Infirmation partielle 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 16 mai 2025, n° 24/17005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/17005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 16 MAI 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/17005 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKFFV
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Août 2024 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY – RG n° 24/02326
APPELANTE
S.A.S. WINOU Société par action simplifiée au capital de 5.000 ', immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Alain RAPAPORT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0122
INTIMÉES
SCI DU [Adresse 2], agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Nicolas DUVAL de la SELEURL NOUAL DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0493
Ayant pour avocat plaidant Me Thomas YESIL, avocat au barreau du VAL D’OISE
Société Coopérative banque populaire RIVES DE [Localité 3], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS,
[Adresse 4]
[Localité 3]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 avril 2025, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
— RENDU PAR DÉFAUT
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Par acte du 5 septembre 2011, la SCI du [Adresse 2] a donné à bail commercial à la société New city, aux droits de laquelle se trouve la société Winou, des locaux situés [Adresse 2] à Epinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis), moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 16.200 euros.
Par lettre du 6 avril 2023, la SCI du [Adresse 2] a notifié à la société Winou un congé à effet du 4 septembre 2023 avec offre de renouvellement.
Par lettre du 19 juin 2023, la société Winou a sollicité une négociation du loyer.
Préalablement, par lettre du 19 février 2023, la SCI du [Adresse 2] a sollicité de la société Winou la transmission d’une attestation d’assurance.
Par acte du 12 mars 2024, le bailleur a fait délivrer à la société Winou un commandement, visant la clause résolutoire stipulée dans le bail, de produire l’attestation d’assurance.
Par actes du 17 et 18 juin 2024, la SCI du [Adresse 2] a assigné la société Winou et la société Banque populaire rive de [Localité 3] (créancier inscrit) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins, notamment, de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, expulsion de la défenderesse et condamnation de cette dernière au paiement, par provision, d’une indemnité d’occupation.
Par ordonnance réputée contradictoire du 9 août 2024, le premier juge a :
constaté la résolution du bail au '13 mars 2024' ;
ordonné, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société Winou ou de tous occupants de son chef des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 6] ;
condamné la société Winou à payer à la SCI du [Adresse 2] une indemnité d’occupation et ce, jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer (1.350 euros), augmenté des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
mis les dépens à la charge de la société Winou ;
condamné la société Winou à payer à la SCI du [Adresse 2] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 4 octobre 2024, la société Winou a relevé appel de cette décision en critiquant l’ensemble de ses chefs de dispositif.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 21 janvier 2025, la société Winou demande à la cour de :
infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
constater qu’au jour de la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 12 mars 2024 et dans le mois qui a suivi ledit commandement elle était bien assurée ;
dire n’y avoir lieu à constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
suspendre les effets de la clause résolutoire au jour où elle a pu en justifier auprès du conseil du propriétaire, au 7 août 2024 ou, à défaut, au jour du prononcé de l’arrêt à intervenir ;
constater que la demande de résolution du bail, présentée à titre subsidiaire par l’intimée, sur le fondement de l’article 1224 du code civil, constitue une demande nouvelle qui n’a pas été présentée en première instance et qui est donc irrecevable sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile ;
juger que la cour d’appel, statuant en matière de référé, est incompétente pour prononcer la résolution du bail sur le fondement de l’article 1124 du code civil ;
condamner la SCI du [Adresse 2] aux dépens dont le recouvrement s’opérera au profit de Maître Rapaport dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 18 décembre 2024, la SCI du [Adresse 2] demande à la cour de :
confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Subsidiairement, en cas d’infirmation,
constater la résolution judiciaire du bail commercial en date du 5 septembre 2011 ;
En conséquence,
ordonner si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société Winou ou de tous occupants de son chef des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 6] ;
condamner la société Winou à lui payer une indemnité d’occupation et ce, jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer (1.350 euros), augmenté des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
dire que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-l et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
En tout état de cause,
débouter la société Winou de l’ensemble de ses demandes ;
condamner la société Winou à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 19 mars 2025, un avis de caducité partielle a été adressé à l’appelante pour défaut de signification de la déclaration d’appel à la société Banque Populaire Rives de [Localité 3], intimée.
Le même jour, la société Winou a fait parvenir des observations aux termes desquelles elle a indiqué que la caducité partielle à l’égard de cet établissement bancaire, créancier inscrit appelé dans la cause en première instance par la SCI du [Adresse 2], n’a aucune incidence sur la procédure engagée.
Les parties ont été avisées, par lettre adressée par voie électronique le 3 avril 2025, qu’il sera statué par la cour sur la caducité partielle de la déclaration d’appel.
La clôture de la procédure a été prononcée le 4 avril 2025, avant l’ouverture des débats et sans opposition des parties.
A l’audience, la société Winou a été autorisée à produire en cours de délibéré les attestations d’assurance, ce qu’elle a fait par note transmise contradictoirement et par voie électronique le 10 avril 2025.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’égard de la société Banque Populaire Rives de [Localité 3]
Selon l’article 906-1 du code de procédure civile, lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
Si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
En l’espèce, l’appelante n’a pas signifié la déclaration d’appel dans le délai de vingt jours courant à compter du 29 octobre 2024, date de réception de l’avis de fixation, à la société Banque Populaire Rives de [Localité 3], partie intimée.
Il convient donc de prononcer la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’égard de cette partie.
Sur les conditions d’acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement.
Selon l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Au cas présent, la SCI du [Adresse 2] a fait délivrer à la société Winou, le 12 mars 2024, un commandement, visant la clause résolutoire stipulée dans le bail, de produire une attestation d’assurance contre les risques dont elle doit répondre en sa qualité de locataire, pour les années 2021, 2022, 2023 et 2024.
La société Winou soutient qu’elle était assurée à la date de la délivrance du commandement de faire ainsi que pendant le délai d’un mois imparti par cet acte pour justifier de l’exécution de l’obligation.
La SCI du [Adresse 2] soutient, pour sa part, que la société Winou ne justifie pas d’un contrat d’assurance couvrant les risques visés dans le bail et avoir été assurée pendant toute la durée du bail d’autant que selon l’attestation produite, elle n’était plus assurée à compter du 22 mai 2024, aucune attestation n’étant produite pour la période du 22 mai au 1er août 2024, de sorte que l’acquisition de la clause résolutoire doit être prononcée.
Le bail fait obligation au preneur d’ 'assurer et de maintenir assuré pendant toute la durée du bail, par une compagnie d’assurance notoirement solvable, le matériel et le mobilier garnissant les lieux loués, ainsi que toutes les installations et aménagements contre l’incendie, les explosions et les dégâts des eaux. Ces polices devront, en outre, couvrir le recours des tiers et des voisins et comporter une renonciation expresse à tous recours contre le bailleur avec mention de cette renonciation. Le preneur devra également s’assurer, en sa qualité de locataire occupant et ce, de manière satisfaisante, contre le risque de responsabilité civile pour tous dommages corporels ou matériels pouvant être causés à des tiers, soit du fait de l’occupation des locaux, soit du fait de l’usage des aménagements ou des installations, soit du fait de ses préposés'.
Ce contrat contient une clause résolutoire qui stipule 'qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou accessoires, dont le dépôt de garantie, à son échéance mensuelle ou en cas d’inexécution d’une seule des clauses et conditions du bail, et notamment le non respect du contrat d’assurance, et un mois après un commandement par exploit d’huissier valant mise en demeure, le bail sera résilié de plein droit, même dans le cas de paiement ou d’exécution postérieure à l’expiration des délais ci-dessus'.
La société Winou produit une attestation d’assurance multirisque professionnelle, émanant de la BPCE IARD, en date du 2 août 2024, qui établit qu’elle était assurée du 11 juillet 2017 au 22 mai 2024, par un contrat garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu’elle peut encourir en raison des dommages corporels, matériels ou immatériels consécutifs causés aux tiers. Elle verse également aux débats, une attestation de même nature pour la période du 2 août au 31 décembre 2024.
En cours de délibéré et conformément à l’autorisation qui lui a été donnée, elle a produit une nouvelle attestation d’assurance de la BPCE IARD, pour les mêmes risques, valable pour la période du 2 août 2024 au 19 mars 2025 et, justifiant avoir changé d’assureur, une nouvelle attestation de la Matmut en date du 4 mars 2025, couvrant les risques 'incendie explosion foudre électricité, attentat, tempête chute de grêle et neige sur les toitures, catastrophe naturelle et inondation, chute d’appareils de navigation aérienne, choc de véhicule terrestre, dégâts des eaux, vol, bris de glace, perte d’exploitation, responsabilité civile professionnelle, protection juridique suite à accident, assistance aux locaux'.
Si la justification de la souscription d’une police d’assurance pour les risques locatifs pendant toute la durée du bail exclut que soit constatée la résiliation du bail commercial en application d’une clause résolutoire pour non justification de l’existence du contrat d’assurance, encore faut-il que les garanties souscrites répondent aux stipulations du bail.
Or, s’il apparaît des éléments qui précèdent, qu’à la date du commandement, la société Winou était assurée contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile, elle ne démontre pas avoir été couverte par une police d’assurance en cours de validité pour les dommages causés au matériel et mobilier garnissant les lieux loués, ainsi qu’aux installations et aménagements contre les risques incendie, explosions et dégâts des eaux tels que le prévoit le bail. Elle ne démontre pas davantage s’être conformée à cette obligation d’assurance dans le mois de la délivrance du commandement.
Ainsi, force est de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à l’expiration du délai imparti par le commandement, soit le 13 avril 2024.
Si la société Winou justifie par l’attestation de la Matmut du 4 mars 2025 être désormais garantie pour tous les risques locatifs, cette régularisation ne peut permettre de suspendre les effets de la clause résolutoire, une telle suspension ne s’appliquant qu’à l’obligation de paiement des loyers.
Dans ces conditions, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a constaté la résiliation du bail sauf à préciser que celle-ci est intervenue le 13 avril 2024, ordonné l’expulsion de la société Winou et de tout occupant de son chef et l’a condamnée à payer au bailleur une indemnité d’occupation égale au montant du loyer augmenté des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail s’était poursuivi, cette indemnité d’occupation étant la contrepartie de l’occupation devenue sans droit ni titre à compter du constat de la résiliation.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sort des dépens de première instance et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge.
Succombant en ses prétentions, la société Winou supportera les dépens d’appel et sera tenue de régler à la société intimée, contrainte d’exposer des frais irrépétibles pour assurer sa défense, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Prononce la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de la société Banque Populaire Rives de [Localité 3] ;
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise sauf à préciser que la résiliation du bail est constatée à la date du 13 avril 2024 minuit et que l’indemnité d’occupation est due à compter de cette date et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamne la société Winou aux dépens d’appel et à payer à la SCI du [Adresse 2] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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