Infirmation partielle 2 décembre 2021
Confirmation 16 mai 2024
Désistement 16 mai 2024
Infirmation 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 17 janv. 2025, n° 24/06684 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/06684 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 mai 2024, N° 22/4753 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF - c/ S.A.S.U. DUMEZ COTE D' AZUR, S.A.S.U. TRAVAUX DU MIDI, S.A. SOCIETE D' EXPANSION DE LA NOUVELLE ENTREPRISE DE C ONSTRUTION ( SENEC ), S.A.S. PBM DISTRIBUTION, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Mutuelle SMABTP, S.A. SMA, Société SOCOTEC CONSTRUCTION, S.A. ALLIANZ IARD, Société SEMEXVAL, S.C.I. LAUEMI PATRIMOINE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT SUR DÉFÉRÉ
DU 17 JANVIER 2025
N° 2025/10
Rôle N° RG 24/06684 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNCPN
[V] [X]
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF -
C/
S.A. ALLIANZ IARD
S.A.S.U. TRAVAUX DU MIDI
Mutuelle SMABTP
S.A.S. PBM DISTRIBUTION
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A. SMA
S.A. SOCIETE D’EXPANSION DE LA NOUVELLE ENTREPRISE DE C ONSTRUTION (SENEC)
S.A.S.U. DUMEZ COTE D’AZUR
Société SEMEXVAL
S.C.I. LAUEMI PATRIMOINE
Société SOCOTEC CONSTRUCTION
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me François COUTELIER
Décision déférée à la cour :
Ordonnance du conseiller de la mise en état de la chambre 1-4 de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 16 mai 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/4753.
APPELANTES
Madame [V] [X]
née le 04 Février 1968 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 20]
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF – prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 5]
tous deux représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
et assistés de Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
INTIMEES
S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE ET MASSUCO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Nicolas MASSUCO, avocat au barreau de TOULON
Mutuelle SMABTP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 4]
S.A. SOCIETE D’EXPANSION DE LA NOUVELLE ENTREPRISE DE CONSTRUTION (SENEC) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 11]
toutes deux représentées par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistées de Me Jean baptiste TAILLAN de la SELARL ITEM AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
S.A.S. PBM DISTRIBUTION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 13]
représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 10]
représentée par Me Sébastien GUENOT de la SCP SEBASTIEN GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.S.U. DUMEZ COTE D’AZUR prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 6]
S.A.S.U. TRAVAUX DU MIDI prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 2]
toutes deux représentées par Me Alexia FARRUGGIO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société SEMEXVAL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 18]
représentée par Me François COUTELIER de l’ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de TOULON
S.C.I. LAUEMI PATRIMOINE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 7]
représentée par Me Olivier SINELLE de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
SAS SOCOTEC CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 12]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. SMA
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 24 octobre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente rapporteure,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025,
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par acte authentique du 6 décembre 2011, la SCI Lauemi Patrimoine a acquis en état futur d’achèvement de la société Semexval une villa comprise dans un ensemble immobilier constitué de logements collectifs et individuels dénommé 'Entrevert', situé [Adresse 19]. La société Semexval avait souscrit une assurance « constructeur non réalisateur » auprès de la compagnie Axa.
Suivant contrat du 7 juillet 2009, la maîtrise d''uvre du chantier avait été confiée à Madame [V] [X], architecte, assurée auprès de la MAF.
Les travaux ont été réalisés par la société SENEC, assurée auprès de la SMABTP, qui intervenait dans le cadre d’un groupement constitué des sociétés Dumez Var et Travaux du midi, également assurées auprès de la SMABTP.
La société PBM, assurée auprès de la compagnie Allianz, a fourni un escalier préfabriqué destiné à équiper la villa.
Enfin, la société Socotec assurée auprès de Axa est intervenue en qualité de contrôleur technique.
Un procès-verbal de réception de la villa a été dressé le 2 avril 2013 avec des réserves levées dans le cadre d’un procès-verbal du 20 juin 2013 signé par la société Semexval et Mme [X].
Par courrier du 4 juillet 2013, la société Semexval a convoqué la SCI Lauemi Patrimoine pour une visite de livraison fixée au 12 suivant, mais cette dernière a refusé la prise de possession en invoquant la non-conformité de l’escalier desservant le 1er étage.
Par ordonnance du 20 juin 2014, le juge des référés a ordonné une expertise ultérieurement rendue commune et opposable à l’ensemble des intervenants à l’acte de construire.
L’expert a déposé son rapport le 14 novembre 2017.
Entre-temps et par acte du 5 décembre 2016, la SCI Lauemi Patrimoine avait fait assigner la société Semexval devant le tribunal de grande instance de Toulon aux fins de la voir condamner à achever et livrer la villa en réalisant tous travaux permettant de rendre l’escalier conforme aux règles relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées et au paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts.
La société Semexval a dénoncé la procédure à Mme [X] et aux sociétés Socotec, SENEC, Travaux du midi, Dumez Var, PBM ainsi qu’aux compagnies Allianz, MAF, SMABTP et Axa, aux fins de les voir condamner à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prises à son encontre.
Les affaires ont été jointes par ordonnance du 16 mai 2017 et le tribunal judiciaire de Toulon a statué par un jugement en date du 7 mars 2022.
La société Semexval en a interjeté appel le 30 mars 2022, en ce qu’il :
— l’a condamnée à faire procéder à la reprise de l’escalier suivant les préconisations émises par l’expert dans son rapport judiciaire et suivant devis de la société Cometra du 22 septembre 2017, soit une démolition et une reconstruction suivant les normes applicables à l’accessibilité aux personnes handicapées, et avec intervention d’un maître d''uvre, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 3 mois après signification du présent jugement,
— l’a condamnée in solidum avec Mme [X], la MAF et la société Socotec Construction à payer à la SCI Lauemi Patrimoine la somme de 160 160 euros au titre du préjudice de jouissance au jour du jugement,
— l’a condamnée à payer à la société Lauemi Patrimoine
— la somme de 18 557 euros au titre des divers préjudices fiscaux,
— la somme mensuelle de 1 540 euros au titre du préjudice de jouissance à compter de la signification du présent jugement, jusqu’à la livraison du bien,
— a dit que dans ses rapports avec Mme [X] et son assureur la MAF d’une part et la société Socotec Construction de l’autre, les parts de responsabilités seront réparties ainsi : 45 % pour elle-même, 45 % pour Mme [V] [X] et la MAF, 10 % pour la société Socotec Construction,
— a condamné d’une part Mme [X] et la MAF et d’autre part la société Socotec Construction à la relever et garantir chacune à hauteur de leurs responsabilités respectives ci-dessus définies,
— l’a condamnée avec la société Socotec Construction à relever et garantir Mme [X] et la MAF chacune à hauteur de leurs responsabilités respectives ci-dessus définies,
— a condamné Mme [V] [X] et la MAF à relever et garantir la société Socotec Construction à hauteur de leur responsabilité ci-dessus définie, constatant que cette dernière ne formule pas de demande à son égard,
— a rejeté toutes les autres demandes de garantie,
— l’a condamnée in solidum avec Mme [V] [X], la MAF et la société Socotec Construction à payer à la société Lauemi Patrimoine la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée in solidum avec Mme [X], la MAF et la société Socotec Construction aux entiers dépens distraits au profit des parties ne succombant pas et qui justifieront avoir avancé des frais,
— a dit que dans ses rapports avec Mme [X], la MAF et la société Socotec Construction, les frais irrépétibles et dépens seront répartis dans les proportions définies pour leurs responsabilités au fond.
Les 29 août, 2 et 5 septembre 2022, Mme [X] et la MAF ont fait signifier à l’ensemble des parties à l’acte de construire des conclusions portant appel provoqué de ce jugement.
Par des conclusions d’incident en date des 16 et 17 mars 2023, la société Travaux du midi a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir :
— déclarer nulle l’assignation qui lui a été délivrée le 5 septembre 2022 par la MAF et Mme [X] portant appel provoqué,
— déclarer irrecevables l’appel incident et les demandes de la MAF et Mme [X] à son égard,
— déclarer irrecevable comme tardif l’appel provoqué de la SMABTP à son encontre,
— déclarer irrecevables les demandes formulées par la SMABTP à son encontre,
— constater qu’elle n’a pas été régulièrement attraite à la procédure,
— déclarer irrecevables les appels incidents et demandes formés par les sociétés Allianz, PBM Distribution et Axa France à son encontre,
— condamner solidairement la MAF, Mme [X], Allianz, PBM Distribution et Axa France à lui payer 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
Par des conclusions d’incident notifiées le 1er août 2023, Mme [X] et la MAF ont soulevé l’irrecevabilité des conclusions au fond et d’incident notifiées par la société Travaux du midi le 17 mars 2023 et demandé au conseiller de la mise en état, à titre subsidiaire, de débouter cette dernière de sa demande de nullité de l’assignation ainsi que de toutes ses demandes, de déclarer recevable leur appel provoqué en ce qu’il est dirigé à l’encontre de cette partie et de condamner cette dernière à leur payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par des conclusions d’incident notifiées le 15 juin 2023, la société Allianz s’est désistée de ses demandes formées à titre subsidiaire à l’encontre de la société Travaux du midi et demandé le rejet de toutes les demandes formées par cette dernière à son encontre.
Par ses conclusions récapitulatives en date du 29 février 2024, la société Travaux du midi a réitéré les demandes formulées dans ses premières conclusions d’incident et demandé au surplus au conseiller de la mise en état de prendre acte du désistement par Allianz de ses demandes à son encontre.
Par des conclusions d’incident notifiées le 5 mars 2024, Axa s’est désistée de ses demandes formées à titre très subsidiaire à l’encontre de la société Travaux du midi et demandé au conseiller de la mise en état de débouter cette dernière de toutes les demandes accessoires formées par cette dernière à son encontre.
Vu l’ordonnance d’incident rendu le 16 mai 2024 par le conseiller de la mise en état de la chambre 1-4 de la cour à laquelle l’affaire a été distribuée, qui a :
— déclaré nulle l’assignation en appel provoqué délivrée le 5 septembre 2022 par la MAF et Mme [X] à la société Travaux du midi,
— déclaré irrecevables les demandes de la MAF et Mme [X] dirigées contre la société Travaux du midi,
— déclaré irrecevables les demandes de la SMABTP, de la société SENEC, de la société PBM dirigées contre la société Travaux du midi,
— constaté le désistement des sociétés Allianz et Axa de leurs demandes dirigées contre la société Travaux du midi,
— condamné la MAF et Mme [X], la société PBM, les compagnies Axa et Allianz à payer à la société Travaux du midi la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile soit 500 euros pour chaque partie (la MAF et Mme [X] ensemble),
— condamné la MAF et Mme [X] (ensemble), la SMABTP, la société Senec, la société PBM, les sociétés Axa et Allianz aux dépens dont distraction au profit des avocats en ayant fait l’avance,
Vu la requête en déféré transmise le 22 mai 2024 pour Mme [X] et la MAF, qui demandent à la cour de réformer l’ordonnance du 16 mai 2024 prononçant la nullité de l’assignation délivrée le 5 septembre 2022 et, en substance, de :
— débouter la société Travaux du midi de sa demande de nullité de l’assignation du 5 septembre 2022,
— juger recevable leur appel provoqué en ce qu’il est dirigé contre la société Travaux du midi,
— en conséquence, prononcer l’irrecevabilité des conclusions au fond notifiées par la société Travaux du midi le 17 mars 2023,
— en tous les cas, débouter toutes les parties de leurs demandes à leur encontre,
— condamner la société Travaux du midi à payer à Mme [X] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens distraits au profit de Maître Magnan,
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai notifié aux parties le 14 juin 2024 pour une audience du 26 septembre 2024 et le renvoi à celle du 24 octobre 2024,
Vu les conclusions en réponses sur déféré, notifiées le 23 septembre 2024 pour la société SENEC et la SMABTP qui – s’associant au déféré de Mme [X] et de la MAF – demandent également à la cour de réformer l’ordonnance du 16 mai 2024 et de :
— débouter la société Travaux du midi de sa demande de nullité de l’assignation délivrée le 5 septembre 2022 par Mme [X] et la MAF,
— juger recevable l’appel provoqué de ces dernières en ce qu’il est dirigé contre la société Travaux du Midi,
— condamner tout succombant à payer à la SMABTP la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec distraction au profit de leur avocat,
Vu les conclusions en réponse sur déféré, notifiées le 25 septembre 2024 pour la société Travaux du midi aux fins de :
— confirmation de l’ordonnance déférée,
— rejet de l’ensemble des demandes la MAF et Mme [X], ou de toute autre partie, dirigées à son encontre,
— donner acte du désistement de la société Allianz,
— condamnation de la MAF, Mme [X], la SMABTP et la société SENEC à lui payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 21 août 2024 pour le compte de la compagnie Axa et les conclusions notifiées le 25 septembre 2024 pour Allianz, qui s’en rapportent à justice sur les mérites du déféré de Mme [X] et de la MAF,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées.
A l’issue de l’audience du 24 octobre 2024, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 17 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS :
La société Travaux du midi a soulevé la nullité de l’assignation valant appel provoqué délivrée à son encontre par la MAF et Mme [X] le 5 septembre 2022 en invoquant que cet acte avait été délivré à l’adresse et avec la mention du numéro de RCS de la société « Travaux du midi Var », laquelle avait été dissoute sans liquidation compte tenu de sa fusion absorption avec la société « Travaux du midi [Localité 17] ».
Le conseiller de la mise état a accueilli cette demande au visa des articles 56, 68, 114 et 115 du code de procédure civile, et prononcé la nullité de l’assignation délivrée le 5 septembre à la société Travaux du Midi ainsi que l’irrecevabilité des demandes dirigées à l’encontre de cette société par Mme [X] et son assureur, aux motifs que :
— une adresse inexacte dans un acte de procédure est une nullité de forme pouvant causer un grief,
— en l’espèce, l’assignation délivrée à une adresse incorrecte n’avait pas été déposée dans une boîte aux lettres où elle était susceptible d’être reçue par l’intéressée et la lettre adressée en application de l’article 658 du code de procédure civile ne l’avait pas été à la bonne adresse,
— l’acte irrégulier causait donc un grief puisqu’à compter de sa délivrance, le délai pour faire appel incident ou provoqué avait couru et il était d’ailleurs effectivement reproché à la société Travaux du midi des conclusions tardives,
— la MAF et Mme [X] ne pouvaient se prévaloir de la mauvaise foi de la société Travaux du Midi dans la mesure où les informations correctes étaient mentionnées sur l’extrait K bis de cette société.
Au soutien de sa requête en déféré, Mme [X] et la MAF font valoir que :
— l’erreur existant sur l’adresse de la société Travaux du Midi constitue une irrégularité de forme qui est régularisable et dont la nullité ne saurait être acquise en l’absence de grief,
— les dernières conclusions déposées sur RPVA par le conseil de la société Travaux du Midi devant le tribunal judiciaire de Toulon le 21 octobre 2021 mentionnent bien comme partie la société « Travaux du midi Var » RCS 493 414 320 ayant son siège social à [Adresse 16],
— ainsi, au 11 octobre 2021, il n’est fait aucune mention de la fusion-absorption et d’un changement de siège social ou de n° SIRET intervenus deux mois auparavant,
— les conclusions de cette société régulièrement notifiée en première instance étaient donc entachée de ce vice de forme et lors de l’audience, il n’a pas été fait non plus mention du changement de siège et de dénomination, de sorte que le vice de forme reproché a naturellement été repris dans le chapeau du jugement,
— ces informations ont été corroborées par le parlant de l’assignation en appel provoqué du 5 septembre 2022, mentionnant que figurait « le nom de la société requise sur la boite aux lettres » et la « présence d’une enseigne sur les locaux », ce qui confirmait « la certitude du siège de cette personne morale »,
— ce n’est qu’en raison des man’uvres de la société Travaux du midi, qui a dissimulé le changement de siège, que l’acte a été délivrée à l’adresse de la procédure d’instance,
— l’erreur dans l’adresse figurant sur l’assignation litigieuse a été régularisée par la constitution régulière le 21 février 2023 de cette société en tant qu’intimée sur appel provoqué,
— en vertu du principe 'nul ne peut se contredire au détriment d’autrui', le comportement de la société Travaux du midi permet d’établir qu’elle se considérait visée par l’assignation en appel provoqué.
— ses écritures ont rectifié l’erreur matérielle qui affectait l’assignation et si elle a été en mesure de conclure, cela signifie qu’elle a bien été informée de l’instance en cours, si bien que la tardiveté de ses conclusions au fond et d’incident notifiées le 17 mars 2023 résulte seulement d’une négligence de sa part.
La société SENEC et la SMABTP ajoutent que :
— le marché de travaux a été conclu avec la société Travaux du midi Var immatriculée à [Localité 21],
— il a été mis en projet une fusion de cette société vers la société Travaux du midi [Localité 17], venant aux droits de la société absorbée par transmission universelle de patrimoine,
— cette fusion réalisée par un traité du 30 juillet 2021, a été régulièrement approuvée par un procès-verbal des décisions de l’associé unique le 30 septembre 2021 qui a par ailleurs décidé un changement de dénomination sociale de la société absorbante devenue « Travaux du midi »,
— cette dernière venait donc aux droits de la société absorbée, la société Travaux du midi Var, et était à ce titre parfaitement légitime à faire usage des droits acquis et obligations appartenant à la société absorbée, de sorte que l’assignation était régulière,
— la société Travaux du midi ' qui était restée sur l’absorption de la société Travaux du midi Var – ne démontre pas le grief résultant de l’erreur d’adressage figurant sur l’assignation en appel provoqué, qui a été régularisé par sa constitution du 21 février 2023 et la communication de ses écritures conformément à l’article 115 du code de procédure civile,
— il n’est pas justifié d’un lien de causalité entre le dépôt tardif de ses écritures et le litige revendiqué par la société Travaux du midi dans la mesure où l’huissier avait accompli toutes les diligences pour procéder à la signification de l’acte d’appel provoqué.
De son côté, la société Travaux du midi soutient que :
— Le numéro RCS ainsi que le siège social contenues dans l’acte d’appel provoqué appartiennent à la société dissoute et radiée Travaux du midi Var,
— cette dernière était dépourvue de personnalité juridique du fait de sa dissolution par la fusion intervenue avec la société été Travaux du midi le 4 août 2021,
— le défaut de capacité d’ester en justice constitue une irrégularité de fond qui ne peut être couverte, affectant la validité de l’acte d’appel provoqué diligenté par la MAF et Mme [X] à l’encontre de la société Travaux du midi inscrite au RCS de [Localité 21] dont le siège social était à [Localité 15] et dont la dénomination exacte était en réalité « Travaux du midi Var »,
— à titre subsidiaire, et conformément à l’article 648 du code de procédure civile, l’assignation est irrégulière comme n’ayant pas été délivrée au siège social de la société situé [Adresse 3] puisque le siège social situé '[Adresse 9]' n’existe plus depuis la dissolution de la société Travaux du midi Var,
— La société n’ayant pas été régulièrement assignée en son siège social par la MAF et Mme [X], n’a pas pu être destinataire de l’acte ce qui l’a empêché de conclure dans les trois mois de la signification à peine d’irrecevabilité conformément aux dispositions de l’article 910 du code de procédure civile.
— Les conclusions de la MAF et de Mme [X] devront être déclarés irrecevables en raison :
— d’une part, la nullité de l’acte d’appel provoqué aboutissant à l’inexistence de notification régulière des conclusions,
— d’autre part, en application de l’article 909 du code de procédure civile, la MAF et Mme [X] en l’absence d’assignation portant appel provoqué dans les délais impartis, étant irrecevables à formuler toute demande à l’encontre de la société laquelle n’a pas été régulièrement attraite à la procédure d’appel durant l’écoulement du délai de trois mois suivant la notification des conclusions de l’appelante faite à la MAF et Mme [X],
— l’acte d’appel provoqué diligenté par la MAF et Mme [X] encourant la nullité, les appels incidents formés par les autres parties n’ont plus aucune base recevable et sont par conséquent irrecevables.
Selon l’article L. 236-1, alinéa 1er, du code de commerce, « une ou plusieurs sociétés peuvent, par voie de fusion, transmettre leur patrimoine à une société existante ou à une nouvelle société qu’elles constituent » et, aux termes de l’article L. 236-3, alinéa 1er, du même code, « la fusion entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l’opération. Elle entraîne simultanément l’acquisition, par les associés des sociétés qui disparaissent, de la qualité d’associés des sociétés bénéficiaires, dans les conditions déterminées par le contrat de fusion. »
Pour être totalement formalisée, la fusion-absorption doit être soumise à l’approbation des associés et elle ne prend d’ailleurs en principe effet qu’à la date de la dernière assemblée générale l’ayant approuvée, « sauf si le contrat prévoit que la fusion prend effet à une autre date, laquelle ne doit être ni postérieure à la date de clôture de l’exercice en cours de la ou des sociétés bénéficiaires ni antérieure à la date de clôture de l’exercice en cours de la ou des sociétés bénéficiaires ni antérieure à la date de clôture du dernier exercice clos de la ou des sociétés qui transmettent leur patrimoine » (article L. 236-4 alinéas 1 et 3).
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de fusion, sans création d’une société nouvelle – comme c’est le cas en l’occurrence, s’agissant de l’absorption de la société Travaux du midi Var par la société Travaux du midi Provence avec changement de dénomination en Travaux du midi -, la transmission universelle du patrimoine de la société absorbée à la société bénéficiaire confère de plein droit à cette dernière, à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvée l’opération, qualité pour agir contre les débiteurs de la société absorbée. Inversement, ces derniers ont qualité à agir à l’encontre de la société absorbante.
En ce qu’elle a été délivrée à la société Travaux du midi, l’assignation en appel provoqué litigieuse, en date du 5 septembre 2022 n’encourt aucune nullité et ne se heurte à aucune fin de non recevoir.
Quant à la circonstance que cette assignation a été délivrée à l’adresse de la société Travaux du midi Var qui était titulaire du marché et à ce titre partie à la procédure en première instance, la cour observe qu’alors que l’audience s’est tenue devant le tribunal judiciaire de Toulon le 11 octobre 2021, cette partie n’a pas fait elle-même état, devant le tribunal, du traité de fusion absorption signé le 30 juillet 2021 et approuvé par son associé unique le 30 septembre 2021, dont elle avait fait l’objet ni signalé le changement de siège social qui en découlait.
Au contraire, le jour-même de l’audience, elle a notifié des conclusions au nom de la société « Travaux du midi Var », mentionnant son inscription au registre du commerce et des sociétés de Toulon et un siège social [Adresse 8] à Hyères.
Par ailleurs, le commissaire de justice ayant procédé à la délivrance de l’acte mentionne dans le procès-verbal de signification que, sur la boite aux lettres à l’adresse du siège de la société Travaux du midi à [Localité 15] figure bien le nom de la société et qu’il existe une enseigne sur les locaux, ce qui confirme la certitude du siège de la société, qui a nécessairement eu connaissance de cette assignation puisque – certes tardivement – elle a constitué avocat le 4 janvier 2023 et conclu sur incident le 16 mars 2023 puis au fond le 17 mars 2023.
Il s’en déduit qu’elle avait conservé un établissement au [Adresse 8] à Hyères, ce qui est d’ailleurs toujours le cas au vu de l’extrait du registre du commerce et des sociétés produit par Mme [X] et la MAF et daté du 10 octobre 2024.
Il n’est donc justifié d’aucun vice de fond et, s’agissant d’un vice de forme, aucune nullité n’est encourue en l’absence de grief, à savoir de démonstration par la partie destinataire de l’acte n’en aurait eu connaissance qu’à une date trop tardive l’empêchant d’accomplir ses propres diligences dans les délais qui lui étaient impartis. Il n’est pas justifié notamment de ce que la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile ne lui est pas parvenue après le dépôt de l’avis dans la boite aux lettres.
L’ordonnance sera donc infirmée, dans les limites du déféré, à savoir sur la nullité de l’assignation en appel provoqué délivrée pour Mme [X] et la MAF à la société Travaux du midi le 5 septembre 2022 et, par voie de conséquence, l’irrecevabilité des demandes des premières dirigées contre la seconde, ainsi que ' par voie de retranchement – en ses dispositions relatives à la condamnation des premières aux dépens et aux frais irrépétibles devant le conseiller de la mise en état.
La cour rejettera la demande de nullité de l’acte litigieux et déclarera au contraire irrecevables les conclusions sur incident et au fond notifiées les 16 et 17 mars 2023 par la société Travaux du midi et ce, au visa de l’article 910 du code de procédure civile.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société Travaux du midi sera par ailleurs condamnée aux dépens de l’instance de déféré et à payer Mme [X] et la MAF une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dont l’application sera en revanche écartée en vertu de l’équité à l’égard de la société SENEC et la SMABTP qui, pour leur part, se sont abstenues de mettre régulièrement en cause la société Travaux du midi.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe, dans les limites de sa saisine :
— Infirme l’ordonnance d’incident déférée, rendue le 16 mai 2024 par le conseiller de la mise en état de la chambre 1-4 de la présente cour, sur la nullité de l’assignation en appel provoqué délivrée pour Mme [X] et la MAF à la société Travaux du midi le 5 septembre 2022 et l’irrecevabilité des demandes des premières dirigées contre la seconde, ainsi qu’en ses dispositions relatives à la condamnation des premières aux dépens et aux frais irrépétibles devant le conseiller de la mise en état ;
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
— Rejette la demande de nullité de l’assignation en appel provoqué délivré le 5 septembre 2022 à la société Travaux du midi pour le compte de Mme [V] [X] et de la compagnie d’assurance Mutuelle des Architectes de France ;
— Déclare irrecevables les conclusions sur incident et au fond notifiées successivement les 16 et 17 mars 2023 pour le compte de la société Travaux du midi ;
— Dit que Mme [V] [X] et de la compagnie d’assurance Mutuelle des Architectes de France seront exclues de la charge des frais et les dépens de l’instance d’incident devant le conseiller de la mise en état, lesquels seront répartis entre les autres parties ;
— Condamne la société Travaux du midi à payer à Mme [V] [X] et de la compagnie d’assurance Mutuelle des Architectes de France une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit n’y avoir lieu à application de ces dispositions au bénérfice de la société SENEC et de la compagnie SMABTP ;
— Condamne la société Travaux du midi aux éventuels dépens du déféré.
Le Greffier, La Présidente,
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