Infirmation partielle 5 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 5 juil. 2023, n° 21/02050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/02050 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 5 février 2021, N° 2019F01335 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 5 JUILLET 2023
N° RG 21/02050 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MBMZ
S.A.R.L. D2D
c/
S.A.R.L. EGCA
S.A.S. PAROSA CASSADOTE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 février 2021 (R.G. 2019F01335) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 08 avril 2021
APPELANTE :
S.A.R.L. D2D, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 3]
représentée par Maître Charlotte MOUSSEAU de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.A.R.L. EGCA, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 4]
représentée par Maître Benjamin LAJUNCOMME, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. PAROSA CASSADOTE prise en la personne de son représentant légal Monsieur [B] [H], domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Henri Michel GATA, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 26 avril 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE :
La société à responsabilité limitée Parosa Cassadote a engagé une opération de construction d’un bâtiment de commerce situé zone d’activités de Cassadote à [Localité 2] (Gironde).
Elle en a confié le lot gros oeuvre à la société à responsabilité limitée EGCA par contrat du 10 octobre 2013, laquelle a sous-traité à la société à responsabilité limitée D2D, par contrat du 6 janvier 2014, la protection des ouvrages existants, la réalisation de dallages et le talochage et lissage des surfaces.
Les travaux du lot confié à la société EGCA ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception le 1er octobre 2014, comportant des réserves, qui ont été partiellement levées par procès-verbal du 10 décembre 2014.
La société Parosa Cassadote a, le 21 janvier 2016, fait établir par Maître [W], huissier de justice, un constat portant sur la présence de fissures et le jaunissement du béton des dallages entourant le bâtiment commercial, puis, le 15 février 2016, a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux aux fins d’expertise judiciaire.
Mme [Z], désignée par ordonnance du 9 mai 2016, a déposé le rapport de ses opérations le 6 juin 2019.
La société Parosa Cassadote a, le 6 novembre 2019, fait assigner la société EGCA devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de diverses sommes ; la société EGCA a mis en cause la société D2D par assignation délivrée le 17 janvier 2020.
Par jugement contradictoire prononcé le 5 février 2021, le tribunal de commerce a statué ainsi qu’il suit :
— joint les instances 2019F01335 et 2020F00110,
— condamne la société EGCA à régler à la société Parosa Cassadote la somme de 55.080 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2019 ;
— déboute la société Parosa Cassadote de ses autres demandes ;
— condamne la société EGCA à régler à la société Parosa Cassadote la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la société D2D à relever indemne la société EGCA de toutes ses condamnations ;
— condamné la société EGCA aux dépens de l’instance.
La société D2D a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 8 avril 2021.
Les sociétés Parosa Cassadote et EGCA ont formé un appel incident.
***
Par dernières conclusions notifiées le 6 juillet 2021, la société D2D demande à la cour de :
— réformer le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société Parosa Cassadote de « ses autres demandes » ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— débouter la société Parosa Cassadote de toutes ses demandes qu’il s’agisse de sa demande d’homologation du rapport et de ses demandes indemnitaires ;
— débouter la société EGCA de toutes ses demandes formées à l’encontre de la
société D2D tant en ce qui concerne les fissurations que la coloration du béton ;
A titre subsidiaire,
— juger que le relevé indemne de la société EGCA par la société D2D ne peut être que partiel et au maximum de 20 % en ce qui concerne le phénomène de fissuration ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a écarté la solution n°1 consistant à reprendre la totalité des surfaces ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Parosa Cassadote de ses demandes formulées au titre du préjudice immatériel subi du fait de la détérioration de son image commerciale, du préjudice matériel subi du fait des travaux de signalisation des surfaces et du préjudice immatériel subi du fait des nuisances causées par les travaux ;
En toute hypothèse,
— condamner tout succombant à verser à la société D2D une somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner tout succombant aux dépens.
***
Par dernières écritures notifiées le 8 décembre 2021, la société Parosa Cassadote demande à la cour de :
Vu les dispositions de l’article 1147 ancien du code civil,
— homologuer le rapport d’expertise judiciaire déposé par Mme [Z] le 6 juin 2019 ;
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a retenu la responsabilité contractuelle de la société EGCA ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la seconde solution réparatoire proposée par l’expert ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les prétentions indemnitaires de la société Parosa Cassadote ;
En conséquence,
— condamner la société EGCA à verser à la société Parosa Cassadote les sommes suivantes :
— la somme de 89.690 euros HT au titre des travaux réparatoires nécessaires afin de remédier aux désordres affectant les surfaces béton extérieures,
— la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice immatériel subi du fait de la détérioration de son image commerciale,
— la somme de 6.246 euros en réparation du préjudice matériel subi du fait des nécessaires travaux de signalisation des surfaces,
— la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice immatériel subi du fait des nuisances causées par les travaux réparatoires ;
— condamner la société EGCA à payer à la société Parosa Cassadote la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris les frais d’expertise et de la procédure en référé.
***
Par dernières conclusions notifiées le 5 octobre 2021, la société EGCA demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu le 5 février 2021 par le tribunal de commerce de Bordeaux pour insuffisance de motifs ;
— déclarer les conclusions expertales de Mme [Z] comme non déterminantes et ne définissant pas la cause des désordres ou encore la définissant seulement par
défaut, dès lors rejeter l’homologation du rapport ;
— déclarer la société Parosa Cassadote défaillante à rapporter la preuve de l’imputabilité des désordres au lot gros 'uvre confié à la société EGCA ;
— déclarer la société Parosa Cassadote non fondée en sa recherche de responsabilité contractuelle de droit commun de la société EGCA comme ne rapportant pas une faute prouvée et la débouter de toutes ses demandes fins et conclusions ;
— succombant à l’action, la condamner à payer à la société EGCA une indemnité de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner à supporter seule les dépens ;
Subsidiairement,
— réformer partiellement le jugement du 5 février 2021 sur les préjudices :
— constater que la garantie de la société Axa n’a pas vocation à s’appliquer s’agissant de dommages esthétiques non couverts,
— déclarer que la preuve de l’existence d’un préjudice esthétique n’est pas rapportée,
— déclarer que la société Parosa Cassadote est défaillante dans la démonstration de la preuve d’un préjudice directement subi par elle en lien avec le jaunissement,
— déclarer qu’en tout état de cause et si le principe d’un préjudice esthétique est retenu, il n’est pas objectivement quantifiable et ne saurait entraîner la réfection du dallage,
— déclarer que le phénomène de jaunissement du dallage ne constituant qu’un seul préjudice esthétique ne peut être réparé que par une seule et unique indemnisation forfaitaire de principe ne pouvant excéder 5 % du coût des travaux évalués à 55 000 euros, toutes causes confondues en ce compris les préjudices immatériels et matériels allégués ;
— confirmer le jugement par ailleurs en déclarant l’appel en garantie de la société EGCA bien-fondé ;
— déclarer la société D2D tenue d’une obligation de résultat en sa qualité de sous-traitante de la société EGCA, entièrement responsable des désordres affectant le dallage tant pour les fissurations que pour la coloration des bétons, en raison du défaut d’exécution retenu par l’expert ;
— en conséquence, condamner la société D2D au titre du manquement à son obligation de résultat, à relever intégralement indemne la société EGCA de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
— condamner la partie succombante à payer à la société EGCA la somme de 7.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens comprenant les frais d’expertise ;
— débouter la société D2D, comme la société Parosa Cassadote de toutes leurs demandes dirigées contre la société EGCA comme non fondées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 avril 2023.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur les fissures du dallage
La société D2D fait grief au jugement déféré de l’avoir condamnée à indemniser la société Parosa Cassadote du coût de la reprise des fissures du dallage alors que les travaux qu’elle a réalisés ont fait l’objet d’une réception sans réserves de la part de la société EGCA, son donneur d’ordre, ce qui a eu un effet de purge
pour tous les désordres apparents au jour de la réception.
L’appelante en tire la conséquence du débouté des demandes de la société EGCA relatives aux fissures et microfissures qui avaient été réservées par la société Parosa Cassadote mais qui ne l’ont pas été par la société EGCA.
La société EGCA ne présente pas d’observations relativement à la présence et la prise en charge du coût de reprise des fissures.
La société Parosa Cassadote, maître d’ouvrage, fait valoir qu’elle est bien fondée à exercer son action contre la société EGCA, son cocontractant direct, dont il est de principe qu’il est par ailleurs responsable, à l’égard du maître de l’ouvrage, des manquement de son propre sous-traitant, la société D2D.
La cour observe que Mme [Z], expert judiciaire, a expressément relevé la présence de fissures apparues de façon aléatoire sur environ 80 à 90 % de la surface.
Ces fissures avaient été signalées dès la réunion de chantier n°33 du 6 août 2014. Elles ont fait l’objet de réserves expresses dans le procès-verbal de réception par le maître d’ouvrage des travaux de la société EGCA, ainsi formulées : « Finitions pour traitement des fissures à reprendre ; certaines fissures n’ont pas été traitées ; béton balayé à reprendre devant cellule Aviva car multiples fissures »
Il apparaît que le parvis situé devant le magasin Aviva, réalisé dans un béton de nature différente (béton fibré) a été repris avec succès ; toutefois, les autres fissures reprises se sont rouvertes.
L’expert judiciaire a mentionné que ces défauts n’empêchaient pas l’utilisation des surfaces et ne portaient pas atteinte à sa destination mais que l’atteinte esthétique nuisait à l’image commerciale de l’ensemble.
Ces fissurations, réservées à la réception, entrent donc dans le champ des dispositions de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, et du régime de la responsabilité contractuelle de l’entreprise principale tenue, à l’égard du maître d’ouvrage, de l’indemnisation des manquements du sous-traitant à son obligation de résultat, c’est-à-dire celle d’exécuter un ouvrage exempt de malfaçons.
Il est à cet égard indifférent que la société EGCA ait réglé la totalité de la facture présentée par sa sous-traitante, ce paiement ne valant pas renonciation à tout recours postérieur contre les manquements de la société D2D à son obligation de résultat.
L’expert judiciaire a retenu les causes suivantes à l’origine de ces fissurations :
«- La dilatation [du béton] s’est faite de manière anarchique, le plus souvent au départ d’un point fragile (poteau regard'), favorisée par le non-respect des obligations constructives ;
— les rajouts d’eau au moment du coulage ont aggravé les variations dimensionnelles et donc favorisé les fissurations ;
— les joints n’ont pas été réalisés conformément aux règles de l’art et particulièrement au DU 13-3 ; – malfaçons dans l’exécution.»
Mme [Z] a examiné la répartition et la nature des interventions de la société EGCA, en charge de ce lot, et de son sous-traitant la société D2D.
Elle en a tiré les conclusions suivantes :
« EGCA :
— a mis en place le polyane et les aciers ;
— le polyane est irrégulier ou absent ;
— les aciers ne sont pas positionnés à la bonne hauteur, mais la hauteur se règle au moment du coulage, elle l’a donc été par D2D ;
— ces manquements au respect des règles de l’art ont contribué à la formation des
fissures ;
— a sous-traité à D2D, qui a réceptionné polyane et aciers, la totalité de la mise en place du béton, finition, balayage ;
— EGCA détient une part de responsabilité dans la formation des fissures ;
D2D :
— les analyses et l’étude des documents transmis ont montré que les règles de mise en 'uvre du fractionnement d’une part, de la dalle et du matériau d’autre part, n’ont pas été respectées ;
— D2D a réceptionné le polyane et le ferraillage mis en place par EGCA ;
— D2D détient une part de responsabilité dans la formation des fissures.»
2. Sur le jaunissement du béton
La société appelante fait également grief au tribunal de commerce de l’avoir condamnée à prendre en charge le coût de la reprise du jaunissement du béton et soutient que son donneur d’ordre, la société EGCA, est dans l’incapacité de démontrer quelle aurait été la faute de sa sous-traitante, d’ailleurs parce que l’expertise judiciaire elle-même n’est pas concluante à cet égard.
La société EGCA s’accorde avec sa sous-traitante pour avancer que Mme [Z] a longuement hésité puis s’est contredite pour enfin retenir une solution incohérente puisqu’elle concerne la mise en oeuvre du béton alors que seule une partie des surfaces est affectée par la modification de sa couleur.
La société Parosa Cassadote répond que ces affirmations ne reflètent pas la réalité des opérations d’expertise et que Mme [Z] a, au contraire, pris soin de multiplier les investigations afin de confirmer l’origine de cette coloration puisqu’elle a fait appel à un sapiteur, laboratoire spécialisé dans l’analyse et la reconnaissance des bétons, lequel a procédé à des investigations multiples en deux temps, dont les conclusions sont concordantes.
La cour observe que Mme [Z] a rappelé que le béton litigieux n’avait pas présenté de jaunissement au moment de la réalisation et que ce défaut a été évoqué pour la première fois par le maître d’oeuvre, le Cabinet d’architectes Moca, dans un courrier adressé le 5 novembre 2014 à la société EGCA ; la société Moca y invite d’ailleurs la société EGCA à faire 'réaliser des essais sur la composition des bétons'.
L’expert judiciaire a relevé que :
« – les taches et le jaunissement (…) n’empêchent pas les piétons d’emprunter ces surfaces ;
— ils ne portent pas atteinte à la destination des ouvrages ;
— l’aspect marqué des jaunissements (du jaune clair à l’orange foncé) porte à l’ensemble une atteinte certaine d’ordre esthétique en lien avec l’image commerciale de la zone.
NB : le plan de masse dénote une volonté de rendre les espaces extérieurs agréables. La mise en valeur attendue n’est pas atteinte.»
Dès lors, ce défaut de coloration, invisible à la réception, qui ne compromet pas la solidité de l’ouvrage et ne le rend pas impropre à sa destination, relève également des dispositions de l’article 1147 relative à la responsabilité contractuelle de la société EGCA à l’égard du maître d’ouvrage au titre des manquements de son
sous-traitant, ainsi que de la société D2D à l’égard de l’entreprise principale au titre des manquements à son obligation de résultat.
Mme [Z] a tout d’abord fait procéder à quatre prélèvements de béton, dont un prélèvement de comparaison non taché, puis a fait procéder en particulier à une analyse en microscopie optique, une analyse de la composition chimique en microscopie électronique, une étude des structures moléculaires en diffraction X.
L’expert judiciaire a, dans un deuxième temps, fait procéder à nouvelle série d’analyses sur 5 nouveaux échantillons dont un prélèvement non érodé.
Au résultat de ses recherches, menées avec le laboratoire Socotec Exam BTP et le laboratoire Eurofins, et de son analyse des documents produits par les parties, Mme [Z] a ainsi conclu :
« – Le béton fourni est conforme, il est de la qualité requise ;
— aucun élément extérieur n’a été mis en évidence ;
— les conclusions technique émises après la phase 1 des analyses sont inchangées :
— les changements d’aspect par jaunissement mis en évidence sont dus à la disparition d’une part importante du calcaire de surface au profit des éléments ferreux ;
— ce sont les éléments ferreux trop nombreux qui provoquent la coloration jaune ;
— constatation étendue aux 3 nouveaux carottages ;
— le béton est donc anormalement fragilisé ;
— cette disparition est provoquée par les eaux de ruissellement (pluie) qui érode les surfaces exposées, les surfaces à l’abri ne sont pas jaunies (elles sont fissurées) ;
— de l’eau a été rajoutée au moment de la mise en 'uvre ;
Pour expliquer ce phénomène généralisé et démontré d’un point de vue scientifique, après avoir éliminé toutes les causes potentielles, une seule réponse possible : ajout d’eau pour toute la surface :
— avant coulage pour les volumes identifiés,
— au moment de la mise en 'uvre et lissage mécanique après livraison du béton pour les autres.»
Dès lors, les sociétés EGCA et D2D ne sont pas fondées à soutenir que Mme [Z] aurait été incertaine et/ou contradictoire dans ses conclusions quant à la cause de la défectuosité affectant la coloration du béton litigieux.
L’expert judiciaire a examiné la répartition et la nature des interventions de la société EGCA, en charge de ce lot, et de son sous-traitant la société D2D.
Elle en a tiré les conclusions suivantes :
« EGCA :
— est titulaire du marché de base (CCTP) ;
— a sous-traité la totalité de la mise en 'uvre des surfaces à D2D ;
— n’est pas assuré pour l’exécution de dallage de ce type au-delà de 500 m² ;
— 1516 m² ont été réalisés ;
— le contrat de sous-traitance précise que le sous-traitant devra assumer les responsabilités encourues ;
— le contrat ne nomme pas le chantier mais précise qu’il concerne des travaux de dallage ;
— une facture y est attachée ;
— a commandé et payé le béton à VM Matériaux ;
— lorsque VM Matériaux précise qu’en cas de rajout d’eau ou tout autre produit elle s’exonère de toute responsabilité en découlant, elle s’adresse à celui qui a passé commande, il s’agit d’EGCA ;
— EGCA n’a pas mis le béton en 'uvre.
D2D :
— a réalisé 100 % des dallages extérieurs ;
— le rajout d’eau concerne la phase de mise en 'uvre ;
— c’est D2D qui a mis ce béton en 'uvre.»
3. Sur les solutions de reprise
La société Parosa Cassadote fait grief au jugement déféré d’avoir retenu la seconde solution réparatoire proposée par l’expert et fait valoir que, en application du principe de la réparation intégrale du préjudice subi par le maître d’ouvrage, il convient de replacer celui-ci dans la situation qui aurait été la sienne si le dommage ne s’était pas réalisé, de sorte qu’il faut retenir la solution de la reprise globale des dallages.
La société EGCA répond que le phénomène de jaunissement que déplore le maître d’ouvrage n’est pas moins esthétique que la coloration habituellement grisâtre de ce type de dallage ; qu’il n’existe en réalité aucun préjudice esthétique ; que la simple modification de couleur ne saurait entraîner la réfaction complète du dallage litigieux.
La société D2D fait valoir quant à elle que la coloration orangée du béton n’est en rien choquante et que l’éventuel préjudice qui en résulterait est parfaitement véniel. Elle ajoute qu’elle ne s’est pas engagée contractuellement à fournir une teinte particulière du matériau mais simplement un dallage en béton, ce qui est fait. Elle conclut que le principe de réparation intégrale vise à réparer le préjudice tel qu’il est effectivement subi.
La cour relève, à l’examen des photographies couleur, qu’il ne peut être sérieusement soutenu par les sociétés EGCA et D2D que la défectuosité affectant la coloration du béton serait vénielle : elle n’est pas homogène, ainsi que l’a mentionné l’expert judiciaire qui évoque une coloration variant du jaune clair à l’orange foncé ; elle n’est pas non plus uniforme puisque le béton sous la coursive est gris et que la délimitation entre les deux colorations est elle-même aléatoire.
Ainsi que le soutient le maître d’ouvrage, il en résulte un aspect de saleté peu compatible avec l’attractivité commerciale espérée.
Par ailleurs, la seule reprise des fissurations sans égard pour la difficulté liée à la coloration du béton aura pour effet d’aggraver l’aspect des lieux, réduisant encore davantage l’attractivité des lieux.
Enfin, la société Parosa Cassadote dispose certes d’un dallage en béton puisqu’elle souhaitait un dallage en béton, ainsi que l’observe la société D2D, mais elle est fondée à exiger une réalisation de qualité, uniforme et sans fissures, les aspects inesthétiques ne devant pas être sous-estimés. De surcroît, il faut rappeler que l’expert judiciaire a souligné, en page 29 de son rapport, que le béton est 'anormalement fragilisé', observation qui contribue au constat d’un revêtement intrinsèquement atteint de malfaçons.
Dès lors, il est conforme au principe d’indemnisation intégrale du préjudice de faire reprendre la totalité de ces dallages mal exécutés par la société EGCA et sa sous-traitante D2D et, infirmant le jugement déféré à ce titre, de retenir la première solution de reprise proposée par l’expert pour un montant de 89.690 euros HT.
Il est établi que la société D2D a entièrement exécuté les travaux relatifs à la préparation et la mise en oeuvre du béton, de sorte que l’entreprise principale, donneur d’ordre, est fondée à réclamer son relevé indemne par ce sous-traitant, à
concurrence de 95 % toutefois en raison du manquement de la société EGCA quant à la mise en place, qui lui incombait, du polyane.
4. Sur les demandes accessoires
La société Parosa Cassadote reproche au tribunal de commerce d’avoir rejeté ses demandes en paiement au titre de l’indemnisation de ses préjudices immatériels et du préjudice matériel lié aux travaux de signalisation de surfaces.
La cour relève toutefois que la facture du 12 décembre 2018 de la société Signature détaille en réalité l’aménagement signalétique de places de parking pour les personnes à mobilité réduite, alors que le litige concerne les zones de déplacement piétonnier devant les commerces.
Par ailleurs, il n’est produit aucun élément au soutien de la demande relative à l’atteinte portée à l’image commerciale ou aux nuisances redoutées pendant l’exécution des travaux de reprise.
La cour confirmera donc le jugement déféré à ce titre, ainsi qu’en ses chefs dispositifs relatifs aux frais irrépétibles des parties et à la charge des dépens.
Y ajoutant, la cour condamnera la société EGCA à payer les dépens de l’appel et à verser à la société Parosa Cassadote la somme de 5.000 euros en indemnisation des frais irrépétibles de celle-ci ; la cour condamnera la société D2D à relever la société EGCA indemne de ces condamnations à concurrence de 95 % et déboutera enfin les sociétés D2D et EGCA de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement prononcé le 5 février 2021 par le tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu’il a condamné la société EGCA à payer à la société Parosa Cassadote la somme de 55.080 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2019 et condamné la société D2D à relever la société EGCA indemne de toutes ses condamnations.
Statuant à nouveau,
Condamne la société EGCA à payer à la société Parosa Cassadote la somme de 89.690 euros HT en indemnisation du coût des travaux de reprise du dallage en béton.
Condamne la société D2D à relever la société EGCA indemne de cette condamnation à concurrence de 95 %.
Confirme pour le surplus le jugement prononcé le 5 février 2021 par le tribunal de commerce de Bordeaux.
Y ajoutant,
Déboute la société EGCA et la société D2D de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société EGCA à payer à la société Parosa Cassadote la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société EGCA à payer les dépens de l’appel.
Condamne la société D2D à relever la société EGCA indemne de ces condamnations à concurrence de 95 %.
Le présent arrêt a été signé par M. Franco, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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