Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 7 mai 2026, n° 25/07478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/07478 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Fréjus, 19 mai 2025, N° 2024004052 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 07 MAI 2026
N° 2026/246
Rôle N° RG 25/07478 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO5R6
Société [R] [T]
C/
SELARL MJ [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de commerce de Fréjus en date du 19 Mai 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 2024 004052 .
APPELANTE
Société [R] [T] prise en la personne de son représentant légal,
domiciliée [Adresse 1]
représentée par Me Antoine RYCKEBOER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉE
SELARL MJ [G] prise en sa qualité de mandataire liquidateur de l’entreprise individuelle [L] [V], prise en la personne de Maitre [D] [G],
domiciliée [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, substituée par Me Magatte DIOP, avocates au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Laura CUERVO de l’AARPI MASQUELIER-CUERVO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale BOYER, conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller
Madame Pascale BOYER, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
Le 14 avril 2023, la SARL [R] [T] a été déclarée adjudicataire d’une parcelle située à [Localité 1] qui appartenait à monsieur [V], entrepreneur individuel en aménagement de parcs et jardins et constituait sa résidence principale.
Elle a versé le prix de 206.000 euros entre les mains du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de [Localité 2] en sa qualité de séquestre du prix d’adjudication.
Le 15 mai 2023, le tribunal de commerce de Fréjus a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de monsieur [V] après avoir constaté que les conditions en étaient remplies concernant son patrimoine professionnel.
Le 12 juillet 2023, la société [R] [T] a fait signifier le jugement d’adjudication valant titre d’expulsion à monsieur [V], par acte déposé en l’étude après tentative de délivrance à l’adresse du bien. Le même jour, elle a fait délivrer à monsieur [V] un commandement de quitter les lieux.
Monsieur [V] s’est maintenu dans le bien vendu aux enchères.
La procédure collective a été convertie en liquidation judiciaire le 11 septembre 2023 « au titre du patrimoine professionnel uniquement». Maître [G] pour la SELARL MJ [G] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 24 février 2024, le juge de l’exécution de [Localité 2] a homologué le procès-verbal de distribution du prix d’adjudication dont il ressort qu’une somme de 30.365,67 euros doit revenir à monsieur [V].
Par acte du 6 mars 2024, la société [R] [T] a fait assigner monsieur [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fréjus aux fins d’obtenir un titre exécutoire portant sur les indemnités d’occupation dues par ce dernier depuis l’adjudication et sur des dommages et intérêts et les frais de poursuite.
Le 7 mars 2024, la société [R] [T] a fait pratiquer une saisie conservatoire de créances entre les mains du Bâtonnier séquestre afin de garantir le paiement de la somme de 18.759,19 euros au titre des indemnités d’occupation dues et des frais.
Cette mesure a été dénoncée le 12 mars 2024 à monsieur [V], par remise à personne à l’adresse du bien litigieux.
Le 26 juin 2024, le prix de vente de 206.000 euros a été viré par le bâtonnier séquestre au liquidateur judiciaire en précisant qu’une saisie conservatoire avait été pratiquée sur ce prix par la société [R] [T].
Maître [G], ès qualités, a demandé, par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juin 2024, puis par assignation du 19 août 2024, la mainlevée de la mesure de saisie conservatoire pratiquée sur une créance faisant partie du gage commun des créanciers.
Dans le cadre du contentieux relatif à l’occupation sans droit de monsieur [V], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fréjus a, par jugement du 23 mai 2025, arrêté la créance à titre d’indemnité d’occupation de la société [R] [T] envers monsieur [V] et a déclaré irrecevable l’intervention volontaire de la SELARL MJ [G] au motif qu’il était saisi d’un litige concernant une créance personnelle au débiteur en liquidation judiciaire professionnelle.
Cette décision a été signifiée le 30 juin 2025 et n’a pas été frappée d’appel.
Dans le cadre du contentieux relatif à la mesure conservatoire, par jugement du 19 mai 2025, le tribunal de commerce de Fréjus a':
— Ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée à la demande de la société [R] [T] le 7 mars 2024,
— Débouté la société [R] [T] de ses demandes,
— Condamné cette société à payer à la SELARL MJ [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de monsieur [V], la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure
— Condamné cette société aux dépens.
Cette juridiction a jugé que la loi sur la séparation des patrimoines de l’entrepreneur individuel n’était pas rétroactive et que monsieur [V] ne pouvait donc exclure du gage de ses créanciers professionnels, dont les créances étaient nées antérieurement, la propriété vendue à la société [R] [T] et son prix, quand bien même elle constituait sa résidence principale. Elle a aussi fait application de l’article 526-3 du code de commerce selon lequel le prix de vente de la résidence principale entre dans le gage commun des créanciers à l’issue de 12 mois après la vente à défaut de remploi dans l’achat d’une nouvelle résidence principale. Elle a ordonné la mainlevée de la saisie irrégulière en raison de l’absence de dénonce de la mesure dans les 8 jours au liquidateur judiciaire.
La société [R] [T] a formé appel par déclaration par voie électronique du 19 juin 2025 visant et reproduisant les chefs du jugement contestés.
Le 25 juin 2025, le greffe de la chambre 1-9 devant laquelle l’affaire a été orientée, a informé l’appelant de la fixation de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 19 mars 2026
Par acte du 15 juillet 2025, l’appelant a fait signifier à l’intimée la déclaration d’appel ainsi que l’avis de fixation, remis à personne habilitée.
La SELARL MJ [G], prise en la personne de Maître [D] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de monsieur [V], a constitué avocat le 17 juillet 2025.
Par ses conclusions du 31 juillet 2025, l’appelante demande à la cour de':
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Fréjus le 19 mai 2025 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
— Dire que la résidence principale de monsieur [V] n’entre pas dans le gage commun de l’ensemble des créanciers professionnels de la procédure collective de ce dernier,
— Dire que la SARL [R] [T] est un créancier personnel et non pas professionnel de monsieur [V],
— Dire que le principe de la suspension des poursuites individuelles régi par l’article L. 622-21-II du code de commerce invoqué par la SELARL MJ [G], ès qualités, est inopposable à la SARL [R] [T],
En conséquence
— Débouter la SELARL MJ [G], ès qualités, de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Dire valable la saisie conservatoire pratiquée le 7 mars 2024 sur le prix de vente du bien immobilier occupé par monsieur [V] à titre de résidence principale et dénoncée le 12 mars 2024 à ce dernier,
En tout état de cause,
— Condamner la SELARL MJ [G], ès qualités, au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle indique que ce bien était occupé à titre de résidence principale par monsieur [V]. Elle fait valoir que le siège de l’activité professionnelle de monsieur [V] se trouvait à son adresse personnelle sans qu’il ait affecté une partie de sa résidence à cette activité. Elle soutient que le tribunal de commerce n’a pas fait application de l’article L. 526-1 du code de commerce entré en vigueur de la loi du 6 août 2015.
Elle soutient que l’arrêt des poursuites individuelles ne lui est pas opposable, au motif que la résidence principale de monsieur [V] n’entre pas dans le gage commun de ses créanciers professionnels, de sorte que la saisie ne devait pas être dénoncée au liquidateur.
Elle réplique que l’absence de remploi du prix de la résidence principale rend ce prix saisissable par l’ensemble des créanciers mais seulement à l’expiration du délai d’un an. Elle en déduit que la saisie réalisée pendant le délai d’un an ne peut être déclaré caduque rétroactivement.
Elle soutient qu’elle est titulaire d’une créance personnelle née après l’entrée de la loi du 15 mai 2022 ayant instauré la séparation entre les patrimoines personnel et professionnel de l’entrepreneur individuel. Elle réplique que, lors de la naissance de la créance à la date de l’acquisition du bien immobilier, monsieur [V] n’avait pas cessé son activité
Selon écritures du 25 août 2025, l’intimée demande à la cour de':
— Confirmer le jugement rendu le 19 mai 2025 par le tribunal de commerce de Fréjus,
En conséquence,
— Juger que la saisie conservatoire effectuée entre les mains de monsieur le Bâtonnier séquestre le 7 mars 2024 est nulle et, en tout état de cause, caduque
— Ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire du 7 mars 2024
— Débouter la société [R] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions
— Condamner la société [R] [T] à payer à la SELARL MJ [G], ès qualités, la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens
Il soutient que la loi de séparation des patrimoines professionnel et personnel des entrepreneurs individuels ne s’applique qu’aux créances professionnelles nées après son entrée en vigueur le 15 mai 2022, de sorte que les créanciers professionnels de monsieur [V] disposaient d’un droit de gage sur l’ensemble de son patrimoine y compris sa maison.
Il ajoute que les patrimoines ont été réunis avant l’ouverture de la procédure collective du fait de la cessation d’activité du débiteur en 2022.
Il en déduit que la suspension des poursuites individuelles du fait de l’ouverture de la procédure collective est opposable à la société [R] [T].
Il invoque aussi l’absence de remploi du prix de la résidence principale dans l’année qui suit sa vente. Il soutient que l’insaisissabilité du prix est soumise à une condition résolutoire de remploi dans un délai d’un an et qu’en cas d’absence de remploi, le prix du bien est réputé avoir toujours fait partie du gage commun des créanciers professionnels.
Il indique qu’il ne peut être tenu compte du jugement du juge des contentieux de la protection qui est fondé sur une application erronée des textes.
Il invoque l’absence de dénonce de la saisie conservatoire à son égard alors que monsieur [V] a été dessaisi de ses droits par l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, à la fois sur le patrimoine professionnel et sur le patrimoine personnel.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 17 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur la question de la régularité de la dénonce de la saisie
L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que «Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.»
L’article L. 521-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : «La saisie conservatoire peut porter sur tous les biens mobiliers, corporels ou incorporels, appartenant au débiteur.
Elle les rend indisponibles.»
Le code de commerce, contient, en plus des dispositions relatives au statut de l’entrepreneur individuel, entrées en vigueur le 15 mai 2022, des textes instituant l’insaisissabilité de la résidence principale dans un chapitre intitulé «[Etablissement 1] la protection de l’entrepreneur individuel». Ces dispositions sont visées par l’article L. 526-22 du code de commerce, entré en vigueur le 15 mai 2022. Selon ce texte, l’entrepreneur individuel n’est tenu de remplir son engagement à l’égard de ses créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de son exercice professionnel que sur son seul patrimoine professionnel, et ce «sans préjudice des dispositions légales relatives à l’insaisissabilité de certains biens, notamment la section 1 du présent chapitre [ L. 526-1] et l’article L. 526-7 du présent code».
L’article L. 526-1 du code de commerce alinéa 1 selon ses dispositions applicables, dispose que: «Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d’une personne physique immatriculée au registre national des entreprises sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle de la personne. Lorsque la résidence principale est utilisée en partie pour un usage professionnel, la partie non utilisée pour un usage professionnel est de droit insaisissable, sans qu’un état descriptif de division soit nécessaire. La domiciliation de la personne dans son local d’habitation en application de l’article L. 123-10 du présent code ne fait pas obstacle à ce que ce local soit de droit insaisissable, sans qu’un état descriptif de division soit nécessaire.»
Ce texte et ceux qui le suivent sont applicables depuis le 8 août 2015. Selon les dispositions transitoires de la loi n° 2015-690 du 6 août 2015 (article 206 IV), l’insaisissabilité légale de la résidence principale à l’égard des créanciers professionnels concerne ceux «dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle après la publication de la présente loi», soit le 7 août 2015.
En outre, l’article L. 526-3 du même code prévoit que : «En cas de cession des droits immobiliers sur la résidence principale, le prix obtenu demeure insaisissable, sous la condition du remploi dans le délai d’un an des sommes à l’acquisition par la personne mentionnée au premier alinéa de l’article L. 526-1 d’un immeuble où est fixée sa résidence principale. (')»
En l’espèce, le fait que le bien vendu constituait la résidence principale de monsieur [V] n’est pas discuté par maître [G]. Selon les pièces produites aux débats, les créances déclarées à la liquidation judiciaire de monsieur [V] sont nées après le [Date naissance 1] 2015. L’insaisissabilité de la résidence principale de monsieur [V] leur est donc opposable.
La saisie conservatoire a été pratiquée entre les mains du bâtonnier séquestre du prix de vente, dont une partie devait revenir à monsieur [V] après désintéressement des créanciers privilégiés. A la date de’la mesure conservatoire, le prix de vente du bien ayant constitué la résidence principale de monsieur [V] était exclu du gage des créanciers professionnels. La société [R] [T] qui était titulaire d’une créance ne résultant pas de l’activité professionnelle de monsieur [V] était en droit de prendre une garantie sur le prix de vente du bien.
La saisie pratiquée sur un bien exclu du gage des créanciers professionnels a donc été valablement dénoncée à monsieur [V] dont la liquidation judiciaire ne concernait que le patrimoine professionnel.
En revanche, après le 14 avril 2024, à l’issue des 12 mois suivants la vente, en l’absence de remploi du prix pour l’achat d’un nouveau domicile et de conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution, le prix est entré dans le gage commun des créanciers professionnels auxquels l’insaisissabilité n’était plus opposable en application des dispositions de l’article L. 526-3 du code de commerce.
Le saisissant a donc perdu le bénéfice de sa garantie car, la saisie conservatoire portant sur une créance faisant partie de l’actif de la procédure collective, elle ne peut plus être convertie en saisie-attribution en raison de l’interdiction des mesures d’exécution forcée sur cet actif dans le cadre d’une poursuite individuelle.
A compter de cette date, la saisie conservatoire au profit de [R] [T] est devenue caduque et il doit en être donné mainlevée.
Par ces motifs, il convient donc de confirmer la décision du premier juge en ce qu’il a ordonné cette mainlevée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera confirmé aussi en ce qu’il a condamné monsieur [V] aux dépens et au titre des frais irrépétibles de procédure.
La société [R] [T] qui succombe en son appel supportera l’intégralité des dépens de l’instance d’appel.
Il devra aussi régler à la société MJ [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de monsieur [V], la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure qu’il est inéquitable de laisser à sa charge.
La demande de la SARL [R] [T] de ce chef sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme le jugement dont appel en ses dispositions soumises à la cour';
Y ajoutant,
Condamne la SARL [R] [T] aux dépens d’appel';
Condamne la SARL [R] [T] à payer à la SELARL MJ [G] prise en la personne de maître [D] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de monsieur [L] [V], la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure';
Rejette la demande de la SARL [R] [T] de ce chef.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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