Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 19 juin 2025, n° 21/02027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/02027 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 26 juin 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°25/960
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 19 Juin 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/02027 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O52O
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 26 JUIN 2020 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 20]
N° RG18/00328
APPELANT :
Monsieur [G],[L] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me THUERY avocat pour Me Stéphane MAZARS de la SELARL SELARL D’AVOCATS OUTRE DROIT, avocat au barreau D’AVEYRON
INTIMEE :
[12]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Mme [V] munie d’un pouvoir
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 AVRIL 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseill’re faisant fonction de Présidente
Madame Magali VENET, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 octobre 2014 la [8] ([11]) notifiait à M. [Z] une notification d’indu, pour un montant de 6 642,67 euros à titre d’indemnités journalières en raison d’activités non autorisées pendant un arrêt de travail et sorties du territoire sans autorisation préalable.
Le 11 mai 2016 la [11] notifiait à M. [Z] un second indu pour un montant de 7 776,63 euros pour non-respect de l’article L.323-6 du code de la sécurité sociale.
Le 19 décembre 2014 M. [Z] contestait devant la Commission de Recours Amiable ([13]) la notification d’indu du 18 octobre 2014 et le 13 juillet 2016 il contestait la notification d’indu du 11 mai 2016.
La [13] rejetait le recours de M. [Z] le 13 février 2015 portant sur l’indu de 6 642,67 euros et une décision implicite de rejet intervenait s’agissant de l’indu de 7 776,63 euros faute de notification de décision rendue par la [13] et portant sur la seconde contestation.
Le 22 septembre 2016, la caisse notifiait à l’assuré une pénalité financière d’un montant de 3.888 euros pour fraude, en raison de l’exercice d’une activité rémunérée sans autorisation médicale.
Le 23 avril 2015 M. [Z] saisissait le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Aveyron (TASS).
Le 26 juin 2020 le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez dorénavant compétent a statué comme suit :
' ORDONNE la jonction des instances n° 18/00328 et 18100329 sous le seul premier numéro.
' REJETTE comme infondés les recours présentés par [G] [Z].
' CONSTATE le fondement des deux indus d’un montant total de 14 419,30
' Fixe la pénalité financière au montant planché déterminé par la loi soit le dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale.
' Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
' Laisse les dépens à la charge du demandeur.
Le 26 mars 2021 M. [Z] a interjeté appel via RPVA du jugement dont il n’est pas établi qu’il lui a été notifié, la lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée par le greffe étant revenue non distribuée et la [11] ne justifiant pas avoir fait signifier par acte d’huissier de justice ledit jugement .
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 avril 2025 à laquelle :
Le conseil de M. [Z] au soutien de ses écritures, sollicite l’infirmation du jugement dont appel en ce qu’il a :
' rejeté comme infondés les recours présentés par [G] [Z]
' constaté le fondement des deux indus d’un montant total de 14 419.30 euros
' fixé la pénalité financière au montant planché déterminé par la loi soit le dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale
' laissé les dépens à la charge du demandeur.
Statuant à nouveau sur ces différents points,
' Juger infondé l’indu de 6.642,67 euros sollicité par la [12] auprès M.[G] [Z].
' Juger infondé l’indu de 7.776,63 euros ainsi que la pénalité financière de 3.888 euros.
En conséquence :
' annuler les indus de 6.642,67 euros et de 7.776,63 euros dans leurs entiers montants.
' annuler la pénalité financière de 3.888 euros en son entier montant.
' Condamner la [12] à porter et payer à M.[G] [Z] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
' Condamner la [12] aux entiers dépens de l’instance.
La [11], régulièrement représentée, au soutien de ses écritures, sollicite de la cour de :
' Con’rmer le jugement rendu le 26 juin 2020 par le Tribunal Judiciaire de RODEZ,
' Constater le fondement des deux indus d’un montant total de 14 419,30 euros,
' Dire que M.[Z] est bien redevable de la somme de 3 888 euros au titre de la pénalité financière à la [8],
' Débouter M.[Z] [G] de son recours.
' Condamner M.[Z] à verser la somme de 1500 euros en application de
l’article 700 du Code de Procédure Civile.
' Condamner M.[Z] aux entiers dépens..
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens de l’appelante, aux conclusions déposées par elle pour l’audience du 03 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé de l’indu de 6 642,67 euros :
M.[Z] fait valoir que :
' la somme de 6642,67 euros réclamée par la [11] correspond à une période discontinue du 17 janvier 2014 au 23 novembre 2014 alors que seuls 40 jours d’activité pourraient lui être réclamés ;
' la maladie dont il souffrait pouvait être mieux supportée et combattue par une participation à une vie sociale et familiale, ce qui lui était conseillé par les praticiens en charge du suivi de sa maladie et qu’ainsi le fait d’avoir accompagné son club et surtout ses enfants lors de diverses compétitions sur le territoire national s’inscrit dans le programme thérapeutique général de traitement de la maladie carcinologique dont il était atteint, qu’il était amené à se rendre à diverses compétitions au même titre que d’autres bénévoles du club en sa qualité de père de ses enfants alors que les feuilles de maladie qui lui étaient remise portaient la mention : « sortie libre », c’est donc de bonne foi qu’il s’est rendu au cours de l’année 2014 sur différents lieux de compétition ;
' il avait sollicité une sortie du territoire pour les vacances d’été et il pensait que seule la sortie du territoire au cours des vacances d’été obligeait à une déclaration préalable ;
' il ressort de l’attestation du docteur [E] que son état de santé était totalement incompatible avec toute reprise d’activité et ce depuis le départ de son cancer ;
La caisse fait valoir :
' s’agissant du montant de l’indu elle justifie par les pièces versées aux débats les différentes manifestations sportives auxquelles l’assuré était présent et où il participait activement, étant notamment désigné comme armurier par la Fédération Française d’escrime ([14]) dans certaines de ces compétitions et alors qu’il a bénéficié de virements de la part de la fédération d’un montant supérieur au montant de l’indu réclamé, de sorte qu’il ne peut prétendre s’être rendu aux compétitions en question uniquement en qualité de bénévole et/ou en qualité de parent accompagnateur de ses enfants, ni prétendre que ces déplacements avaient le but d’un repos médical alors qu’ils étaient réalisés dans un cadre professionnel pour le compte de la [14] ou le club d’escrime de [Localité 20] ;
' l’article L.323-6 du code de la sécurité sociale ne prévoit pas que la caisse doit limiter sa demande de remboursement à la durée de l’infraction aux obligations fixées par cet article, cette récupération s’opère de la date du premier manquement et jusqu’à la fin de la prescription de l’arrêt de travail
' il ressort des dispositions de l’article précité que l’assuré ne doit se livrer à aucun travail rémunéré ou non (bénévolat) et que la jurisprudence est constante sur l’interdiction de travailler qu’elle soit rémunérée ou non, sans autorisation médicale quand bien même les feuilles de maladie qui lui avaient été remises portaient la mention sortie libre lesquelles ne pouvaient avoir lieu que dans les limites du département de l’Aveyron et que par ailleurs il ne rapporte pas la preuve de l’accord de la caisse relatif à ses demandes de sortie hors circonscription et alors qu’il n’a pas sollicité d’autorisation pour certains déplacements ;
' la caisse rappelle que l’exercice en connaissance de cause d’une activité non autorisée par un assuré en arrêt de travail caractérise en tous ces éléments le délit de fraude aux prestations sociales instituée par l’article L.114-13 du code de la sécurité sociale.
Selon l’article L.323-6 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, : « Le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire :
(')
4° De s’abstenir de toute activité non autorisée.
En cas d’inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes.
En outre, si l’activité mentionnée au 4° a donné lieu à une rémunération, à des revenus professionnels ou à des gains, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l’article L. 162-1-14.
En cas de recours formé contre les décisions de la caisse, les juridictions visées à l’article L. 142-2 contrôlent l’adéquation du montant de la sanction prononcée par la caisse à l’importance de l’infraction commise par l’assuré.
En l’espèce, il ressort des justificatifs versés aux débats par la caisse que l’assuré était présent lors de plusieurs compétitions d’escrime s’étant déroulées sur plusieurs jours soit à [Localité 20] du 18 janvier au 19 janvier 2014 mais également en Israël du 22 février au 4 mars 2014, en Pologne du 3 avril au 12 avril 2014, à [Localité 4] du 24 mai au 25 mai 2014, du 15 juillet au 23 juillet 2014 en Russie et qu’il était mentionné sur certaines de ces compétitions comme étant l’armurier désigné par la [14].
Il ressort également des pièces versées aux débats par la caisse qu’il a effectué des sorties hors circonscription sans demande d’autorisation préalable avec notamment des paiements par carte bleue à [Localité 7] et [Localité 18], en Espagne ou à [Localité 19].
La caisse justifie encore que l’assuré a perçu des virements de la [14] pour un montant total de 6793,10 euros versés entre le 4 juin 2014 et le 3 juillet 2014.
S’il ne peut être discuté le fait que l’assuré a subi une opération et un traitement en lien avec un cancer du colon, que les praticiens le suivant dans le cadre de sa maladie font état de l’intérêt thérapeutique d’activités sociales, il apparaît pour autant que l’assuré, qui bénéficiait du versement d’indemnités journalières, a toutefois perçu des sommes dépassant le montant de ses indemnités journalières dans le cadre d’une activité rémunérée par la [14] pour le compte de laquelle il était désigné lors de compétitions comme armurier, qu’il se déplaçait en France, hors des limites de l’Aveyron mais également à l’étranger, ce sans autorisation aucune de la caisse tant pour l’exercice d’une activité, à savoir armurier, que pour les déplacements effectués, quand bien même il disposait d’une autorisation de sorties libres, cette autorisation ne pouvant toutefois justifier les déplacements ci-avant énoncés ni l’exercice d’une activité.
Il ne peut plus soutenir que sa participation active lors de compétitions nationales ou internationales présentait un intérêt thérapeutique en raison des contraintes en résultant, liées notamment aux déplacements et temps de trajet, à son engagement comme armurier, l’ensemble de ces sujétions étant au demeurant reconnu par la [14] puisque donnant lieu à des versements.
Il est par ailleurs constant que l’exercice par l’assuré d’une activité non autorisée pendant un arrêt maladie faisant disparaître l’une des conditions d’attribution ou de maintien des indemnités journalières, la caisse est en droit de réclamer la restitution depuis la date du manquement. (C. Cass., Civil 2e, 28 mai 2020 pourvoi numéro 19- 12. 962).
Il convient en conséquence de confirmer le montant de l’indu réclamé par la caisse pour la somme de 6 642,67 euros.
Sur le bien-fondé de l’indu de 7 776,63 euros :
M. [Z] fait valoir que :
il devait faire face à une grande fatigue qui l’empêchait d’exercer son métier de salarié entraîneur ce qui lui était insupportable psychologiquement et il lui a été médicalement conseillé de poursuivre de toute façon une activité de manière raisonnable, qu’ainsi le fait lors de l’année 2015 d’avoir accompagné son club à l’occasion de diverses compétitions s’inscrit dans le programme thérapeutique général de traitement de la maladie carcinologique dont il était atteint, la maladie dont il souffrait pouvait être mieux supporté voire mieux combattue par une participation à la vie sociale et familiale;
il n’a manifesté aucune volonté de cacher son activité auprès de la caisse et les sommes qu’il a perçues sur cette période de la part de la Fédération d’escrime constituent des défraiements et une indemnisation des contraintes liées au fait de passer plusieurs heures de trajet dans un bus, dans des trains ou des avions de sorte qu’aucune inobservation volontaire des obligations prévues à l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale n’est prouvée par la caisse ;
un indu ne peut être fondé que si les périodes pendant lesquelles il lui est reproché de ne pas avoir respecté ses obligations correspondent exactement à la totalité des indemnités journalières dont il est demandé la restitution.
La [11] soutient que :
sur la période du 1er janvier 2015 au 21 février 2016 l’appelant a continué à exercer son activité professionnelle au sein du club escrime d'[6] lors de compétitions sportives et a également participé à des compétitions internationales en tant qu’armurier et maître d’armes ;
M.[Z] s’est fortement investi en politique pendant son arrêt maladie notamment pour la campagne électorale départementale sur le canton [Localité 21] [Adresse 17] du 25 janvier 2015 au 18 mars 2015 candidats aux élections départementales du 22 au 22 mars 2015,
Au-delà de ses demandes officielles de sortie hors circonscription il s’est déplacé dans toute la France et même à l’étranger comme en atteste les paiements de sa carte bleue sans solliciter au préalable l’accord de l’organisme de sécurité sociale ;
il a bénéficié au cours des périodes d’indu de virements de la [14] pour un montant total de 6 843,82 euros ;
Au visa des dispositions précitées de l’article L.323-6 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, la cour observe qu’en l’espèce la [11] justifie derechef de la participation de M. [Z] à des compétitions sportives nationales et internationales à savoir notamment :
' en janvier 2015 en Allemagne, et il justifie d’un certificat médical du docteur [E] du 5 janvier 2015 pour un repos hors circonscription de deux jours ;
' courant février 2015 à [Localité 20],
' courant février/mars 2015 en Slovénie lors des championnats d’Europe cadets et juniors escrime pour lesquels il exerce la fonction d’armurier pour le compte de la [14] et il justifie d’un certificat médical en date du 10 février 2015 pour un repos hors circonscription du 26 février au 5 mars 2015 ;
' il se rendra en avril 2015 en Ouzbékistan, il est désigné comme armurier par la [14] et il justifie d’un certificat médical de son médecin pour un repos hors circonscription du 5 avril au 9 avril 2015
— En juin 2015, il se rendra aux championnats d’Europe senior à [Localité 15] en Suisse 2015, il est désigné comme armurier par la [14] et il justifie de deux certificats médicaux de son médecin pour un repos hors circonscription du 5 juin au 10 juin 2015 chacun de ces certificats mentionnant la mention manuscrite d’un lieu d’hébergement différent.
' En juillet 2015 il se rendra au championnat du monde senior à [Localité 16] en Russie et il est désigné comme armurier par la [14] ;
— En janvier 2016 il se déplacera en Allemagne dans le cadre de la coupe d’Europe des clubs champions à l’épée et il justifie d’un certificat médical de son médecin traitant pour un repos hors circonscription de trois jours.
Quand bien même M. [Z] justifie certains déplacements par des certificats médicaux établis par son médecin traitant pour un repos hors circonscription il ne ressort pas de ces certificats médicaux qu’ils justifient des déplacements à l’étranger avec le plus souvent l’exercice d’une fonction en qualité d’armurier dans le cadre de tournois.
De surcroît, alors que Mr [Z] expose qu’il devait faire face à une grande fatigue en raison de sa maladie (page 8 de ses écritures) il expose (page 9 de ses mêmes écritures) que les règlements qui lui ont été versés par la [14] constituent des défraiements et une indemnisation des contraintes liées au fait de passer plusieurs heures de trajet dans un bus dans des trains ou des avions, ce qui ne permet pas de caractériser la prise d’un repos hors circonscription.
Il apparaît en outre qu’il recevait plusieurs règlements de la [14] pour un montant total de 6 843,82 euros contrevenant ainsi aux dispositions de l’article L.323-6 du code de la sécurité sociale précité.
Comme précédemment énoncé, il est par ailleurs constant que l’exercice par l’assuré d’une activité non autorisée pendant un arrêt maladie faisant disparaître l’une des conditions d’attribution ou de maintien des indemnités journalières, la caisse est en droit de réclamer la restitution depuis la date du manquement. (C. Cass., Civil 2e, 28 mai 2020 pourvoi numéro 19-12. 962).
Il convient en conséquence de confirmer le montant de l’indu réclamé par la caisse pour la somme de 7 776,63 euros.
Sur la pénalité financière
M. [Z] soutient que la caisse ne justifie d’aucun élément qui démontrerait que la pénalité financière de 3 888 euros est en adéquation avec les faits reprochés.
La caisse soutient que la gravité des faits reprochés à M. [Z] ainsi que la récidive sur une longue période justifie le montant de la pénalité qui lui est appliquée, dont le montant est faible eu égard à l’ensemble des faits qui lui font griefs.
Selon l’article L. 162-1-14 3° du code de la sécurité sociale, la pénalité prononcée ne peut être inférieure au dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale s’agissant des personnes mentionnées au 1° du I, à la moitié du plafond s’agissant des personnes physiques mentionnées au 3° du même I et au montant de ce plafond pour les personnes mentionnées au 2° du même I et les personnes morales mentionnées au 3° du même I.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a fixé la pénalité financière montant plancher déterminer par la loi soit le 10e du plafond mensuel de la sécurité sociale.
Sur les autres demandes
M. [Z] sera condamné aux dépens d’appel et à verser à la [10] la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
Condamne M. [Z] aux dépens d’appel,
Conndamne M. [Z] à payer à la [9] la somme de 1 500 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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