Cour d'appel de Caen, 1re chambre civile, 5 août 2025, n° 17/01057
TGI Coutances 23 février 2017
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CA Caen
Infirmation partielle 5 août 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité des entrepreneurs pour les travaux mal exécutés

    La cour a retenu que les désordres étaient directement liés à l'affaissement du mur de refend et a ordonné l'indemnisation pour les travaux restants à exécuter.

  • Accepté
    Perte de jouissance des appartements

    La cour a reconnu le préjudice de jouissance subi par l'appelante en raison des travaux nécessaires suite aux sinistres.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé que l'appelante avait droit à une indemnisation pour ses frais de justice.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Mme [Z] [H] a interjeté appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de Coutances qui avait débouté ses demandes d'indemnisation suite à des sinistres affectant ses appartements. La cour d'appel a examiné la responsabilité de plusieurs parties, notamment la SCI Cyrymo, la société Constructions du Mont Saint Michel et la société Manceau Franck. Le tribunal de première instance avait partiellement reconnu la responsabilité de la SCI Cyrymo, mais avait rejeté les demandes de Mme [H] pour le reste. La cour d'appel a infirmé ce jugement en partie, condamnant in solidum la SCI Cyrymo et la société Manceau Franck à verser à Mme [H] des sommes pour les travaux restants et le préjudice de jouissance, tout en confirmant le rejet des autres demandes. La cour a également précisé les contributions respectives des parties au dommage.

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Sur la décision

Référence :
CA Caen, 1re ch. civ., 5 août 2025, n° 17/01057
Juridiction : Cour d'appel de Caen
Numéro(s) : 17/01057
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Coutances, 23 février 2017, N° 13/01440
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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