Confirmation 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 13 nov. 2024, n° 24/01537 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/01537 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 décembre 2023, N° 23/3902 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2024
(n° 2024/ 233 , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01537 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZEQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 décembre 2023 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J.EXPRO, JCP de MEAUX- RG n° 23/3902
APPELANTS
Madame [F] [N] épouse [J], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de son fils mineur [B] [J] né le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 8]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Monsieur [L] [J], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de son fils mineur [B] [J] né le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 8]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Tous deux représentés par Me Khéops LARA, avocat au barreau de MELUN, toque : M07
INTIMÉE
S.A. MAAF ASSURANCES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro 542 073 580
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Alexis BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J42 substitué à l’audience par Me Marion SARFATI, avocat au barreau du VAL D’OISE, toque : 102
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de Chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur SENEL dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Madame CHANUT
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*******
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [J] est un enfant atteint du syndrome Cornélia de Lange, lequel a pour caractéristique d’entraîner notamment un retard global de développement évoluant vers une déficience intellectuelle légère à profonde ainsi que des troubles du comportement.
[B] a été admis dans un établissement public médico-social situé sur la commune de [Localité 10] (77), [11] (l’EPMS [11]), à compter du 19 novembre 2018.
Le 2 septembre 2019, alors qu’il était âgé de 8 ans et qu’il se trouvait dans l’établissement, il s’est infligé plusieurs coups de poing au niveau des yeux.
Les jours suivants, ses parents ont constaté que la vue de [B] avait diminué. L’enfant a alors été hospitalisé afin de subir plusieurs opérations destinées à traiter une cataracte post-traumatique et un décollement de la rétine des deux yeux.
Le 15 novembre 2019, la mère de [B], Mme [F] [N] épouse [J], a déposé une plainte à la brigade de gendarmerie de [Localité 12].
Le 10 décembre 2019, [B] a fait l’objet d’un examen à l’unité médico-judiciaire de l’hôpital de l'[9], lequel a révélé une perte totale de la vision de l’oeil droit et a considéré qu’une intervention sur la rétine gauche n’aurait qu’une très faible probabilité de ramener une vision suffisante.
Par certificat en date du 12 décembre 2019, le docteur [T] a indiqué que [B] était atteint d’une cécité profonde définitive.
Par la suite, l’enquête pénale a fait l’objet d’un classement sans suite au motif qu’aucune infraction n’était suffisamment caractérisée.
Mme [F] [N] épouse [J] et M. [L] [J], père de [B], se sont alors rapprochés de leur assureur, la SA MAAF ASSURANCES (la MAAF), par l’intermédiaire de leur conseil, afin d’obtenir l’indemnisation des préjudices consécutifs aux faits survenus le 2 septembre 2019. Celui-ci leur a, par courrier du 11 janvier 2022, opposé un refus de garantie concernant les trois contrats souscrits susceptibles d’être mobilisés en cas d’accident (contrat d’assurance scolaire « TEMPO Enfants », contrat d’assurance habitation « TEMPO Habitation » et contrat d’assurance accidents de la vie « TRANQUILLITÉ Famille »), estimant qu’au vu des éléments transmis, l’évènement déclaré ne revêt pas les caractéristiques de l’accident tel que défini aux différents contrats, notamment en termes d’imprévisibilité et d’extériorité.
PROCÉDURE
Par acte d’huissier en date du 22 juillet 2022, les époux [J] ont assigné leur assureur devant le tribunal judiciaire de Meaux afin notamment de dire que l’assureur devra indemniser l’ensemble des préjudices subis par leur enfant et eux-mêmes, résultant des faits qu’il a subis le 2 septembre 2019 à l’EPMS [11], d’ordonner avant dire droit une expertise médicale de l’enfant et de condamner l’assureur à leur verser tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leur enfant une somme provisionnelle.
Par jugement du 14 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Meaux a :
— Débouté Mme [F] [N] et M. [L] [J] de leur demande tendant à ce que la SA MAAF ASSURANCES soit tenue d’indemniser l’ensemble des préjudices consécutifs aux faits survenus le 2 septembre 2019 à l’EPMS [11] ;
— Débouté Mme [F] [N] et M. [L] [J] de leur demande d’expertise avant dire droit ;
— Débouté Mme [F] [N] et M. [L] [J] de leur demande de condamnation de la SA MAAF ASSURANCES au paiement d’une somme de
50 000 euros à titre provisionnel ;
— Débouté Mme [F] [N] et M. [L] [J] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Mme [F] [N] et M. [L] [J] aux dépens de l’instance ;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration électronique du 17 janvier 2024, enregistrée au greffe le
24 janvier 2024, M. [L] [J] et Mme [F] [N] épouse [J], agissant tant en leur nom propre qu’en qualité de représentants légaux de leur fils [B], ont interjeté appel.
Ils ont saisi la cour d’appel de Paris d’une requête afin d’assigner à jour fixe, enregistrée au greffe le 24 janvier 2024.
Le 6 février 2024, le président de chambre a autorisé le jour fixe et l’assignation a été délivrée le 19 février 2024.
Par conclusions d’appelants notifiées par voie électronique le 13 février 2024, M. [L] [J] et Mme [F] [N], agissant tant en leur nom propre qu’en qualité de représentants légaux de leur fils [B], demandent à la cour au visa des articles L. 112-3 et L. 113-1 du code des assurances, et des contrats
« TEMPO ENFANT » et « TRANQUILLITÉ FAMILLE », infirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de :
— Dire que la société MAAF ASSURANCES devra indemniser l’ensemble des préjudices de [B] [J] et de ses parents, résultant des faits qu’il a subi du
2 septembre 2019 à l’EPMS [11],
Avant-dire droit,
— Ordonner une expertise médicale avec la mission habituelle avec, notamment, la mission d’examiner [B] [J] et d’évaluer l’ensemble des préjudices résultant des faits du 02 septembre 2019, y compris l’assistance par une tierce personne,
— Condamner la société MAAF ASSURANCES à payer, à titre provisionnel, à
Mme [F] [N] épouse [J] et Monsieur [L] [J], agissant en qualité de représentants légaux de [B] [J] et en leurs noms propres, une provision de 80.000 euros sur l’indemnisation de leurs préjudices à intervenir,
En toute hypothèse, condamner la société MAAF ASSURANCES à payer à
Mme [F] [N] épouse [J] et M. [L] [J] une somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions d’intimée notifiées par voie électronique le 3 mai 2024, la
SA MAAF ASSURANCES demande à la cour au visa des articles 1103 et 1108 du code civil, L. 113-1 et L. 131-1 du code des assurances, de :
— Juger recevable mais mal fondé l’appel des époux [J],
— Confirmer en tous points le jugement entrepris, en ce compris par ajout de motifs,
— Juger que le dommage en cause n’est pas « assurable »,
— Débouter en conséquence les époux [J] de toutes leurs demandes,
Subsidiairement,
— Juger au minimum que le dommage n’est pas assurable pour ce qui concerne les contrats TEMPO HABITATION, souscrit le 7 novembre 2017, et TEMPO TRANQUILLITÉ FAMILLE, souscrit le 24 septembre 2018,
— Débouter de plus fort les époux [J] de toutes leurs demandes,
Très subsidiairement,
— Juger que le dommage litigieux n’est pas à la charge de l’assureur en l’absence de cas fortuit,
— Débouter de plus fort les époux [J] de toutes leurs demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
— Juger que les garanties offertes par les contrats TEMPO ASSURANCES et TRANQUILLITÉ FAMILLE sont inapplicables au dommage litigieux,
— Juger que les époux [J] ne rapportent pas la preuve des sommes assurées par le contrat TEMPO ENFANT, ni des postes de préjudice garantis,
— Les débouter de plus fort de toutes leurs demandes,
— Y ajoutant, condamner in solidum Mme [F] [N], épouse [J], et M. [L] [J], à payer à la société MAAF ASSURANCES la somme de
5.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel, outre les dépens d’appel.
Le 30 avril 2024, le conseil de la MAAF a fait sommation au conseil des appelants de communiquer « dans les délais les plus brefs, les pièces permettant d’identifier la date d’entrée et de sortie de l’hospitalisation de septembre 2018, de l’enfant [B], pour cause de traumatismes craniens auto-infligés ».
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les appelants font valoir que le jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions, dès lors notamment que :
— alors qu’il incombe à l’assureur de rapporter la preuve qu’un exemplaire des conditions générales, afférent aux garanties souscrites, a été remis à l’assuré, la MAAF ne justifie pas qu’un exemplaire des conditions générales des contrats « TEMPO ENFANTS » et « TRANQUILLITÉ FAMILLE » ait été remis effectivement, contre signatures, aux époux [J] ;
— en effet, concernant le contrat « TEMPO ENFANTS », la MAAF a reconnu devant les premiers juges, comme le note le jugement, ne pas avoir donné connaissance aux époux [J] d’un exemplaire des conditions générales ;
— ensuite, concernant le contrat « TRANQUILLITÉ FAMILLE », avoir reconnu, en signant les conditions particulières de ce contrat, « avoir pris connaissance de l’exemplaire du contrat d’assurance » ne démontre ni la remise des « conditions générales » afférentes au contrat ni la date de cette remise ;
— la MAAF ne peut ainsi se prévaloir ni de conditions de garanties, ni de clauses de limitation ou d’exclusion de garantie au titre des contrats « TEMPO ENFANTS » et « TRANQUILLITÉ FAMILLE » ;
— s’agissant de l’obligation de prise en charge par la MAAF, [B] était assuré au moment des faits auprès de la MAAF par la garantie recours du contrat d’habitation, par une assurance scolaire intitulée « TEMPO ENFANTS » et une assurance accidents de la vie « TRANQUILLITÉ FAMILLE » ;
— l’accident dont il a été victime est dû non pas à sa pathologie ou à son handicap mais à un défaut de surveillance de l’EPMS [11], qui constitue un « cas fortuit », extérieur à l’assuré, au sens de l’article L. 113-1 du code des assurances qui doit être pris en charge par la compagnie d’assurance au titre des contrats souscrits au moment des faits ;
— à titre subsidiaire, aucune « faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré » au sens de l’article L. 113-1 alinéa 2 du code des assurances, pouvant justifier d’écarter la garantie de la MAAF, n’est imputable à [B] ;
— une expertise s’impose pour déterminer l’étendue du préjudice subi par l’enfant en raison des faits du 02 septembre 2019, y compris l’assistance par une tierce personne nécessaire du fait de ce nouvel handicap résultant de la cécité de l’enfant ;
— une provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice à intervenir tant pour [B] que pour eux-mêmes doit leur être versée (préjudice moral et matériel, notamment l’équipement et les tâches d’assistances supplémentaires du fait de la cécité de leur fils) à hauteur de 80.000 euros.
La MAAF réplique que le jugement doit être confirmé dès lors notamment, que :
— la maladie génétique affectant [B] permet d’écarter tout cas fortuit ; les faits litigieux, à l’occasion desquels il s’est donné des coups de poing dans les yeux, provoquant un décollement de la rétine et une cataracte post-traumatique, avec dans les suites,
« une cécité profonde et définitive » ne présentent aucun caractère accidentel mais s’inscrivent, au contraire, comme des manifestations cliniques répétitives d’automutilation inhérentes, et consubstantielles, à la lourde pathologie dont il est affecté depuis sa naissance ;
— contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, qui s’est contredit sur ce point, la preuve est rapportée de l’absence d’aléa lors de la conclusion des contrats d’assurance ; en effet, l’aléa n’est pas lié à la mesure de la gravité des épisodes d’automutilation, ni à leur fréquence, mais à l’existence de ce risque événementiel spécifique d’auto-agressivité, d’ores et déjà révélé, et avéré, dès la naissance, parce que consubstantiel du diagnostic du syndrome « Cornélia de Lange », qui suffisait à le révéler ;
— des événements d’automutilation, après la naissance, étaient en l’espèce certains, puisque intégrés à la pathologie de la maladie génétique dont l’enfant est atteint ;
— le caractère aléatoire du risque ne peut porter que sur l’incertitude qui pèse quant à la réalisation d’un évènement particulier, et pas du tout quant à sa fréquence ou à la gravité de ses conséquences, lesquelles n’affectent que l’aspect économique du risque, notion qui n’affecte pas la solution juridique ;
— à la date de souscription de chacun des trois contrats invoqués, l’évènement d’automutilation était connu par les souscripteurs et à tout le moins pour les deux contrats souscrits après l’aggravation des comportements d’automutilation renseignée à l’été 2016 (contrat TEMPO HABITATION souscrit le 7 novembre 2017, et contrat TEMPO TRANQUILLITÉ FAMILLE souscrit en septembre 2018) ;
— à titre infiniment subsidiaire, il s’agit d’un évènement dommageable non garanti, tant par le contrat TEMPO HABITATION (garantie recours invoquée) que pour le contrat TRANQUILLITÉ FAMILLE (garantie protection des accidents de la vie privée), dont les époux ont signé les conditions particulières renvoyant aux conditions générales applicables, de sorte qu’elles leur sont opposables, que pour le contrat TEMPO ENFANTS, bien que la MAAF ne soit pas en mesure de produire des conditions particulières signées pour ce contrat, renvoyant à des conditions générales identifiables, dès lors que, s’agissant d’une assurance de personne, les sommes sont alors fixées par le contrat, à charge pour l’assuré de rapporter la preuve de la teneur de ce contrat, au delà de son existence, ce que les assurés ne font pas au cas présent.
1. Sur la demande en paiement de l’indemnité d’assurance
En application de l’article 1353 du code civil, 'celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'.
En matière d’assurance, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie et à l’assureur qui invoque une clause d’exclusion de garantie de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion.
S’agissant de la preuve du contenu du contrat d’assurance, la charge de la preuve pèse sur l’assuré pour ce qui a trait à l’étendue de la garantie (nature du risque, durée du contrat, conditions et objet de la garantie…).
Le fait pour un assuré d’apporter la preuve de l’existence du contrat ne le dispense pas de l’obligation d’apporter également la preuve littérale et suffisante du contenu de celui-ci.
Une fois rapportée la preuve par l’assuré de la réunion des conditions de la garantie, c’est à l’assureur de démontrer l’existence des clauses dont il se prévaut pour refuser sa garantie (clause de limitation de garantie, clause de déchéance, clause d’exclusion).
Le contrat d’assurance est un contrat consensuel qui se forme par la rencontre des volontés et sa preuve peut être rapportée par tous moyens.
Au cas particulier, il ressort des pièces produites que trois contrats d’assurance ont été souscrits (pièces 11 et 16 des appelants et 2 à 5 de l’intimée), pour lesquels l’assureur a reconnu qu’ils contenaient des garanties susceptibles d’être mobilisées en cas d’accident :
— un contrat d’assurance multirisque habitation, « TEMPO HABITATION » souscrit le 7 novembre 2017 ;
— un contrat d’assurance scolaire « TEMPO ENFANTS », souscrit le 1er septembre 2014, reconduit tacitement, contenant notamment des garanties à l’occasion des activités scolaires, parascolaires et extra scolaires (individuelle accident ; assistance ; responsabilité civile – défense et recours aux conditions du contrat souscrit pour la résidence principale auprès de la MAAF) ;
— un contrat d’assurance « TRANQUILLITÉ FAMILLE », souscrit le 24 septembre 2018, contenant notamment une garantie contre les accidents de la vie privée.
A l’audience, le conseil des assurés a précisé qu’il revendiquait l’application des contrats TEMPO ENFANTS ou/et TRANQUILLITÉ FAMILLE, aucune garantie n’étant susceptible d’être mobilisée à leur profit dans le contrat TEMPO HABITATION pour couvrir l’accident dont a été victime [B].
Les assurés soulèvent à titre liminaire l’inopposabilité des CG du contrat TEMPO ENFANTS et de celles du contrat TRANQUILLITÉ FAMILLE, faute pour l’assureur de rapporter la preuve d’une remise contre signature de ces contrats ; ils en déduisent que l’assureur ne peut leur opposer ni conditions de garantie ni clauses de limitation ni exclusion, et qu’il doit dès lors les indemniser des pertes et dommages subis par cas fortuit, en l’absence de faute intentionnelle ou dolosive de l’enfant, en application de l’article L. 113-1 du code des assurances qui impose une obligation légale pour l’assureur d’indemniser son assuré dès lors que le sinistre constitue un cas fortuit et qu’aucune faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré ne lui est imputable.
La MAAF réplique en substance que :
— les conditions générales du contrat TRANQUILLITÉ FAMILLE sont opposables à ses assurés, dès lors qu’en signant les conditions particulières de ce contrat, ils ont reconnu avoir pris connaissance de l’exemplaire du contrat d’assurance mentionné en références (CG TRF 013-01/2018), références qui sont reproduites en page 2 des conditions générales ;
— si elle n’a pas produit les conditions générales et les conditions particulières du contrat TEMPO ENFANTS attestant de la remise desdites conditions générales, ne les ayant pas retrouvées, il n’en demeure pas moins qu’il appartient aux assurés, qui sollicitent l’application de plusieurs garanties, d’établir que le sinistre répond aux conditions de ces garanties, ce qu’ils ne font pas.
Sur les conditions d’application des garanties revendiquées
En l’espèce, ni la qualité d’assuré des époux [J] et de leur fils [B], ni l’existence des contrats d’assurance, ni la date de leur souscription ne sont contestées par l’assureur, qui ne leur oppose aucune clause d’exclusion mais évoque exclusivement le périmètre des garanties susceptibles d’être mobilisées.
Mme [F] [N] épouse [J] et M. [L] [J] soutiennent que la preuve n’est pas rapportée de la remise par l’assureur des conditions générales des contrats TEMPO ENFANTS et TRANQUILLITÉ FAMILLE.
S’agissant du contrat TEMPO ENFANTS, l’assureur ne conteste pas plus devant la cour qu’il ne l’a fait devant le tribunal cette carence. C’est ainsi à bon droit que le tribunal a jugé que l’assureur ne pouvait s’en prévaloir pour opposer aux demandeurs une condition, une limitation ou une exclusion de garantie qui seraient stipulées dans lesdites conditions. Mais c’est également à juste titre que le tribunal a rappelé que pour autant, la sanction de l’inopposabilité de ces conditions n’exclut pas l’obligation faite aux assurés de justifier de la réalité de l’obligation dont ils réclament l’exécution par l’assureur, et ce faisant de rapporter la preuve du périmètre des garanties revendiquées.
Si les attestations d’assurance produites par les époux [J], semblables à celles produites devant le tribunal, indiquent que [B] est assuré, pour les années scolaires 2019-2020 et 2020-2021, à l’occasion des activités scolaires, parascolaires (y compris lors de stages ou de séquences éducatives) et extrascolaires (activités socio-culturelles, classe de découverte…) au titre notamment, d’une garantie « individuelle accident » (invalidité en cas d’accident corporel qu’il y ait ou non intervention d’un tiers), la garantie stipulée dans ce contrat ne peut être mobilisée qu’à la condition de démontrer, notamment, que l’enfant a subi « un accident corporel », au sens du contrat.
Si cette garantie est bien susceptible d’être mobilisée, en ce que l’enfant s’est blessé seul, la preuve n’est cependant pas rapportée que la condition de mobilisation de la garantie est réunie, quant à la survenance d’un accident au sens du contrat, à savoir selon le courrier de la MAAF du 11 janvier 2022, produit par les appelants, rappelant la définition contractuelle de l’accident, « tout évènement soudain, fortuit, imprévu, extérieur à la victime », ce qui suppose une imprévisibilité de l’évènement en question.
Au surplus, le périmètre de cette garantie demeure indéterminé, celle-ci pouvant notamment couvrir ou non les frais médicaux et d’hospitalisation restés à charge des parents, et les modalités d’indemnisation, qui peut prendre la forme d’un capital en cas d’invalidité.
Quant à la garantie « responsabilité civile-défense et recours », il est précisé sur ces attestations qu’elle s’applique « aux conditions du contrat souscrit pour [la] résidence principale auprès de MAAF Assurances », soit en l’espèce le contrat TEMPO HABITATION, dont il n’est pas contesté que les assurés ont reçu un exemplaire des conditions générales applicables, selon mention figurant sur les conditions particulières signées par M. [J] le 7 novembre 2017. Or, la garantie responsabilité civile vie privée ainsi définie suppose la survenance de dommages corporels « résultant d’un accident, causés à un tiers », l’accident étant défini en page 69 comme étant « tout évènement soudain, fortuit, imprévu, extérieur à la victime ou à la chose endommagée, constituant la cause de dommages corporels ou matériels », ce qui ne correspond pas aux préjudices subis par l’enfant, consécutifs aux comportements auto-agressifs qu’il a adoptés le 2 septembre 2019, consécutifs au syndrome Cornélia de Lange.
S’agissant du contrat TRANQUILLITÉ FAMILLE, c’est à juste titre que Mme [F] [N] épouse [J] et M. [L] [J] font valoir que l’assureur ne démontre pas les avoir portées à leur connaissance, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal. En effet, avoir reconnu, en signant les conditions particulières de ce contrat, « avoir pris connaissance de l’exemplaire du contrat d’assurance » ne démontre ni la remise des « conditions générales » afférentes au contrat en cause ni la date de cette remise, nonobstant la présence de la référence aux dites conditions générales sous forme d’en-tête dans les conditions particulières en ces termes « REF CG TRF 013-01/2018 », dès lors que les conditions particulières ne stipulent pas que ces conditions générales référencées font partie du contrat d’assurance.
Néanmoins, ils ne peuvent être suivis ici encore lorsqu’ils en déduisent que l’ensemble des conditions générales leurs sont inopposables. L’assureur est uniquement privé de la possibilité de leur opposer une condition, une limitation ou une exclusion de garantie.
Or, pour mettre en jeu la garantie protection contre les accidents de la vie privée, susceptible d’être mobilisée, stipulée en page 7 des conditions générales, encore faut-il rapporter la preuve de la survenance de « blessures ou de décès résultant d’un accident de la vie privée (chute, brûlure, accident de piéton ou cycliste, agression …) », lequel est défini contractuellement, en page 36 de ces mêmes conditions générales, comme étant « toute atteinte corporelle résultant d’un choc direct, violent, soudain et imprévu provoqué par un agent extérieur à l’assuré ». Ici encore, comme le fait valoir l’assureur dans son courrier du 11 janvier 2022, cette condition fait défaut, s’agissant d’un évènement qui, notamment, n’est pas extérieur à la victime.
Par conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [F] [N] épouse [J] et M. [L] [J] de leur demande tendant à ce que la SA MAAF ASSURANCES soit tenue d’indemniser l’ensemble des préjudices consécutifs aux faits survenus le 2 septembre 2019 à l’EPMS [11], ainsi que de leur demande d’expertise avant dire droit et de leur demande de condamnation de la
SA MAAF ASSURANCES au paiement d’une somme de 50 000 euros à titre provisionnel, portée à 80 000 euros en cause d’appel.
2. Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu de répondre aux autres moyens, concernant notamment l’absence d’aléa ainsi que la faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré, devenus sans objet compte tenu de la décision adoptée.
3. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [F] [N] épouse [J] et M. [L] [J] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il les a condamnés aux dépens de l’instance.
Compte tenu de l’issue du litige, Mme [F] [N] épouse [J] et M. [L] [J] seront condamnés in solidum aux dépens de la procédure d’appel et déboutés de leur demande d’indemnité formulée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En équité, la demande formulée par l’assureur sur ce point sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [F] [N] épouse [J] et M. [L] [J] aux dépens de la procédure d’appel ;
Déboute les parties de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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