Infirmation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 4 févr. 2026, n° 24/00397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00397 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chartres, 23 janvier 2024, N° F2022-4016 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 FEVRIER 2026
N° RG 24/00397
N° Portalis DBV3-V-B7I-WKSI
AFFAIRE :
Société [7]
C/
[R] [H]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 janvier 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHARTRES
Section : I
N° RG : F 2022-4016
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société [7]
N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Mathilde PUYENCHET, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000034
APPELANTE
****************
Monsieur [R] [H]
né le 6 août 1985 à [Localité 8] (28)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Sandrine BEZARD-JOUANNEAU de l’AARPI BEZARD GALY COUZINET, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000002
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 7 janvier 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Greffier lors du prononcé de la décision : Madame Isabelle FIORE
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [H] a été engagé par la société [6], aux droits de laquelle vient désormais la société [7], en qualité d’opérateur de production, par contrat de travail à durée indéterminée, du 11 juillet 2007 à effet au 16 juillet 2007, avec reprise d’ancienneté au 17 avril 2007.
Cette société est spécialisée dans la fabrication non tissée sauf habillement, et employait habituellement, au jour de la rupture, plus de onze salariés. Elle applique la convention collective nationale des industries textiles.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [H] occupait un poste de magasinier et d’assistant logistique.
Convoqué le 17 septembre 2021 par lettre du 8 septembre 2021 à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, M. [H] a été licencié par lettre du 27 septembre 2021 pour insuffisance professionnelle dans les termes suivants : « (') Selon lettre remise en mains propres du 8 septembre 2021, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu’au licenciement.
Nous sommes contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour les raisons exposées ci-après.
Pour rappel, vous avez été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d’Opérateur de production, Coefficient 120, catégorie Ouvrier, à temps complet à compter du 17 avril 2007.
Selon avenant au contrat de travail, vous avez exercé les fonctions de Responsable de [Localité 9], coefficient 180, classification Technicien, à temps complet, à compter du 1 septembre 2012.
Enfin, depuis le 30 septembre 2019, vous exercez les fonctions d’Assistant Logistique/Magasinier, classification Technicien, à temps complet.
En cette qualité, vos missions sont les suivantes:
— Organiser la préparation et l’expédition et/ou la distribution des produits et des services de l’entreprise vers les clients, en optimisant les moyens dans le respect des délais impartis et des contraintes légales et réglementaires ;
— Contrôler la réception, le stockage, le rangement, les entrées, les sorties de matières premières, produits, semi-finis et finis.
Afin de mener à bien ces missions, il vous incombait de réaliser les tâches suivantes:
— Piloter le planning des expéditions et des réceptions et l’adapter en fonction des nécessités externes ou internes;
— Affecter des livraisons à un transporteur;
— Établir les bons de livraisons/réceptions et intervenir en cas de problèmes;
— Veiller à la réglementation des transporta routiers;
— Identifier et transmettre les informations aux bons acteurs;
— Effectuer les chargements et déchargements en l’absence du cariste;
— Vérifier que les conditions de chargements et déchargements soient en conformité et intervenir en cas de problèmes;
— Entretien des chariots élévateurs de premier niveau avec le cariste;
— Consulter et analyser les mouvements de stock dans le système informatisé;
— Contrôler régulièrement le stock par le biais d’inventaires;
— Veiller au bon rangement et à l’organisation du magasin;
— Veiller à respecter les règles de sécurité, d’hygiène, des conditions de travail et d’environnement.
Depuis plusieurs mois, nous déplorons vos difficultés à remplir vos missions professionnelles, n’ayant de cesse de vous accompagner au quotidien dans l’exercice de vos différentes tâches.
Compte tenu de la mauvaise qualité de votre travail, votre hiérarchie n’a pas manqué de vous rappeler le contenu de vos missions professionnelles.
Malgré le soutien apporté par votre hiérarchie et de multiples rappels, nous avons constaté votre incapacité à exécuter les tâches correspondant à votre qualification, ce depuis plusieurs mois, ce qui cause indéniablement un préjudice à la société.
D’une part, ces insuffisances professionnelles se traduisent par des difficultés à gérer et organiser votre activité professionnelle, ce qui n’est pas tolérable.
En votre qualité de Magasinier/Assistant Logistique, vous aviez sous votre responsabilité deux caristes, vous permettant d’avoir une meilleure capacité d’action.
En dépit de cette organisation, nous avons constaté:
— Une mauvaise répartition des opérations de manutention entre vous et les caristes,
— Une prise en charge du travail liée à la suractivité insuffisante,
Au vu de ces constatations, nous avons décidé lors de notre réunion du 6 juillet 2021 de passer les caristes sous la responsabilité directe de votre responsable. Cette disposition a été prise également dans le but d’alléger votre charge de travail et de vous permettre de vous concentrer sur les autres carences évoquées.
Aussi, comme le mentionne votre fiche de poste, il vous incombait de contrôler régulièrement le stock par le biais d’inventaires.
Or, depuis plusieurs mois, nous sommes contraints de constater plusieurs dysfonctionnements dans la gestion des stocks, à savoir:
— Le stock de rouleaux de film d’emballage n’est pas mis à jour en temps réel, ni, a minima, une fois par mois, mais uniquement lorsque votre hiérarchie vous en fait la demande, ce qui n’est pas tolérable;
— Les vérifications de stocks sur produits finis ne sont faites que lorsque des anomalies sont constatées lors de la préparation de commandes;
— Les vérifications de stocks semi-finis ou MP ne sont également faites qu’à la demande;
— Des réceptions ne sont pas faites sur [11];
— Certains produits inventoriés doivent être recomptés car il existe d’importantes différences avec [11];
— Les écarts sur les produits de la gamme bâtiment sont récurrents, ce sans la moindre recherche de cause ou explication de votre part.
Depuis plusieurs mois, nous déplorons votre mauvaise organisation et gestion des stocks.
Ainsi, lors de votre entretien de fin d’année en 2019 l’objectif de réaliser des inventaires tournants avait été fixé de telle sorte à fiabiliser la tenue du stock. Depuis lors, rien n’a été entrepris pour mettre en place une méthode systématique de contrôle alors même que le sujet a été de nouveau évoqué le 6 juillet dernier lors du point d’étape du 1er semestre 2021.
En outre, dès octobre 2020, nous vous avons reproché la mauvaise gestion de l’organisation du stockage des palettes de M3S, lesquelles n’étaient coiffées que de housses et étaient exposées dehors, alors que l’emballage initial et le suremballage s’étaient fortement dégradés.
En dépit de nos remarques et de la nécessité de protéger nos produits, il s’avère que près d’un an après, vous n’avez pris aucune initiative afin de remédier à cette situation, ce qui affecte indéniablement la qualité de nos produits.
Après notre entretien du 6 juillet 2021, nous vous avions laissé un délai jusqu’au 27 juillet 2021 afin de réaliser cette mission.
A l’occasion d’un nouvel entretien du 30 août 2021, cette mission n’a pas été réalisée intégralement, dans la mesure où seulement ¿ des palettes ont été faites jusqu’au ré-houssage.
Au 30 août, aucune palette n’avait été finie du fait de l’absence de pose d’un géotextile de protection.
La non-réalisation de cette mission ne permet pas de bénéficier d’une solution de protection et d’étiquetage pérenne pour nos palettes afin qu’elles puissent être entreposées à l’extérieur et ainsi, libérer de l’espace de stockage à l’intérieur.
Votre manque d’organisation et incapacité à gérer les stocks est pleinement établi.
Au-delà, nous avons remarqué votre incapacité à mettre en place une traçabilité effective des palettes de Typar.
Afin d’analyser les mouvements de stocks, nous attendions de votre part une méthode par numérotation unique des palettes de Typar à reporter sur les listes de colisage.
Or, il s’avère que cette méthode n’a toujours pas été mise en 'uvre.
De surcroît, vous avez pris l’initiative de ne prendre qu’une photographie par palette expédiée, pensant que la numérotation des rouleaux se suivait sur les listes de colisage et ainsi connaître les rouleaux envoyés.
Cette méthode de traçabilité a été refusée par le Responsable [10] après qu’il ait demandé un contrôle des palettes, confirmant le fait que les numéros de rouleaux sur liste de colisage ne suivent pas le même ordre que sur les palettes.
Ces manquements démontrent un manque de réflexion et une incapacité à gérer les stocks de manière convenable.
Pire encore, alors même qu’en votre qualité de Magasinier/Assistant Logistique, nous attendions que vous trouviez vous-même la solution à cette difficulté, nous avons été contraints de vous indiquer la marche à suivre en date des 6 juillet 2021 et 3 août 2021.
Toutefois, il s’avère qu’en dépit de notre aide et de notre accompagnement pour réaliser cette mission, vous n’avez pas été en mesure d’y faire face.
Par ailleurs, votre manque de gestion et d’organisation est également caractérisé par le défaut de transmission, par affichage, des consignes de rangement.
A l’occasion de notre entretien du 6 juillet 2021, nous sollicitions de votre part que les consignes soient passées par voie d’affichage sur le tableau de la ligne F.
Nous avons réitéré cette demande le 3 août 2021.
Or, il s’avère qu’aucune communication vis-à-vis des lignes d’assemblage, travaillant en horaires décalés, n’a été faite.
Nous sommes contraints de déplorer votre non-respect des consignes, caractérisant vos insuffisances professionnelles.
D’autre part, outre le fait d’être dans l’incapacité à gérer et organiser vos missions professionnelles, nous déplorons des manquements dans la réalisation de vos missions professionnelles à l’origine de préjudices pour notre clientèle et notre société.
En effet, en votre qualité de Magasinier/Assistant Logistique, vous êtes tenu d’assurer l’expédition des marchandises en conformité avec la commande des clients.
Toutefois, il a été constaté les manquements suivants:
— En avril 2021, vous avez procédé à la livraison d’Alveodrain F, accompagné d’un bon de livraison Alvéodrain EV;
— En avril 2021, vous avez expédié des produits anciens en l’état alors même qu’il vous avait été demandé, au préalable, de les réemballer:
— En avril 2021, il a été constaté une erreur de chargement sur l’Alveogaz A, en 0m55, en lieu et place de 1m10;
— En mai 2021, le client a refusé une livraison d’une palette d’Alvéodrain F, chargée sur des rouleaux de GMB, sans sanglage ni autre système d’attache. La palette est arrivée penchée chez le destinataire;
— En juin 2021, nous avons constaté des chargements de Typar dont les largeurs ne correspondent pas aux bons de livraison avec impossibilité de contrôle a posteriori par manque de photos de chargement.
Ces erreurs, non-exhaustives, témoignent de vos manquements et de l’absence de contrôle des livraisons réalisées sous votre responsabilité.
Elles causent indéniablement un préjudice à nos clients dans la mesure où les produits livrés ne sont pas en adéquation avec les commandes passées par les clients, ce que nous ne pouvons tolérer.
Il est de votre responsabilité de veiller à ce que les expéditions soient conformes aux commandes des clients, ce que vous n’avez pas été en mesure d’accomplir.
Outre le fait que vos insuffisances soient source de préjudice pour nos clients elles le sont également pour notre société.
En effet, après avoir déploré pendant plusieurs mois l’existence d’écarts sur les stocks, nous vous avons demandé de procéder à une analyse des causes d’erreurs et d’y remédier.
Vous n’avez pas été en mesure d’y faire face.
A titre d’exemple, un inventaire erroné, dont vous aviez la responsabilité, a conduit à une entrée de 28.144 ml de film PE en date du 16 août, représentant la somme de 19.757 euros.
Vous n’avez constaté cette erreur que le 26 août 2021, conduisant une sortie de 27.868 ml, représentant la somme de 19.563 euros.
Ce mouvement conséquent a été réalisé de manière informatique, sans avertir au préalable le Responsable [10] alors même qu’il représente plus de 4 mois de consommation moyenne et plus d’un camion en approvisionnement.
Dans une telle situation, vous auriez dû être amené à vous interroger sur les raisons d’un tel écart sur l’inventaire.
Déjà en novembre 2020, nous avions constaté des erreurs de saisie sur les mouvements de stock et nous vous en avions mis en garde.
Force est de constater que ce manque d’attention et de professionnalisme nuit indéniablement au bon fonctionnement de la Société.
Enfin, vos insuffisances professionnelles sont également caractérisées par votre manque d’implication, ce que vous ne pouvez ignorer.
En effet, conformément à vos missions professionnelles, il vous revient d’organiser la préparation et l’expédition et/ou la distribution des produits de la Société.
Or, nous constatons votre réticence constante à charger ou décharger les vendredis.
Il est évident qu’en cette forte période d’activité, il est indispensable que les expéditions soient également réalisées le vendredi, dans la mesure où les autres jours de la semaine peuvent se trouver saturés en chargement.
Nous ne pouvons tolérer un tel comportement, qui témoigne d’un manque d’implication certain, d’autant plus que nous vous avons toujours indiqué que des heures supplémentaires pouvaient être réalisées afin de respecter les délais de livraison à l’égard de nos clients.
Au-delà, nous avons sollicité de votre part que vous établissiez un compte-rendu hebdomadaire sur les actions menées par vos soins.
Force est de constater que nous n’avons été destinataires d’aucun compte-rendu établi par vos soins.
Une telle attitude témoigne, d’une part, de votre incapacité à planifier les tâches réalisées et à réaliser, et d’autre part, de votre manque d’implication au sein de la Société.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, vos insuffisances professionnelles sont pleinement caractérisées.
Nous n’avons eu de cesse de vous accompagner au mieux afin que vous vous ressaisissiez. Vous avez suivi 2 formations Excel sur votre demande. Un formation Excel « Essentiel de 14h les 10 et 11 février 2020 et une formation Excel « Intermédiaire de 14h les 25 et 26 janvier 2021. Ces formations s’ajoutent à une formation de 14h Organisation des stocks en entrepôt » que l’on vous a fait suivre du 8 au 9 avril 2019. En outre votre management est toujours resté à l’écoute de vos besoins pour vous venir en aide.
Nous vous avons mis en garde à plusieurs reprises que ce soit oralement ou par écrit sur vos manquements.
Afin de vous aider au mieux, nous avons fait le choix d’organiser des réunions, en votre présence, afin de faire un bilan sur les dysfonctionnements constatés et les résultats attendus.
C’est ainsi que nous nous sommes rencontrés, une première fois, le 6 juillet 2021, afin de vous exposer clairement vos insuffisances et vous rappeler nos attentes quant aux tâches à effectuer.
A l’issue de cette réunion, vous aviez une parfaite connaissance de vos tâches et des missions à remplir.
Nous nous sommes à nouveau rencontrés les 3 et 30 août 2021 afin de d’évoquer les différents sujets sur lesquels vous étiez amené à travailler.
Malgré tous nos efforts d’accompagnement, nous constatons que vous n’avez pas été en mesure d’exécuter les tâches que nous vous avions confiées.
A l’issue de ces entretiens, vous avez parfaitement reconnu vos manquements.
Nous vous avons adressé, par mail, les comptes-rendus de ces entretiens, lesquels retracent de manière claire et précise vos insuffisances.
A réception de ces mails, vous vous êtes contenté de répondre « Bien reçu », sans faire état de la moindre observation sur les manquements qui vous sont reprochés ou des solutions que vous comptiez mettre en place.
Une telle attitude ne fait que confirmer nos griefs à votre égard, à savoir un manque flagrant d’implication et un désintérêt total pour votre activité professionnelle, source de préjudice pour notre clientèle et notre société.
De ce fait, nous n’avons donc d’autre choix que de rompre votre contrat de travail.
Au regard de l’ensemble de ces motifs, il vous est donc notifié votre licenciement pour insuffisances professionnelles. (…) ».
Par requête du 17 janvier 2022, M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Chartres aux fins de contester son licenciement et d’obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 23 janvier 2024, le conseil de prud’hommes de Chartres (section industrie), en sa formation de départage a :
. requalifié le licenciement pour insuffisance professionnelle notifié à M. [H] le 27 septembre 2021 en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
. condamné la société [7] à payer à M. [H] la somme de 25 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. condamné la société [7] à payer à M. [H] la somme 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
. condamné la société [7] aux dépens de l’instance ;
. débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
. rejeté la demande d’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration adressée au greffe le 7 février 2024, la société [7] a interjeté appel de ce jugement.
La chambre sociale 4-4 de la cour d’appel de Versailles a rendu le 1er octobre 2024 une ordonnance d’injonction à rencontrer un médiateur. Elles n’ont pas donné suite à l’information qui leur a été donnée,
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 16 décembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [7] demande à la cour de :
. voir infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le conseil de Prud’hommes de Chartres en date du 23 janvier 2024 ;
En conséquence,
. voir débouter purement et simplement M. [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
. voir condamner M. [H] à verser à la SAS [7] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [H] demande à la cour de :
. déclarer mal fondée la société [7] en son appel
. l’en débouter
. confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Chartres le 23 janvier 2024 en ce qu’il a déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle sérieuse et a condamné la société [7] à verser à M. [H] une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
. déclarer recevable et bien-fondé M. [H] en son appel incident
Y faisant droit
. infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Chartres du 23 janvier 2024 en ce qu’il a fixé à hauteur d’une somme de 25 000 euros le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Statuant de nouveau
. condamner la société [7] à verser à Mme [H] la somme de 35 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause sérieuse
. la condamnant à verser à M. [H] une somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel
. condamner la société [7] aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur le bien-fondé du licenciement
L’appelant expose que les griefs du licenciement sont fondés.
En réplique, l’intimé conteste le bien-fondé de son licenciement et affirme avoir pâti d’un manque de formation et d’une surcharge de travail.
***
L’article L. 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Les faits invoqués comme constitutifs d’une cause réelle et sérieuse de licenciement doivent non seulement être objectivement établis mais encore imputables au salarié, à titre personnel et à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail.
Il résulte de l’article L. 1235-1 du code du travail que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n’incombe spécialement à aucune des parties mais que le doute doit profiter au salarié.
Pour satisfaire à l’exigence de motivation imposée par l’article L. 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement doit comporter l’énoncé de faits précis et contrôlables, à défaut de quoi le licenciement doit être jugé sans cause réelle et sérieuse.
L’insuffisance professionnelle constitue un motif de licenciement dès lors qu’elle repose sur des éléments objectifs matériellement vérifiables au regard des responsabilités du salarié.
L’incompétence alléguée doit reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation purement subjective de l’employeur.
L’insuffisance professionnelle, qui ne suppose aucun comportement fautif du salarié, doit être constatée sur une période suffisamment longue pour ne pas apparaître comme passagère ou purement conjoncturelle, être directement imputable au salarié et non la conséquence d’une conjoncture économique difficile, ne doit pas être liée au propre comportement de l’employeur ou à son manquement à l’obligation d’adapter ses salariés à l’évolution des emplois dans l’entreprise.
En l’espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, reproche au salarié une insuffisance professionnelle se fondant sur les faits suivants :
— une mauvaise répartition des opérations de manutention entre le salarié et les caristes,
— une prise en charge du travail liée à la suractivité insuffisante,
— des dysfonctionnements dans la gestion des stocks,
— défaut de transmission des consignes de rangement,
— manquements dans la réalisation des missions professionnelles,
— manque d’implication.
L’employeur verse aux débats la fiche de poste du salarié du 30 septembre 2015 (pièce 6) qui précise les missions de celui-ci, à savoir l’organisation de la préparation et l’expédition et/ou la distribution des produits et des services de l’entreprise vers les clients, et le contrôle de la réception, le stockage, le rangement, les entrées, les sorties de matières premières, produits semi-finis et finis.
Concernant le reproche relatif à l’incapacité à gérer ses subordonnés : ce dernier regroupant les griefs de mauvaise répartition des opérations de manutention entre le salarié et les caristes, et celui de « la prise en charge du travail liée à la suractivité insuffisante » :
L’employeur fait valoir que le salarié avait sous sa responsabilité deux caristes et devait s’assurer de l’expédition des marchandises en conformité avec les commandes des clients. L’employeur ne verse aux débats aucun élément de nature à étayer ce reproche, de sorte que ces griefs ne sont pas établis.
Concernant le grief relatif aux dysfonctionnements dans la gestion des stocks : l’employeur évoque deux manquements :
— le suivi de l’intégrité des stocks PMI : l’employeur verse aux débats le compte rendu du point logistique réalisé le 6 juillet 2021 (pièce 7) dans lequel il est indiqué par l’employeur sur ce point « le travail réalisé actuellement sur ce point est pour nous insuffisant, en voici quelques exemples ['] »
Il ajoute que le salarié n’a pas été en mesure de remplir cette mission puisqu’au cours du bilan réalisé le 30 août 2021, l’employeur constatait que « l’analyse des causes d’erreurs de stock afin de s’assurer de l’intégrité de celui-ci n’est pas faite » (pièce 9).
Le salarié indique qu’une erreur a pu être commise en raison de la difficulté du calcul et de sa surcharge de travail, mais ne verse aucune pièce aux débats.
Ce fait est établi.
— Concernant la gestion des palettes de M3S : l’employeur fait valoir que dès octobre 2020 le salarié avait été alerté sur la nécessité de gérer les palettes M3S en raison de la dégradation de l’emballage et du réemballage, l’employeur constatant au cours de l’entretien point logistique du 6 juillet 2021 qu’aucune mesure n’avait été prise à cet égard, laissant alors jusqu’au 30 août 2021 au salarié pour effectuer cette mission. L’employeur estime que la réalisation n’a été que partielle.
Le salarié indique qu’il s’agissait d’un travail qui prenait beaucoup de temps, mais ne produit aucun élément sur ce point, et ne conteste pas l’absence de gestion de sa part des palettes MS3.
Ce fait est établi.
— Concernant l’incapacité à mettre en place une traçabilité des palettes de Typar : ce dernier est regroupé avec le grief relatif aux dysfonctionnements des stocks.
L’employeur fait valoir que suite à l’entretien point logistique du 6 juillet 2021 (pièce 7) il a demandé au salarié de procéder au rangement des palettes [12] par référence et de mettre en 'uvre une traçabilité efficace et fonctionnelle.
Lors du bilan le 3 août 2021, le compte rendu indique « le rangement des palettes de Typar par tailles et références est à jour sur la plateforme ouverte à cet effet ». Il est également indiqué que le salarié a proposé une méthode de traçabilité mais que cette dernière a été refusée par le responsable OLL, et qu’il a été demandé au salarié de mettre en place une traçabilité par numérotation.
L’employeur constate le 30 août 2021 qu’aucune traçabilité n’avait été mise en place (pièce 9).
Le salarié se contente d’indiquer, à tort, que l’employeur ne verse aucun élément aux débats.
Ce fait est établi.
Concernant le reproche relatif au défaut de transmission des consignes de rangement : l’employeur fait valoir que lors de l’entretien point logistique du 6 juillet 2021 (pièce 7) il a été demandé au salarié de transmettre par voie d’affichage les consignes de rangement. Lors de l’entretien de suivi du 3 août 2021 il est indiqué que « le passage des consignes est fait sur un tableau Excel consultable par tout le monde sur le réseau » (pièce 8).
L’employeur indique certes que les opérateurs de l’atelier n’avaient pas accès au réseau, mais il n’en justifie pas, et ne l’a pas indiqué au salarié lors de l’entretien de retour du 3 août.
Ce fait n’est donc pas suffisamment établi.
Concernant le reproche relatif aux manquements dans la réalisation des missions professionnelles : l’employeur fait d’abord valoir que le salarié était en incapacité de contrôler les livraisons réalisées. Il verse aux débats :
— un échange de courriels du 5 mai 2021 entre le salarié, M. [S], responsable logistique et M. [W], directeur de production (pièce 22) dans lequel le salarié informe sa hiérarchie du problème entre le stock PME et le stock physique, problème qu’il indique durer depuis des années, sa hiérarchie lui demandant d’approfondir sur cette problématique ;
— un échange de courriels du 22 et 23 juin 2021 entre le salarié, M. [S] et M. [W] (pièce 17) dans lequel le salarié informe de trois erreurs de stock, sa hiérarchie l’invitant à vérifier ses calculs, et le salarié affirmant qu’il n’a commis aucune erreur. L’employeur justifie toutefois (pièce 19) qu’après vérification, l’erreur était imputable au salarié qui n’avait pas saisi correctement la longueur de rouleau.
— un courriel de M. [S] au salarié et au chef d’atelier du 1er avril 2021 les avertissant qu’un réemballage est nécessaire avant l’expédition au client (pièce 23), M. [S] réitérant sa demande par courriel du 26 avril 2021 (pièce 24). L’employeur verse également deux photographies de produits non réemballés dans un camion (pièces 25 et 26). Cependant ces photographies sont insuffisamment probantes, n’étant pas datées.
L’employeur fait valoir toutefois que le salarié a validé le bon de chargement et le bon de livraison correspondant à la demande formulée le 1er avril 2021 (pièces 27 et 28).
Le salarié conteste ces manquements, mais ne nie pas être le signataire de ces bons.
— l’employeur fait valoir que le salarié a commis une erreur sur le bon de chargement et le bon de livraison du 8 avril 2021 (pièces 32 et 33) et une erreur sur l’expédition d’une palette, un courriel adressé par Mme [M], salariée d’une société cliente le 12 mai 2021 (pièce 37) expliquant avoir refusé la livraison en raison d’un problème au chargement empêchant le déchargement. L’employeur indique que le salarié avait en charge cette livraison et produit le bon de chargement (pièce 34) et le bon de livraison (pièce 35). Le salarié ne conteste pas être le signataire de ces bons.
Le salarié fait valoir que ces erreurs ne lui ont pas été reprochées lors de son entretien professionnel du 30 juin 2021, pourtant postérieur (pièce 10), ce qui démontre selon lui que ces manquements n’ont pas été constatés.
L’employeur établit toutefois que des clients se sont plaints d’erreurs de chargement, qui correspondent à des chargements effectués par le salarié, ce que celui-ci ne conteste pas.
Ces faits sont donc établis.
Concernant le manque d’implication, l’employeur verse aux débats :
— un compte rendu du point logistique réalisé le 6 juillet 2021 entre le salarié, M. [S], le responsable de la logistique et M. [W], directeur de production (pièce 7),
— un compte rendu de l’avancée suite au point logistique du 3 août 2021 en présence de M. [S] (pièce 8)
— un compte rendu du bilan des réalisations du magasinier du 30 août 2021 en présence de M. [S] (pièce 9)
L’employeur fait valoir que le salarié n’a jamais formulé d’observation suite à ces comptes rendus, mais les a seulement réceptionnés (pièce 16), ce qui est de nature à démontrer son manque d’implication.
— une attestation de M. [W], directeur de production (pièce 10) qui atteste « ['] nous avons fait le constat d’un manque de volonté dans l’application des consignes et l’implication dans les objectifs de M. [H] ['] ».
Le salarié justifie que son implication n’a jamais été remise en cause lors de ses différents entretiens professionnels de 2019 à 2021 (pièces 8, 9 et 10), l’employeur mentionnant seulement lors du dernier entretien du 30 juin 2021 : « [R] semble fatigué et en perte de motivation du fait du manque de reconnaissance de la part de sa hiérarchie, mais cela n’enlève en rien son attachement pour le métier ».
Le salarié verse en outre aux débats ses bulletins de paie de novembre 2020 à octobre 2021, qui mentionnent qu’il effectuait régulièrement des heures supplémentaires, ce qui est de nature à démontrer que celui-ci était impliqué dans la réalisation de ses missions.
Ce fait n’est pas établi.
Les faits démontrés par l’employeur sont les suivants :
— des dysfonctionnements dans la gestion des stocks (gestion et traçabilité des palettes),
— des manquements dans la réalisation des missions professionnelles (erreurs sur les bons de chargement et les bons de livraison, et erreurs de calcul).
Le salarié fait valoir que les reproches de son employeur sont dus à son manque de formation et à sa charge de travail élevée, le salarié ayant fait la demande de participation à des formations lors de ses entretiens professionnels.
S’agissant du manque de formation, l’employeur verse aux débats quatre attestations de formations suivies par le salarié entre avril 2019 et février 2021 (pièces 11 à 14).
Ces formations avaient pour objet les thèmes suivants : l’organisation des stocks en entrepôt d’une durée de deux jours, deux formations Excel d’une durée de deux jours, écouter et travailler ensemble, et moyens de lutte contre l’incendie d’une durée de deux heures, les trois premières étant en lien direct avec ses missions, et la quatrième étant liée à la sécurité.
Le salarié a donc bénéficié de quatre formations en trois ans, y compris sur l’organisation des stocks. L’absence de formation n’est donc pas démontrée.
S’agissant de la surcharge de travail, le salarié indique que l’employeur lui-même reconnaît cette surcharge, notamment lors de l’entretien professionnel du 5 décembre 2019 (pièce 8), dans lequel l’employeur mentionne : « période de grosse charge de travail de mai à septembre ».
Le salarié ajoute que dans le compte rendu point logistique du 6 juillet 2021 (pièce 7 de l’appelant), l’employeur reconnaît la réalité de la charge de travail (point 3) : « en ces temps de forte activité et de fonctionnement en flux tendu, l’exactitude des stocks est nécessaire ».
Cependant, l’employeur ajoute : « Il fait partie des tâches propres au poste de magasinier [que le salarié occupe à hauteur de 25 % de son temps], le fait de contrôler régulièrement le stock par le biais d’inventaires », et précise plus loin (point 7) que la gestion du temps par le salarié n’est pas optimale, celui-ci se déchargeant sur les collaborateurs et étant constaté « une présence excessive du magasinier à la machine à café ».
La surcharge de travail permanente n’est donc pas établie par le salarié.
Il ressort de ces éléments, que le salarié a été alerté par l’employeur lors du point du 6 juillet 2021 (pièce 7) sur les problèmes constatés. Une seconde réunion a été tenue le 3 août 2021 (pièce 8), « pour suivre la progression sur les résultats attendus à la suite des remarques faites sur l’organisation et la remise en ordre du magasin ».
Une troisième et dernière réunion s’est tenue le 30 août 2021 (pièce 9) pour faire le point sur les 10 objectifs fixés au salarié. L’employeur indique qu’en 8 semaines, sur ces 10 points, 2 ont été réalisés, 4 sont réalisés partiellement, et 4 ne sont pas du tout réalisés, étant précisé qu’une suppléance a été mise en place (un magasinier supplémentaire) afin qu’il n’y ait pas de charge supplémentaire durant cette période.
Il en ressort que les éléments produits par l’employeur caractérisent l’insuffisance professionnelle du salarié.
Dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit que le licenciement du salarié ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.
Le licenciement ayant une cause réelle et sérieuse, la demande du salarié relative à l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera rejetée, par voie d’infirmation.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, le salarié sera condamné aux dépens de première instance et de la procédure d’appel.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société [7] à verser au salarié la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de la société sur le fondement de ce même article sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant :
DIT que le licenciement de M. [H] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
DÉBOUTE le salarié de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [H] aux dépens de la procédure de première instance et d’appel.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Bérengère DOLBEAU, conseillère, pour le conseiller faisant fonction de président empêché et par Madame Isabelle FIORE, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière P/Le conseiller faisant fonction de président empêché
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- Code de procédure civile
- Code du travail
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