Infirmation partielle 5 décembre 2024
Désistement 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 5 déc. 2024, n° 24/05055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05055 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 23 février 2024, N° 2023060454 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. HEVOS GROUPE c/ S.A.S. FAUCHE CENTRE EST |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024
(n° 419 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/05055 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJC6N
Décision déférée à la cour : ordonnance du 23 février 2024 – président du TC de Paris – RG n°2023060454
APPELANTE
S.A.S. HEVOS GROUPE, RCS de Grenoble n°523356665, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU – CICUREL – MEYNARD – GAUTHIER – MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240
Ayant pour avocat plaidant Me Christine CHEA, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE
S.A.S. FAUCHE CENTRE EST, RCS de Saint-Etienne n°415104223, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Ayant pour avocat plaidant Me Fabrice BAUMAN du cabinet HW&H, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 novembre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Par acte sous seing privé du 2 décembre 2021, la société Veodis groupe, dont la dénomination sociale est désormais Hevos groupe, a cédé les titres composant le capital social de sa filiale, la société par actions simplifiée Veodis électricité, à la société Fauché Centre-Est.
Les articles II.4 et suivants de l’acte de cession prévoyaient les modalités de fixation du prix et de ses deux compléments, dont le principe du versement et le montant étaient conditionnés à l’atteinte par la société Veodis électricité d’un certain niveau de résultat au 31 décembre 2021, pour le premier, et au 31 décembre 2022, pour le second.
Le 22 juillet 2023, la société Hevos groupe a mis en demeure la société Fauché Centre-Est de lui transmettre différents documents qui seraient nécessaires à la vérification du montant du second complément.
Estimant insuffisante la communication en retour des seuls comptes clôturés au 31 décembre 2022, dont elle contestait par ailleurs la sincérité, par acte du 7 novembre 2023, la société Hevos groupe a assigné la société Fauché Centre-Est devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins d’obtenir notamment la communication sous astreinte des documents comptables suivants :
un tableau détaillé des encours à l’avancement au 31 décembre 2022 montant affaire / avenants /réalisé (Fo+Mo+ST) / reste à faire (Fo+Mo+ST) / factures / Factures à établir…) de la société Veodis éléctricité ;
un grand livre détaillé client / fournisseur / général de la société Veodis éléctricité ;
les provisions clients douteux 2022 et les reprises de provisions 2021 de la société Veodis éléctricité ;
les dépréciations sur les factures clients au 31/12/2022 et reprises 2021 de la société Veodis éléctricité ;
toutes les factures inter entreprise entre les sociétés Fauché Centre-Est et Véodis éléctricité.
Par ordonnance contradictoire du 8 décembre 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
dit la société Hevos groupe irrecevable en ses demandes ;
condamné la société Hevos groupe à payer à la société Fauché Centre-Est la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile déboutant pour le surplus ;
condamné la société Hevos groupe aux dépens.
Par déclaration du 6 mars 2024, la société Hevos groupe a relevé appel de cette décision en critiquant l’ensemble des chefs de son dispositif.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 23 octobre 2024, la société Hevos groupe demande à la cour de :
infirmer l’ordonnance de référé du tribunal de commerce de Paris du 23 février 2024 ;
statuant à nouveau,
déclarer recevable l’action de la société Hevos groupe ;
débouter la société Fauché Centre-Est de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions ;
ordonner à la société Fauché Centre-Est la communication sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter du 8ème jour de la signification de la décision à intervenir de :
un tableau détaillé des encours à l’avancement au 31 décembre 2022 montant affaire/ avenants/ réalisé (Fo+Mo+ST)/reste à faire (Fo+Mo+ST)/facture/ factures à établir'),
un grand livre détaillé client/ fournisseurs/ général,
les provisions clients douteux 2022 et reprise provisions 2021,
les dépréciations sur les factures clients au 31/12/2022 et reprises 2021,
toutes les factures inter-entreprises entre Fauché Centre-Est et Veodis électricité,
condamner la société Fauché Centre-Est à payer à la société Hevos groupe la somme de 3 000 euros en remboursement des sommes réglées au titre de l’exécution provisoire de première instance ;
condamner la société Fauché Centre-Est à payer à la société Hevos groupe la somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 23 octobre 2024, la société Fauché Centre-Est demande à la cour de :
confirmer l’ordonnance de référé rendue le 23 février 2024 par le président du tribunal de commerce de Paris ;
en conséquence, dire la société Hevos groupe irrecevable, en ce qu’elle est dirigée contre la mauvaise personne, la demande de communication sous astreinte faite à la société Fauché Centre-Est des éléments comptables suivants :
un tableau détaillé des encours à l’avancement au 31 décembre 2022 montant affaire / avenants / réalisé (Fo+Mo+ST) / reste à faire (Fo+Mo+ST) / factures / factures à établir…),
un grand livre détaillé client / fournisseur / général,
les provisions clients douteux 2022 et les reprises de provisions 2021,
les dépréciations sur les factures clients au 31/12/2022 et reprises 2021,
en toute hypothèse, dire qu’il n’y a pas lieu à référé ;
en conséquence, se déclarer incompétente et débouter en conséquence la société Hevos groupe de ses demandes ;
condamner la société Hevos groupe à payer à la société Fauché Centre-Est la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2024.
Sur ce,
Sur la fin de non-recevoir
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu de l’article 31 du même code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’intérêt à agir n’est dès lors pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.
En l’espèce, au soutien de la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt et de qualité à agir de la société Hevos groupe à son endroit, la société Fauché Centre-Est affirme que seule la société Véodis électricité détiendrait les pièces comptables litigieuses et que l’action serait dès lors mal dirigée.
En réponse, la société Hevos group fait valoir qu’elle est bien fondée à agir contre la société Fauché Centre-Est qui est tenue d’une obligation contractuelle de remise et qui est nécessairement en possession des pièces qui sont l’objet du litige.
Dans ce cadre, la demande de communication de pièces ne saurait être a priori déclarée irrecevable au seul motif qu’elle serait mal dirigée, cette circonstance relevant de l’examen du bien fondé de l’action et notamment de l’appréciation de l’existence d’une obligation contractuelle non sérieusement contestable de la société intimée et de la possession effective des pièces visées par l’intimée.
La fin de non-recevoir sera dès lors rejetée.
La décision sera infirmée sur ce point.
Sur l’existence d’un cas d’urgence et d’un différend
L’article 872 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Au cas présent, si un différend tenant à l’appréciation du second complément de prix et à des soupçons de fraude est invoqué, il n’est pas argué d’une situation d’urgence et notamment d’un risque de dépérissement des preuves.
Il n’y a dès lors pas lieu à référé sur le fondement de ces dispositions.
Sur l’injonction de faire
En application de l’article 873, alinéa 1er, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au cas présent, l’article II.4.2.3.1 de l’acte de cession stipule que les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2022 seront arrêtés par le cessionnaire et que l’EBIT Retraité 2021 et l’EBIT Retraité 2022 seront déterminés en collaboration avec le cédant qui disposera à ce titre de l’ensemble des écritures comptables pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 et de celles relatives à l’exercice clos le 31 décembre 2022.
La société appelante se prévaut de ces stipulations pour considérer qu’il existe une obligation contractuelle de remettre les documents qu’elle entend obtenir, celle-ci incombant exclusivement à la société intimée, qui est son seul cocontractant, la société Véodis électricité étant étrangère à l’acte.
Cependant, comme le souligne la société intimée, les stipulations susmentionnées ne mettent pas expressément à la charge de la société Fauché Centre-Est, nommément désignée, une obligation contractuelle de remise de sorte que celle-ci est, de ce seul fait, sérieusement contestable.
Au surplus, ces stipulations ne listent pas les documents comptables dont la société cédante doit être en possession puisqu’il est uniquement précisé que celle-ci disposera de l’ensemble des écritures comptables pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 et de celles relatives à l’exercice clos le 31 décembre 2022 qui sont nécessaires pour déterminer l’EBIT Retraité 2021et l’EBIT Retraité 2022.
Ainsi, il ne saurait se déduire de cette clause, sans qu’il soit nécessaire de l’interpréter pour apprécier les documents nécessaires ou non à la détermination des EBIT retraite 2021 et 2022, interprétation qui excède les pouvoirs du juge des référés, que le cessionnaire serait de façon non sérieusement contestable, tenu de communiquer l’ensemble des documents comptables visés par la demande de la société Hevos groupe.
En outre, alors qu’il s’agit d’un préalable nécessaire à l’injonction de remise, même à supposer que l’intimée soit débitrice d’une telle obligation, il n’est pas établi par l’appelante, à qui cette charge incombe, que la société Fauché Centre-Est est en possession des pièces litigieuses.
En effet, à l’exception des factures inter entreprises Fauché Centre-Est -Véodis électricité, qui sont communiquées par l’intimée devant la cour, les documents dont la communication est demandée sont les pièces comptables d’une société tierce que l’appelante n’a pas mise dans la cause et dont la comptabilité n’est pas tenue par la société intimée. Par ailleurs, alors que les sociétés Fauché Centre-Est et Véodis électricité sont deux personnes morales distinctes, peu importe que certains de leurs dirigeants soient communs. Enfin, dans la mesure où la société Fauché Centre-Est n’est qu’associée de la société Véodis électricité, qui est une société par actions simplifiée, il n’est pas démontré qu’elle dispose d’un droit d’obtenir les documents litigieux, l’article L.225-117 du code de commerce sur le droit à communication des associés ne s’appliquant pas aux sociétés par actions simplifiées en vertu de l’article L. 227-1, alinéa 2, du même code.
Il convient dès lors de dire n’y avoir davantage lieu à référé sur ce fondement.
La décision sera complétée en ce sens.
Sur la mesure d’instruction in futurum
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ces dispositions suppose de constater la possibilité d’un procès potentiel, non manifestement voué à l’échec, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé, sans qu’il revienne au juge des référés de se prononcer sur le fond, et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Au cas présent, la société appelante invoque la possibilité d’un procès potentiel contre la société Fauché Centre-Est visant à contester le montant du complément de prix de cession sur le fondement d’un non-respect des stipulations contractuelles et d’une potentielle fraude portant sur les modalités de sa détermination.
Cependant, même à considérer qu’elle démontre ainsi la possibilité d’un procès potentiel, non manifestement voué à l’échec, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution pourrait dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, dans la mesure où il n’est pas démontré que la société Fauché Centre-Est serait détentrice des pièces comptables dont la société Hevos groupe réclame la communication, cette demande de mesure in futurum ne pourra qu’être rejetée, étant rappelé que, alors que la mise en oeuvre de l’article 145 du code de procédure civile, n’exige pas que les mesures demandées soient dirigées contre la personne contre qui l’action au fond pourrait être envisagée, la société Véodis électricité n’a pas été attraite dans la cause.
La mesure de communication demandée sera dès lors rejetée.
La décision sera complétée en ce sens.
Sur les demandes accessoires
Au regard du sens du présent arrêt, la décision sera confirmée les dépens et les frais irrépétibles.
La société Hevos groupe sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à la société Fauché Centre-Est la somme de 10 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’elle déclare la demande irrecevable et l’infirme de ce chef ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société Fauché Centre-Est ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication de pièces ;
Rejette la demande de mesure in futurum ;
Condamne la société Hevos groupe à payer à la société Fauché Centre-Est la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société Hevos groupe aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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