Infirmation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 4 févr. 2026, n° 24/00653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRÊT N°
du 4 FÉVRIER 2026
N° RG 24/653
N° Portalis DBVE-V-B7I-CJZ5 VL-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 24 cctobre 2024, enregistrée sous le n° 23/755
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT
C/
[Z]
S.A. GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF)
MGEN DE LA HAUTE-CORSE
CAISSE PRIMAIRE
D’ASSURANCE MALADIE DE
HAUTE-CORSE
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
QUATRE FÉVRIER DEUX-MILLE-VINGT-SIX
APPELANT :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT
[Adresse 7]
[Adresse 15]
[Localité 8]
Représenté par Me Josette CASABIANCA CROCE, avocate au barreau de BASTIA, substituée par Me Bianca-Laetitia TOMASI, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉS :
M. [V] [Z]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 11] (Alpes-Maritimes)
[Adresse 14]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA
S.A. GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF) prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocate au barreau de BASTIA
Mutuelle MGEN DE LA HAUTE-CORSE
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 12]
[Adresse 13]
[Localité 3]
Défaillante
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE HAUTE-CORSE
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 novembre 2025, devant la cour composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère
qui en ont délibéré.
En présence de [I] [N], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mathieu ASSIOMA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 4 février 2026
ARRÊT :
Rendu par défaut.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS :
Par jugement du 24 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Bastia a notamment débouté l’agent judiciaire de l’État de sa demande au titre des frais de santé.
Par déclaration au greffe du 26 novembre 2024, l’agent judiciaire de l’État a interjeté appel limité en ce que le jugement l’a débouté de sa demande au titre des frais de santé.
Dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 23 janvier 2025, l’appelant sollicite l’infirmation du jugement, et statuant à nouveau,
CONDAMNER la GMF à payer à l’Agent Judiciaire de l’État la somme de 9 621,17 € correspondant aux frais de santé exposés au titre des dépenses de santé actuelles. CONDAMNER la GMF à payer à l’Agent Judiciaire de l’État la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 700 du CPC. CONDAMNER la GMF aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 25 mars 2025, la compagnie GMF sollicite qu’il soit jugé que, s’il était fait droit à la demande de l’Agent Judiciaire de l’État, la créance de la CPAM DE LA HAUTE-CORSE sera ramenée à la somme de 15 172,88 € (quinze mille cent soixante-douze euros quatre-vingt-huit centimes). Juger que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles et dépens exposés.
Dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 2 avril 2025, Monsieur [Z] sollicite en toute hypothèse, de libérer le concluant de tous frais et dépens et débouter toute demande articulée contre Monsieur [Z] sur les dispositions de l’article 700 du CPC. Condamner qui de droit aux dépens de l’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 juillet 2025.
SUR CE :
Sur les frais de santé :
L’appelant explique qu’il a justifié du montant de la créance définitive de l’État d’un montant total de 170 231, 41 euros, alors que le tribunal a rejeté les frais de santé de 9 621,17 euros. Il sollicite l’infirmation de la décision car il a justifié les frais de consultation, de kinésithérapie et de pharmacie, ainsi que les frais du centre de rééducation de [Localité 10]. Il a produit l’extraction ANAGRAM montrant la facture d’un montant de 8 781 euros duc entre de soins MGEN, c’est donc à tort que la GMF a réglé à la CPAM les frais de séjour au centre de soins. Il sollicite une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, la GMF assurances indique que l’agent judiciaire du Trésor a produit l’extraction de l’application ANAGRAM relative à la gestion des accidents de service montrant que le centre de rééducation a été réglé par l’État, elle en prend acte.
Elle ajoute au titre de son appel incident, que s’il est fait droit à la demande de l’agent judiciaire du Trésor, elle souhaite que la cour modifie la créance de la Cpam et qu’elle soit portée à la somme de 15 172,88 euros.
La cour relève que l’appelant a produit aux débats l’extraction du dossier administratif de [V] [Z], aux termes duquel, il ressort que l’État a bien réglé la somme de 8 791 euros au centre de rééducation de [Localité 10].
La cour indique que l’agent judiciaire du Trésor a bien justifié du paiement des frais de santé pour ce montant et la décision est infirmée en ce sens.
La cour ajoute, que la prise en compte de ce réglement a des conséquences sur la créance de la Cpam qui est ramenée à la somme de 15 172,88 euros.
L’équité ne commande pas que quiconque soit condamné au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt rendu par défaut,
INFIRME le jugement du 24 octobre 2024 du tribunal judiciaire de Bastia, seulement en ce qu’il a débouté l’agent judiciaire de l’État de sa demande au titre des frais de santé
STATUANT A NOUVEAU sur ce seul point
CONDAMNE la société GMF assurances à payer à l’agent judiciaire de l’État la somme de 9 621,17 euros au titre des frais de santé
EN CONSÉQUENCE
DIT que la créance de la Cpam de la Haute-Corse au titre des dépenses de santé est ramenée à la somme de 15 172,88 euros
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
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