € TTC correspondant aux frais de mise en place et l’abonnement sur 12 mois), lesquelles doivent être soumises à la signature du président.
— le contrat dont la société EURECIA se prévaut n’a pas été signé par le président de l’association [F] HORIZON, de sorte que celui-ci lui est inopposable.
— la jurisprudence fait peser sur les cocontractants professionnels comme EURECIA, une obligation de vérification des pouvoirs, a fortiori s’agissant d’une association disposant d’un budget annuel de fonctionnement et d’investissement soumis à des contraintes particulières.
— l’application de la théorie du mandat apparent est inopérante en l’espèce puisque un directeur technique signant un contrat au nom de la société qui l’emploie n’est pas nécessairement pourvu d’un 'mandat apparent'.
— la société EURECIA ne peut avoir légitimement cru en la réalité des pouvoirs du directeur général pour signer au nom de l’association, sans même s’assurer au préalable qu’il s’agissait d’un membre élu ou disposant d’une procuration spéciale et agissant en vertu d’une délibération de l’assemblée générale ou du conseil d’administration.
— EURECIA ne peut ignorer que le fonctionnement d’une association diffère de celui d’une entreprise et que seul le président de l’association, élu parmi ses membres, a le pouvoir de l’engager vis-à-vis des tiers.
Il suffisait simplement de consulter les statuts de l’association, lesquels sont publics.
— la jurisprudence considère que les tiers qui contractent avec une association doivent s’assurer que la personne physique qui représente celle-ci avait véritablement les pouvoirs de l’engager.
— il y a lieu de juger le contrat litigieux inopposable à [Localité 4], et de débouter EURECIA de ses demandes de paiement.
— à titre subsidiaire, sur le préjudice allégué, EURECIA ne saurait reprocher à [F] HORIZON de ne pas avoir payé la facture d’acompte alors que celle-ci lui a indiqué que les travaux objets du devis n’étaient pas intégrés dans le budget de l’association.
Il n’est pas contesté que le logiciel objet dudit contrat n’a jamais été mis en place par la société EURECIA, de sorte qu’elle sollicite le paiement d’une prestation qui n’a jamais été réalisée. EURECIA est mal-fondée à réclamer un paiement au titre d’un abonnement qui n’a jamais débuté.
En tout état de cause, s’agissant d’une perte de chance, l’indemnisation ne peut jamais être égale à l’avantage qui aurait été tiré si l’événement manqué s’était réalisé, les dommages-intérêts ne pouvant ainsi représenter qu’un faible pourcentage de l’avantage espéré, et si par extraordinaire la cour venait à infirmer la décision des premiers juges et à condamner [F] HORIZON à indemniser la société EURECIA, cette indemnisation devrait être limitée à la somme de 3.213,07 € TTC correspondant à l’acompte dû au titre du contrat.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 03/11/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les demandes de la société SAS EUROCIA :
L’article 1103 du code civil dispose: ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,' et l’article 1104 du code civil que 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'.
L’engagement de la responsabilité contractuelle trouve son fondement dans l’article 1231-1 du code civil qui dispose que 'le débiteur est condamné, s’il y a lieu, à paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure'.
L’article 1353 du même code dispose que 'celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'.
L’article 1217 du code civil dispose que 'la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter'.
En l’espèce, la SAS EURECIA soutient l’existence d’un contrat de fourniture de logiciel informatique pour une commande totale s’élevant à la somme de 14.388,77 € TTC, le paiement des frais de mise en place étant divisé en deux temps et un acompte de 50% des frais de mise en place du logiciel devait être payé au moment de la commande.
Elle ne produit toutefois qu’un bon de commande non signé, ce bon de « commande initiale » étant établi "à l’intention de Monsieur [A]", alors directeur général de l’association.
L’association [F] Horizon, qui ne conteste pas qu’un contrat a été signé par M. [A], son ancien directeur général, est fondée à objecter qu’il ne lui est pas opposable dès lors que conformément aux termes de sa délégation de pouvoir, M. [A] n’était pas habilité à engager l’association pour des conventions dont le montant excède 10.000€, comme c’est le cas en l’espèce où la valeur de la prestation s’élève à 11.990,64 € HT soit 14.388,77 € TTC, et que pour un tel montant, supérieur au plafond, seule la signature de son président pouvait engager l’association.
Il résulte en effet du paragraphe 1-4 de la délégation de pouvoir de M. [A] au titre de la « coordination entre les institutions et les intervenants extérieurs » que "les conventions conclues à ce titre sont soumises à la signature du Président dès lors que leur montant excède 10.000 €".
La société EURECIA ne rapporte aucun élément à l’appui de son affirmation selon laquelle elle pouvait légitimement croire au pouvoir de M. [A] d’engager l’association à hauteur de 11.990 euros, et la circonstance qu’il ne lui avait pas transmis sa délégation ne constitue certainement pas un tel motif alors qu’elle avait connaissance de la qualité associative de sa contractante, que le fonctionnement d’une association diffère de celui d’une entreprise commerciale en ce que seul le président de l’association a le pouvoir de l’engager vis-à-vis des tiers sauf pouvoir spécial dont il y a lieu de s’assurer, et qu’elle ne pouvait ainsi, à l’égard d’une association, se dispenser de vérifier au préalable si son interlocuteur justifiait d’une délégation de pouvoir lui permettant de contracter en son nom.
La SAS EUROCIA n’est pas fondée à arguer d’un mandat apparent, au regard de son absence de contrôle des pouvoirs de son interlocuteur, et à prétendre à l’engagement effectif de l’association [F] HORIZON ' A.N.E.S.I , et il est sans incidence sur ce constat que la commande conclue par l’association se soit élevée à un montant à peine supérieur de 11.990,64 € HT au 10 000 € nécessitant la signature du président de l’association.
Au surplus, après émission d’une facture le 24 février 2020, suivie de deux relances des 15 avril et 28 mai 2020, le trésorier de l’association a indiqué le 3 juin 2020 à la société EURECIA que les prestations objet des devis et facture en question n’étaient pas intégrées dans le budget de l’association, alors que l’appelante ne justifie pas d’un commencement d’exécution de sa prestation, ni de la livraison de son produit. Elle ne justifie pas non plus avoir débuté comme elle l’indique un travail de paramétrage afin de préparer le déploiement du logiciel au sein de l’association.
Il y a lieu en conséquence de ces éléments de confirmer le jugement entrepris en ce que le contrat souscrit est inopposable à l’association [F] HORIZON ' A.N.E.S.I , aucune résiliation ne pouvant être prononcée aux torts de l’intimée et l’appelante devant être déboutée de ses demandes indemnitaires.
Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés, et seront confirmés.
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de la société SAS EURECIA.
Il est équitable de condamner la société SAS EURECIA à payer à l’association [F] HORIZON ' A.N.E.S.I la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, le surplus des demandes étant écarté.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE la société SAS EURECIA à payer à l’association [F] HORIZON ' A.N.E.S.I la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE la société SAS EURECIA aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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