Irrecevabilité 5 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 5 juin 2025, n° 24/03392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03392 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 septembre 2024, N° 22/05125 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/03392 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JYVH
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 05 JUIN 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/05125
Ordonnance du juge de la mise en état de [Localité 14] du 12 septembre 2024
APPELANTE :
Madame [O] [Z], [V] [F]
née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Caroline SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Nasser MERABET de la SELARL CCBS, avocat au barreau de ROUEN.
INTIMES :
Monsieur [S] [P] [H]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 13]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représenté et assisté par Me Sébastien FERIAL, avocat au barreau d’EURE
S.C.I. DES MAUDES
[Adresse 8]
[Localité 5]
non-constituée bien que régulièrement assisgnée par voie de commissaire de justice le 22 octobre 2024 par procès-verbal dans les formes de l’article 659 du code de procédure civil.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 13 février 2025 sans opposition des avocats devant Mme MENARD-GOGIBU, conseillère, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 13 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025 puis prorogé à ce jour.
ARRET :
RENDU PAR DEFAUT
Prononcé publiquement le 05 juin 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [S] [H] et Madame [O] [F] se sont associés à concurrence de 50 % du capital social chacun de la SCI Des Maudes dont M.[H] est le gérant depuis le 15 septembre 1997, société constituée le 12 septembre 1988.
Par acte authentique du 16 septembre 1988, la SCI Des Maudes a acquis un immeuble sis [Adresse 7].
Le 13 octobre 1997, la SCI Des Maudes, représentée par son gérant, a consenti un bail commercial à la société Sonolub portant sur cet immeuble.
Par acte de commissaire de justice du 6 décembre 2022, Mme [F] a fait assigner M. [H] et la SCI Des Maudes devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins de voir condamner M. [H] à indemniser Mme [F] et la SCI Des Maudes des préjudices financiers subis procédant de la non perception des loyers et de l’insuffisance de leur montant et aux fins de révocation de M.[H] de son mandat de gérant de la SCI.
Par ordonnance du 12 septembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rouen a :
— déclaré irrecevable la demande de nullité de l’assignation de Mme [F] délivrée à l’intention de la SCI Des Maudes.
— déclaré irrecevable la fin de non-recevoir relative à la qualité à agir de Mme [F] contre la SCI Des Maudes.
— déclaré recevable le rejet de la demande tendant à voir constater l’action prescrite pour toute demande de dommages et intérêts antérieurs au 6 décembre 2017.
Madame [O] [F] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 26 septembre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 11 février 2025 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et prétentions de Madame [O] [F] qui demande à la cour de :
— recevoir Madame [F] en son appel et la dire bien fondée ;
— infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 12 septembre 2024 en ce qu’elle a déclaré recevable le rejet de la demande tendant à voir constater l’action prescrite pour toutes demandes de dommages et intérêts antérieures au 6 décembre 2017 ;
— infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 12 septembre 2024 en ce qu’elle n’a pas fait droit à la demande de condamnation de Madame [O] [F] au règlement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ;
Et, statuant à nouveau :
— débouter Monsieur [H] de sa demande de voir déclarer prescrite et irrecevable les demandes de dommages et intérêts antérieurs au 6 décembre 2017 ;
— recevoir Madame [O] [F] en ses demandes de dommages et intérêts tant antérieurs que postérieurs au 6 décembre 2017 ;
— condamner Monsieur [H] au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’incident de première instance ;
— condamner Monsieur [H] au paiement d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par Madame [O] [F] en cause d’appel ;
— condamner Monsieur [H] au règlement des entiers dépens de première instance et d’appel que la SELARL [Localité 12] SCOLAN, avocats associés, sera autorisée à recouvrer pour ceux la concernant conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’appel incident :
— débouter Monsieur [H] de ses demandes visant à voir infirmer l’ordonnance dont appel en ses dispositions relatives à la prétendue nullité de l’assignation délivrée par Madame [F] à l’encontre de la SCI Des Maudes et en ses dispositions relatives au défaut de qualité à agir de Madame [F] contre la SCI Des Maudes ;
— débouter Monsieur [H] de sa demande visant à voir constater la dissolution de la SCI Des Maudes à la date du 9 décembre 2019 ;
— débouter Monsieur [H] de sa demande visant à voir constater que la SCI Des Maudes n’est plus représentée depuis sa dissolution du 9 décembre 2019 ;
— débouter Monsieur [H] de sa demande visant à voir dire nulle et nul d’effet l’assignation délivrée à la requête de Madame [F] à la SCI Des Maudes ;
— débouter Monsieur [H] de sa demande tendant à voir constater le défaut de qualité à agir de Madame [F] contre la SCI Des Maudes ;
— débouter Monsieur [H] de ses demandes de condamnation au titre des frais irrépétibles et dépens, qu’il s’agisse de ses demandes introduites au titre de la procédure de première instance et de la procédure d’appel ;
— débouter plus généralement Monsieur [H] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
Vu les conclusions du 11 février 2025 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et prétentions de Monsieur [S] [H] qui demande à la cour de :
— ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture ;
— dire Madame [F] mal fondée en son appel ;
— confirmer en conséquence, l’ordonnance du 12 septembre 2024 en ses dispositions relatives à la prescription des demandes de dommages et intérêts antérieurs au 6 décembre 2017 formulée par Madame [F] aux termes de son exploit introductif d’instance ;
— recevoir Monsieur [H] en son appel incident et le dire bien fondé ;
— infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état en ses dispositions relatives à la nullité de l’assignation délivrée par Madame [F] à l’encontre de la SCI Des Maudes et en ses dispositions relatives au défaut de qualité à agir de Madame [F] contre la SCI Des Maudes ;
— infirmer l’ordonnance critiquée en ce qu’elle a débouté Monsieur [H] de sa demande de condamnation de Madame [F] au règlement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.
Statuant à nouveau,
— voir constater la dissolution de la SCI Des Maudes à la date du 9 décembre 2019 ;
— constater par conséquent que la SCI Des Maudes n’est plus représentée depuis sa dissolution le 9 décembre 2019 ;
— dire par conséquent nulle et de nul effet l’assignation délivrée à la requête de Madame [F] à la SCI Des Maudes ;
— constater le défaut de qualité à agir de Madame [F] contre la SCI Des Maudes ;
— condamner Madame [F] à payer à Monsieur [H], une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure incidente de première instance ;
— condamner Madame [F] à payer à Monsieur [H], une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
— condamner Madame [F] aux dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2025.
A l’audience, les parties se sont accordées sur le rabat de l’ordonnance de clôture et la fixation d’une nouvelle clôture le 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nullité de l’assignation délivrée à la SCI Des Maudes à la requête de Madame [O] [F]
Moyens des parties
Monsieur [H] soutient que :
* après la vente le 19 juillet 2019 de l’unique bien immobilier détenu par la SCI Des Maudes au profit de la société Sonolub, il a été décidé de la dissolution anticipée de la société en même temps que la distribution aux associés d’une partie du prix de vente de l’immeuble ;
* lors de l’assemblée générale extraordinaire du 9 décembre 2019, les deux associés ont décidé à l’unanimité de la dissolution anticipée de la société ; Mme [F] a été mandatée pour prendre contact avec Maître [U] à l’effet de procéder aux formalités de liquidation de la société ; si la dissolution anticipée avait été actée, aucun liquidateur amiable n’a été jusqu’à présent régulièrement nommé ;
* si la SCI Des Maudes conserve la personnalité morale pour les besoins de sa liquidation, en revanche, elle doit être dûment représentée légalement pour être assignée en justice, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui.
Madame [F] réplique que :
* la délibération du 9 décembre 2019 est un acte visant à désigner un notaire pour procéder aux formalités juridiques ; il ne permet pas d’affirmer avec certitude que les associés ont effectivement voté la dissolution de la société ;
*l’absence totale de démarches pour la faire exécuter confirme qu’il ne s’agit pas d’un procès-verbal de dissolution ;
* Monsieur [S] [H] a signé le 18 mai 2021 un procès-verbal dans le prolongement d’un devis du 6 mars 2020 mentionnant la mise en place de deux assemblées générales opérant dissolution puis la clôture des opérations de liquidation ;
*la consultation du Kbis mentionne que Monsieur [S] [H] est toujours le gérant de la SCI.
Réponse de la cour
Selon les dispositions de l’article 117 du code de procédure civile, le défaut de pouvoir d’une personne de représenter une personne morale constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte.
Une assemblée générale extraordinaire de la SCI Des Maudes s’est tenue le 9 décembre 2019.
Par un courrier recommandé adressé à Monsieur [H] avant cette assemblée générale soit le 17 novembre 2019, Madame [F] avait évoqué la liquidation-dissolution de la SCI et proposé notamment de missionner Maître [U] pour réaliser cette opération.
Par un nouveau courrier du 9 décembre 2019 adressé par recommandé à Monsieur [S] [H] ainsi qu’il en est justifié, Madame [F] a rappelé à ce dernier les termes de son courrier du 17 novembre 2019 lui faisant grief de l’avoir laissée dans l’ignorance de la gestion de la société depuis 17 ans.
Le procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 9 décembre 2019 fait ressortir que deux résolutions ont été mises au vote des deux associés, Madame [F] et Monsieur [H], soit la première portant sur la distribution du prix de la vente de l’immeuble sis à [Localité 15] d’un montant de 150 000 euros et la deuxième portant sur la dissolution anticipée de la société avec désignation de Maître [U], notaire à [Localité 10] pour rédiger l’acte de partage-dissolution. Les deux résolutions ont été adoptées, la deuxième étant ainsi libellée : « dissolution anticipée de la société et demande sera formulée auprès de Maître [U] par Madame [O] [F] de procéder aux formalités de dissolution anticipée de ladite société ».
Il n’est pas discuté qu’aucune formalité de quelle que nature que ce soit n’a été accomplie postérieurement au 9 décembre 2019 et par un courrier du 30 janvier 2020, Maître [U] a indiqué à Madame [O] [F] ne pas pouvoir être nommé liquidateur d’une société en sa qualité de notaire.
Madame [F] verse aux débats un devis accepté et signé par elle même et Monsieur [H] les 3 et 6 mars 2020 établi par le cabinet d’expertise comptable Cogebs concernant la SCI des Maudes. Il est mentionné au titre de la nature des travaux demandés notamment la « rédaction des documents des deux assemblées générales de dissolution et de clôture des opérations de liquidation » et « la rédaction de l’ensemble des documents administratifs obligatoires et des formulaires correspondants ».
Madame [F] produit encore le procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 18 mai 2021 signé de Monsieur [H] portant sur la dissolution anticipée de la SCI des Maudes et sa mise en liquidation amiable à compter du même jour, procès-verbal que Madame [F] n’a pas signé.
Il s’ensuit, compte tenu d’une part des termes ambigus du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 9 décembre 2019, du défaut d’accomplissement de formalités et, d’autre part, des diligences poursuivies en mars 2020 par Madame [F] et Monsieur [H] auprès d’un cabinet d’expertise comptable aux fins de dissolution de la SCI et du contenu du procès-verbal du 18 mai 2021 que la SCI Des Maudes n’a pas été dissoute le 9 décembre 2019.
De plus, il ressort des deux extraits Kbis versés aux débats datant des 5 décembre 2022 et 24 mars 2024 que la SCI des Maudes a pour gérant Monsieur [S] [H] depuis le 15 septembre 1997. Aucune mention d’une quelconque dissolution n’y est portée. La SCI a ainsi pour représentant légal son gérant.
L’assignation délivrée le 6 décembre 2022 à la SCI Des Maudes représentée par Monsieur [S] [H] est donc régulière de sorte qu’il convient non de dire irrecevable la demande de nullité, l’irrecevabilité sanctionnant une fin de non recevoir mais de la rejeter ainsi que sollicité à hauteur d’appel.
Sur la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’action exercée ut singuli par Madame [F]
Moyens des parties
Monsieur [H] soutient que :
* les deux associés ont décidé, suivant procès-verbal du 9 décembre 2019 de la dissolution anticipée de la SCI ; Mme [F] n’a jamais tenu informé son associé de ce que Maître [U] avait refusé d’être nommé liquidateur ce qui ne remet pas pour autant en cause la décision de dissolution de la société ;
* à ce jour, la SCI Des Maudes n’est plus représentée, à défaut pour les associés d’avoir de nouveau convoqué une assemblée générale pour décider du remplacement de Maître [U] ; Mme [F] est irrecevable à exercer l’action ut singuli contre M.[H] qui n’a plus la qualité de gérant depuis le 09 décembre 2019.
Madame [F] réplique que :
* eu égard à l’argumentation développée sur la nullité de l’assignation, il ne peut être sérieusement soutenu que la SCI Des Maudes serait aujourd’hui dissoute.
Réponse de la cour
En demandant à la cour de constater le défaut de qualité à agir de Madame [F] contre la SCI Des Maudes, Monsieur [S] [H] invoque une fin de non recevoir.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».
Madame [F] a, aux termes de son acte introductif d’instance, sollicité la condamnation de Monsieur [H] à payer la somme de 388 461 euros au profit de la SCI Des Maudes sur le fondement des dispositions de l’article 1843-5 du code civil.
Ainsi que jugé plus haut, Monsieur [H] qui a la qualité de gérant représente la SCI Des Maudes de sorte que l’action engagée par Madame [F] aux fins de condamnation du gérant à indemniser ladite SCI représentée par Monsieur [H] des préjudices subis par cette dernière est parfaitement recevable de sorte que la fin de non recevoir sera écartée.
Sur la prescription de l’action engagée par Madame [O] [F]
Moyens des parties
Madame [F] soutient que :
* elle a reçu en novembre 2001, une notification de redressement pour des revenus fonciers non déclarés au titre des années 1998 et 1999 ; le 5 décembre 2001, M.[H] lui adressait une correspondance l’informant que le 10 décembre 2001 se tiendrait une assemblée générale des associés portant sur la démission de Mme [F] en sa qualité de propriétaire des parts sociales ;
* ils étaient tous les deux convaincus de ce qu’elle ne faisait plus partie du capital social de la structure depuis le 10 décembre 2001 par suite de la cession de part non exécutée ;
* ce n’est que le 13 décembre 2018 que M.[H] la contactait pour l’aviser de la cession de l’immeuble par la SCI et de ce que le notaire refusait d’instrumenter son acte de vente sans la présence de Mme [F], considérée par le notaire comme toujours associée ;
* en l’absence de convocation à des assemblées générales ou de réception de documents entre 2001 et 2018, elle ne peut être considérée comme ayant eu connaissance de ses droits ;
* un associé qui signe un procès-verbal par lequel il indique sortir du capital d’une structure est légitime à considérer qu’il n’avait pas vocation à être convoqué à des assemblées générales ;
* elle ne disposait pas du bail commercial signé entre la SCI et la société Sonolub ;
* l’administration fiscale n’a jamais repris son contact pour l’informer qu’elle manquait à ses obligations déclaratives au regard de sa position d’associée dans la SCI ;
* la SCI a perçu des loyers pendant toute cette période ; ne disposant d’aucune information postérieurement aux actes de cession signés de l’an 2001, elle n’a pas pu savoir que le bail qui se terminait au 30 juin 2006 s’était poursuivi jusqu’en 2019 ;
Monsieur [H] réplique que :
* la demande de condamnation formulée par Mme [F] à son encontre porte sur la période du 1er septembre 1988 jusqu’au 19 juillet 2019 ;
* l’assignation a été délivrée le 6 décembre 2022 et elle a interrompu le délai de prescription quinquennale ; Madame [F] serait éventuellement recevable à se prévaloir d’un éventuel préjudice financier sur la seule période allant du 6 décembre 2017 au 19 juillet 2019, soit sur une période de 19 mois et 13 jours précisément ;
* lorsque Madame [F] a reçu de l’administration fiscale en novembre 2001, une notification de redressement fiscal, elle a demandé à Monsieur [H], la convocation d’une assemblée générale en vue de céder ses parts ; il a convoqué l’appelante, en vue d’une assemblée générale fixée le lundi 10 décembre 2001 qui a donné lieu à la rédaction d’un procès-verbal signé par les deux associés, aux termes duquel il a été adopté une résolution relative à la cession de la totalité des parts de Madame [F] ; c’est la raison pour laquelle, elle ne s’est plus jamais manifestée pendant plus de 20 ans ; cette cession de parts n’a jamais été publiée au registre du commerce et des sociétés ;
* à l’occasion de la vente du bien immobilier détenu par la SCI Des Maudes, le notaire a considéré que ladite cession de parts était inopposable aux tiers et à Madame [F] ; pour cette raison, elle a été associée à l’acte de vente du 19 juillet 2019 ; elle s’est imaginée tirer profit de la situation par courrier de 4 mai 2022 ; avant ce courrier, elle ne s’était jamais manifestée auprès de lui après l’assemblée générale du 10 décembre 2001.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non- recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 2224 du code civil dispose que : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
A la lecture de l’acte introductif d’instance du 6 décembre 2022, Madame [F] sollicite l’indemnisation, en sa qualité d’associée, de son préjudice correspondant à l’absence de perception de loyers ainsi que l’indemnisation du préjudice matériel de la SCI Des Maudes et ceci sur la période du 1er septembre 1988 au 10 juillet 2019, date à laquelle le bien immobilier appartenant à la SCI a été vendu.
Le 20 novembre 2001, Madame [F] a reçu une notification de redressement par l’administration fiscale relatif à des revenus fonciers de 1998 et 1999 non déclarés et déterminés d’après les bénéfices de la SCI Des Maudes conformément à un contrat de bail conclu avec la société Sonolub.
Le 10 décembre 2001, dans la suite d’une demande de Madame [F] à sortir du capital de la SCI, une assemblée générale extraordinaire a été réunie pour délibérer au titre de deuxième résolution sur la cession des parts de Madame [F] dans sa totalité soit 100 parts. La résolution a été votée et il est noté dans le procès-verbal d’assemblée générale signé par les deux associés que Madame [F] demandait à Monsieur [H] de rédiger l’acte de cession et de procéder aux formalités.
Les deux parties conviennent qu’elles ont considéré que Madame [F] n’avait plus la qualité d’associée le 10 décembre 2001.
Aucun acte de cession n’ayant été ni rédigé ni publié, Madame [F], a été appelée à participer le 19 juillet 2019 à l’acte de vente du bien immobilier appartenant à la SCI Des Maudes et ceci comme associée de la SCI.
Elle indique dans ses conclusions que c’est le 13 décembre 2018 qu’elle a été informée par Monsieur [H] qu’elle était considérée par le notaire comme étant toujours associée. Cette date n’est pas contestée par Monsieur [J] de sorte que la prescription quinquennale de l’action en paiement a commencé à courir le 13 décembre 2018 pour s’achever le 13 décembre 2023.
L’assignation délivrée le 6 décembre 2022 par Madame [F] aux fins de condamnation de Monsieur [H] à lui payer sa part dans les bénéfices de la SCI résultant de la perception des loyers et à indemniser la société de son préjudice matériel a interrompu la prescription de l’action.
Il s’ensuit que la demande en paiement de Madame [O] [F] ne peut porter que sur la période du 6 décembre 2017 au 6 décembre 2022, qu’elle est prescrite pour la période antérieure et donc irrecevable.
L’ordonnance sera confirmée sauf à en reprendre le dispositif pour plus de clarté.
Sur les demandes accessoires
Il convient de relever que c’est en raison d’une erreur matérielle que le premier juge n’a pas repris dans le dispositif de l’ordonnance, d’une part, la condamnation de Monsieur [S] [H] à payer à Madame [F] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile contenue dans les motifs de sa décision et, d’autre part, le rejet de la demande de Monsieur [S] [H] présentée sur ce même fondement également contenue dans les motifs. L’ordonnance sera complétée sur ce point.
La nature du litige justifie que chacune des parties conserve en appel la charge de ses frais irrépétibles.
Les dépens d’appel seront partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Déboute Monsieur [S] [H] de sa demande de nullité de l’assignation délivrée le 6 décembre 2022 à la SCI Des Maudes ;
Déclare recevable l’action engagée par Madame [O] [F] aux fins de condamnation du gérant à indemniser la SCI Des Maudes ;
Déclare irrecevables les demandes en paiement formulées par Mme [F] pour la période antérieure au 6 décembre 2017,
Condamne Monsieur [S] [H] à payer à Madame [O] [F] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ;
Déboute Monsieur [S] [H] de sa demande présentée sur ce même fondement,
Y ajoutant,
Condamne Madame [O] [F] et Monsieur [S] [H] à payer chacun la moitié des dépens d’appel.
Déboute Madame [O] [F] et Monsieur [S] [H] de leurs demandes en paiement de frais irrépétibles exposés en appel.
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Diligences ·
- Intervention volontaire ·
- Copie ·
- Carolines ·
- Instance ·
- Injonction ·
- Avocat ·
- Suppression
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Faute inexcusable ·
- Poussière ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Souffrance ·
- Sécurité sociale ·
- Protection ·
- Préjudice ·
- Physique ·
- Houillère
- Relations avec les personnes publiques ·
- Désistement ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Appel ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Saisine ·
- Charges ·
- Instance ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Associé ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Pénalité ·
- Titre ·
- Engagement de caution ·
- Cautionnement ·
- Engagement ·
- Déchéance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rupture conventionnelle ·
- Prime ·
- Mobilité ·
- Rémunération ·
- Congés payés ·
- Valeur ·
- Travail ·
- Création ·
- Sociétés ·
- Impôt
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Russie ·
- Diligences ·
- Conseil constitutionnel ·
- Privation de liberté ·
- Menaces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Bon de commande ·
- Sociétés ·
- Installation ·
- Pompe à chaleur ·
- Rétractation ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Demande
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Commissaire de justice ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Nullité
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Forfait ·
- Heures supplémentaires ·
- Salaire ·
- Congés payés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Lot ·
- Sociétés ·
- Montagne ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Pénalité ·
- Réception ·
- Retard ·
- Associations ·
- Réserve
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Rémunération variable ·
- Prévoyance ·
- Hôtel ·
- Télétravail ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Avertissement ·
- Sécurité
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Parcelle ·
- Flore ·
- Résiliation du bail ·
- Exploitation ·
- Titre ·
- Remise en état ·
- Valeur ·
- Fermages ·
- Pâturage ·
- In solidum
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.