Confirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 5 mai 2026, n° 26/01743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/01743 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 1 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/01743 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KH6E
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 MAI 2026
Bertrand DIET, conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Laurent EMILE, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet d’Ille-et-Vilaine tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 1er avril 2026 à l’égard de M. [I] [L] né le 14 Août 2004 à [Localité 1] (TUNISIE) ;
Vu l’ordonnance rendue le 01 Mai 2026 à 16h45 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [I] [L] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 1er mai à 00h00 jusqu’au 30 mai 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [I] [L], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 04 mai 2026 à 16h33 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au préfet d’Ille-et-Vilaine,
— à Me Johana HODROGE, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
— à M. [F] [E] interprète en langue arabe
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [I] [L];
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [F] [E] interprète en langue arabe, qui a prété serment, en l’absence du préfet d’Ille-et-Vilaine, et du ministère public;
Vu la comparution de M. [I] [L] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2];
Me Johana HODROGE, avocate au barreau de ROUEN étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il y a lieu de se référer à la décision rendue par la cour d’appel de Rouen le 08 avril 2026 s’agissant des faits et de la procédure, ladite ordonnance ayant confirmé la décision prise par le juge judiciaire du tribunal de Rouen et autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [I] [L] pour une période de 30 jours , dans le cadre d’une 2e prolongation.
Par requête en date du 30 avril 2026, reçue au greffe à 10h31, le préfet d’Ille-et-Vilaine a saisi le judiciaire du tribunal de Rouen d’une demande de 3e prolongation.
Par ordonnance rendue le 1er mai 2026 à 16h45, le juge judiciaire a fait droit à la demande de l’autorité préfectorale et autorisée le maintien en rétention de M. [I] [L] pour une période de 30 jours supplémentaires.
M. [I] [L] a interjeté appel de cette décision le 04 mai 2026 à 16h37, estimant qu’elle serait entachée d’illégalité, sur les moyens suivants :
' au regard du recours illégal à la visioconférence,
' au regard de l’absence de pièces prouvant les diligences de l’administration,
' au regard de la prolongation de sa rétention.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [I] [L] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 01 Mai 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
' Sur le moyen tiré du recours illégal à la visioconférence :
L’article L.743-7 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, dispose : " Afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, l’audience se tient dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.
Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d’audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.
Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peuvent assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l’intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d’audience.
Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l’audience lorsqu’il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l’étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.
Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’aucune salle n’a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d’indisponibilité de la salle, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.
Par dérogation au présent article, lorsqu’est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge compétent. Le juge peut toutefois décider que l’audience se déroule avec l’utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas. "
Tant le Conseil d’Etat (18 novembre 2011) que la Cour de cassation (notamment 12 octobre 2011) ont estimé que si la salle d’audience était autonome et hors de l’enceinte du centre de rétention administrative, qu’elle était accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, que la ou les salles d’audience n’étaient pas reliées aux bâtiments composant le centre, qu’une clôture la séparait du centre de rétention, ces conditions permettent au juge de statuer publiquement, dans le respect de l’indépendance des magistrats et de la liberté des parties.
Il est par ailleurs acquis que l’utilisation de la visioconférence lors de l’audience devant le juge des libertés et de la détention ne contrevient pas aux dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme garantissant le droit à un procès équitable.
Il en résulte que le recours à la visioconférence est subordonné à la condition que soit assurée la confidentialité de la transmission entre le tribunal et la salle d’audience spécialement aménagée à cet effet, ouverte au public et située dans les locaux attribués au ministère de la justice (décision n°2018-770 DC du 6 septembre 2018, §28) à proximité immédiate et non à l’intérieur du centre de rétention ou dans des locaux relevant du Ministère de l’Intérieur, étant précisé que le fait que cette salle soit éventuellement gérée par le ministère de l’intérieur n’est pas de nature à remettre en cause son attribution au ministère de la justice ;
En l’espèce, sur le caractère adapté ou non de la salle d’audience aménagée, la cour relève que ladite salle, la salle de télévision où se trouve la personne retenue et la salle réservée aux entretiens confidentiels avec l’avocat, sont situées dans l’enceinte territoriale de l'[Localité 3] de Police de [Localité 2], comme le centre de rétention administrative lui-même, mais dans des locaux totalement indépendants du centre, en ce qu’elle n’est pas reliée aux bâtiments composant le centre, qu’elle est accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, une clôture séparant son accès du centre de rétention. En tout état de cause, il n’est pas soutenu, et a fortiori justifié de ce que des personnes se seraient présentées pour assister à l’audience depuis la salle située à [Localité 2] et en auraient été empêchées.
L’audience devant le juge des libertés et de la détention de Rouen et devant la cour d’appel se tiennent, conformément au deuxième alinéa de l’article précité, dans une salle ouverte au public au tribunal judiciaire et de la cour d’appel située à proximité immédiate des locaux du centre de rétention, spécialement aménagée à cet effet et attribuée au ministère de la justice, par un moyen de communication audiovisuelle garantissant, la clarté, la sincérité et la publicité des débats, la confidentialité et la qualité de la transmission, un procès-verbal de l’audience en visio-conférence ayant été établi à cet effet.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
' Sur le moyen tiré de l’absence de pièces prouvant les diligences de l’administration:
M. [I] [L] rappelle les dispositions des articles R743 ' 2 du CESEDA et de la nécessité pour la requête d’être motivée, datée et signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles ; et de considérer qu’en l’espèce « à défaut de produire lesdites pièces nécessaires à la demande de prolongation de la rétention, la requête préfectorale aurait dû être déclarée irrecevable par le magistrat du siège ».
SUR CE,
Il y a lieu de considérer que le moyen soulevé est formulé dans les termes très généraux pour pouvoir prospérer et que l’on ignore en fait les éléments qui auraient dû être joints à la requête préfectorale selon M. [I] [L] ;
Sur le plan les principes, il y a lieu de rappeler que la loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives, hormis le registre actualisé : il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Or en l’espèce, l’autorité judiciaire dispose de l’ensemble des pièces nécessaires pour apprécier la demande de prolongation de la rétention de M. [I] [L] .
' Sur le moyen tiré de la prolongation de sa rétention :
M. [I] [L] rappelle les dispositions de l’article L742 ' 4 du CESEDA qui fixent les conditions dans lesquelles le magistrat du siège peut autoriser la prolongation du maintien en rétention d’un étranger et de préciser qu’en l’espèce la préfecture n’apporte pas d’éléments probants concernant les critères prolonger sa rétention et qu’il ne justifie pas les raisons pour lesquelles le maintien en rétention est toujours justifié.
SUR CE,
Article L742 ' 4 du CESEDA précise que : 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
En l’espèce il y a lieu de constater que M. [I] [L] est démuni de tout document de voyage et que les autorités tunisiennes dont il déclare être ressortissant ont été saisies le 02 avril 2026 puis le 29 avril 2026, l’autorité préfectorale étant en attente de leur part afib qu’un rendez-vous consulaire puisse être proposé.
Sur le plan des principes, sera utilement rappelé que l’autorité administrative dispose d’aucun pouvoir de contrainte de coercition envers les autorités étrangères dans le cadre des diligences entreprises au préfet pour procéder à l’éloignement d’un étranger et que dans ce cadre, les relances multiples et réitérées n’ont que peu d’influence.
En l’espèce, contrairement à ce qui est soutenu, l’autorité administrative justifie avoir entrepris des diligences qui sont en cours auprès des autorités tunisiennes. Les dispositions rappelées l’article L742 ' 4 du CESEDA envisagent expressément ce cas de figure, à savoir l’absence de délivrance des documents de voyage, pour voir autoriser la prolongation de rétention administrative d’un étranger. Enfin, les conditions fixées par cet article ne sont pas cumulatives mais alternatives et qu’il n’apparaît pas nécessaire de caractériser la menace d’ordre public de façon systématique dans le cadre d’une demande de 2e ou 3e prolongation.
Aussi le moyen sera rejeté.
L’ordonnance prise en première instance sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [I] [L] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 1er Mai 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 4], le 05 Mai 2026 à 17h00.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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