Irrecevabilité 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 9 sept. 2025, n° 25/00521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 13 ], Etablissement [ 9 ] |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT D’IRRECEVABILITÉ DE L’APPEL
DU 9 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/ S 114
N° RG 25/00521
N° Portalis DBVB-V-B7J-BOHGE
[T] [Z]
[V] [R] épouse [Z]
C/
Société [13] [Localité 11] [6]
Société [8]
Etablissement [9]
Copie exécutoire délivrée le :
09/09/2025
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 11] en date du 02 Décembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 11-24-89, statuant en matière de surendettement.
APPELANTS
Monsieur [T] [Z]
demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
Madame [V] [R] épouse [Z]
demeurant [Adresse 4]
représentée par M. [T] [Z], son époux, muni d’un pouvoir spécial
INTIMÉS
SIP [Localité 11] 4E/13E
(ref : [Numéro identifiant 2])
pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 7]
non comparant
Société [8]
(ref : 47231645000)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
non comparante
Etablissement [9]
(ref : [Numéro identifiant 1])
pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
domicilié Chez SYNERGIE – [Adresse 10]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et M. Nicolas FAVARD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement en date du 2 décembre 2024 rendu par le juge des contentieux et de la protection de [Localité 11],
Vu l’appel interjeté le 13 janvier 2025 par M. [T] [Z] et Mme [V] [R], épouse [Z],
A l’audience du 6 juin 2025, [T] [Z], muni d’un pouvoir, a comparu pour lui-même et pour son épouse.
La cour a soulevé l’irrecevabilité de l’appel,
[T] [Z] a déclaré avoir effectivement adressé la déclaration d’appel au tribunal judiciaire de Marseille et non à la cour d’appel d’Aix-en-Provence comme mentionné sur la notification du jugement. Sur le fond il indique avoir remboursé 26 000 euros, ce qui n’empêche pas la société créancière de lui réclamer la totalité de la créance.
La société [15] par courrier du 20 mars 2025 demande la confirmation du jugement.
Le [14] [Localité 12] ([Localité 11]) par courrier du 6 mars 2025 indique que sa créance est de 3082 euros.
Les autres parties bien que régulièrement convoquées n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R.713-7 du code de la consommation dispose que «'Le délai d’appel lorsque cette voie de recours (en l’occurrence, les décisions rendues par le tribunal judiciaire en matière de sur-endettement) est ouverte, est de 15 jours. […]'»
L’article R.713-11 du même code énonce que «'S’il n’en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et au créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par le greffe du tribunal judiciaire. Ces notifications sont faites à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, la date de notification est celle de la signature de l’avis de réception. Lorsque l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d’un pourvoi à cet effet, la date de notification est celle de la présentation de la lettre recommandée. La notification mentionne les voies et délais de recours. […]'»
En l’espèce le jugement entrepris a été notifié aux époux [Z] par lettre recommandée dont ils ont accusé réception le 5 décembre 2024.
Or, ils ont interjeté appel, par lettre recommandée adressée à la cour d’appel par la voie postale le 13 janvier 2025, alors que le délai d’appel de quinze jours expirait le 20 décembre 2024 à minuit.
Les lettres de notification du jugement adressées par le greffe du tribunal judiciaire aux débiteurs énoncent de manière claire et apparente le délai d’appel et la juridiction qui doit être destinataire de la déclaration d’appel.
Il convient donc de déclarer irrecevable l’appel interjeté par les époux [Z] à l’encontre du jugement entrepris.
Ils supporteront la charge des dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour d’appel, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition,
DECLARE irrecevable l’appel formé par [T] [Z] et [V] [R] épouse [Z],
CONDAMNE [T] [Z] et [V] [R] épouse [Z] aux éventuels dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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