Infirmation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 op, 18 févr. 2026, n° 25/12284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/12284 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats d'Aix-en-Provence, BAT, 28 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D’HONORAIRES D’AVOCATS
DU 11 FEVRIER 2026
N°2026/ 31
Rôle N° RG 25/12284 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPIO2
Société GEM SAS
[R] [G]
[Z] [D]
S.C.I. NICOLE 7
Société SOCIETE CIVILE LA PLAGE
C/
[I] [J]
[L] [Q]
Copie exécutoire délivrée
le :17-02-2026
à :Me Philippe BRUZZO
par LS
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel:
Décision fixant les honoraires de Me [I] [J] rendue le
28 Mai 2025 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats d’AIX-EN-PROVENCE.
DEMANDEURS
Société GEM SAS, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Lionel LEON, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [R] [G], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Lionel LEON, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [Z] [D], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Lionel LEON, avocat au barreau de MARSEILLE
S.C.I. NICOLE 7, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Lionel LEON, avocat au barreau de MARSEILLE
Société SOCIETE CIVILE LA PLAGE, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Lionel LEON, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Maître [I] [J], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Philippe BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
non comparant
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 10 Décembre 2025 en audience publique devant
Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Madame Nesrine OUHAB.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Février 2026.
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Février 2026
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Madame Nesrine OUHAB, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par décision du 17 février 2022, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau d’Aix en Provence a fixé à la somme de 54800 euros TTC le montant des honoraires dus par les sociétés SAS GEM -SCCV LA PLAGE à maître [I] [J].
Saisi par requête du 7 février 2024 de maître [J] en vue de réparer une omission de statuer dans le cadre de la première saisine, le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau d’Aix en Provence a rendu une décision du 12 septembre 2024 qui a fait l’objet d’un recours devant le premier président le 7 octobre 2024.
Saisi par une nouvelle requête du 4 octobre 2024, aux fins de rectification d’erreurs et omissions matérielles dans la décision du 12 septembre 2024, le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau d’Aix en Provence par une décsion du 28 mai 2025 a:
— rectifié les visas,
— rectifié les adresses et coordonénes erronées des parties
— ajouté des paragraphes de motifs,
— rectifié le dispositif dans les termes suivants :
'AJOUTONS avant « PAR CES MOTIFS » les visas suivanis, omis dans la décision initiale : "VU La
décision de fixation d’honoraires rendue par Nous le 17 février 2022; VU la requéte en
omission de statuer en Date du 7 février 2024 ; VU les conclusions des parties en date des 28
mai 2024 et 19 juin 202 4 ; VU Ia requête en recti’cation d’erreurs et omissions matérielles en
date du 4 octobre 2024 ;' ;
RECTIFIONS pour le DOSSIER CESSION LA PLAGE SAUSSET LES PINS comme suit : "FIXONS à 104.800 €TTC (87.333,34€ HT)« au lieu de »54.800 €TTC" ; Supprimons Ia mention « du solde »; Remplaçons « dû » par « dus » ; Supprimons « sont » dans "les règlements sont d’ores et déjà
intervenus’ ; Remplaçons « laissant » par "laissent’ subsister un solde de 54.800 TTC
(45.666,67 € HT) en principal au lieu de 4.800 €'TTC ; Reformulons comme suit : "FIXONS à Ia
somme de 104.800 € Tl’C (87.333,34 € HT) en principal dont 50.000 € en deniers et quittances,
les honoraires dus solid airement par les sociétés GEM SAS, SOCIETE CIVILE LA PLAGE, [R][G], [L] [Q], [Z] [D], SCI NICOLE 7, à Maitre [I] [J] dans ce dossier ; " Dit que cette somme portera intéréts de droit à compter du 24mars 2021, date de première mise en demeure adressée en recommandé avec accusé de
réception, restée sans effet, jusqu’a complet paiement et capitalisation des intéréts dans les
conditions de l’articIe 1343-2 du Code civil. ;
RECTIFIONS pour le DOSSIER CESSION CONCA TARCO en supprimant la mention « du solde »
dans « au titre de ses honoraires dus dans ce dossier. » ;
AJOUTONS au paragraphe « ENFIN’ un nouveau point comme suit : » FIXONS au montant de
159.400 -€ TTC en principal dont 50.000 € en deniers et quittances, assorti des intéréts à
compter du 24 mars 2021, date de première mise en demeure adressée en recommandé avec
accusé de réception restée sans effet tjusqu’à complet paiernent et capitalisation des intéréts
dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, Ies sommes dues solidairement a Maitre
[I] [J] par les sociétés GEM SAS, SOClETE ClVlLE LA PLAGE, SCI NICOLE 7,[R] [G], [L] [Q], [Z] [D], en réparation du préjudice
intégral d’un montant équivalent aux honoraires dus, indemnisable, résultant de la faute
séparable des fonctions des dirigeants et associés des sociétés GEM SAS, SOCIETE CIVILE LA
PLAGE, SCI NICOLE 7.";
RECTIFIONS la mention "REJETONS toutes autres demandes plus amples ou contraires’ en
« REJETONS toutes autres demandes adverses plus amples ou contraires. »
RECTIFIONS la mention concernant l’exécution provisoire comme suit : 'ORDONNONS
l’exécution provisoire sur le tout« au lieu de »s’agissant des dossiers AZUR CONCEPTS GEM
CESSION ISTRES et CESSION CONCA TARCO";
RECTIFIONS la référence au décret comme suit : "au regard des criteres de |'article 175-1 du
décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié par le décret n° 2022-245 du 25 février 2022
art. 4' au lieu de "au regard des critères de l’article 175-1 du décret n°2022-245 du 25 février
2022".
DISONS que la présente ordonnance de rectification fait corps avec notre décision du 12
septembre 2024 et sera jointe a Pexpédition qui en sera délivrée '
Par déclaration postée le 20 juin 2025, la SCCV LA PLAGE, la SAS GEM, monsieur [R] [G], madame [Z] [D] et la SCI NICOLE 7 ont formé un recours contre cette décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées et soutenues à l’audience, la SCCV LA PLAGE, la SAS GEM, monsieur [R] [G], madame [Z] [D] et la SCI NICOLE 7 demandent d’infirmer en toutes ses dispositions la décssion du bâtonnier et statuant à nouveau de:
— juger irrecevables les demandes formées tant dans la requête en ommission de statuer du 7 février 2024 que dans la requête en rectification d’erreurs et omissions matérielles du 4 octobre 2024, à l’égard de monsieur [R] [G], madame [Z] [D] et la SCI NICOLE 7 au titre des 3 dossiers et la société LA PLAGE au titre des dossiers AZUR CONCEPTS GEM CESSION ISTRES et CESSION CONCA TARCO en l’absence de demande au bâtonnier dans le cadre de sa première saisine et du fait de la prescription des demandes,
— juger les demandes à l’égard de la société LA PLAGE et la SAS GEM irrecevables en raison de l’effet dévolutif de l’appel,
— juger infondées les actions dirigées à l’encontre de la monsieur [R] [G], madame [Z] [D] et la SCI NICOLE 7 en l’absence de preuve d’une fraude, d’une faute détachable, de vaines poursuites à l’encontre de la société civile LA PLAGE
— subsidiairement , sur le fond
*concernant le dossier CESSION LA PLAGE SAUSSET
— juger nul et de nul effet le contrat de mission en transaction immobilière du 20 novembre 2014 et ses avenants des 25 novembre 2014 et 15 octobre 2015 en ce qu’ils contreviennent aux dispositions de l’article 111 a) du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, en ce qu’il n’a pas de cause au sens de l’article 1131 du code civil et violation des dispositions de l’article 6.2 du règlement intérieur national, en ce qu’il constitue un pacte de quota litis déguisé, en violation des articles 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 et 11.3, 21.3.3.1 et suivants du règlement intérieur national
— condamner maître [I] [J] à payer à la SCCV LA PLAGE la somme de 50000 euros à titre du remboursement du montant qu’elle a indûment encaissé au titre du dossier intitulé CESSION LA PLAGE SAUSSET LES PINS de LA PLAGE,
— débouter en conséquence maître [I] [J] de toutes ses demandes , fins et conclusions,
— à titre subsidiaire, juger infondées toutes ses demandes en fication d’honoraires formées par maître [J] en exécution d’une mission contractuelle en ce qu’elle ne rapporte pas la preuve de l’accomplissement de la moindre prestation
*concernant le dossier AZUR CONCEPTS GEM CESSION ISTRES
— juger nul et de nul effet le contrat de mission en dare du 12 janvier 2015 en l’abence de toute signature matérialisant un accord préalable sur l’étendue de la mission, ses modalités d’exécution et le prix, en ce qu’il contrevient aux dispositions de l’article 111 a) du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, en ce qu’il n’a pas de cause au sens de l’article 1131 du code civil et pour violation des dispositions de l’article 6.2 du règlement intérieur national,
— à titre infiniment subsidiaire, juger infondées les demandes d’honoraires de maître [J] en exécution d’une mission contractuelle tant au titre de prétendues diligences qu’au titre d’honoraires de résultat en ce qu’elle ne rapporte pas la preuve de l’accomplissement de la moindre prestation et de l’obtention du résultat par la réalisation de l’opération, objet du contrat,
— juger infondées la demande subsidiaire d’application de la clause de dédit stipulée au contrat de mission non signé en ce que les conditions ne sont pas remplies pour en faire application,
— débouter en conséquence maître [I] [J] de toutes ses demandes , fins et conclusions, dans sa requête en omission de statuer
*concernant le dossier CESSION CONCA TARCO
— juger nul et de nul effet le contrat de mission en date du 20 novembre 2014 et ses avenants des 25 novembre 2014 et du 15 octobre 2015 en ce qu’ils contreviennent aux dispositions de l’article 111 a) du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, en ce qu’ils n’ont pas de cause au sens de l’article 1131 du code civil et pour violation des dispositions de l’article 6.2 du règlement intérieur national,
— à titre infiniment subsidiaire, juger infondées les demandes d’honoraires de maître [J] en exécution d’une mission contractuelle tant au titre de prétendues diligences qu’au titre d’honoraires de résultat en ce qu’elle ne rapporte pas la preuve de l’accomplissement de la moindre prestation et de l’obtention du résultat par la réalisation de l’opération, objet du contrat,
— juger infondées la demande subsidiaire d’application de la clause de dédit stipulée à l’avenant du 15 octobre 2015, en ce que les conditions ne sont pas remplies pour en faire application,
En toutes hypothèses:
— débouter maître [J] de toutes ses demandes , fins et conclusions,
— condamner maître [J] à payer à la SCCV LA PLAGE, monsieur [R] [G], madame [Z] [D] et la SCI NICOLE 7 la somme de 3000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Maître [J] a soutenu oralement les conclusions suivantes également déposées dans le cadre de l’instance sous le n° RG 22/4150 avec laquelle elle sollicite la jonction:
— de déclarer recevable et bien fondée l’assignation en intervention forcée du 6 octobre 2023,
— constater l’organisation frauduleuse de l’insolvabilité par les sociétés GEM SAS et la SOCIETE CIVILE LA PLAGE et leurs dirigeants et associés,
— débouter les sociétés GEM SAS et SOCIETE CIVILE LA PLAGE de leur fin de non recevoir tirée de la prescription,
— débouter les sociétés GEM SAS et SOCIETE CIVILE LA PLAGE de l’ensemble de leurs contestations relatives à la validité des contrats, au rôle du père de maître [J] , au maniement des fonds , aux premis de construire et à la facturation,
— confirmer la décision du bâtonnier du 17 février 2022 en ce qu’elle a fixé à la somme de 54800 euros TTC les honoraires dus à maître [I] [J] par les sociétés GEM SAS et SOCIETE CIVILE LA PLAGE au titre du dossier SAUSSET LES PINS,
— infirmer la décision en ce qu’elle a omis de statuer sur les demandes de fixation d’honoraires au titre des dossiers ISTRES et CONCA et statuant à nouveau et évoquant
*fixer à 24800 euros TTC les honoraires dus à maître [I] [J] par la société GEM SAS au titre du dossier ISTRES ou subsidiairement à 6000 euros TTC en application de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971
*fixer à 29800 euros TTC les honoraires dus à maître [I] [J] par la société GEM SAS au titre du dossier CONCA ou subsidiairement à 6000 euros TTC en application de ces mêmes critères,
— étendre la condamantion solidaire à l’ensemble des co-obligés à savoir monsieur [R] [G], monsieur [L] [Q], madame [Z] [D] et la SCI NICOLE 7,
— dire et juger que les sommes ainsi fixées porteront intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2021 jusqu’à complet paiement avec capitalisation des intérêts ,
— condamner solidairement les sociétés GEM SAS , SOCIETE CIVILE LA PLAGE , monsieur [R] [G] , monsieur [L] [Q], madame [Z] [D] et la SCI NICOLE 7 à verser à maître [I] [J] la somme de 15000 euros à titre de dommages et intérêts,
— En tout état de cause, condamner solidairement les sociétés GEM SAS , SOCIETE CIVILE LA PLAGE , monsieur [R] [G] , monsieur [L] [Q], madame [Z] [D] et la SCI NICOLE 7 à verser à maître [I] [J] la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les sociétés GEM SAS , SOCIETE CIVILE LA PLAGE , monsieur [R] [G] , monsieur [L] [Q], madame [Z] [D] et la SCI NICOLE 7 aux dépens dont distraction au profit de la SELAS BRUZZO DUBUCQ sur son affirmation de droit.
MOTIFS
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens qu’elles ont développés oralement au soutien de leurs prétentions.
Le recours formé dans le délai de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991est recevable.
Par courrier recommandé posté le 4 mars 2022, la SCCV LA PLAGE et la SAS GEM ont formé un recours contre la première décision du bâtonnier en date du 17 février 2022 devant le premier président de la cour d’appel.
Par conclusions du 5 avril 2022, maître [J] , considérant que le bâtonnier n’a statué que sur les honoraires dus au titre du dossier SAUSSET LES PINS et omis de statuer sur les dossiers d’ISTRES et CONCA ainsi que sur les intérêts , a ,par voie d’appel incident , demandé qu’il soit également sur ces deux points.
Par ailleurs par actes des 6 et 12 octobre 2023, maître [I] [J] a dénoncé la décision du bâtonnier et fait assigner monsieur [R] [G], monsieur [L] [Q], madame [Z] [D] et la SCI NICOLE 7 à comparaître devant le premier président pour :
— voir confirmer l’ordonnance rendue par le bâtonnier
— voir juger recevables et bien fondée l’assignation en intervention forcée
— obtenir leur condamnation solidaire au paiement
*dossier CESSION LA PLAGE SAUSSET LES PINS:54800 euros TTC avec intérêts de retard à compter du 24 mars 2021, jusqu’à parfait paiement, outre la capitalisation des intérêts
*dossier AZUR CONCEPTS GEM CESSION ISTRES:24800 euros TTC avec intérêts de retard à compter du 24 mars 2021, jusqu’à parfait paiement, outre la capitalisation des intérêts
Subsidiairement, par application de la clause de dédit, 29800 euros TTC, avec intérêts de retard à compter du 24 mars 2021, jusqu’à parfait paiement, outre la capitalisation des intérêts
A titre infiniment subsidiaire, 6000 euros TTC avec intérêts de retard à compter du 24 mars 2021, jusqu’à parfait paiement, outre la capitalisation des intérêts
*dossier CESSION CONCA TARCO:29800 euros TTC avec intérêts de retard à compter du 24 mars 2021, jusqu’à parfait paiement, outre la capitalisation des intérêts
Subsidiairement, 6000 euros TTC avec intérêts de retard à compter du 24 mars 2021, jusqu’à parfait paiement, outre la capitalisation des intérêts
— en tout état de cause, les condamner soldiairement à la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts,
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la jonction avec l’instance principale enrôlée sous le numéro RG 22/4150.
En l’état de l’instance déjà pendante depuis mars 2022, il n’y a pas lieu d’ordonner la jonction de la présente instance à l’affaire principale n° RG 22/4150.
En application des articles 462, 463 et 562 du code de procédure civile:
— en vertu de l’ effet dévolutif de l’ appel formé le 4 mars 2022 de la décision du bâtonnier du 17 février 2022, tous les points du litige entre la SCCV LA PLAGE , la SAS GEM et maître [J] sont déférés à la connaissance de la Cour d’ appel qui doit statuer à nouveau et notamment réparer toute erreur purement matérielle ou omission éventuelle du premier juge ,
— en l’état de l’appel incident de maître [J] formalisé le 5 avril 2022 qui tend à voir statuer sur les prétentions soumises au bâtonnier et prétendûment omises , à savoir la fixation de ses honoraires dus par la SAS GEM au titre des opérations immobilières d'[Localité 1] et de [Localité 2] ( pages 4-5, 24 à 43 pour le dossier ISTRES et 67 à 81 pour le dossier CONCA de la décision) et les intérêts de retard depuis la mise en demeure du 25 mars 2021 avec capitalisation de ceux-ci sur les trois créances revendiquées.
Les demandes de fixation à l’égard d’autres co-débiteurs et solidairement dus par ces derniers à savoir monsieur [G], monsieur [Q], madame [D] et la SCI NICOLE 7 non visés par la demande initiale ne constituent pas la réparation d’une omission de statuer puisque le premier juge n’en était pas saisi , mais une demande nouvelle qui ne peut être traitée dans le cadre particulier de l’article 463 du code de procédure civile.
Il sera relevé au surplus que, sous couvert de la rectification d’erreur, la décision du bâtonnier du 28 mai 2025 querellée dans la présente instance ajoute des éléments de motivation et des condamnations qui ne figuraient pas dans la décision rectificative elle-même.
La requête du 4 octobre 2024 était en conséquence irrecevable et la décision du bâtonnier sera infirmée.
Maître [J] qui succombe supportera les dépens et le paiement de la somme de 500 euros chacun à la SCCV LA PLAGE, monsieur [R] [G], madame [Z] [D] et la SCI NICOLE 7 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
DISONS le recours de la SCCV LA PLAGE, la SAS GEM, monsieur [R] [G], madame [Z] [D] et la SCI NICOLE 7 recevable,
INFIRMONS la décision du bâtonnier du 28 mai 2025,
Statuant à nouveau,
DISONS la requête en omission de statuer de maître [I] [J] en date du 4 octobre 2024 irrecevable,
CONDAMNONS maître [I] [J] aux dépens,
CONDAMNONS maître [I] [J] à payer à la SCCV LA PLAGE, la SAS GEM, monsieur [R] [G], madame [Z] [D] et la SCI NICOLE 7 la somme de 500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procdéure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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