Infirmation partielle 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 14 janv. 2025, n° 22/00212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
MR/SL
N° Minute
[Immatriculation 2]/016
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 14 Janvier 2025
N° RG 22/00212 – N° Portalis DBVY-V-B7G-G5C7
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 6] en date du 19 Janvier 2022
Appelante
S.A.S.U. EVASION PRESTIGE, dont le siège social est situé [Adresse 5]
Représentée par Me Guillaume PUIG, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats plaidants au barreau de LYON
Intimés
M. [X] [U], demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Hélène ROTHERA de la SARL AVOLAC, avocat au barreau d’ANNECY
Mme [D] [V] [K] épouse [U]
née le 26 Juillet 1970 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1] (FRANCE)
Représentée par la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de BONNEVILLE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 17 Juin 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 octobre 2024
Date de mise à disposition : 14 janvier 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Hélène PIRAT, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Par acte du 27 juin 2016, M. [X] [U] et Mme [D] [K], son épouse, ont donné mandat non exclusif à la société Évasion Prestige, exploitant sous la dénomination de Barnes Mont Blanc, de vendre leur maison d’habitation située [Adresse 3], pour un prix proposé de 1 012 000 euros, soit un prix net vendeur de 950 000 euros, les honoraires de l’agence étant fixés à 6% du prix de vente. La durée du mandat a été fixée pour une période de trois mois, soit jusqu’au 26 octobre 2016 inclus, renouvelable par tacite reconduction par périodes de trois mois dans la limite de 2 ans.
Par avenant du 31 janvier 2017, les parties ont convenu d’une baisse du prix de vente proposé à 995 000 euros, frais d’agence inclus, les honoraires de celle-ci étant également diminués à proportion du prix de vente obtenu.
Le 15 mai 2017, Mme [W] a fait une offre d’achat qui a été acceptée par M. [U] et Mme [K] les 16 et 17 mai 2017.
Malgré plusieurs rendez-vous fixés par le notaire les 2 et 8 juin 2017, le compromis de vente n’a pas été signé par M. [U] et Mme [K] qui ont informé l’agence de ce qu’ils renonçaient à l’offre d’achat de Mme [W], en raison notamment du conflit existant entre eux du fait de la procédure de divorce en cours.
Par actes d’huissier du 3 août 2017, la société Evasion Prestige a assigné M. [U] et Mme [K] devant le tribunal de grande instance d’Annecy notamment aux fins de paiement d’une indemnité au titre de la clause pénale prévue au contrat.
Par jugement du 19 janvier 2022, le tribunal de grande instance de d’Annecy, devenu le tribunal judiciaire, a :
— Constaté la validité du mandat de vente conclu le 27 juin 2016 renouvelé tacitement, entre la société Evasion Prestige d’une part, et M. [U] et Mme [K] d’autre part ;
— Constaté que les conditions de mise en 'uvre de la clause pénale prévue au mandat de vente précité ne sont pas réunies ;
En conséquence,
— Débouté la société Evasion Prestige de l’ensemble de ses demandes ;
— Débouté M. [U] de sa demande d’indemnisation ;
— Condamné la société Evasion Prestige à payer à M. [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Evasion Prestige à payer à Mme [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Evasion Prestige aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de la société Ballaloud-Aladel et de Me Rothera en application de l’article 699 du code civil ;
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Au visa principalement des motifs suivants :
M. [U] et Mme [K] devaient respecter le formalisme imposé par le contrat pour procéder à la résiliation de celui-ci, ce dont ils ne justifient pas, les seuls échanges de SMS ou de mails avec l’agence et avec le notaire ne pouvant être assimilés à un courrier recommandé avec avis de réception, dès lors, le mandat de vente a été valablement renouvelé, sans résiliation, et qu’il liait donc encore les parties lorsque M. [U] et Mme [K] ont renoncé à l’offre transmise par l’agence ;
La renonciation à l’offre de Mme [W] ne saurait être considérée comme un manquement de M. [U] et Mme [K] à leurs obligations résultant du mandat de vente ;
Il ne peut donc être reproché à M. [U] et Mme [K] d’avoir refusé de réitérer la vente puisque l’avant contrat de vente n’était pas encore signé ;
Les conditions d’application de la clause pénale prévue au contrat ne sont pas réunies et l’agence est mal fondée à s’en prévaloir.
Par déclaration au greffe du 8 février 2022, la société Evasion Prestige a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a :
— Constaté la validité du mandat de vente conclu le 27 juin 2016 renouvelé tacitement, entre la société Evasion Prestige d’une part, et M. [U] et Mme [K] d’autre part ;
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 2 mai 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Evasion Prestige sollicite l’infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a reconnu la validité et l’efficacité du mandat ;
— Le réformer pour le surplus et statuant à nouveau :
A titre principal,
— Condamner solidairement M. [U] et Mme [K] à payer la somme de 59 700 euros TTC au titre de la clause pénale à son profit en constatant que l’offre d’achat acceptée par les vendeurs, constitue au sens des dispositions de l’article 6-1 alinéa 3 de la loi du 2 janvier 1970 l’acte unique constatant l’engagement des parties ;
— Débouter les intimés de toutes leurs prétentions contraires ;
A titre subsidiaire,
— Condamner solidairement M. [U] et Mme [K] à payer la somme de 59 700 euros TTC au titre de la perte d’une chance d’obtenir la commission prévue en constatant que M. [U] et Mme [K] ont commis une faute en refusant de signer l’acte authentique de vente avec l’acquéreur présenté par l’agence immobilière ;
— Débouter les intimés de toutes leurs prétentions contraires ;
Dans tous les cas,
— Condamner solidairement M. [U] et Mme [K] à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Me Puig sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses prétentions, la société Evasion Prestige fait notamment valoir que :
Le contrat avait une durée de 3 mois, renouvelable par période de trois mois. Il n’a fait l’objet d’aucun courrier de résiliation avant la présente procédure ;
Si en raison des dispositions de l’article L 136-1 du code de la consommation aucun préavis n’était nécessaire, les mandants étaient néanmoins tenus de respecter le formalisme contractuel et une résiliation tacite n’est pas acceptable dès lors que le cocontractant doit être informé de la cessation du mandat ;
Une offre d’achat contresignée des vendeurs constitue un acte écrit contenant un accord définitif sur la chose et sur le prix, au sens des dispositions de la loi Hoguet et de la jurisprudence de la cour de cassation qui exige un seul acte écrit contenant l’engagement des parties
Le refus de M. [U] et Mme [K] de réitérer cette vente, sous la forme authentique, est donc abusif et permet d’obtenir le paiement de la clause pénale ;
Il n’est ni démontré ni même affirmé que la peine convenue serait manifestement excessive au regard du préjudice ;
L’offre d’achat n’était assortie d’aucune condition suspensive de la part de l’acheteur, aussi, la perte d’une chance est totale, puisque le refus de signer a définitivement fait perdre à l’agence sa commission, alors même qu’aucun aléa ne pesait sur la vente du fait de l’absence de conditions suspensives liées à l’acquéreur.
Par dernières écritures du 17 juin 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [U] demande à la cour de :
— A titre principal, voir infirmer le Jugement rendu le 19 janvier 2022 par le tribunal judiciaire d’Annecy en ce qu’il a :
'Constaté la validité du mandat de vente conclu le 27 juin 2016 renouvelé tacitement entre la société Evasion Prestige d’une part et M. [U] et Mme [K] d’autre part,
Débouté M. [U] de sa demande d’indemnisation’ ;
Statuant à nouveau,
— Dire et juger non valable le mandat de vente conclu le 27 juin 2016 par M. [U] et Mme [K] ;
— Rejeter toutes demandes de ce chef car irrecevables ;
— Condamner la société Evasion Prestige à lui payer une somme de 1 500 euros pour procédure abusive ;
— Confirmer le jugement sur la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— Y ajouter la condamnation de la société Evasion Prestige à lui payer une somme de 4 000 euros en cause d’appel ;
— A titre subsidiaire, voir confirmer le jugement rendu le 19 janvier 2022 par le tribunal judiciaire d’Annecy en ce qu’il a :
'Constaté que les conditions de mise en 'uvre de la clause pénale prévue au mandat de vente précité ne sont pas réunies ;
En conséquence,
Débouté la société Evasion Prestige de l’ensemble de ses demandes ;
Condamné la société Evasion Prestige à lui payer à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamné la société Evasion Prestige exploitant à payer à Mme [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société Evasion Prestige exploitant aux entiers dépens avec distraction au profit de la société Ballaloud-Aladel et de Me Rothera en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Y ajoutant la condamnation de la société Evasion Prestige aux entiers dépens d’appel outre au paiement à M. [U] d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre extrêmement subsidiaire,
— Modérer le montant de la clause pénale et fixer une somme forfaitaire d’un montant de 2 000 euros ;
En tout état de cause,
— Condamner la même au paiement d’une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Rothera, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Rejeter toutes autres demandes.
Au soutien de ses prétentions, M. [U] fait notamment valoir que :
Le contrat n’impose une résiliation par courrier recommandé avec accusé de réception que durant la période initiale ;
La résiliation invoquée par M. [U] n’ayant pas eu lieu durant la période initiale, la résiliation tacite était parfaitement possible ;
Si l’offre d’achat ne contenait pas de conditions suspensives, le projet de compromis de vente en contenait, de sorte que la vente ne peut être considérée comme parfaite ;
Mme [K] et lui-même ont parfaitement respecté leurs obligations telles qu’expressément prévues à l’article 3 du mandat et que la clause pénale vise la renonciation à la réitération de la vente ;
Or, en l’espèce, les parties n’en étaient pas au stade de la réitération de la vente mais de la régularisation d’un compromis de vente, dès lors, en aucun cas une quelconque clause pénale ne pourra donc leur être imposée ;
Mme [K] et lui-même étaient engagés envers l’acquéreur potentiel et non pas envers la société Evasion Prestige, dès lors aucune faute ne peut lui être reprochée.
Par dernières écritures du 12 juillet 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [K] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu le 19 janvier 2022 par le tribunal judiciaire d’Annecy en ce qu’il a :
« constaté la validité du mandat de vente conclu le 27.06.2016 renouvelé tacitement entre la société Evasion Prestige d’une part, et M. [U] et Mme [K], d’autre part,
Débouté M. [U] de sa demande d’indemnisation » ;
Statuant à nouveau,
— Juger non valable le mandat de vente conclu le 27 juin 2016 par M. [U] et Mme [K] ;
— Débouter en conséquence la société Evasion Prestige de ses demandes en paiement au titre dudit mandat ;
Subsidiairement pour le cas où la Cour croirait devoir constater la validité du mandat,
— Constater que M. [U] et Mme [K] n’ont commis aucun manquement à l’égard de la société Evasion Prestige ;
— Constater que les conditions de mise en 'uvre de la clause pénale prévue au mandat de vente ne sont pas réunies.
— Confirmer en conséquence la décision déférée en ce qu’elle a débouté la société Evasion Prestige de l’ensemble de ses demandes ;
— Confirmer la décision déférée en ce qu’elle a condamné ladite société à payer à M. [U] et Mme [K], la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Y ajoutant, condamner ladite société à payer à la concluante, la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre extrêmement subsidiaire,
— Modérer la clause pénale à une somme qui ne saurait être supérieure à 2 000 euros ;
— Condamner la société Evasion Prestige en tous les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [K] fait notamment valoir que :
M. [U] et elle-même pouvaient mettre fin à tout moment au contrat et cela sans aucune indemnité ;
La résiliation n’a pas eu lieu durant la période initiale et le formalisme de résiliation par courrier recommandé avec accusé de réception ne s’imposait donc pas ;
Aucun compromis de vente n’a été régularisé avec l’acheteur présenté par l’agence, M. [U] et elle-même ayant prévenu qu’ils n’entendaient pas donner suite ;
M. [U] et elle-même n’ont commis aucune man’uvre frauduleuse pouvant nuire d’une quelconque façon à l’agence, dès lors, les conditions d’application de la clause pénale ne sont pas réunies.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 17 juin 2024 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 8 octobre 2024.
MOTIFS ET DECISION
I- Sur la validité du mandat de vente
L’article L136-1 du code de la consommation, applicable aux contrats conclus jusqu’au 1er juillet 2016 dispose 'Le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, par lettre nominative ou courrier électronique dédiés, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu’il a conclu avec une clause de reconduction tacite. Cette information, délivrée dans des termes clairs et compréhensibles, mentionne, dans un encadré apparent, la date limite de résiliation.
Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction. Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s’agissant des contrats à durée indéterminée, après la date de transformation du contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu’à celle-ci, à l’exécution du contrat. A défaut de remboursement dans les conditions prévues ci-dessus, les sommes dues sont productives d’intérêts au taux légal.
Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice de celles qui soumettent légalement certains contrats à des règles particulières en ce qui concerne l’information du consommateur.
Les trois alinéas précédents ne sont pas applicables aux exploitants des services d’eau potable et d’assainissement. Ils sont applicables aux consommateurs et aux non-professionnels.'
Le contrat de mandat non exclusif de vente de biens ou droits immobiliers, conclu le 27 juin 2016 entre la société Evasion Prestige et M. [X] [U] et Mme [D] [U] était valable 3 mois et reconductible par tacite reconduction.
Il n’est pas contesté que l’information qui devait être fournie au plus tard le 27 août 2016 ne l’a pas été, entraînant la possibilité pour les consommateurs-mandants de l’agence immobilière, de mettre fin gratuitement au contrat, à tout moment à compter du 27 septembre 2016.
Il était stipulé au terme de l’article 2 du contrat que 'le mandant, par exception à l’article 2004 du code civil, devra, s’il entend mettre fin au mandat pendant la durée initiale, en prévenir le mandataire par lettre recommandée avec accusé de réception huit jours au moins à l’avance. En cours de reconduction, le délai de préavis est ramené à deux jours ouvrables.
Cependant, dans les deux cas, la notification par lettre recommandée avec avis de réception que la vente a été réalisée par le mandant ou un autre mandataire, comme il est prévu au paragraphe 'clause pénale’ mettre fin audit mandat dès présentation de la lettre.'
Si la résiliation du contrat pouvait avoir lieu gratuitement, cela ne signifie pas pour autant qu’elle puisse avoir lieu sans aucune formalité, et tacitement. La lettre recommandée s’imposait, tant pour le contrat initial que pour ses reconductions tacites. De manifeste mauvaise foi sur ce point, M. [U] se prévaut d’une résiliation 'tacite', soutenant que ses échanges de mails avec M. [J], acquéreur final du bien, datés du 21 avril et du 18 mai 2017, constituent la formalité ayant mis fin au mandat. Or, l’agence immobilière, qui n’était pas en copie et à qui aucun transfert de mail n’a été réalisé, ne pouvait en avoir connaissance, alors que, même si elle avait eu communication des offres d’acquisition, elle ne pouvait prédire leur acceptation.
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a retenu que le contrat de mandat était bien en cours de validité au moment où Mme [W] a émis son offre, le 15 mai 2017.
II- Sur l’application de la clause pénale
Il résulte de l’article 6 de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 et de l’article 73 du décret n°72-678 du 20 juillet 1972 que l’agent immobilier qui détient un mandat de vente ne peut demander ni recevoir, directement ou indirectement, de commissions ou rémunérations d’une personne autre que celles mentionnées comme en ayant la charge dans le mandat et dans l’engagement des parties (1er Civ. 3 avril 2002, pourvoi n°99-20.206, 1er Civ. 27 avril 2004, pourvoi n°01-13.868).
En outre, 'Aucun bien, effet, valeur, somme d’argent, représentatif de commissions, de frais de recherche, de démarche, de publicité ou d’entremise quelconque, n’est dû aux personnes indiquées à l’article 1er ou ne peut être exigé ou accepté par elles, avant qu’une des opérations visées audit article ait été effectivement conclue et constatée dans un seul acte écrit contenant l’engagement des parties.'
Le mandat de vente sans exclusivité n°705 signé le 27 juin 2016 entre M. [U], Mme [K] et la société Evasion Prestige prévoyait en son article 8 : 'en cas de réalisation de la vente, le mandataire percevra une rémunération de 6% du vente TTC initialement convenu, sauf accord ultérieur entre les parties. Cette rémunération sera à la charge de l’acquéreur, même en cas de vente avec un titulaire du droit de préemption, et sera exigible le jour où l’opération sera effectivement conclue devant le notaire après que toutes les conditions suspensives aient été levées.'
L’article suivant prévoyait une clause pénale libellée de la façon suivante 'en cas de violation par le mandant d’une des stipulations du présent mandat et/ou en cas de renonciation à la réitération de la vente, le mandant s’engage à verser au mandataire, en application des articles 1142 et 1152 du code civil, une indemnité compensatrice, forfaitaire et définitive égale au montant de la rémunération prévue par les présentes et ce quand bien même la transaction n’a pas été réalisée par le mandataire.'
L’offre d’achat émise le 15 mai 2017 par Mme [S] [W] portait proposition d’acquisition au prix de 995 000 euros, commission d’agence incluse, prévoyant 'cette acquisition sera réalisée sans condition suspensive d’obtention de crédit, et le financement est prévu : apport personnel 500 000 + financement mais sous condition suspensive'. Même en tenant compte de l’acceptation de l’offre par les deux vendeurs, cet écrit ne pouvait être considéré comme un seul acte écrit constatant l’engagement des parties, dans la mesure où il comportait in fine une condition suspensive dont la nature n’était pas définie, et que l’opération ne pouvait être considérée comme définitivement conclue.
Il convient également de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a considéré que les conditions d’application de la clause pénale n’étaient pas remplies.
III- Sur la responsabilité contractuelle des mandants
L’article 1104 du code civil impose aux parties de négocier, former et exécuter les contrats de bonne foi.
La société Evasion Prestige reproche à ses mandants, M. [U] et Mme [K], une exécution du contrat de mandat de mauvaise foi, et notamment la signature d’un compromis de vente puis de la réitération de celui-ci, avec un tiers, M. [J], au prix de 1 015 000 euros dans le but de la priver de sa commission, et alors qu’une offre d’achat au prix du mandat selon avenant n°1, soit 995 000 euros avait été formulée par son intermédiaire.
Toutefois, le mandat signé ne comportait aucune exclusivité, et il était mentionné en propos liminaires de la clause pénale 'de convention expresse entre les parties, il est convenu que le mandant se réserve la faculté de vendre à tout moment, soit par lui-même, soit par tout autre mandataire.'
En conséquence, la signature d’un compromis de vente le 2 juin 2017, entre M.et Mme [U] et M. [J], ne constitue pas une fraude au mandat, qui était sans exclusivité.
La signature du compromis avec Mme [W] était prévue le 2 juin, puis a été reportée, pour des motifs qui ne sont pas précisées, au 8 juin 2017. Or, par mail du 7 juin à 18h09, M. [U] a informé de son refus de signer au bénéfice de l’acquéreur trouvé par l’intermédiaire de la société Evasion Prestige, et ce, sous le faux prétexte de 'gestion très conflictuelle de notre séparation', alors que Mme [K] n’a pas davantage fait preuve de transparence.
Cette dissimulation de la signature d’un compromis avec M. [J], pendant de nombreuses semaines, a conduit à ce que l’agence immobilière, restée dans l’ignorance, et en exécution de son mandat, adresse de nombreux mails et courriers aux époux [U], puis leur délivre par huissier de justice une notification les invitant à signer le compromis avec Mme [W], et que des rendez-vous postérieurs de signature d’un compromis soient fixés, le 7 juillet, avec proposition de signature en deux temps, pour permettre aux deux époux- supposément en conflit – de ne pas se rencontrer. Ces démarches inutiles, qui ont engendré des frais pour l’agence immobilière, ainsi que des difficultés pour renseigner utilement l’acquéreuse auraient été évitées si les consorts [Y] avaient notifié en temps utile la signature du compromis avec M. [J], alors qu’ils avaient l’obligation contractuelle de 'signaler immédiatement toutes modifications juridiques ou matérielles touchant les biens mis en vente'.
Ayant perdu une chance de percevoir sa commission, et subi l’exécution de mauvaise foi du mandat par ses cocontractants, la société Evasion Prestige sera indemnisée à hauteur de 10 000 euros.
IV- Sur la demande de dommages et intérêts de M. [U]
L’article 1240 du code civil dispose que’ tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer.'
L’exercice d’une action en justice est un droit qui ne dégénère en abus qu’en cas de volonté de nuire et d’erreur équipollente au dol.
A l’appui de son argumentation, M. [U] reproche à la société Evasion Prestige d’avoir fait signer l’avenant en blanc, de l’avoir antidaté pour qu’il comporte une date antérieure à la date de l’offre de Mme [W], et de l’avoir modifié, alors qu’une diminution de la rémunération du mandataire de 6% à 3,46% avait été convenue avec la diminution du prix de présentation du bien de 1 012 000 euros à 995 000 euros.
Il résulte toutefois des pièces :
— que l’avenant au mandat de vente mentionnant une rémunération du mandataire de 3,46% n’est ni signé, ni daté ;
— que Mme [C] de l’agence immobilière a invité par mail du 27 mars M. [U] à signer 'un nouvel avenant au mandat de vente, annulant et remplaçant celui que je vous ai envoyé précédemment.(..) Nous avons urgemment besoin de cet avenant afin d’être conformes à la règlementation’ ;
— que l’avenant signé par M. [U] et Mme [K] porte bien mention d’une présentation du bien au prix de 995 000 euros et une rémunération du mandataire à 6%, et énonce en outre une date de signature du 31 janvier 2017, dactylographiée dans la même police que le reste du document, de sorte que, même si les mandataires ne l’ont peut-être pas signé à la date du 31 janvier, mais postérieurement au 27 mars, ils l’ont signé en connaissance de ce que la date portée n’était pas celle du jour, et rien ne permet d’indiquer qu’ils l’aient signé postérieurement à l’offre de Mme [W].
En l’absence de preuve d’une intention malveillante de la société Evasion Prestige, et de l’existence d’un préjudice en résultant, il ya lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts de M. [U].
V- Sur les mesures accessoires
Succombant au fond, M. [U] et Mme [K] supporteront les dépens de l’instance, ainsi qu’une indemnité procédurale au profit de la société Barnes Mont Blanc à hauteur de 3000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a débouté la société Evasion prestige de l’ensemble de ses demandes et ce qu’elle a condamné la société Evasion prestige aux dépens et à payer des sommes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [X] [U] et de Mme [D] [K],
Statuant de nouveau des chefs infirmés,
Condamne solidairement M. [X] [U] et Mme [D] [K] à payer à la société Evasion prestige la somme de 10 000 euros en indemnisation du préjudice subi suite à l’exécution de mauvaise foi du contrat de mandat,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [X] [U] et Mme [D] [K] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne in solidum M. [X] [U] et Mme [D] [K] à payer à la société Evasion prestige la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Myriam REAIDY, Conseillère, en remplacement de Mme Hélène PIRAT, Présidente régulièrement empêchée et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 14 janvier 2025
à
Me Guillaume PUIG
la SARL AVOLAC
la SARL BALLALOUD et ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée le 14 janvier 2025
à
Me Guillaume PUIG
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