Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 15 janv. 2026, n° 24/02946 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/02946 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Caen, 18 novembre 2024, N° 51-21-0018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 24/02946
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 18 Novembre 2024 du Tribunal paritaire des baux ruraux de CAEN
RG n° 51-21-0018
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
BAUX RURAUX
ARRÊT DU 15 JANVIER 2026
APPELANT :
Monsieur [T] [I] [L] [Z]
né le 10 Février 1981 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Aurélien BECHE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Monsieur [R] [X] [B] [O]
né le 28 Mars 1951 à [Localité 5]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Madame [A] [J] [H] [U] [C] épouse [O]
née le 16 Novembre 1952 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Comparants, assistés de Me Bruno HECKMANN, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
E.A.R.L. [Z]
N° SIRET : 429 647 498
[Adresse 8]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Aurélien BECHE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme MEURANT, Présidente de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme LOUGUET, Conseillère,
DÉBATS : A l’audience publique du 06 novembre 2025
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRET prononcé publiquement le 15 janvier 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffière
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte notarié du 02 janvier 2014, M. [R] [O] et Mme [A] [C] épouse [O] ont donné à bail rural pour une durée de 25 ans à M. [T] [Z] des parcelles de terres situées communes de [Localité 9], [Localité 10] et [Localité 4], pour une contenance de 24 ha 48 a et 55 ca, le fermage annuel étant fixé à 230 euros par hectare.
Considérant que M. [Z] avait manqué à ses obligations, M. et Mme [O] l’ont mis en demeure de remettre en état et d’exploiter les terres données à bail par courriers recommandés avec accusé de réception des 24 octobre 2019, 30 janvier 2020 et 04 juin 2020.
Une expertise a été diligentée par l’assureur protection juridique des époux [O], en l’absence de M. [Z]. Elle a été réalisée par le Cabinet Hébert & Associés qui a déposé son rapport le 06 octobre 2020.
Les parties ne sont pas parvenues à trouver un accord amiable.
Par requête enregistrée le 09 septembre 2021, M. et Mme [O] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Caen aux fins de résiliation du contrat de bail et de condamnation de M. [Z] au paiement de dommages et intérêts.
L’EARL [Z] est intervenue volontairement sur la procédure.
Lors des audiences de tentative de conciliation, aucun accord n’a été trouvé.
Par jugement avant dire droit du 16 janvier 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, confié à M. [D], et sursis à statuer sur les demandes des parties dans l’attente.
Le rapport d’expertise définitif a été déposé le 23 janvier 2024.
Par jugement du 18 novembre 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux de Caen a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de l’EARL [Z],
— écarté des débats les pièces n°5 et n°6 communiquées par les époux [O],
— prononcé la résiliation du bail rural consenti suivant acte notarié du 02 janvier 2014 par les époux [O] à M. [Z],
— dit, en conséquence, que M. [Z] sera tenu de vider les lieux ainsi que tous occupants de son chef dans les deux mois de la signification de la décision,
— autorisé, à défaut de libération volontaire, les demandeurs à faire procéder à l’expulsion du preneur ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la force publique,
— condamné M. [Z] à payer aux époux [O] les fermages dus jusqu’à la date de la résiliation du bail rural, ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du fermage indexé et majoré des taxes à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux,
— condamné M. [Z] à payer aux époux [O] la somme de 62.856 euros toutes taxes comprises, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, au titre des travaux de remise en état du fonds,
— condamné M. [Z] à payer aux époux [O] la somme de 7.000 euros au titre de la perte de la valeur locative des terres louées,
— débouté les époux [O] de leur demande de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral,
— condamné in solidum les époux [O] à payer à l’EARL [Z] la somme de 26.429,05 euros en répétition de l’indû, avec intérêts au taux légal majoré de trois points à compter du 26 décembre 2013,
— condamné M. [Z] aux dépens en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ordonnée,
— condamné M. [Z] à payer aux époux [O] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum les époux [O] à payer à l’EARL [Z] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [Z] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le jugement a été notifié aux parties par lettres recommandées, dont l’avis de réception a été signé par M. [T] [Z] le 23 novembre 2024.
Par déclaration du 13 décembre 2024 adressée au greffe de la cour, M. [T] [Z] a relevé appel limité de ce jugement des chefs ayant prononcé la résiliation du bail, ordonné la libération des lieux et à défaut son expulsion, prononcé sa condamnation en paiement au titre des fermages dus et d’une indemnité d’occupation, de dommages et intérêts au titre des travaux de remise en état du fonds et de la perte de valeur locative des terres louées, de l’article 700 du code de procédure civile, et rejeté sa demande au titre de ce même article.
A l’audience du 06 novembre 2025, l’appelant et l’EARL [Z], intervenante volontaire, soutiennent oralement leurs conclusions écrites et déposées par RPVA le 05 novembre 2025, demandant à la cour de :
— infirmer le jugement des chefs dont appel outre celui relatif aux dépens,
Statuant de nouveau,
— dire n’y avoir lieu à la résiliation judiciaire du bail authentique en date du 02 janvier 2014,
— débouter les époux [O] de l’ensemble de leurs demandes,
Subsidiairement,
— dire que le préjudice subi par les époux [O] ne peut dépasser la somme de 30.000 euros,
En tout état de cause,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné les époux [O] à payer à l’EARL [Z] la somme de 26.429,05 euros en répétition de l’indû, avec intérêts majoré de trois points à compter du 26 décembre 2013,
— condamner in solidum les époux [O] à payer à M. [T] [Z] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles et non compris dans les dépens,
— condamner in solidum les époux [O] à payer à l’EARL [Z] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles et non compris dans les dépens,
— condamner in solidum les époux [O] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Par dernières conclusions soutenues oralement, remises et complétées à l’audience, M. [R] [O] et Mme [A] [O] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a prononcé la résiliation du bail,
— condamner M. [Z] à verser aux époux [O] la somme de 67.000 euros au titre des travaux de remise en état du fond et de 7.000 euros au titre de la perte de valeur locative des parcelles louées,
— infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné les époux [O] à payer à M. [Z] la somme de 26.429 euros au titre de la répétition de l’indû et débouter l’EARL [Z] de cette demande ;
Y ajoutant,
— condamner M. [Z] et l’EARL [Z] à régler aux époux [O] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [Z] de l’ensemble de ses prétentions.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail à long terme
M. [Z] conteste les manquements reprochés par les bailleurs au soutien de leur demande de résiliation du bail, estimant que l’état de compromission de la bonne exploitation du fonds n’est pas encore acquis comme l’a relevé l’expert judiciaire. Il souligne qu’aucun état des lieux n’a été établi lors de la prise à bail, que la situation des terres, consécutive à l’absence de pâturage d’animaux que les époux [O] n’ignoraient pas, est réversible et que l’état des terres, haies, clôtures et fossés relevé par l’expert est dû à un climat de tension avec les bailleurs qui a rendu très difficiles les déplacements sur les terres.
Par ailleurs, M. [Z] considère que la preuve des manquements liés à la sous-location et à la méconnaissance de l’obligation contractuelle liée à la consommation sur place des produits de la terre ne sont pas démontrés.
Les époux [O] sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation du bail. Au visa de l’article L.411-31 du code rural, ils invoquent un manquement du fermier à l’obligation d’exploitation des terres pendant plusieurs années de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds. Ils précisent que l’état des parcelles constaté par l’expert judiciaire suffit à établir la compromission. Ils ajoutent que M. [Z] ne respecte pas les conditions d’exploitation des parcelles stipulées au bail concernant l’utilisation des pailles et des foins et que M. [Z] s’est livré à une sous-location des terres non autorisée par le bail.
Sur ce,
L’article L411-31 du code rural et de la pêche maritime dispose que "sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s’il justifie de l’un des motifs suivants :
(…)
2° Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu’il ne dispose pas de la main-d''uvre nécessaire aux besoins de l’exploitation ;
(…)".
En application du bail notarié signé par les parties le 2 janvier 2014, M. [Z] a l’obligation d’exploiter les terres conformément aux bonnes pratiques agricoles. Le contrat prévoit notamment qu’il doit :
— 'reconstituer le sol au moyen de fumures, d’amendements et d’engrais', 'prendre soin [des prairies] comme des labours en les fumant, les amendant et en y épandant des engrais',
— les maintenir 'en bon état de fauche, notamment en y répandant les taupinières et coupant, toutes les accrues nuisibles qui pourraient y croître',
— entretenir et élaguer régulièrement les arbres ,
— consommer sur place les pailles et les foins, ainsi que les fumiers produits sur les parcelles.
Il est constant qu’en dépit des stipulations du bail prévoyant que les parties doivent, dans le mois de l’entrée en jouissance du preneur, réaliser un état des lieux contradictoire, aucun état des lieux d’entrée n’a été réalisé.
Les parcelles sont donc présumées avoir été délivrées au preneur à bail en bon état d’entretien. Cette présomption est confortée par le rapport d’expertise judiciaire. En effet, les prises de vues issues de Google street view datant du mois de juillet 2014 figurant au rapport de M. [D] établissent que l’intérieur des parcelles est très propre, témoignant d’une flore de bonne qualité, que les bovins au pâturage permettent de limiter le développement des arbres et des haies, que tous les pieds ne sont pas broyés, que 2 des 3 barrières sont en bon état et que les parcelles sont en bon état, que la flore est uniforme et que les haies sont correctement entretenues.
Or, comme l’a justement relevé le tribunal, les opérations d’expertise ont révélé qu’à l’exception de 7 hectares présentant encore une flore 'correcte mais en début d’appauvrissement', 5 hectares sont en phase 'd’appauvrissement marqué’ et 12 hectares présentent 'une flore pauvre à très pauvre avec des plantes indésirables : rumex, renoncules, paltains, agrostis stolonifères …' en précisant que cette graminée 'présente la particularité de diffuser dans le sol des substances antigerminatives empêchant les plantes situées à proximité de se développer'. Il ajoute : 'C’est un excellent indicateur des prairies dégradées'.
L’expert judiciaire expliqué que les constatations précitées résultent d’une absence d’apport de matières organiques ou de fertilisation et que l’exploitation des parcelles uniquement par fauche est à l’origine d’une mauvaise valorisation des premières et dernières pousses d’herbe et par conséquent d’une dégradation de la flore et d’une perte de productivité significative des parcelles.
Par ailleurs, M. [D] a constaté que l’émondage des arbres de haut jet n’était pas réalisé, non plus que la taille des haies et le broyage en pied, générant des developpements de ronciers et autres plantes ligneuses pouvant atteindre une largeur de 3 à 4 mètres si bien que les clôtures ne sont plus visibles.
S’agissant des fossés, l’expert expose qu’ils ne sont pas nettoyés et que des branchages entravent leurs cours, limitant les écoulements et favorisant l’apparition de zones avec des excès d’humidité où des joncs, diminuant la productivité des terres, se développent.
Concernant, les clôtures et barrières, M. [D] a constaté qu’elles étaient prises dans la végétation de sorte que les passages ont été créés à côté des barrières.
Enfin, plusieurs pommiers de la parcelle [Cadastre 7] sont envahis de ronces jusqu’à leur cime si bien que les fruits ne peuvent plus être ramassés et que les arbres apparaissent très dégradés compromettant leur productivité.
Il conclut ses constatations en indiquant : 'Ensemble parcellaire de plus de 24 hectares dans un état très dégradé : flore, haies, clôtures …' (En gras dans le rapport d’expertise).
M. [Z] ne conteste pas ces constatations. Il a d’ailleurs reconnu au cours des opérations d’expertise, n’exploiter l’ensemble des parcelles que sous la forme de récolte de foins, sans pâturage par des animaux et sans labours. Il a précisé avoir réalisé une seule vente d’herbe depuis l’origine du bail. Concernant l’état des haies, il a concédé les avoir entretenues que pendant une ou deux années au début du bail.
Il explique cette situation par un climat de fortes tension généré par les bailleurs qui l’épieraient, le filmeraient, le suivraient en voiture, rendant ses déplacement sur les terres très difficiles. Cependant, M. [Z] ne communique pas d’éléments de preuve permettant de corroborer ses dires.
C’est donc pas des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont conclu qu’au regard des constatations de l’expert, il est démontré que les manquements du preneur à ses obligations d’entretien issues du bail sont de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds.
Les conclusions de M. [D] concernant la notion de compromission du fonds sont indifférentes, alors qu’il s’agit d’une notion juridique qui ne relève pas de la mission de l’expert, mais de la seule appréciation de la cour et que l’expertise établit, comme l’ont pertinemment relevé les premiers juges que le défaut d’entretien des parcelles par M. [Z] et le mode d’exploitation pratiqué par le fermier ont entraîné un appauvrissement si important du sol et une dégradation tellement profonde de la flore qu’une modification immédiate du mode d’exploitation, associée à des apports réguliers de matières organiques, est indispensable afin de pouvoir espérer remédier aux désordres dans un délai 5 à 6 ans et d’éviter que la dégradation du fonds ne devienne tout simplement irréversible. De plus, un passage de scie est nécessaire pour rattraper l’état global dégradé des haies ce qui va forcément conduire à détruire la majorité des clôtures restantes, de sorte qu’en l’absence de clôture fonctionnelle à l’issue de ces travaux de remise en état, il sera impossible de remettre des animaux en paturage, alors que c’est pourtant indispensable pour permettre d’enrayer l’appauvrissement actuel des terres. Enfin, M. [D] a précisé qu’au regard du mauvais état d’entretien du verger, la plantation de nouveaux pommiers est nécessaire.
Il doit être souligné que le coût de la remise en état des terres, validé par l’expert, s’élève à la somme de 62.856 euros TTC, ce qui représente plus de 11 années de fermage.
Compte tenu de ces éléments, il établi que les agissements de M. [Z] sont de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, ce manquement justifiant, à lui seul, la résiliation du bail prononcée par le tribunal dont le jugement sera confirmé sur ce point. Les mesures découlant de cette résiliation relatives à l’explusion et à l’indemnité d’occupation sont également confirmées dans les termes du dispositif du jugement entrepris.
Sur la demande en dommages et intérêts des époux [O]
M. [Z] conteste tant l’existence que l’évaluation du préjudice invoqué par les bailleurs, en l’absence d’état des lieux d’entrée et en présence d’un bail qui est toujours en cours.
Les époux [O] demandent à la cour de leur allouer la somme de 67.000 euros HT, soit 80.400 euros TTC au titre du coût des travaux de remise en état des terres.
Sur ce,
La cour observe à titre liminaire que les époux [O], aux termes du dispositif de leurs écritures ont limité leur demande indemnitaire à la somme de 67.000 euros et qu’en tout état de cause, ils ne sollicitent pas l’infirmation du jugement du chef du jugement ayant estimé le coût des travaux de remise en état du fonds à la somme de 62.856 euros TTC, de sorte que la cour ne pourra aller au-delà de cette évaluation.
Le tribunal a, par des motifs pertinents, précis et détaillés que la cour adopte, au vu du rapport d’expertise, justement évalué le coût des travaux de remise en état du fonds, s’agissant tant des sols, que des haies, des arbres, des fossés, des clôtures et des pommiers, à la somme de 52.380 euros HT, soit 62.856 euros TTC.
Il est rappelé qu’en l’absence d’état des lieux d’entrée, les terres sont présumées avoir été remises en bon état et que cette présomption est confortée par le rapport d’expertise, M. [D] ayant pu établir, à partir les prises de vues issues de Google street view datant du mois de juillet 2014 figurant à son rapport, que le fonds était en bon état.
Par ailleurs, si M. [Z] conteste le principe même du préjudice au prétexte que le bail est toujours en cours et qu’il procédera aux travaux de remise en état au plus tard au jour de la libération des terres, il ne justifie pas, alors que la résiliation du bail et l’expulsion sont ordonnées, être en capacité, tant matérielle que financière, de réaliser ces travaux dont le coût représente plus de 11 années de fermage.
Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu’il a condamné M. [Z] à payer aux époux [O] la somme de 62.856 euros TTC au titre des travaux de remise en état du fonds.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la perte de loyer
M. [Z] a déféré à la cour le chef du jugement par lequel il a été condamné à payer aux époux [O] la somme de 7.000 euros au titre de la perte de valeur locative des terres. Cependant, ses conclusions ne comportent aucune motivation sur ce poste de préjudice dans la partie discussion de ses écritures, ne permettant pas à la cour de déterminer les motifs par lesquels il critique ceux du jugement.
Les premiers juges ont, par des motifs pertinents, précis et détaillés que la cour adopte, au vu du rapport d’expertise, justement évalué le préjudice des époux [O] lié à la perte de la valeur locative des terres à la somme de 7.000 euros.
Le jugement est par conséquent confirmé sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle en répétition de l’indû de l’EARL [Z]
Les époux [O] soutiennent qu’avant 2016, la cession à titre onéreux des contrats de vente de lait de vache était autorisée et même pratiquée dans toutes les exploitations laitières à concurrence d’environ 240 euros la tonne de lait. Ils indiquent avoir cédé en toute légalité leurs contrats de vente de lait. Ils ajoutent que le prix de cession des droits à produire est libre, que le montant retenu par le tribunal de 8.070 euros est très inférieur aux droits ouverts à l’acquéreur et que la valeur de transaction peut s’élever à deux fois la valeur faciale déterminée par la SAFER à 248,49 euros en l’espèce. Ils estiment donc que la somme payée de 34.500 euros est justifiée. Ils contestent avoir contracté avec l’EARL [Z].
L’EARL [Z] conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné in solidum les époux [O] à lui payer la somme de 26.429,05 euros en répétition de l’indû, avec intérêts au taux légal majoré de trois points à compter du 26 décembre 2013. Elle soutient que la facture du 26 décembre 2013 a été établie par les époux [O], que ces derniers ne contestent pas en avoir perçu le montant et que c’est un droit au bail illicite qui lui a été facturé. Elle souligne que la valeur de cession des DPB est limitée de 8.070,95 euros. Elle ajoute qu’en tout état de cause la valeur des DPB cédès étant limitée aux termes du protocole de cession du 18 octobre 2013 à la somme de 8.070,95 euros, alors qu’elle a payé une somme de 34.500 euros, le seuil de 10 % visé à l’article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime est largement dépassé. Elle souligne que la facture litigieuse ne fait aucune référence à la cession d’un quota laitier.
Sur ce,
Selon l’article L411-74 du code rural et de la pêche maritime, les sommes indûment perçues sont sujettes à répétition. Elles sont majorées d’un intérêt calculé à compter de leur versement et égal au taux de l’intérêt légal mentionné à l’article L. 313-2 du code monétaire et financier majoré de trois points. En cas de reprise de biens mobiliers à un prix ne correspondant pas à la valeur vénale de ceux-ci, l’action en répétition peut être exercée dès lors que la somme versée a excédé ladite valeur vénale de plus de 10 %.
Les premiers juges ont pertinemment relevé qu’aux termes du bail, la somme de 34.500 euros a bien été mise à la charge de M. [Z] au titre des DPU qui lui ont été cédés, alors qu’aux termes du protocole de cession signé par les parties le 18 octobre 2013, ces dernières ont évalué, d’un commune accord, les DPU à la somme de 248,49 euros par DPU et les parcelles litigieuses ouvrent droit à 32,48 DPU. Dans ces conditions, la valeur vénale réelle des DPU cédés à M. [Z] s’élevait à la somme de 8.070,95 euros.
Il en résulte que le prix de reprise des DPU, à hauteur de 34.500 euros, a excédé de plus de 10% la valeur vénale de ces derniers.
Si les époux [O] soutiennent que la valeur de transaction des DPU peut s’élever à deux fois la valeur faciale déterminée par la SAFER à 248,49 euros, ils ne rapportent pas la preuve d’un accord des parties au bail excédant cette somme de 248,49 euros. L’existence d’un accord des parties portant sur une cession à titre onéreux de contrats de vente de lait ne l’est pas davantage.
Enfin, aux termes du jugement entrepris il est ressorti des débats que l’EARL [Z] a supporté le paiement aux époux [O] la somme de 91.600 euros pour le compte de M. [Z] au titre de la reprise des biens mobiliers liés à l’exploitation des parcelles données à bail lors du changement d’exploitant ce qui est confirmé par l’octroi de financement accordé par la BRED à l’EARL [Z] le 21 novembre 2013.
Par conséquent, le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné in solidum M. et Mme [O] à restituer à l’EARL [Z] la somme de 26.429, 05 euros (34.500 – 8.070,95) à l’EARL [Z], avec intérêts au taux légal majoré de trois points à compter du 26 décembre 2013, date du paiement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Au regard de la solution du litige, les chefs du jugement relatifs aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmés.
Par ailleurs, M. [Z] succombant en son appel, il en supportera les dépens, sera condamné à payer aux époux [O] une somme de 2.500 euros au titre de leurs frais irrépétibles d’appel et sera débouté de sa demande à ce titre.
Les époux [O] seront condamnés in solidum à payer à l’EARL [Z] une somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de sa saisine, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions déférées à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M. [T] [Z] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [T] [Z] à payer à M. [R] [O] et Mme [A] [C] épouse [O] la somme de 2.500 euros au titre de leurs frais irrépétibles d’appel ;
Condamne in solidum M. [R] [O] et Mme [A] [C] épouse [O] à payer à l’EARL [Z] la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Déboute M. [T] [Z] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL B. MEURANT
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