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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 3, 2 avr. 2026, n° 26/00337 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00337 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 27 novembre 2025, N° 19/11328 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRÊT DU 02 AVRIL 2026
(n° 062/2026, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 26/00337 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMQP5
Décision objet de la requête en omission de statuer : arrêt du 27 novembre 2025 de la Cour d’appel de Paris (pôle 5 – chambre 3) dans le dossier RG n° 22/10841 relativement à un appel interjeté à l’égard du jugement du 10 mai 2022 du Tribunal judiciaire de Bobigny dans le dossier RG n° 19/11328
REQUÉRANTE
SAS JCM
Société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Grenoble sous le numéro 408 344 752, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée en tant qu’avocat constitué par Me Caroline HATET-SAUVAL, avocate au barreau de PARIS, toque L 0046
Ayant pour avocat plaidant Me Michèle BECIRSPAHIC, avocate au barreau de PARIS, toque C 1377
DÉFENDEURS À LA REQUÊTE
Mme [L] [Q]
Née le 2 février 1970 à [Localité 2] (Brésil)
De nationalité française,
Exerçant la profession d’agent commercial
Demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Matthieu NICOLET du Cabinet NM AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque D 511
M. [Z] [X]
Né le 23 juillet 1983 à [Localité 3] (Maroc)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 3]
Représenté en tant qu’avocat constitué par Me Alain NOSTEN de la SELARL GMBAVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque C 2535
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Stéphanie DUPONT, conseillère chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport.
Mme Stéphanie DUPONT a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré de la Cour, composée de :
— Mme Nathalie RECOULES, présidente de chambre,
— Mme Marie GIROUSSE, conseillère,
— Mme Stéphanie DUPONT, conseillère.
Greffier lors des débats : M. Soufiane HASSAOUI
ARRÊT PUBLIC :
— contradictoire ;
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Marie GIROUSSE, conseillère, pour la présidente de chambre empêchée, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier à qui la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
1. Par requête déposée le 18 décembre 2025, la société JCM a saisi la cour d’une requête en omission de statuer concernant un arrêt rendu le 27 novembre 2025 dans l’instance RG n° 22/10841, par lequel la cour a :
— infirmé le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny rendu le 10 mai 2022 en ce qu’il a :
dit que M. [Z] [X] n’est tenu d’aucun loyer et accessoires au titre du bail du 27 septembre 2018 en raison du manquement de Mme [L] [K] épouse [E] à son obligation de délivrance ;
débouté Mme [L] [K] épouse [E] de sa demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 27 septembre 2018 ;
débouté Mme [L] [K] épouse [E] de sa demande de résiliation judiciaire du bail du 27 septembre 2018 ;
débouté Mme [L] [K] épouse [E] de sa demande en paiement au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation ;
condamné Mme [L] [K] épouse [E] à rembourser à M. [Z] [X] les sommes suivantes :
11.500 euros au titre du droit d’entrée ;
4.600 euros au titre des loyers de septembre et de novembre 2018 ;
5.648 euros au titre des loyers d’octobre et décembre 2018 ;
691 euros au titre de la taxe foncière ;
soit au total la somme de 22.439 euros ;
condamné Mme [L] [K] épouse [E] aux dépens de première instance ;
— confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 10 mai 2022 en ce qu’il a condamné Mme [L] [K] épouse [E] à rembourser à M. [Z] [X] la somme de 4.600 euros au titre du dépôt de garantie et en ses autres dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— constaté, au 7 janvier 2019 à 24 heures, l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 27 septembre 2018 conclu entre Mme [L] [K] épouse [E] et M. [Z] [X] portant sur le local commercial situé [Adresse 4] à [Localité 4] ;
— condamné M. [Z] [X] à payer à Mme [L] [K] épouse [E] les sommes suivantes :
23.500 euros au titre du solde de l’indemnité de droit d’entrée ;
27.928,69 euros HT au titre de l’arriéré d’indemnité d’occupation due pour la période courant du 8 janvier 2019 au 10 décembre 2019, outre la TVA si elle est appelée par les services fiscaux ;
condamné M. [Z] [X] aux dépens de première instance et d’appel ;
condamné les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
2. L’affaire a été appelée à l’audience du 25 février 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS
3. Dans sa requête, la société JCM demande à la cour de :
constater qu’il a été omis de statuer sur la demande de la société JCM tendant à voir débouter Mme [Q] de sa demande en garantie ;
En conséquence,
statuer pour compléter la décision déférée et confirmer le jugement rendu en ce qu’il a débouté Mme [Q] de ses demandes à l’encontre de la société JCM ;
dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt à intervenir.
4. La société JCM fait valoir que la décision déférée est entachée d’irrégularité en ce que seuls les motifs (sic) d’infirmation, qui ne la concernent pas, ont été repris dans le dispositif; que la cour a omis de reprendre ses motifs (sic) de confirmation dans son dispositif et qu’il convient en conséquence de compléter l’arrêt du 27 novembre 2025. Elle soutient que lorsque la réponse à la demande ne figure pas au dispositif de la décision, ladite demande est considérée comme n’ayant pas été jugée, peu important que la juridiction se soit prononcée sur la demande dans les motifs, la jurisprudence estimant dans ce cas que l’absence de mention de la réponse dans le dispositif équivaut à une omission de statuer au sens de l’article 463, 1er alinéa du code de procédure civile. La société JCM indique que dans le dispositif de ses dernières conclusions, elle sollicitait de la cour de « confirmer le jugement rendu en ce qu’il a débouté Mme [Q] de ses demandes à l’encontre de la société JCM » et de « débouter Mme [Q] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société JCM ». Par conséquent, si la cour a motivé sa décision en jugeant notamment qu’il « convient de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a débouté Mme [Q] de sa demande de condamnation de la société JCM à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au profit de M. [M] », elle a omis de rappeler ces motifs (sic) dans le dispositif de l’arrêt. Il conviendrait donc que l’arrêt soit complété en précisant dans son dispositif que le jugement est confirmé en ce qui concerne l’appel en garantie de Mme [Q] à son encontre.
Le greffe de la cour a sollicité les observations de Mme [Q] et M. [M], lesquels n’ont ni conclu ni comparu à l’audience à laquelle l’affaire a été appelée.
SUR CE,
5. En droit, en application de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
6. En l’espèce, contrairement à ce que soutient la société JCM, la cour n’a pas omis de statuer sur sa demande, de même qu’elle n’a pas non plus commis d’omission matérielle.
La cour était saisie, par la déclaration d’appel et les conclusions de Mme [Q] d’une demande en garantie présentée par cette dernière contre la société JCM, cette demande ayant été rejetée en première instance. Dans ses dernières conclusions, la société JCM, demandait à la cour de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 10 mai 2022, en ce qu’il avait débouté Mme [Q] de ses demandes à l’encontre de la société JCM.
Or, dans les motifs de sa décision, dans le paragraphe intitulé 'Sur l’appel en garantie', la cour a indiqué : 'il convient de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a débouté Mme [Q] de sa demande de condamnation de la société JCM à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au profit de M. [X]'.
Au dispositif de sa décision, la cour a infirmé le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 10 mai 2022 (RG n°19/11328) sur indiquant expressément les chefs infirmés, mais l’a confirmé en ce qu’il a condamné Mme [Q] à rembourser à M. [X] la somme de 4.600 euros au titre du dépôt de garantie et en ses autres dispositions soumises à la cour (souligné par la cour). Ce faisant, la cour n’a pas exclu de la confirmation, conformément à sa motivation, le chef du jugement querellé relatif à l’appel en garantie de Mme [Q] à l’encontre de la société JCM.
7. En conséquence, la société JCM est déboutée de sa requête en omission de statuer et conservera la charge des dépens relatifs à cette requête.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déboute la société JCM de sa requête en omission de statuer ;
Laisse les dépens relatifs à cette requête à la charge de la société JCM.
LE GREFFIER,
LA CONSEILLÈRE POUR LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE,
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