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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 9 oct. 2025, n° 25/02155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/02155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES c/ S.A.R.L. CLEM, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
Chambre Commerciale
N° Minute
ORDONNANCE DE CADUCITE DU JEUDI 09 OCTOBRE 2025
ARTICLE 908 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
N° RG 25/02155 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MW4X
APPEL
Ordonnance du Juge commissaire de [Localité 9], en date du 05 mars 2025, enregistrée sous le n° 2025JC0071, suivant déclaration d’appel du 12 juin 2025
Nous, Marie-Pierre FIGUET, Présidente chargée de la mise en état, assistée de Alice RICHET, greffière,
Vu la procédure suivie entre :
APPELANTE :
BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, Société anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L 512.2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux Etablissements de Crédit, immatriculée au RCS de [Localité 7], sous le n° SIREN 605 520 071, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 3],
[Localité 5]
représentée par Me Dominique FLEURIOT, avocat au barreau de VALENCE
INTIMEES :
S.A.R.L. CLEM prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 8]
[Localité 2]
non représentée,
S.E.L.A.R.L. [M] & ASSOCIES, au capital de 190 000,00 euros, inscrite au RCS de [Localité 10], sous le numéro 830 000 451, ès qualité de « liquidateur judiciaire » de la SARL CLEM, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentée,
Vu la déclaration d’appel enregistrée le 12 juin 2025 au greffe de la cour ;
Attendu que l’appelant n’a pas déposé ses conclusions dans le délai imparti par l’article 908 du code de procédure civile, et n’a pas fait valoir d’observations malgré la demande du greffe à ce sujet en date du 16 septembre 2025 lui impartissant un délai de quinze jours pour ce faire ;
PAR CES MOTIFS :
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d’appel ;
RAPPELONS que la présente ordonnance ne peut être rapportée ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’appelant.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
copies délivrées
le
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