Confirmation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 22 oct. 2025, n° 24/09124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | représenté, de la SARL AGENCE PERIER GIRAUD dont le siège social est sis [ Adresse 6, Syndicat des copropriétaries du [ Adresse 3 ], La MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE France ( MAIF ), ses représentants légaux domiciliés ès qualité au siège social, SAS GESPAC IMMOBILIER Représentée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Chambre 1-8
N° RG 24/09124 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNNN4
Ordonnance n° 2025/M190
Monsieur [K] [B]
Monsieur [D] [J]
représentés par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelants
Madame [R] [S]
Monsieur [N] [O]
représentés par Me Emilie BERTAUT, avocat au barreau de MARSEILLE
SAS GESPAC IMMOBILIER Représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité au siège social
représentée par Me François ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Syndicat des copropriétaries du [Adresse 3]
représenté par Madame [V] [M] de la SARL AGENCE PERIER GIRAUD dont le siège social est sis [Adresse 6], désignée ès qualité d’Administrateur provisoire selon ordonnance rendue le 16 décembre 2019 et prorogée jusqu’au 16 décembre 2024 (RG N°19/2123).
représentée par Me Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocat au barreau de MARSEILLE
La MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE France (MAIF), Société d’assurance mutuelle dont le siège social est sis [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Pierre LAROQUE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière ;
Après débats à l’audience du 22 septembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 22 octobre 2025 , l’ordonnance suivante :
Vu la procédure suivie sous le numéro 24 / 09124,
M. [K] [B] et M. [D] [J] ont interjeté appel d’un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Marseille le 2 juillet 2024 ayant statué comme suit :
— Donne acte à la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) de son intervention volontaire,
— Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 2 avril 2024,
— Déclare irrecevables les conclusions notifiées par la SAS Gespac Immobilier le 17 mai 2024 et les conclusions et pièces notifiées par Monsieur [K] [B] et Monsieu [D] [J] le 3 mai 2024,
— Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3]
Marseille de ses fins de non-recevoir,
— Rejette la demande d’homologation des expertises judiciaires,
— Déboute Monsieur [N] [O], Madame [R] [S], la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France et la SAS Gespac Immobilier de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3],
— Condamne in solidum Monsieur [K] [B] et Monsieur [D] [J] à verser à Monsieur [N] [O] et Madame [R] [S] la somme de 225,33 euros au titre des sommes recouvrées par la ville dans le cadre de l’expertise judiciaire,
— Condamne in solidum Monsieur [K] [B] et Monsieur [D] [J] à verser à la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France la somme de 45 085,35 euros au titre des travaux de reprise sur les parties communes,
— Condamne Monsieur [K] [B] et Monsieur [D] [J] à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3] la somme de 12 082,65 euros au titre des travaux de reprise sur les parties communes,
— Condamne in solidum Monsieur [K] [B] et Monsieur [D] [J] à verser à la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France la somme de 44 860,02 euros au titre des travaux de reprise des partie privatives de l’appartement du rez-de-chaussée,
— Condamne in solidum Monsieur [K] [B] et Monsieur [D] [J] à verser à Monsieur [N] [O] et Madame [R] [S] la somme de 14 795,62 euros au titre des travaux de reprise des partie privatives de l’appartement du rez-de-chaussée,
— Condamne in solidum Monsieur [K] [B] et Monsieur [D] [J] à verser à Monsieur [N] [O] et Madame [R] [S] la somme de 18 000 euros au titre des travaux des frais de relogement,
— Condamne in solidum Monsieur [K] [B] et Monsieur [D] [J] à verser à Monsieur [N] [O] et Madame [R] [S] la somme de 3 750 euros au titre de la perte de loyer concernant l’appartement au premier étage, entre les mois d’août et octobre 2018,
— Condamne in solidum la SAS Gespac Immobilier, Monsieur [K] [B] et Monsieur [D] [J] à verser à Monsieur [N] [O] et Madame [R] [S] la somme de 12 016,13 euros au titre de la perte de loyer concernant l’appartement au premier étage,entre les mois de novembre 2018 et août 2019,
— Condamne in solidum Monsieur [K] [B] et Monsieur [D] [J] à verser à Monsieur [N] [O] et Madame [R] [S] la somme de 35 625 euros au titre de la perte de chance de louer l’appartement du premier étage de l’immeuble entre les mois de septembre 2019 et juin 2024,
— Condamne in solidum la SAS Gespac Immobilier, Monsieur [K] [B] et Monsieur [D] [J] à verser à Monsieur [N] [O] et Madame [R] [S] la somme de 9000 euros au titre de leur préjudice moral,
— Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— Déboute Monsieur [N] [O] et Madame [R] [S] de leurs demandes au titre de la reprise de l’étaiement et l’intervention du BET, des sommes versées à la ville pour lestravaux de reprise sur les parties communes et toute somme recouvrée par la ville en rapport avec le péril, des éventuels travaux de remise en état de l’appartement du premier étage, de la perte de chance subie par Madame [S], des frais occasionnés par la mesure d’hypothèque provisoire,des frais relatifs aux travaux sur la colonne des eaux usées et au titre de l’avance sur trésorerie appelée par l’administrateur provisoire,
— Condamne Monsieur [D] [J] à garantir la SAS Gespac Immobilier à hauteur de 45 % des condamnations prononcées à son encontre au titre de la perte de loyer concernant l’appartement au premier étage entre les mois de novembre 2018 et août 2019, du préjudice moral de M. [O] et de Mme [S], des dépens et des frais irrépétibles,
— Condamne Monsieur [K] [B] à garantir la SAS Gespac Immobilier à hauteur de 45 % des condamnations prononcées à son encontre au titre de la perte de loyers concernant l’appartement au premier étage, entre les mois de novembre 2018 et août 2019, du préjudice moral de M. [O] et de Mme [S], des dépens et des frais irrépétibles,
— Rejette les autres appels en garantie,
— Dispense Monsieur [N] [O] et Madame [R] [S] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires,
— Condamne in solidum la SAS Gespac Immobilier, Monsieur [K] [B] et Monsieur [D] [J] aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire,
— Condamne in solidum la SAS Gespac Immobilier, Monsieur [K] [B] et Monsieur [D] [J] à verser à Monsieur [N] [O] et Madame [R] [S] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure,
— Condamne la SAS Gespac Immobilier, Monsieur [K] [B] et Monsieur [D] [J] à verser à la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure,
— Condamne la SAS Gespac Immobilier, Monsieur [K] [B] et Monsieur [D] [J] à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure,
— Accorde le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre,
— Rejette les autres demandes formulées au titre des frais irrépétibles de la procédure,
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— Ordonne l’exécution provisoire.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 12 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], invoquant les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, demande au magistrat de la mise en état la radiation de l’instance d’appel, la décision n’ayant pas été exécutée.
Il sollicite la condamnation des consorts [B] et [J] au paiement des dépens.
Par conclusions d’incident respectivement notifiées les 15 et 19 septembre 2025, la SAS Gespac Immobilier ainsi que la MAIF concluent aux mêmes fins que le syndicat des copropriétaires, la société Gespac Immobilier sollicitant en outre la condamnation des consorts [B] et [J] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par un courrier du 15 septembre 2025, le conseil des consorts [B]-[J] a confirmé qu’aucune somme n’a été versée par les appelants en exécution du jugement entrepris et qu’une exécution spontanée semble peu probable, soulignant cependant qu’une radiation entraînerait un allongement de la procédure.
Sur ce,
Le droit d’appel s’exerce dans le cadre des dispositions qui le réglementent.
Le premier juge n’a pas écarté l’exécution provisoire de plein droit s’attachant à la décision et il n’est pas contesté que cette décision n’a pas été exécutée.
Les pièces produites aux débats par M. [K] [B] sont insuffisantes pour démontrer que l’exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour lui alors que l’avis d’imposition de son foyer fiscal pour l’année 2024 fait ressortir un revenu fiscal de référence de 84 314 euros et que de son côté, M [D] [J] n’allègue pas non plus l’existence de conséquences manifesterment excessives le concernant et produit aucune pièce aux débats.
Il convient donc en application des dispositions de l’article 524 du Code de Procédure Civile de prononcer la radiation de l’affaire.
Aucune considération liée à l’équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
M. [K] [B] et M. [D] [J] seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Laroque, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d’appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours,
Vu les dispositions de l’article 524 du Code de Procédure Civile,
PRONONÇONS la radiation de l’affaire opposant M. [K] [B] et M. [D] [J] à Mme [R] [S], M. [N] [O], la SAS Gespac Immobilier, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 1] ainsi qu’à la MAIF, enrôlée sous le numéro 24/09124, du rôle des affaires en cours;
DISONS que l’affaire ne pourra être réinscrite au rôle que sur justification de l’exécution de la décision;
REJETONS les demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNONS M. [K] [B] et M. [D] [J] aux dépens.
Fait à Aix-en-Provence, le 22 octobre 2025
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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