Infirmation partielle 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 31 mars 2026, n° 24/01253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/01253 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 5 juillet 2024, N° 24/00130 |
| Dispositif : | Désignation de juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
CHAMBRE A – CIVILE
GG/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 24/01253 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FK7Y
ordonnance de référé du 5 juillet 2024
Président du TJ du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 24/00130
ARRET DU 31 MARS 2026
APPELANTS :
Madame [W] [J]
née le 24 février 1973 à [Localité 2] (22)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [C] [J]
né le 29 octobre 1961 à [Localité 4] (35)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Me Adriana CUNEGO, substituant Me Ana-Filipa DA ROCHA LUIS de la SELAS ALTEIS AVOCATS, avocats au barreau du MANS
INTIMEE :
S.A.R.L. [H], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-Baptiste RENOU de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 20240499
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 19 janvier 2026 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme GUERNALEC, vice-présidente placée, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame CORBEL, présidente de chambre
Madame DE LA ROCHE SAINT ANDRE, conseillère
Madame GUERNALEC, vice-présidente placée
Greffier lors des débats : Monsieur DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 31 mars 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Tony DA CUNHA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCEDURE :
Mme [W] [U] épouse [J] et M. [C] [J], propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 1] [Localité 6], ont fait appel à la Sarl [H], exerçant sous l’enseigne [Localité 7] Stores et Fermetures, afin d’installer à leur domicile, dans le prolongement de la véranda existante, une pergola montée sur pieds en toile enroulée et protégée par un coffre auto-porteur ainsi qu’un tablier roulant au-dessus des panneaux vitrés de la véranda pour un coût total de 13 069,98 euros.
Les travaux ont été réalisés le 20 octobre 2022 par la Sarl [H] qui a établi une facture définitive n°F221004669 le même jour d’un total net à payer de 9 069,98 euros après déduction d’un acompte de 4 000 euros précédemment réglé.
Une attestation de travaux a été établie le 21 octobre 2022.
Les travaux ont été entièrement réglés.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 26 août 2023, les époux [J] ont fait part à la Sarl [H] de divers désordres affectant la pergola et l’ont mise en demeure d’intervenir sous quinzaine.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 novembre 2023, le conseil des époux [J] a adressé une nouvelle mise en demeure.
Par lettre du 28 novembre 2023, la Sarl [H] a fait part de ses observations et contestations et a indiqué rester à disposition pour 'd’éventuels contrôles et ou améliorations'.
Par acte extra-judiciaire du 5 mars 2024, les époux [J] ont sollicité en référé une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 5 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans a :
— rejeté la demande d’expertise ;
— condamné les époux [J] à payer à la Sarl [H] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné les époux [J] aux dépens.
Suivant déclaration du 12 juillet 2024, M et Mme [J] ont interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a '- rejeté la demande d’expertise ; – condamné M et Mme [J] à payer à la Sarl [H] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; – condamné M et Mme [J] aux dépens.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2025 et l’affaire retenue à l’audience du 19 janvier 2026, conformément à l’avis de clôture et de fixation adressé par le greffe aux parties le 23 avril 2025 en application de l’article 905 du code de procédure civile.
PRETENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées du 15 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. et Mme [J] demandent à la cour de :
— infirmer l’ordonnance rendue par la chambre 9 civile du tribunal judiciaire du Mans le 5 juillet 2024 en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise,
— infirmer l’ordonnance rendue par la chambre 9 civile du tribunal judiciaire du Mans le 5 juillet 2024 en ce qu’elle les a condamnés à payer à la société la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer l’ordonnance rendue par la chambre 9 civile du tribunal judiciaire du Mans en ce qu’elle les a condamnés aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire et de la confier à tel expert qu’il lui plaira avec mission habituelle en la matière qui pourrait prendre la forme suivante:
1° Se rendre sur les lieux, se faire remettre tout document et entendre toute personne qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
2° constater les désordres et malfaçons touchant la pergola,
3° apporter tout élément permettant de déterminer la nature et la cause des désordres et malfaçons,
4° apporter tout élément permettant de déterminer les responsabilités encourues,
5° apporter également tout élément permettant de déterminer les préjudices subis du fait de ces désordres et les chiffrer,
6° décrire les travaux de reprises à entreprendre, en chiffrer le coût, et en indiquer la durée prévisible d’exécution,
7° de manière générale, faire toutes les recherches et constatations techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie ultérieurement d’apprécier toutes les responsabilités encourues et tous les préjudices subis,
— débouter la Sarl [H] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile au stade de la procédure de référé,
— réserver les dépens liés à la procédure de référé,
— condamner la Sarl [H] à payer aux époux [J] la somme de 3 000 euros au titre des frais d’avocat engagés dans le cadre de la présente procédure d’appel ainsi qu’aux dépens liés à cette même procédure.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées du 24 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la Sarl [H] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés,
— condamner M. et Mme [J] à verser à la Sarl [H] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Le premier juge a retenu que les pièces produites au soutien de la demande d’expertise, consistant en de simples photographies non datées et en noir et blanc, ne permettaient pas de rapporter la preuve d’une quelconque malfaçon et, partant, d’apprécier les chances de succès de la demande.
Moyens des parties
M. et Mme [J] sollicitent l’infirmation de l’ordonnance entreprise et réitèrent leur demande d’expertise judiciaire.
Ils font valoir que les photographies produites en première instance, même en noir et blanc, même non datées, permettaient d’apprécier la réalité des désordres évoqués. Ils expliquent avoir, pendant le cours de la procédure d’appel, fait intervenir un expert amiable lequel a constaté et objectivé les malfaçons affectant leur pergola. Ils soutiennent que ce rapport amiable, établi au contradictoire de la société intimée, met en lumière la responsabilité de cette dernière qui n’a pas respecté ses engagements contractuels.
Ils soutiennent qu’une mesure d’instruction ne peut être refusée sans qu’il soit expliqué en quoi la demande vise à pallier l’insuffisance probatoire. Ils reprochent au premier juge d’avoir exigé d’eux un commencement de preuve et d’avoir ainsi, ajouté à la lettre de l’article 145 du code de procédure civile.
Ils estiment que le juge des référés n’avait pas à envisager les chances de succès de leur future action et qu’il a, en réalité, préjugé du débat au fond sur les conditions de mise en oeuvre de cette action.
La Sarl [H] conclut à la confirmation de la décision attaquée.
Elle soutient que c’est à juste titre, en raison de l’absence de constat contradictoire ou d’expertise amiable des supposées malfaçons et en regard de la seule production de simples photographies, que le premier juge a considéré que la preuve des désordres allégués n’était pas rapportée.
Elle observe que, devant la cour, les appelants ne justifient toujours pas d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile et prétend que les mêmes pièces sont produites, lesquelles ne sont d’aucun intérêt quant à la charge de la preuve. Elle rappelle avoir contesté, dès le 28 novembre 2023, la réalité des désordres allégués tout en leur offrant la possibilité d’accepter d’éventuels contrôles ou améliorations.
Elle estime, encore, que l’action des époux [J] est manifestement vouée à l’échec dans la mesure où les désordres étaient connus et apparents à la réception des travaux et qu’ils n’ont donné lieu à aucune réserve, empêchant dès lors tout engagement de responsabilité. Elle souligne l’appréciation 'très bien’ mentionnée par les appelants sur le procès-verbal de réception.
Elle fait, enfin, valoir que la mesure sollicitée est manifestement disproportionnée en termes de coût par rapport à la nature et à l’étendue des désordres allégués.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour que le motif de l’action soit légitime, il faut et il suffit que la mesure soit pertinente et qu’elle ait pour but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur non manifestement voué à l’échec.
Dès lors, il suffit que le demandeur justifie de la potentialité d’une action pouvant être conduite sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure soit possible. Il ne lui est pas demandé de faire connaître ses intentions procédurales futures. Il lui faut uniquement établir la pertinence de sa demande en démontrant que les faits invoqués doivent pouvoir l’être dans un litige éventuel susceptible de l’opposer au défendeur, étant rappelé qu’au stade d’un référé probatoire, il n’a pas à les établir de manière certaine.
Au soutien de la demande d’expertise, les époux [J] produisent devant la cour:
— six photographies en couleur (pièces n°2 à 7), non datées, consistant en des prises de vue rapprochées de divers éléments de la structure de la pergola notamment au niveau des fixations et des platines ;
— un rapport d’expertise privée du 24 septembre 2024 établi par le cabinet Saretec [Localité 7] à la demande des appelants, après avoir mené ses opérations en présence de la société intimée, aux termes duquel l’expert a relevé 'une largeur réduite de la pergola’ (2,7 m au lieu de 3 m selon le marché), 'une longueur insuffisante et faux aplomb des platines support en acier', la corrosion des vis écroux des platines, 'un aspect non uniforme et inesthétique de la peinture', une 'toile du Rail sortant de la coulisse de guidage’ et une 'alimentation électrique de l’éclairage led 'ballant’ ', ce dernier élément ayant été re-positionné dès le jour de la réunion par le gérant de la Sarl [H].
Il ne peut être contesté que cette expertise extrajudiciaire, élément nouveau au stade de la procédure d’appel, a fait apparaître un certain nombre de désordres affectant l’ouvrage réalisé par la Sarl [H], étant rappelé qu’il n’appartient pas à la cour d’en apprécier le bien fondé au stade d’une mesure d’investigation in futurum.
Si cet expert a noté que certains désordres étaient apparents à la réception, il a également constaté que d’autres ne l’étaient pas, ce qui conduit à écarter le moyen avancé par la Sarl [H] sur l’absence de toute chance de succès d’une action judiciaire au fond.
Enfin, la circonstance que les époux [J] n’aient pas répondu favorablement à la proposition d’intervention formalisée par le conseil de la Sarl [H] dans son courrier officiel du 11 mars 2025 ne saurait leur être opposée dans la mesure où le litige entre les parties remonte désormais à plusieurs années et que tous les problèmes ne sont pas solutionnés par ladite proposition.
De l’ensemble, il résulte que les appelants justifient d’un intérêt légitime à ce que les désordres allégués voient leur origine déterminée, que des solutions de reprise soient proposées et que les éléments constitutifs de leurs éventuels préjudices soient chiffrés.
Il y a lieu dès lors d’ordonner la mesure d’expertise sollicitée.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance entreprise sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens, la société intimée ne pouvant être qualifiée de partie perdante dans la procédure de référé expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. Il convient ainsi de laisser les dépens de première instance et d’appel à la charge des époux [J], demandeurs à l’expertise.
Par ailleurs, au regard de la solution apportée au litige, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile de sorte que la décision déférée sera infirmée en ce qu’elle a condamné les époux [J] à une indemnité de ce chef au bénéfice des intimés.
A hauteur de cour, pour la même raison précédemment exposée, un défendeur à une mesure d’instruction ordonnée sur la base de l’article 145 du code de procédure civile ne pouvant être considéré comme perdant au procès, il convient en conséquence d’écarter la demande formée par les époux [J] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est, sur le même fondement, pas inéquitable de laisser à la charge de la Sarl [H] les frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
INFIRME l’ordonnance rendue le 5 juillet 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans sauf en ses dispositions relatives aux dépens;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire et COMMET pour y procéder : M. [K] [A], expert auprès de la cour d’appel d’Angers, [Adresse 3], courriel: [Courriel 1], lequel aura pour mission de :
— convoquer les parties ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— se rendre sur les lieux du litige, [Adresse 4] ;
— au regard des documents produits par les parties et des constatations matérielles pouvant être réalisées sur les lieux, relever et décrire les désordres allégués par les époux [J] relativement à la pergola édifiée par la Sarl [H] ;
— détailler l’origine, la cause et l’étendue des désordres et fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction du fond éventuellement saisie de déterminer à quelle partie ces désordres sont imputables et dans quelles proportions ;
— donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier aux désordres affectant la pergola des époux [J] ; évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis que les parties seront invitées à produire ;
— donner son avis sur les préjudices induits par ces désordres et sur leur évaluation ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
FIXE à la somme de 3 000 euros la provision que M. et Mme [J] devront consigner au greffe du tribunal judiciaire du Mans dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor ;
DIT que si l’expert entend, au cours de ses opérations, solliciter une consignation complémentaire, il devra en communiquer le montant au juge chargé du contrôle de l’expertise, et ce, après avoir 15 jours auparavant consulté les parties qui devront elles-mêmes communiquer à l’expert et au juge chargé du contrôle de l’expertise leurs observations dans les 10 jours suivant réception de cette information ;
DIT que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert devra notifier aux parties et déposer son rapport définitif au greffe dans un délai de six mois à compter de sa saisine ;
DESIGNE, en application de l’article 964-2 du code de procédure civile, le magistrat chargé du contrôle des expertises près le tribunal judiciaire du Mans pour suivre et contrôler les opérations du technicien ci-dessus désigné, et pour statuer sur toutes difficultés d’exécution ;
DIT que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe ;
DIT que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivrée par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de les commencer immédiatement en cas d’urgence ;
CONDAMNE M. et Mme [J] aux dépens d’appel ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;
DEBOUTE M. et Mme [J] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
DEBOUTE la Sarl [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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